🔥 OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE
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08/10/2026
Accord collectif conclu le 30/09/2026 fixant, au sein de la société OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE, une durée minimale de rémunération de 4 heures pour une période de travail et une durée minimale de rémunération de 4 heures pour l’amplitude de travail. Il organise également, à titre exceptionnel et dans des cas strictement définis, la réduction du repos quotidien de 11 heures, avec des contreparties, un encadrement du recours et un suivi annuel.
Informations CSE
En vigueur
Autres informations
Le Comité social et économique approuve le présent accord au cours de la réunion du 30/09/2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord., Les membres titulaires signataires représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-10-08 08:45
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"content": "ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE MINIMALE D'UNE PÉRIODE DE TRAVAIL ET D'UNE AMPLITUDE DE TRAVAIL ET À LA RÉDUCTION EXCEPTIONNELLE DU REPOS QUOTIDIEN AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE\n\n\nEntre les soussignés :\n\nLa Société OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE, SARL dont le siège social est situé 9 bis rue du marché commun à NANTES (44300),\n\nReprésentée par \t, en sa qualité de Gérant,\n\nD'une part,\n\nEt :\n\nLe Comité social et économique, dont les membres titulaires signataires représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles, ayant approuvé le présent accord au cours de la réunion du 30/09/2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.\n\nD'autre part.\n\n\nPréambule\n\nLa Société OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE est spécialisée dans la sécurité, la surveillance et le gardiennage de locaux professionnels et commerciaux, et de manifestations.\n\nA ce titre, elle assure notamment la sécurité de lieux de vie nocturne et des lieux de consommation diurne, ainsi que des prestations événementielles et des renforts ponctuels sur sites.\n\nElle relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 (IDCC 1351).\n\nL'avenant n° 2 du 3 septembre 2025 à l'accord du 1er avril 2021 relatif à la durée minimale d'une période de travail, étendu par arrêté du 27 mai 2026 publié au Journal officiel du 5 juin 2026 et entré en vigueur le 1er juillet 2026, a créé un article 7.12 de la convention collective nationale aux termes duquel la période de travail est rémunérée conformément au temps de travail effectif réalisé par le salarié, avec un minimum de 6 heures, l'amplitude de travail ne pouvant elle-même être rémunérée pour une durée inférieure à 6 heures.\n\nJusqu'au 30 juin 2026, l'article 7.13 de la convention collective nationale, issu de l'accord du 1er avril 2021, fixait cette durée minimale à 4 heures, en prévoyant qu'une période de travail ne peut être planifiée et rémunérée pour une durée inférieure à 4 heures. Cet article a disparu du texte de la convention collective nationale, la réécriture de l'article 7.12 opérée par l'avenant n° 2 ayant absorbé l'ensemble des stipulations relatives à la durée minimale d'une période de travail. Les parties relèvent que la durée de 4 heures retenue par le présent accord correspond à celle qui a prévalu dans la branche du 1er avril 2021 au 30 juin 2026.\n\nL'article 5 de l'avenant n° 2 du 3 septembre 2025 dispose expressément que, conformément aux dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail, il ne pourra être dérogé à cet avenant en l'absence d'accord d'entreprise. L'article 3 de l'accord du 1er avril 2021 est rédigé dans les mêmes termes.\n\nLa durée minimale d'une période de travail ne figure ni parmi les matières énumérées à l'article L. 2253-1 du code du travail, ni parmi celles visées à l'article L. 2253-2 du même code. Elle relève en conséquence de l'article L. 2253-3, en vertu duquel les stipulations de la convention ou de l'accord d'entreprise, conclu antérieurement ou postérieurement à la convention de branche, prévalent sur celles ayant le même objet, prévues par la convention de branche.\n\nL'activité de la Société, marquée par des prestations événementielles, des renforts ponctuels et des interventions de courte durée à la demande de ses clients, ne permet pas de garantir en toutes circonstances des périodes de travail d'une durée au moins égale à 6 heures. L'application du seul plancher conventionnel de branche conduirait la Société soit à renoncer à ces prestations, soit à reconstituer artificiellement des périodes de travail par l'affectation successive des salariés sur plusieurs sites au cours d'une même vacation, au prix de déplacements supplémentaires.\n\nLes parties ont mesuré les conséquences de ces deux hypothèses. La première emporterait la perte de prestations et, par voie de conséquence, une réduction du volume d'heures planifiées et rémunérées des salariés, singulièrement des salariés à temps partiel. La seconde dégraderait les conditions de travail des salariés concernés sans améliorer leur rémunération. Les parties conviennent qu’aucune de ces deux hypothèses ne sert l'intérêt des salariés.\n\nLes parties ont donc entendu faire usage de la faculté ouverte par l'article L. 2253-3 du code du travail, en fixant à 4 heures la durée minimale de rémunération d'une période de travail et d'une amplitude de travail, et en assortissant ce dispositif de garanties destinées à préserver l'équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle des salariés.\n\nLes parties conviennent expressément que le recours à des périodes de travail ou à des amplitudes de travail d'une durée inférieure à 6 heures ne constitue pas le mode normal d'organisation du travail au sein de la Société, et qu'il doit demeurer circonscrit aux situations énumérées à l'article 5.1 du présent accord.\n\nÀ titre surabondant, et pour le cas où il serait soutenu que la matière relèverait de l'article L. 2253-1 du code du travail, les parties conviennent que, prises dans leur ensemble, les stipulations du présent accord assurent aux salariés des garanties au moins équivalentes à celles résultant de l'article 7.12 de la convention collective nationale, au sens du dernier alinéa de cet article.\n\nL'organisation de l'activité de la Société, marquée par la continuité des prestations de sécurité, par le travail de nuit et de fin de semaine et par des interventions fractionnées au cours d'une même journée, peut par ailleurs rendre exceptionnellement impossible le respect d'un repos quotidien de 11 heures consécutives entre deux vacations.\n\nLes activités de la Société constituent des activités de garde, de surveillance et de permanence caractérisées par la nécessité d'assurer la protection des biens et des personnes, au sens du 2° de l'article D. 3131-4 du code du travail. Les parties ont en conséquence entendu faire également usage de la faculté ouverte par l'article L. 3131-2 du code du travail, en organisant, à titre exceptionnel et dans des cas strictement définis, la réduction de la durée du repos quotidien, assortie des contreparties prévues à l'article D. 3131-2 du même code.\n\nLa Société employant moins de cinquante salariés et étant dépourvue de délégué syndical, le présent accord est négocié et conclu avec les membres titulaires du Comité social et économique, dans les conditions prévues à l'article L. 2232-23-1 du code du travail.\n\nLe projet du présent accord a été remis aux membres titulaires du Comité social et économique le 16 septembre 2026 et leur a été présenté au cours de la réunion du même jour. Les parties sont convenues de laisser courir un délai d'examen de quinze jours à compter de la remise du projet, afin de permettre aux membres titulaires de disposer du temps nécessaire à son analyse. L'accord a été soumis à leur signature au cours de la réunion du 30/09/2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord.\n\nLe présent accord s'inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 2253-3, L. 3121-1 et suivants et L. 3131-1 et suivants du code du travail.\n\n\nARTICLE 1 : Objet de l'accord et articulation avec les dispositions conventionnelles de branche\n\nLe présent accord a pour objet, d'une part, de fixer la durée minimale de rémunération d'une période de travail et d'une amplitude de travail au sein de la Société OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE et, d'autre part, d'organiser, à titre exceptionnel, la réduction de la durée du repos quotidien.\n\nConformément à l'article L. 2253-3 du code du travail, ses stipulations se substituent, pour l'ensemble de leur objet, aux stipulations ayant le même objet de l'article 7.12 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2 du 3 septembre 2025, ainsi que, en tant que de besoin, à celles de l'article 7.13 issu de l'accord du 1er avril 2021, et à toute stipulation conventionnelle de branche ultérieure ayant le même objet, sauf disposition légale contraire.\n\nLe présent accord ne remet pas en cause les autres stipulations de la convention collective nationale, et notamment celles relatives à l'indemnité conventionnelle de panier prévue à l'article 6 de l'annexe IV, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2 du 3 septembre 2025, et à la reprise conventionnelle du personnel prévue à l'annexe VII, qui demeurent applicables dans leur intégralité, sous réserve de la seule modalité d'appréciation précisée à l'article 5.6 du présent accord.\n\n\nARTICLE 2 : Champ d'application\n\nLe présent accord s'applique aux salariés de la Société relevant des catégories agents d'exploitation et agents de maîtrise.\n\nIl s'applique également aux salariés relevant de la catégorie professionnelle « ingénieurs et cadres » et aux personnels administratifs relevant de la catégorie professionnelle « agent d'exploitation, employé administratif, technicien » dans les seuls cas où ils sont affectés à des fonctions en lien direct avec la protection des biens et des personnes sur les sites.\n\nIl s'applique quelle que soit la nature du contrat de travail, à durée indéterminée ou déterminée, et quelle que soit la durée du travail du salarié, à temps complet comme à temps partiel.\n\nSont exclus du champ d'application du présent accord :\n\n· les salariés lorsqu'ils interviennent au titre d'une période d'astreinte, régie par l'accord collectif du 27 octobre 2023 relatif à la mise en place d'un système d'astreinte ;\n\n· les personnels visés par l'annexe VIII de la convention collective nationale, issue de l'avenant du 31 juillet 2002 ;\n\n· les visites médicales du travail, les réunions collectives de travail, le temps passé en formation, les heures de travail effectif issues des mandats de représentation et les entretiens professionnels ou disciplinaires, lesquels ne constituent ni une période de travail, ni une amplitude de travail au sens du présent accord ;\n\n· les périodes de travail d'une durée inférieure à 6 heures lorsque cette durée est la résultante du placement du salarié en situation de temps partiel thérapeutique ou de restrictions médicales émises par le médecin du travail ;\n\n· les périodes de travail d'une durée inférieure à 6 heures lorsque cette durée résulte d'une demande expresse et préalable du salarié, formulée par écrit ou au moyen de l'outil de planification de la Société.\n\n\nARTICLE 3 : Définitions\n\nArticle 3.1. Période de travail\n\nLa période de travail est définie comme la période continu comprise entre la prise de poste et la fin de poste, rémunérée comme temps de travail pour un salarié.\n\nLorsqu'un salarié effectue deux périodes de travail effectif séparées par une coupure non rémunérée d'une durée inférieure ou égale à deux heures, le temps de travail effectif total est considéré comme une seule période de travail au sens du présent accord. Le début de la période de travail doit correspondre au début de la première prise de service effective.\n\nArticle 3.2. Amplitude de travail\n\nLa notion d'amplitude de travail est prise en considération lorsqu'un salarié effectue deux périodes de travail effectif séparées par une coupure non rémunérée supérieure à deux heures. Dans ce cas, le salarié est rémunéré sur la base de l'amplitude de travail, qui correspond au temps compris entre le début de la première prise de poste et la fin du dernier poste.\n\nArticle 3.3. Rattachement des périodes de travail à cheval sur deux journées\n\nPour l'application du présent accord, la période de travail ou l'amplitude de travail qui débute au cours d'une journée et s'achève au cours de la journée suivante est rattachée en totalité à la journée au cours de laquelle est intervenue la prise de service effective.\n\nCette règle de rattachement est sans incidence sur le décompte de la durée quotidienne maximale de travail effectif, du repos quotidien et du repos hebdomadaire, ainsi que sur les majorations pour travail de nuit, travail du dimanche et travail un jour férié, lesquels demeurent régis par les dispositions légales et conventionnelles applicables.\n\n\nARTICLE 4 : Durée minimale de rémunération\n\nArticle 4.1. Période de travail\n\nPar dérogation à l'article 7.12 de la convention collective nationale, la période de travail telle que définie à l'article 3.1 du présent accord est rémunérée conformément au temps de travail effectif réalisé par le salarié, avec un minimum de 4 heures.\n\nArticle 4.2. Amplitude de travail\n\nPar dérogation à l'article 7.12 de la convention collective nationale, l'amplitude de travail telle que définie à l'article 3.2 du présent accord ne peut être rémunérée pour une durée inférieure à 4 heures.\n\nArticle 4.3. Primes et indemnités\n\nLes primes et indemnités, y compris la prime d'habillage, sont versées sur la base servant de rémunération, sous réserve des stipulations de l'article 5.6 du présent accord relatives à l'indemnité conventionnelle de panier.\n\nArticle 4.4. Exemples d'application\n\nLe tableau ci-dessous présente quelques exemples d'application des dispositions du présent article :\n\n\tHoraires de travail effectif\n\tBase de rémunération\n\n\t6 h 00 à 8 h 00, sans interruption\n\tDurée minimale de 4 heures non respectée. Rémunération de 4 heures pour la période de travail planifiée de 6 h à 10 h.\n\n\t8 h 00 à 9 h 00 puis 10 h 30 à 11 h 30\n\tL'interruption n'excède pas 2 heures. La période de travail effectif est d'une durée totale inférieure à 4 heures. Rémunération de 4 heures pour la période de travail planifiée de 8 h à 12 h.\n\n\t8 h 00 à 12 h 00 puis 13 h 00 à 17 h 00\n\tL'interruption n'excède pas 2 heures. La période de travail effectif est d'une durée totale supérieure à 4 heures. Rémunération et planification conformément au temps de travail effectif réalisé, soit 8 heures, et paiement d'une indemnité conventionnelle de panier.\n\n\t9 h 00 à 10 h 00 puis 12 h 30 à 14 h 00\n\tL'interruption excède 2 heures. C'est l'amplitude de travail qui est rémunérée, soit 5 heures, cette amplitude étant supérieure à 4 heures.\n\n\t8 h 00 à 9 h 00 puis 12 h 00 à 12 h 30\n\tL'interruption excède 2 heures. L'amplitude de travail est de 4 h 30. L'amplitude étant supérieure à 4 heures, elle est rémunérée pour sa durée réelle, soit 4 h 30.\n\n\t8 h 00 à 8 h 30 puis 11 h 00 à 11 h 30\n\tL'interruption excède 2 heures. L'amplitude de travail est de 3 h 30, soit une durée inférieure à 4 heures. Rémunération de 4 heures pour l'amplitude de travail planifiée de 8 h à 12 h.\n\n\t8 h 00 à 10 h 00 puis 13 h 00 à 17 h 00\n\tL'interruption excède 2 heures. C'est l'amplitude de travail qui est rémunérée et planifiée, de 8 h à 17 h. Le temps de travail effectif étant de 6 heures, une indemnité conventionnelle de panier est due.\n\n\n\n\nARTICLE 5 : Conditions de recours et garanties accordées aux salariés\n\nArticle 5.1. Situations justifiant le recours à une période de travail d'une durée inférieure à 6 heures\n\nLe recours à une période de travail ou à une amplitude de travail d'une durée inférieure à 6 heures ne constitue pas le mode normal d'organisation du travail au sein de la Société. La Société s'engage à n'y recourir que dans les situations suivantes :\n\n· prestations événementielles, et notamment manifestations culturelles, sportives, commerciales ou institutionnelles, salons, foires, congrès et expositions ;\n\n· ouverture ou fermeture d'un site, opération de filtrage ou de contrôle d'accès limitée à un créneau horaire déterminé ;\n\n· renfort ponctuel lié à un besoin temporaire du client ;\n\n· remplacement urgent ou imprévu d'un salarié absent ;\n\n· prestation commandée par un client pour une durée objectivement inférieure à 6 heures et ne justifiant pas une présence plus longue ;\n\n· toute autre situation dans laquelle l'organisation du site ou la nature de la prestation ne permet pas la programmation d'une période de travail d'une durée au moins égale à 6 heures.\n\nLe présent article institue un engagement de la Société sur les conditions de recours au dispositif. Il ne subordonne pas l'application des règles de rémunération fixées à l'article 4 du présent accord au rattachement de la période de travail concernée à l'une des situations énumérées ci-dessus.\n\nArticle 5.2. Délai de prévenance renforcé\n\nLa programmation individuelle des périodes de travail est établie par la Direction et portée à la connaissance de chaque salarié par remise du planning mensuel ou par courrier électronique, au plus tard le 20 du mois précédant le mois considéré ou, si cette date n'est pas un jour ouvré, le premier jour ouvré suivant.\n\nToute modification du planning ayant pour effet de programmer une période de travail ou une amplitude de travail d'une durée inférieure à 6 heures est notifiée au salarié au moins 7 jours ouvrés avant la date à laquelle elle doit intervenir.\n\nEn cas de circonstances exceptionnelles, et notamment d'absence imprévue d'un salarié ou de demande urgente d'un client, ce délai peut être ramené à 3 jours ouvrés. Dans cette hypothèse, le refus du salarié ne constitue ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.\n\nAucune période de travail d'une durée inférieure à 6 heures ne peut être imposée au salarié en dehors des conditions prévues au présent article.\n\nLes délais prévus au présent article s'ajoutent, sans s'y substituer, aux délais de prévenance prévus à l'article 7.07 de la convention collective nationale, et notamment au délai de sept jours applicable à toute modification remettant en cause l'organisation du cycle et au délai de quarante-huit heures applicable à tout ajustement ponctuel de l'horaire de travail. Lorsque plusieurs délais trouvent à s'appliquer, le plus favorable au salarié prévaut.\n\nIls s'ajoutent également, sans s'y substituer, aux délais de prévenance applicables à la modification de la répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel, tels qu'ils résultent des articles L. 3123-11, L. 3123-24 et L. 3123-31 du code du travail, du contrat de travail et de la convention collective nationale, ainsi qu'aux contreparties dont ces délais sont assortis.\n\nArticle 5.3. Engagement de regroupement des vacations\n\nLa Société s'engage à rechercher prioritairement, lors de l'élaboration des plannings, le regroupement des périodes de travail d'une même journée sur un même site, de manière à limiter le recours aux périodes de travail d'une durée inférieure à 6 heures.\n\nElle s'attache à ne programmer une période de travail ou une amplitude de travail d'une durée inférieure à 6 heures que lorsque l'organisation du site, la nature de la prestation ou la demande du client ne permet pas son regroupement avec une autre période de travail de la même journée.\n\nLes salariés à temps partiel qui en font la demande bénéficient d'une priorité d'attribution des périodes de travail d'une durée au moins égale à 6 heures, ainsi que d'une priorité d'attribution des emplois à temps complet ou des heures complémentaires disponibles, dans les conditions prévues par le code du travail et la convention collective nationale.\n\nArticle 5.4. Prise en charge des frais de déplacement supplémentaires\n\nLorsqu'un salarié est affecté, au cours d'une même journée, à plusieurs sites distincts, les frais de transport supplémentaires qui en résultent sont pris en charge par la Société, sur présentation des justificatifs et après validation préalable de la Direction, sur la base du barème kilométrique en vigueur ou du titre de transport utilisé.\n\nCette prise en charge s'ajoute aux remboursements de frais de transport entre le domicile et le lieu de travail prévus par les dispositions légales et conventionnelles applicables.\n\nArticle 5.5. Traçabilité\n\nChaque période de travail ou amplitude de travail d'une durée inférieure à 6 heures fait l'objet d'un enregistrement sur le support de planification de la Société, mentionnant le salarié concerné, la date, le site ou l'événement et la situation, au sens de l'article 5.1, ayant conduit à sa programmation.\n\nCes éléments alimentent le bilan annuel prévu à l'article 8 du présent accord.\n\nArticle 5.6. Neutralité du dispositif\n\nLes heures planifiées et rémunérées au titre des périodes de travail ou des amplitudes de travail définies par le présent accord demeurent reconnues comme pleines et entières dans le cadre de la reprise conventionnelle du personnel prévue par l'annexe VII de la convention collective nationale.\n\nL'indemnité conventionnelle de panier demeure due dans les conditions prévues à l'article 6 de l'annexe IV de la convention collective nationale, dans sa rédaction issue de l'avenant n° 2 du 3 septembre 2025, soit au salarié effectuant une durée minimale de travail effectif de 6 heures, continues ou discontinues, réellement exécutées. Les heures rémunérées mais non réellement effectuées en application du présent accord ne sont pas prises en compte au titre de cette condition. Il est précisé, sans qu'il soit dérogé à cette stipulation conventionnelle, que la période de travail ou l'amplitude de travail rattachée à une journée en application de l'article 3.3 du présent accord est prise en compte au titre de cette même journée pour l'appréciation de cette condition.\n\n\nARTICLE 6 : Réduction exceptionnelle de la durée du repos quotidien\n\nArticle 6.1. Principe\n\nLa durée du repos quotidien demeure fixée à 11 heures consécutives, conformément à l'article L. 3131-1 du code du travail.\n\nLa réduction organisée par le présent article constitue une dérogation exceptionnelle, dont le recours doit demeurer limité et justifié. Elle s'applique aux salariés relevant du champ défini à l'article 2 du présent accord.\n\nArticle 6.2. Cas de recours\n\nConformément aux articles L. 3131-2 et D. 3131-4 du code du travail, et compte tenu de la nature des activités de la Société, la durée du repos quotidien peut être réduite dans les seules situations suivantes :\n\n· nécessité d'assurer sans interruption la continuité d'une prestation de sécurité ;\n\n· absence imprévue, retard majeur ou défaillance inopinée d'un salarié rendant nécessaire la réorganisation urgente d'une vacation, lorsqu'aucune autre solution ne peut être mise en œuvre en temps utile ;\n\n· organisation de la journée de travail par périodes de travail fractionnées ;\n\n· surcroît exceptionnel d'activité, notamment à l'occasion d'une prestation événementielle ou d'un besoin imprévu d'un client.\n\nEn dehors de ces situations, aucune réduction de la durée du repos quotidien ne peut être mise en œuvre.\n\nLe refus du salarié de voir son repos quotidien réduit ne constitue ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.\n\nArticle 6.3. Durée minimale du repos réduit\n\nEn aucun cas la durée du repos quotidien ne peut être réduite en deçà de 9 heures consécutives, conformément à l'article D. 3131-6 du code du travail.\n\nLe présent article ne déroge pas à l'article 7.01 de la convention collective nationale. En cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, l'interruption d'activité demeure d'une durée minimale de 10 heures.\n\nArticle 6.4. Contrepartie\n\nConformément à l'article D. 3131-2 du code du travail, toute réduction du repos quotidien ouvre droit, au bénéfice du salarié concerné, à une période de repos au moins équivalente à la durée du repos supprimé.\n\nCette période est attribuée en priorité par prolongation du repos quotidien immédiatement suivant, porté à due concurrence et, lorsque le repos a été réduit à 9 heures, à 13 heures consécutives au minimum. Cette modalité constitue le mode normal de compensation.\n\nLorsque cette prolongation n'est pas possible, notamment en raison de la nécessité d'assurer la continuité du service, le salarié bénéficie d'un repos compensateur équivalent, d'une durée égale à celle du repos supprimé, attribué dans les 72 heures suivant la réduction.\n\nLorsque l'attribution de ce repos compensateur n'est pas davantage possible, le salarié bénéficie d'une contrepartie financière équivalente, calculée en appliquant son taux horaire de base à la durée du repos supprimé.\n\nArticle 6.5. Encadrement du recours\n\nLe recours à la réduction du repos quotidien est subordonné à l'autorisation préalable de la Direction.\n\nUn même salarié ne peut faire l'objet de plus de [•] réductions du repos quotidien par année civile.\n\nChaque réduction fait l'objet d'un enregistrement sur un support de suivi mentionnant le nom du salarié, la date, le site ou l'événement concerné, la durée du repos effectivement accordé, le motif du recours au sens de l'article 6.2 et la contrepartie attribuée en application de l'article 6.4.\n\nLe recours à cette faculté ne peut constituer un mode habituel d'organisation des plannings. Toute utilisation répétée sur un même poste ou sur un même site donne lieu à un réexamen de l'organisation du site.\n\n\nARTICLE 7 : Dispositions d'ordre public et stipulations conventionnelles maintenues\n\nIl est expressément rappelé que le présent accord s'applique dans le respect des dispositions légales et conventionnelles d'ordre public, et notamment :\n\n· l'amplitude maximale de travail est fixée à 13 heures sur une journée ;\n\n· la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 12 heures ;\n\n· chaque salarié bénéficie d'une période de repos quotidien de 11 heures consécutives, conformément à l'article L. 3131-1 du code du travail, sous réserve des réductions organisées à l'article 6 du présent accord, ainsi que du repos hebdomadaire ;\n\n· les stipulations du présent accord relatives aux interruptions d'activité ne s'appliquent que tant qu'elles ne contreviennent pas à l'article L. 3123-23 du code du travail ;\n\n· la durée minimale de travail des salariés à temps partiel demeure régie par les articles L. 3123-7 et suivants du code du travail et par les stipulations conventionnelles de branche applicables, le présent accord n'ayant ni pour objet ni pour effet d'y déroger.\n\nDemeurent en outre applicables, sans que le présent accord y déroge, les stipulations de l'article 7 de la convention collective nationale, et notamment l'interruption d'activité de 10 heures à respecter en cas de passage d'un service de nuit à un service de jour ou inversement, les durées maximales hebdomadaires de travail et le jour de repos ménagé après toute période de 48 heures de service, ainsi que l'organisation des repos hebdomadaires laissant en moyenne deux dimanches de repos par mois sur une période de trois mois aux salariés à temps plein.\n\n\nARTICLE 8 : Suivi de l'accord\n\nUne commission de suivi, composée de la Direction et des membres titulaires du Comité social et économique, se réunit une fois par an afin d'examiner les conditions d'application du présent accord.\n\nÀ cette occasion, la Direction communique un bilan portant notamment sur le nombre de périodes de travail et d'amplitudes de travail d'une durée inférieure à 6 heures réalisées par salarié, sur les situations, au sens de l'article 5.1, ayant justifié leur programmation et sur leur répartition par activité, sur le respect des délais de prévenance prévus à l'article 5.2, ainsi que sur le nombre de réductions du repos quotidien intervenues en application de l'article 6, les motifs invoqués et les contreparties attribuées.\n\n\nARTICLE 9 : Dispositions finales\n\nArticle 9.1. Durée de l'accord et entrée en vigueur\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\nIl entre en vigueur le 1er octobre 2026. Dans l'hypothèse où son dépôt interviendrait postérieurement à cette date, il entrerait en vigueur le premier jour du mois suivant ce dépôt.\n\nArticle 9.2. Révision et dénonciation\n\nLe présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l'article L. 2261-7-1 du code du travail et selon les modalités de négociation applicables au sein de la Société. Toute demande de révision, accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée aux autres parties signataires ; la discussion s'engage dans un délai de trois mois suivant cette notification.\n\nLe présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail.\n\nArticle 9.3. Publicité et dépôt\n\nLe présent accord sera déposé par la Direction de l'entreprise sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accessible via le lien www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné des pièces requises, et notamment du procès-verbal de la réunion au cours de laquelle il a été signé.\n\nIl en sera déposé un exemplaire au Greffe du Conseil de prud'hommes de Nantes.\n\nIl sera également transmis, dans une version ne comportant ni les noms ni les prénoms des négociateurs et des signataires, à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des entreprises de prévention et de sécurité, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail. Les parties signataires en seront informées.\n\nConformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, les parties pourront convenir, par acte distinct, qu'une partie du présent accord ne fasse pas l'objet de la publication prévue par les textes applicables.\n\nIl en sera remis un exemplaire à chaque signataire.\n\nLe présent accord est mis à disposition du personnel, par affichage et sur demande auprès de la Direction.\n\n\nFait à NANTES, le 30/09/2026\n\nEn 2 exemplaires originaux.\n\n\nPour le CSE \t\t\t\t\tPour la Société OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE\n\t\t\t\t\t\tGérant\n(PV en annexe)\n\n\n\t\t\n\t\tPage 10 / 10\n\n\n\t\t\n\t\tPage 10 / 10"
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"titreTexte": "ACCORD COLLECTIF RELATIF À LA DURÉE MINIMALE D'UNE PÉRIODE DE TRAVAIL ET D'UNE AMPLITUDE DE TRAVAIL ET À LA RÉDUCTION EXCEPTIONNELLE DU REPOS QUOTIDIEN AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ OBJECTIF SECURITE ATLANTIQUE",
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