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08/10/2026
Le présent accord définit les modalités de mise en œuvre des astreintes et des interventions programmées au sein d’Outscale SAS, ainsi que les règles liées notamment aux durées d’intervention et aux temps de repos. Il fixe également des contreparties (notamment financières) et les procédures de déclaration, de suivi et d’ajustement, pour les salariés concernés. L’accord entre en vigueur le 1er octobre 2026 et est conclu pour une durée indéterminée.
Informations techniques
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Avantages Salariés
v1.590
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Production
Traité le
2026-10-08 10:49
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"content": "Accord collectif relatif au régime des astreintes et des interventions programmées\n\nEntre les soussignés :\nLa Société Outscale SAS, Société par actions simplifiées, au capital de 1 849 930,00 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 527 594 493, dont le siège social est situé 1 Rue Royale, 319 Bureaux de la Colline, 92210 – Saint-Cloud, représentée par XXX, XXX, dument habilité(e) à la signature des présentes\",\nCi-après dénommée « l'Entreprise », « Outscale SAS » ou « la Société »\nD'une part,\n\nEt\n\nLa délégation du personnel du Comité Social et Économique, dument habilitée à la signature et représentée par :\n· XXX\n· XXX\nCi-après dénommée « la délégation du personnel du Comité Social et Économique »\nD'autre part,\n\nIl a été convenu et arrêté ce qui suit :\n\n\n\n\n\nPréambule\nL’activité d’Outscale SAS nécessite la mise en place d’astreintes et la réalisation d’interventions programmées au regard des besoins opérationnels, afin :\n· D’assurer le maintien en conditions opérationnelles des solutions et services opérés par la Société ;\n· D’assurer une continuité et une qualité de service optimale des services rendus aux clients de la Société ;\n· D’assurer le support aux clients de la Société ;\n· D’améliorer la réactivité de la Société en cas de survenance d’incidents ;\n· D’assurer la sécurité des biens et des personnes ;\n· De répondre aux impératifs économiques qui en découlent pour la Société. \nAinsi, dans l’objectif de s’adapter au plus près des contraintes opérationnelles tout en respectant les dispositions légales et règlementaires en vigueur, il a été convenu de redéfinir le régime des astreintes et d’encadrer le régime des interventions programmées, applicables au sein de la Société.\nLes astreintes et les interventions programmées constituent une modalité d’organisation du travail qu’il convient d’encadrer de façon harmonisée afin de faire face aux situations nécessitant l’intervention d’un collaborateur pour assurer une continuité des services, le maintien en conditions opérationnelles des solutions et services, leur maintenance, les mises en production ….\nL’astreinte et les interventions programmées sont donc inhérentes à certains postes qui ont notamment pour objet de garantir la continuité du service offert aux clients par Outscale SAS.\nLe présent accord définit de façon harmonisée la procédure d'astreinte et des interventions programmées, fixe les compensations et les moyens proposés aux salariés auxquels ces régimes s'appliquent.\nLes astreintes et les interventions programmées sont organisées en tenant compte de l'équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés concernés.\nLes parties s'accordent pour rappeler que la nécessaire poursuite de certaines activités en dehors des jours et horaires habituels de travail ne doit donc pas affecter de manière disproportionnée la vie privée des collaborateurs.\nIl est également rappelé que le présent accord ne saurait avoir pour objet ou pour effet de modifier drastiquement les dispositions habituelles d'organisation du travail qui prévalent au sein de l'Entreprise.\nAinsi, conscientes des enjeux et soucieuses de préserver les intérêts des salariés concernés, les parties au présent accord ont défini un dispositif qui prévoit des contreparties (financières et en repos) attractives et homogènes quelle que soit la modalité de durée de travail dont relèvent les salariés concernés.\nLes parties reconnaissent que cet accord a été signé dans le cadre de la Convention Collective de la branche BETIC des bureaux d'études techniques, cabinets d'ingénieurs conseils et des sociétés de conseils, et que les contreparties prévues sont au moins globalement équivalentes aux dispositions prévues par la loi et la Convention Collective applicable, notamment en matière de travail dominical exceptionnel. \nLe présent accord annule et remplace toutes dispositions (engagements unilatéraux, usages, accords atypiques et dispositifs) ayant pu exister antérieurement au sein de la Société et portant sur les mêmes thèmes, notamment :\n· Accord sur le fonctionnement et la rémunération des astreintes au sein de la société Outscale, en date du 26 décembre 2013 et ses annexes\nUne information sur le texte de l’accord sera réalisée à l’ensemble des salariés concernés par le champ d’application du présent accord.\n\n\nTable des matières\nPréambule\t2\nChapitre 1 : Objet et champ d’application\t6\nArticle 1 - Objet de l'accord\t6\nArticle 2 – Champ d’application de l'accord\t6\nChapitre 2 : Le dispositif des astreintes – Principes généraux et communs aux astreintes régulières et exceptionnelles\t7\nArticle 3 - Définition de l'astreinte\t7\nArticle 4 – Principes généraux et communs aux astreintes régulières et exceptionnelles\t8\nArticle 4-1 – Collaborateurs concernés\t8\nArticle 4-2 – Respect des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires\t8\nArticle 4-3 – Intervention effective et gestion des repos\t8\nArticle 4-4 – Dispositions particulières pour les salariés au forfait jours\t9\nArticle 4-5 – Moyens mis à disposition du salarié\t9\nArticle 4-6 – Disponibilité des salariés\t9\nArticle 4-7 – Délai d’intervention\t9\nArticle 4-8 – Déclaration\t10\nArticle 4-9 – Suivi et ajustement\t11\nArticle 5-1 – Compensation de l’astreinte régulière\t11\nArticle 5-2 – Compensation de l’astreinte exceptionnelle\t11\nArticle 5-3 – Décompte et rémunération de l’intervention durant l’astreinte\t12\nChapitre 3 : Les astreintes régulières\t14\nArticle 6 – Principe des astreintes régulières\t14\nArticle 7 - Organisation des astreintes régulières – Délai de prévenance\t14\nArticle 8 - Fréquence des périodes d’astreinte\t14\nQuelle que soit la programmation des astreintes :\t14\nArticle 9 - Astreintes de niveau 1 à 3\t15\nChapitre 4 : Les astreintes exceptionnelles\t16\nArticle 10 – Principe\t16\nArticle 11 - Organisation des astreintes exceptionnelles – Délai de prévenance\t16\nChapitre 5 : Interventions programmées\t17\nArticle 12 - Principe et objet\t17\nArticle 13 – Respect des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires\t17\nArticle 14 - Modalités de réalisation des interventions programmées\t17\nArticle 15 - Modalités de compensation des interventions programmées\t18\nChapitre 6 : Formalités de dépôt, durée de l’accord, révision, dénonciation\t20\nArticle 16 - Durée de l’accord\t20\nArticle 17 - Notification\t20\nArticle 18 - Révision\t20\nArticle 19 - Dénonciation\t20\nArticle 20 - Dépôt et publicité\t21\n\n\n\n\nChapitre 1 : Objet et champ d’application \n\nArticle 1 - Objet de l'accord\nLe présent accord définit les modalités de mise en œuvre de l'astreinte et des interventions programmées au sein de l’Entreprise, notamment conformément aux dispositions des articles L3121-7 à L3121-11 du Code du travail et de la convention collective Syntec-Cinov.\n\nArticle 2 – Champ d’application de l'accord\nLes dispositions du présent accord sont applicables à l’ensemble des salariés Outscale SAS.\nPlus précisément, le présent accord s’applique aux salariés qui au regard de leur poste et de leurs missions associées, peuvent être sollicités en dehors des heures normales de travail, notamment les soirs, nuits, week-ends et jours fériés.\nSont exclus du périmètre de l’accord, les apprentis, les contrats de professionnalisation et les stagiaires qui ne peuvent pas réaliser d’astreinte ou des interventions programmées.\n\n\nChapitre 2 : Le dispositif des astreintes – Principes généraux et communs aux astreintes régulières et exceptionnelles\n\nArticle 3 - Définition de l'astreinte\nConformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail, l'astreinte est la « période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».\nLes astreintes et les interventions sur astreintes se distinguent des interventions programmées en dehors des heures ouvrées qui sont, elles, prévisibles et fixées à date précise.\nLes salariés placés en astreinte ne peuvent, par principe, simultanément effectuer des interventions programmées, afin de garantir la réalité de la période d’astreinte et le respect des temps de repos. Toute dérogation exceptionnelle doit être justifiée par des nécessités opérationnelles, validée en amont par la Direction opérationnelle.\nL'utilisation de moyens modernes de communication permet de mettre en œuvre des astreintes en précisant que le salarié doit être joignable et en mesure d'intervenir directement ou indirectement pour effectuer un travail au service de l'entreprise à distance à partir d'un site privé de son choix sous réserve qu'il soit en capacité d'intervenir, sur un site professionnel en cas de nécessité ou sur un site client.\nL'astreinte intervient en sus de l'activité du salarié et en dehors des périodes normales d'activité.\nLa période d'astreinte n'est pas considérée comme du temps de travail effectif. Le salarié dispose donc librement de son temps et peut vaquer à ses occupations personnelles.\nL'intervention durant la période d'astreinte peut :\n· Soit se dérouler à distance dans le lieu privé de son choix sous réserve que le salarié soit en mesure d'intervenir sur site en cas de nécessité ; le salarié utilisant les moyens de communication et le matériel informatique mis à sa disposition par l'entreprise,\n· Soit nécessiter un déplacement sur site.\nLa durée d'une intervention ainsi que le temps de déplacement sur site éventuellement nécessaire, sont considérés comme du temps de travail effectif conformément à l'article L. 3121-9 du Code du travail.\n\n\nArticle 4 – Principes généraux et communs aux astreintes régulières et exceptionnelles\nArticle 4-1 – Collaborateurs concernés \nS’agissant des salariés recrutés spécifiquement pour des fonctions de support d’opérations informatiques, la participation au dispositif d’astreinte fait partie intégrante de leurs fonctions et constitue une obligation professionnelle. Cette exigence est précisée dans leur contrat de travail.\nAfin de garantir une répartition équitable et objective des périodes d’astreinte entre les membres de l’équipe concernée, la Direction opérationnelle procède selon un roulement formalisé, planifié et traçable mis en place.\nArticle 4-2 – Respect des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires\nL'Entreprise portera une attention toute particulière à la durée des interventions. Elle s'assurera notamment que la réalisation d'interventions ne conduise pas à déroger aux durées maximales de travail légalement et conventionnellement définies pour les salariés en régime horaire, soit les durées maximales de travail suivantes :\n· 10 heures par jour\n· 48 heures sur une semaine isolée\n· 44 heures hebdomadaires en moyenne sur 12 semaines\nPour les besoins du présent accord, il est entendu qu'une intervention réalisée par un salarié en forfait jour ne pourra pas non plus dépasser une durée maximale de 10 heures.\nEn outre, il ne peut être dérogé aux temps de repos légalement obligatoires, à savoir :\n· Repos quotidien : tout salarié doit bénéficier de 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail\nAinsi, un salarié intervenant pendant une astreinte de nuit ne peut reprendre son activité diurne qu'après avoir bénéficié du repos minimal de 11 heures consécutives suivant la fin de son intervention.\n· Repos hebdomadaire : tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'une durée de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien (sauf dérogation prévue par l'article L. 3132-4 du Code du travail), soit un repos hebdomadaire de 35 heures consécutives\nArticle 4-3 – Intervention effective et gestion des repos\nDès la planification des interventions, l’Entreprise veillera à ce que l’organisation du travail garantisse l’octroi d’au moins un jour de repos hebdomadaire au cours de chaque semaine civile, entendue du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur au cours de chaque semaine civile pour les salariés concernés.\nLe temps d’intervention pendant l’astreinte est considéré comme du temps de travail effectif et est rémunéré ou compensé.\nLorsque ce temps interrompt une période de repos, un repos compensateur d’une durée au moins égale est accordé rapidement pour assurer le respect de la législation.\nPlus précisément :\n- Si une intervention a lieu pendant la période d'astreinte, le repos quotidien et le repos hebdomadaire s’il y a lieu, devront être donnés dans leur intégralité à la fin de l'intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos prévue par le Code du travail ;\n\n- En cas d'intervention au cours d'une astreinte, le salarié verra son horaire de travail et sa répartition à l'intérieur de la semaine aménagés, afin de tenir compte du temps d'intervention et de bénéficier des repos quotidien et hebdomadaire, soit avant, soit après l'intervention. \nArticle 4-4 – Dispositions particulières pour les salariés au forfait jours\nPour les cadres soumis au régime du forfait jours, le dispositif d’astreinte est mis en œuvre dans le respect des dispositions applicables à ce régime. \nLe respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires reste obligatoire. Lorsque, en raison d’une intervention, les durées minimales de repos ne sont pas respectées, un repos compensateur équivalent est accordé et enregistré dans les outils de suivi du temps et de la charge de travail.\nLe cas échéant, les interventions réalisées pendant les périodes d’astreinte sont considérées comme des journées ou demi-journées travaillées.\nArticle 4-5 – Moyens mis à disposition du salarié\nPendant une période d’astreinte, l’Entreprise fournit à chaque collaborateur concerné l’ensemble des moyens matériels nécessaires pour assurer la réalisation des interventions ainsi que la sécurité des données et des systèmes, notamment un téléphone professionnel dédié à l’astreinte, un ordinateur portable et une connexion VPN.\nArticle 4-6 – Disponibilité des salariés\nPendant la période d'astreinte, le salarié a l'obligation de conserver à tout moment par devers lui l'équipement nécessaire à l'exécution de son astreinte et de son intervention. Il doit s'assurer, au préalable, que les équipements fournis par l'entreprise sont en état de fonctionnement et qu'il est couvert par un réseau lui permettant d'intervenir à distance si nécessaire.\nSi, à la suite d'un cas de force majeure, le salarié se trouve dans l'incapacité d'intervenir, que ce soit à distance ou sur site, il se doit de prévenir dans les plus brefs délais sa hiérarchie ou la personne désignée dans le plan d'escalade des interventions.\nArticle 4-7 – Délai d’intervention\nPrincipe général de délai d’intervention\nPendant une période d’astreinte, le salarié doit être en mesure d’intervenir dans un délai défini ci-après à compter de la réception de l’appel, du message ou de l’alerte l’informant de la nécessité d’intervenir.\nLe délai d’intervention se calcule à partir de l'appel téléphonique ou de la notification par tout moyen électronique permettant l’accusé réception, de la demande d’intervention, jusqu’à l’heure de début effectif de l’intervention (connexion à distance ou arrivée sur site/ lieu d’intervention, selon les cas définis ci‑après). \nModalités d’intervention (à distance / sur site)\nLorsque l’intervention peut être réalisée à distance, le salarié doit se connecter au système d’information ou au dispositif requis dans un délai maximal de 15 minutes à compter de la demande d’intervention ou en tout état de cause dans le délai couvert par le contrat client selon les informations fournies par le chef de projet au salarié.\nLorsque la présence physique sur site ou lieu d’intervention est requise, le salarié doit se présenter sur le site défini par l’employeur dans un délai maximal de 30 minutes à compter de la demande d’intervention. \nL’employeur précise, par consigne écrite, si une intervention à distance est suffisante ou si une présence sur site ou lieu d’intervention est obligatoire et si un délai d’intervention spécifique est prévu.\nUne dérogation est toutefois admise après validation d’un manager COMEX ou N-1 COMEX OUTSCALE, permettant au salarié de donner une estimation du délai d’intervention, si ce délai devait être supérieur aux conditions du présent accord. \nMoyens mis à disposition et localisation\nDurant une période d’astreinte, le salarié doit être joignable via les moyens professionnels mis à sa disposition.\nLe salarié doit, pendant l’astreinte, se trouver dans une zone lui permettant de respecter le délai d’intervention, compte tenu des moyens mis à sa disposition et des temps de trajet habituels. \nCette obligation de localisation ne doit pas avoir pour effet de transformer l’astreinte en temps de travail effectif, le salarié conservant la possibilité de vaquer librement à ses occupations sous réserve de pouvoir respecter le délai d’intervention. \nArticle 4-8 – Déclaration\nA chaque fin de période d'astreinte, le salarié déclare dans l'outil de déclaration établi à cet effet, ses heures d'astreintes et d'interventions le cas échéant\nLe détail des interventions effectuées durant une période d’astreinte est déclaré dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrés suivant la fin de la période concernée dans l’outil dédié.\nConcernant plus spécifiquement les interventions programmées, dans la semaine qui suit son intervention le salarié déclare ses temps d'intervention dans l'outil de gestion du temps de travail en vigueur dans l'Entreprise, dans la rubrique prévue à cet effet. \nQuel que soit le type d’intervention, les temps ainsi déclarés seront ensuite soumis au visa du manager puis transmises au service paie pour prise en compte lors de l’établissement de la paie du mois suivant.\nArticle 4-9 – Suivi et ajustement\nEn fin de mois, il sera communiqué à chaque salarié concerné un document récapitulant les interventions effectuées par celui-ci au cours du mois précédent ainsi que la compensation financière correspondante.\nUn bilan annuel du dispositif d’astreinte est réalisé afin d’évaluer la charge supportée par les salariés, la conformité aux règles de repos et l’adéquation des compensations.\nA ce titre, un document consolidé par équipe sera transmis au manager de l’équipe.\nArticle 5 - Compensation de l’astreinte\nArticle 5-1 – Compensation de l’astreinte régulière\n\nPrime d’astreinte régulière\nLa prime d'astreinte régulière est une prime forfaitaire compensant le temps d'attente du salarié dans le cadre d’une astreinte régulière.\nIl est rappelé que le temps d'attente est la période d'astreinte qui n'est pas considérée comme du temps de travail effectif. Si le salarié n'est pas sollicité pour une intervention dans le cadre d'une astreinte, il est considéré comme étant en repos.\nLe temps d'attente donne lieu au versement d'une prime d'astreinte forfaitaire sans distinction de catégorie, de coefficient et/ou position définis selon la convention nationale des bureaux d'études techniques et/ou de poste et/ou de modalité d'organisation du temps de travail. Elle est soumise à charges et cotisations sociales\nSon montant est défini selon la période concernée conformément aux montants indiqués ci- dessous :\n\n\t\n\tPrime d'astreinte régulière\n\n\tSemaine classique\n\t490 € \n\n\tSemaine avec jour férié (hors lundi)\n\t620 € \n\n\tSemaine avec jour férié un lundi\n\t670 € \n\n\tPrime complémentaire nuit du 24/12 ou 31/12\n\t65 € \n\n\tPrime de premier réveil (pour chaque première intervention, débutant entre minuit et 6h du matin)\n\t15 €\n\n\n\nArticle 5-2 – Compensation de l’astreinte exceptionnelle\nPrime d’astreinte exceptionnelle\nLa prime d’astreinte exceptionnelle est une prime forfaitaire compensant le temps d'attente du salarié dans le cadre d’une astreinte exceptionnelle dont le montant est défini selon la période concernée conformément aux montants indiqués ci- dessous :\n\n\t\n\tPrime d'astreinte exceptionnelle\n\n\tLundi au vendredi de 20h à 9h\n\t50 € \n\n\tSamedi 9h à 20h\n\t50 € \n\n\tSamedi 20h à 9h\n\t60 € \n\n\tDimanche 9h à 20h\n\t60 € \n\n\tDimanche 20h à 9h\n\t70 € \n\n\tJF de 9h à 20h \n\t60 € \n\n\tJF de 20h à 9h\n\t70 € \n\n\tJF le lundi \n\t180 € \n\n\tNuit du 24/12 ou 31/12\n\t65 € \n\n\tPrime de premier réveil (pour chaque première intervention, débutant entre minuit et 6h du matin)\n\t15 €\n\n\tPrime de disponibilité exceptionnelle (pour chaque période d’astreinte exceptionnelle notifiée moins de 48H à l’avance)\n\t30 € \n\n\n\nArticle 5-3 – Décompte et rémunération de l’intervention durant l’astreinte\nA la différence de la période d'astreinte en général, l'intervention durant la période d'astreinte est du temps de travail effectif.\nDans le cadre d'une intervention sur site, le temps de déplacement du collaborateur pour se rendre sur site ou relier deux sites d'intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Les frais de déplacement seront remboursés sur la base du barème des frais kilométriques. Ne sont considérés comme sites d'intervention que les équipements de la société placés en datacenter ou les déplacements dans les bureaux de la société absolument nécessaires à la résolution de l'incident.\nLe détail des interventions en période d'astreinte doit être déclaré par le collaborateur mis en astreinte en utilisant le formulaire prévu à cet effet dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrés à compter de la date de fin de la période d'astreinte concernée, dans l’outil dédié.\nLe décompte de l'intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l'intervention à distance, soit au retour du salarié sur son lieu privé si celui-ci intervient sur site.\nDécompte des temps d’intervention\n· Salariés à l'heure : \nLe temps d’intervention est décompté par tranche d’un quart d’heures.\n· Salariés au forfait jours : \nLe temps d’intervention est décompté :\n· Jusqu’à 4 heures : valorisation sur une demi-journée\n· Au-delà de 4 heures et jusqu’à 10 heures : valorisation sur une journée\nMajorations pour intervention en horaires non ouvrés\nIl est convenu d’appliquer les majorations légales éventuellement applicables pour réalisation d’heures supplémentaires :\n· Intervention de nuit, entre 21h00 à 6h le lendemain : 50 % ;\n· Intervention en journée le dimanche ou un jour férié, entre 6h à 21h, dans le cadre des astreintes régulières : 25%.\nRémunération des temps d’intervention\n· Salariés à l'heure : \nPour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures, les heures d'intervention des salariés durant la période d'astreinte sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire fixe de base et des majorations légales et conventionnelles applicables telles que définies ci-dessus :\n· Salariés au forfait jours \nPour les salariés au forfait-jours, la rémunération du salarié est calculée sur la base de son taux journalier, correspondant à : salaire mensuel de base brut] / 21\n\n· (21 correspondant au nombre moyen de jours travaillés par mois compte-tenu d'un forfait annuel de 218 jours travaillés en moyenne, de 25 jours de congés payés et de 9 jours fériés en moyenne dans l'année tombant un jour ouvré)\n\n\n\nChapitre 3 : Les astreintes régulières \n\nArticle 6 – Principe des astreintes régulières\nLes astreintes régulières visent à assurer la disponibilité permanente de collaborateurs afin de résoudre le plus rapidement possible les incidents susceptibles de perturber le fonctionnement des équipements, matériels et installations de la société et incidemment des services délivrés aux clients de la société.\nElles sont inhérentes à certaines fonctions et certains services (support clients, infrastructure, sécurité des systèmes d'information, etc.).\nArticle 7 - Organisation des astreintes régulières – Délai de prévenance\nSauf exceptions, les astreintes régulières sont programmées par période d'une semaine calendaire, débutant le lundi à 8h00 du matin, heure française, et se terminant le lundi suivant à la même heure. Une réunion de passation de l'astreinte doit être organisée le premier jour de la période d'astreinte entre le collaborateur terminant la période d'astreinte, le cas échéant, le collaborateur débutant la nouvelle période d'astreinte et le responsable de service concerné.\nElles sont programmées de manière continue sur toute l'année, sauf périodes de fermetures ponctuelles, le cas échéant, et le temps d'intervention réalisé dans le cadre des astreintes régulières est à ce titre intégré comme temps de travail régulier du collaborateur, y compris le dimanche et les jours fériés.\nLa confirmation de la programmation individuelle des périodes d'astreinte doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours calendaires à l'avance par la communication individuelle d'un planning.\nArticle 8 - Fréquence des périodes d’astreinte\nQuelle que soit la programmation des astreintes :\n\n· Même avec son accord, un collaborateur ne pourra être mis en astreinte de premier niveau plus de 20 semaines par an ni pour une période d'une durée supérieure à deux semaines consécutives, sauf survenance de circonstances exceptionnelles.\n\nAuquel cas, un délai de 2 jours consécutifs (2 X 24h) devra être respecté entre 2 périodes d'astreintes sauf cas d'urgence ou pour pallier l'absence non prévisible du salarié initialement prévu d'astreinte\n\n· Un salarié ne peut être d'astreinte pendant ses congés payés ou RTT octroyés dans le cadre de l'application de l'accord sur l'organisation et l'aménagement du temps de travail, ou lors de toute autre situation d'absence autorisée par le manager ou absence qui s'impose en application de la loi.\n\n· En cas de maladie d'un salarié dont l'astreinte a été programmée, celle-ci doit impérativement être réorganisée ; le salarié en arrêt maladie ne pouvant réaliser une intervention sur astreinte.\n\nArticle 9 - Astreintes de niveau 1 à 3\nLes astreintes régulières peuvent être organisées sur un seul niveau d'astreintes ou sur plusieurs niveaux d'astreintes.\nLe dispositif d’astreinte prévoit donc l’organisation d’un système d’escalade en cas de situation complexe ou nécessitant une expertise supérieure :\n· Niveau 1 : Premier niveau de support assuré par les salariés d’astreinte désignés, chargés du traitement des incidents courants.\n· Niveau 2 : En cas de non-résolution ou de complexité technique, le salarié d’astreinte de niveau 1 peut solliciter l’intervention d’un salarié d’astreinte de niveau 2.\n· Niveau 3 : Si l’incident persiste ou a un impact critique, une escalade peut être réalisée vers un salarié d’astreinte de niveau 3, également planifié.\n\n\nChapitre 4 : Les astreintes exceptionnelles\n\nArticle 10 – Principe\nLes astreintes exceptionnelles visent à permettre, à titre ponctuel et non récurrent, l’intervention rapide de salariés disposant d’une expertise particulière, dans le cadre de projets ou d’évènements spécifiques, tels que, notamment, des montées de version, opérations sensibles, incidents majeurs ou évènements exceptionnels, en complément du ou des collaborateurs déjà placés en astreinte régulière.\nElles peuvent concerner les salariés disposant des compétences techniques requises pour intervenir dans le cadre de ces situations exceptionnelles, dans le respect des principes de volontariat, de planification et de délai de prévenance définis par le présent accord.\nLes astreintes exceptionnelles ne constituent pas un mode habituel d’organisation du travail et ne peuvent se substituer aux astreintes régulières. Elles sont mises en œuvre uniquement lorsque les besoins opérationnels ne peuvent être couverts par le dispositif d’astreinte régulière existant.\n\nArticle 11 - Organisation des astreintes exceptionnelles – Délai de prévenance\nLa programmation individuelle d’une astreinte exceptionnelle doit être portée à la connaissance des salariés concernés au moins 15 jours calendaires à l'avance par la communication individuelle d'un planning.\nEn cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, remplacement d'un salarié malade, mise en production importante...), ce délai pourra être porté a minima à un jour franc.\n\n\n\nChapitre 5 : Interventions programmées\n\nArticle 12 - Principe et objet\nLes interventions programmées, réalisées à la demande expresse de l’employeur, relèvent des modalités de travail exceptionnel, en dehors du dispositif d’astreinte et des horaires habituels de travail, notamment le dimanche et les jours fériés, sans que leur récurrence ne puisse conduire à une organisation habituelle du travail.\nIl est précisé que les activités justifiant le recours aux interventions programmées sont liées à des opérations spécifiques. Ces activités, en raison de leur nature et de leurs contraintes techniques, ne peuvent être réalisées à un autre moment de la semaine.\nL’objet du présent chapitre est donc de définir le cadre ainsi que les modalités du recours exceptionnel aux interventions programmées en dehors du dispositif des astreintes et des horaires habituels de travail.\n\nArticle 13 – Respect des durées maximales de travail et des temps de repos obligatoires\n\nL'Entreprise portera une attention toute particulière à la durée des interventions programmées. Elle s'assurera notamment que la réalisation d'interventions programmées ne conduise pas à déroger aux durées maximales de travail légalement et conventionnellement définies pour les salariés en régime horaire, en particulier à la durée journalière maximale de 10 heures.\n\nPour les besoins du présent accord, il est entendu qu'une intervention réalisée par un salarié en forfait jour ne pourra pas non plus dépasser une durée maximale de 10 heures.\n\nEn outre, il ne peut être dérogé aux temps de repos légalement obligatoires, à savoir :\n- Repos quotidien : tout salarié doit bénéficier de 11 heures consécutives de repos entre deux journées de travail\n- Repos hebdomadaire : tout salarié doit bénéficier d'un repos hebdomadaire d'une durée de\n24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien (sauf dérogation prévue par l'article L. 3132-4 du Code du travail)\nDès la planification des interventions, l’Entreprise veillera à ce que l’organisation du travail garantisse l’octroi d’au moins un jour de repos hebdomadaire au cours de chaque semaine civile, entendue du lundi 0 heure au dimanche 24 heures, conformément aux dispositions légales en vigueur au cours de chaque semaine civile pour les salariés concernés.\nArticle 14 - Modalités de réalisation des interventions programmées\n\nUn planning prévisionnel des interventions programmées est transmis dès que possible aux salariés. Sur cette base, le manager organise au plus tôt le planning prévisionnel des interventions programmées.\n\nLe planning de ces interventions programmées est confirmé dans un délai préalable de 15 jours minimum. \nEn cas de circonstances exceptionnelles (par exemple, remplacement d'un salarié malade, mise en production importante...), ce délai pourra être porté a minima à un jour franc ;\nLe salarié qui ne pourrait pas assurer une intervention programmée pour une raison impérieuse, telle que la maladie, doit en informer son management dans les délais les plus brefs afin que celui-ci puisse contacter un autre salarié susceptible de le remplacer.\n\nUn salarié ne peut réaliser une intervention programmée pendant une période de congés principaux, ni pendant les week-ends qui y sont accolés.\n\nArticle 15 - Modalités de compensation des interventions programmées\nLe temps d’intervention est du temps de travail effectif.\nDans le cadre d'une intervention sur site, le temps de déplacement du collaborateur pour se rendre sur site ou relier deux sites d'intervention est considéré comme du temps de travail effectif. Les frais de déplacement seront remboursés sur la base du barème des frais kilométriques. Ne sont considérés comme sites d'intervention que les équipements de la société placés en datacenter ou les déplacements dans les bureaux de la société absolument nécessaires à la résolution de l'incident.\nLe détail des interventions programmées doit être déclaré par le collaborateur mis en astreinte en utilisant le formulaire prévu à cet effet dans un délai maximal de cinq (5) jours ouvrés à compter de la date de fin de la période d'astreinte concernée, dans l’outil dédié.\nLe décompte de l'intervention débute dès que le salarié est contacté et se termine soit à la fin de l'intervention à distance, soit au retour du salarié sur son lieu privé si celui-ci intervient sur site.\nDécompte des temps d’intervention\n· Salariés à l'heure : \nLe temps d’intervention est décompté par tranche d’un quart d’heures.\n· Salariés au forfait jours : \nLe temps d’intervention est décompté :\n· Jusqu’à 4 heures : valorisation sur une demi-journée\n· Au-delà de 4 heures et jusqu’à 10 heures : valorisation sur une journée\nMajorations pour intervention en horaires non ouvrés\nIl est convenu d’appliquer les majorations légales éventuellement applicables pour réalisation d’heures supplémentaires :\n· Intervention de nuit, entre 21h00 à 6h le lendemain : 50 % ;\n· Intervention en journée le dimanche ou un jour férié, entre 6h à 21h, dans le cadre des astreintes régulières : 25% ;\n\n\n\nRémunération des temps d’intervention\n· Salariés à l'heure : \nPour les salariés dont le décompte du temps de travail est appréhendé en heures, les heures d'intervention des salariés durant la période d'astreinte sont rémunérées sur la base de leur salaire horaire fixe de base et des majorations légales et conventionnelles applicables telles que définies ci-dessus :\n· Salariés au forfait jours \nPour les salariés au forfait-jours, la rémunération du salarié est calculée sur la base de son taux journalier, correspondant à : [salaire mensuel de base brut] / 21\n\n· (21 correspondant au nombre moyen de jours travaillés par mois compte-tenu d'un forfait annuel de 218 jours travaillés en moyenne, de 25 jours de congés payés et de 9 jours fériés en moyenne dans l'année tombant un jour ouvré)\n\n\n\nChapitre 6 : Formalités de dépôt, durée de l’accord, révision, dénonciation \n\nArticle 16 - Durée de l’accord\n\nLe présent accord, qui entrera en vigueur le 1er octobre 2026, est conclu pour une durée indéterminée, sous réserve de l’accomplissement effectif des formalités de dépôt visées ci-après.\n \nArticle 17 - Notification \n\nLa partie signataire du présent accord la plus diligente en notifie le texte à l’autre partie signataire à l'issue de la procédure de signature en application de l’article L 2231-5 du code du travail.\n\nArticle 18 - Révision\n\nUne procédure de révision peut être engagée à la demande d’une partie habilitée en application de l’article L. 2222-5 du Code du travail sous réserve que la demande respecte les conditions suivantes :\n· la demande d’ouverture d’une procédure de révision doit être faite par tout moyen écrit conférant date certaine ;\n· la demande de révision doit préciser le ou les article(s) concerné(s) par la demande de révision ;\n· la demande écrite doit être obligatoirement accompagnée d’une formalisation écrite des motivations présidant à la demande de révision ainsi que d’un projet de rédaction du/des article(s) objet(s) de la demande de révision.\nLe plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation s'ouvrira à l'initiative de la Direction en vue, le cas échéant, de la conclusion d'un avenant de révision, conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail précité.\nEn cas de révision, l'avenant signé devra faire l'objet des mêmes formalités de dépôt et de publicité que le présent accord.\nA l’issue de la négociation de révision, en cas de conclusion d’un avenant portant révision de tout ou partie de cet accord, celui-ci se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. \n\nIl est opposable dès son entrée en vigueur à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par la convention ou l'accord collectif de travail.\n\nArticle 19 - Dénonciation \nLe présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues à l’article L 2261-9 du code du travail ; sous réserve d'un préavis de trois mois.\nLa dénonciation doit être notifiée par écrit conférant date certaine par son/ses auteurs à l’ensemble des signataires de l’accord et être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.\n\nLorsque la dénonciation totale ou partielle émane de l’ensemble des signataires (employeur d’une part ou organisations syndicales d’autre part), l’accord continue à produire ses effets jusqu’à l’entrée en vigueur d’un avenant ou d’un nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. \n\nLorsque la dénonciation totale ou partielle émane d’une partie des signataires, l’accord continue à s’appliquer entre les signataires qui n’ont pas dénoncé l’accord et à produire ses effets.\n\nArticle 20 - Dépôt et publicité \n\nConformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé auprès du secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Boulogne Billancourt en un exemplaire. \n\nLe présent accord est déposé, par le représentant légal de [l’entreprise sur la plateforme nationale de téléprocédure « TéléAccords » accessible via le site www.accords-depot.travail.gouv.fr, conformément aux articles D. 2231-2, II et D. 2231-4 du Code du travail.\n\nOutscale SAS notifiera, pour sa part, le présent accord à l’ensemble des parties signataires.\n\nConformément à l’article L 2231-5-1 du code du travail, cet avenant est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. La version déposée ne comporte pas les noms et prénoms des personnes signataires.\n\nEn outre, un exemplaire est établi pour chaque partie.\n\n\nFait à Saint-Cloud, le 16 septembre 2026\nEn quatre exemplaires originaux.\nPour l’Entreprise\nXXX\n\n\n\nPour les Salariés\nReprésentants du personnel,\nXXX\t\t\t\t\tXXX\n\n\n\n20"
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