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SOC ENSEIGNEMENT PROFESS RHONE

Document Interne • Traité le 06/01/2026 • Signé par: Directeur Général

779904838 PME LYON 2 établissement(s)
PDF 06/01/2026

Cet avenant modifie l'article 5 de l'accord sur l'organisation du temps de travail pour les formateurs à la SEPR, en introduisant des horaires variables individualisés sur les sites de Lyon et Annonay, avec plages fixes et mobiles, et un système de débit/crédit d'heures modulé entre 32 et 42 heures hebdomadaires. Il s'applique aux formateurs à temps plein ou partiel ≥21h/semaine, effectif au 1er janvier 2026 jusqu'au 31 octobre 2027. Les autres dispositions de l'accord initial restent applicables.

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Le syndicat UNSA, représenté par Mme XXXX, Délégué Syndical ;\n\n\nD’autre part,\n\nPREAMBULE\n\nLe présent avenant a pour objet de modifier l’article 5 de l’accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail au sein de la SEPR signé le 25 octobre 2024 pour une durée de 3 ans, soit jusqu’au 31 octobre 2027 (ci-après « l’Accord »).  \nIl est rajouté au présent avenant des articles 13-bis, 14-bis et 15-bis visant à la mise en œuvre des dispositions du présent avenant. \n\nToutes les dispositions de l’Accord non modifiées par le présent avenant continuent à s’appliquer. \n\n\nIL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :\n\nARTICLE 5 : Principes d’organisation et d’aménagement du temps de travail – Personnel formateur\n\n5.1 Principes d’organisation des personnels formateurs à horaires fixes ou modulés\n\nSont concernés par cette organisation, les formateurs dont le temps de travail contractuel ne dépasse pas 21 heures par semaine, rattachés au site de Lyon et d’Annonay, eu égard aux contraintes de planification pédagogique. \n\nLe responsable hiérarchique organise les horaires de travail des formateurs selon une planification annuelle pouvant intégrer ponctuellement une modulation des horaires de travail sur des périodes hautes et basses d’activité.\nDans ce cadre, le formateur doit se conformer à ses horaires de travail. Les dépassements horaires doivent faire l’objet au préalable de l’accord du responsable hiérarchique conformément aux modalités définies à l’article 6 de l’accord initial. \nLe travail le samedi et/ou le dimanche est à la seule discrétion de l’employeur qui organise l’activité en tenant compte du cadre défini dans l’article 3 du présent accord. Les heures supplémentaires réalisées sur ces journées donnent lieu à paiement et/ou récupération conformément aux dispositions de l’article 6 de l’accord initial. \n5.2 Principes d’organisation des personnels formateurs à horaires variables individualisés – site de Lyon\n\nPour permettre à chaque formateur d’opter pour une organisation plus souple de son temps de travail, en fonction notamment d’impératifs d’ordre personnel, et pour répondre aux variations d’activités de la SEPR, les parties au présent avenant conviennent de mettre en place un dispositif d’horaires variables individualisés pour les formateurs sur le site de Lyon.  \n\nLes formateurs concernés par le présent article pourront, avec l’accord de l’employeur, choisir leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages mobiles ». Ces horaires théoriques permettront de tenir compte, en lien avec le responsable hiérarchique, des nécessités d’activités pédagogiques et de sécurité mais également des contraintes personnelles du salarié.\n\nEtant précisé que l’horaire variable pour le formateur ne peut s’envisager qu’en dehors des heures de face à face pédagogique et des activités planifiées par le responsable hiérarchique dans l’outil de planification pédagogique. \n\nPar ailleurs, le formateur s’engage à respecter : \n1. son horaire contractuel moyen correspondant à 35 heures par semaine pour un temps plein, \n1. le temps obligatoire de présence sur les périodes journalières dites « plages fixes »,\n1. la réalisation du volume de travail prévu ainsi que les missions confiées, \n1. les impératifs et les règles de sécurité, qui demeurent prioritaires. \n\nL’horaire variable individualisé s’applique aux formateurs à temps plein (35 heures hebdomadaires) et à temps partiel dont la durée minimale hebdomadaire contractuelle est de 21 heures. \nNe sont pas concernés par l’horaire variable individualisé les formateurs dont le temps de travail contractuel est inférieur à 21 heures par semaine.\nSi l’organisation de l’activité le permet, le formateur à temps plein peut effectuer les 35 heures de travail hebdomadaires sur 4,5 jours sur demande et après validation du responsable hiérarchique et de la direction des ressources humaines. Pour les formateurs à temps plein sur 4,5 jours, l’organisation et le changement de la demi-journée non travaillée sont soumis à l’accord du responsable hiérarchique et de la direction des ressources humaines. \n\n5.2.1 Définition des plages fixes et des plages mobiles \n\nLa plage fixe est l’horaire pendant lequel le formateur doit être présent au travail, sauf congés, arrêt de travail ou autres raisons dûment justifiés : \n1. du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 14h00 à 16h00\n\nLa plage mobile correspond au temps sur lequel le formateur choisit d’effectuer le complément de son temps de travail contractuel, étant rappelé que ce temps de travail doit être réalisé sur le site de la SEPR : \n1. du lundi au vendredi de 7h30 à 10h00, de 12h00 à 14h00 et de 16h00 à 19h00\n\nLe travail le samedi et/ou le dimanche est à la seule initiative de l’employeur. \nIl est notifié qu’au cours de la plage mobile entre 12h00 et 14h00, tout salarié doit interrompre son travail pendant un minimum de 45 minutes consécutives correspondant à la pause déjeuner. \nEn cas de déjeuner de travail, avec l’accord du responsable, une durée de pause de 30 minutes sera décomptée au lieu de 45 minutes. \nEn cas d’oubli de badgeage du salarié lors de la pause déjeuner, l’outil de gestion des temps décomptera une durée d’absence correspondant à une heure si le salarié ne corrige pas l’anomalie à posteriori. \n\n5.2.2 Cycle de gestion des temps de travail en horaire variable\n\nLa période de référence du cycle annuel de gestion des temps de travail en horaire variable est fixée du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1. \n\nLe présent accord définit deux périodes de récupération des crédits :\n1. du 1er août de l’année N au 31 janvier de l’année N+1\n1. du 1er février au 31 juillet de l’année N+1\n\n5.2.3 Système de débit et crédit d’heures - récupération\n\nLa valeur de crédit-débit est déterminée en fonction du temps accumulé effectué comparé au nombre d’heures théoriques à travailler qui constitue l’horaire hebdomadaire de référence, soit 35 heures (ou l’horaire prévu au contrat de travail pour les salariés à temps partiel éligibles à l’article 5.2 du présent avenant).\n\nPour donner plus de souplesse à l’horaire variable individualisé, le système introduit une modulation du temps de travail permettant de faire varier les horaires de travail afin de prendre en compte les périodes de haute et de basse activité. \n\nLe temps plein modulé est ainsi compris entre 32 heures (hors éventuelle récupération de crédit d’heures sur la semaine) et 42 heures de travail hebdomadaires. Les heures comprises entre 35 et 42 heures ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires telles que définies à l’article 6 de l’accord initial.\n\nAinsi, la modulation peut s’effectuer dans les conditions suivantes : \n\nDébit => un débit de temps de 3 heures au maximum sur une semaine est toléré. Ce débit maximum ne peut se cumuler d’une semaine à l’autre. Etant précisé que la récupération de ce débit devra impérativement être effectuée dans les deux semaines suivantes, à défaut il pourra engendrer une retenue sur salaire.\n\nCrédit => le salarié peut accumuler un crédit d’heures dans la double limite de : \n1. 7 heures par semaine\n1. et jusqu’à 14 heures au maximum.\n\nLe but de l’horaire variable est d’apporter de la souplesse aux formateurs dans la gestion de leur temps de travail, mais n’a pas pour objet de « constituer » des jours de congés supplémentaires. Le crédit d’heures n’est donc possible que lorsque le volume de l’activité le justifie. \n\nPendant les semaines hors site prévues par la convention collective applicable, les formateurs ne sont pas autorisés à constituer du crédit d’heures sauf circonstances exceptionnelles préalablement validées par le responsable hiérarchique et la direction des ressources humaines.   \n\nLa récupération des crédits devra être effectuée régulièrement et principalement sur des plages variables. Cependant, si le bon fonctionnement de l’activité pédagogique le permet, la récupération des crédits pourra intervenir sur des plages fixes après validation du responsable hiérarchique et dans la limite de 3 absences sur un même mois civil (décomptée en journée ou demi-journée). \n\nQuoiqu’il en soit la récupération des crédits devra se faire dans un délai maximum de 6 mois suivant les deux périodes de récupération visées à l’article 5.2.2 du présent avenant. A défaut, les crédits non récupérés au 31 janvier ou au 31 juillet de chaque année ne pourront faire l’objet d’aucun report et seront définitivement perdus. \n\n5.2.4 Conséquences d’un départ sur les compteurs de débits/crédits\n\nUn salarié dont le contrat de travail est rompu pendant une période de récupération susvisée a droit à une rémunération de son temps réel de travail. \n\nAinsi, lorsque le salarié n’aura pas accompli la totalité des heures de travail contractuelles du fait de son départ de la SEPR, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire contractuel. \n\nDans l’hypothèse où, à l’inverse, le salarié bénéficierait d’heures de crédit qu’il n’a pas pu récupérer du fait de son départ, celles-ci lui seront rémunérées comme des heures supplémentaires. \n\nLa régularisation interviendra lors de l’établissement du solde de tout compte. \n\n5.3 Principes d’organisation des personnels formateurs à horaires variables individualisés – site d’Annonay\n\nPour permettre à chaque formateur d’opter pour une organisation plus souple de son temps de travail, en fonction notamment d’impératifs d’ordre personnel, et pour répondre aux variations d’activités de la SEPR, les parties au présent avenant conviennent de mettre en place un dispositif d’horaires variables individualisés pour les formateurs sur le site d’Annonay.  \n\nLes formateurs concernés par le présent article pourront, avec l’accord de l’employeur, choisir leurs heures d’arrivée et de départ à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages mobiles ». Ces horaires théoriques permettront de tenir compte, en lien avec le responsable hiérarchique, des nécessités d’activités pédagogiques et de sécurité mais également des contraintes personnelles du salarié.\n\nEtant précisé que l’horaire variable pour le formateur ne peut s’envisager qu’en dehors des heures de face à face pédagogique et des activités planifiées par le responsable hiérarchique dans l’outil de planification pédagogique. \n\nPar ailleurs, le formateur s’engage à respecter : \n1. son horaire contractuel moyen correspondant à 35 heures par semaine pour un temps plein, \n1. le temps obligatoire de présence sur les périodes journalières dites « plages fixes »,\n1. la réalisation du volume de travail prévu ainsi que les missions confiées, \n1. les impératifs et les règles de sécurité, qui demeurent prioritaires. \n\nL’horaire variable individualisé s’applique aux formateurs à temps plein (35 heures hebdomadaires) et à temps partiel dont la durée minimale hebdomadaire contractuelle est de 21 heures. \nNe sont pas concernés par l’horaire variable individualisé les formateurs dont le temps de travail contractuel est inférieur à 21 heures par semaine.\n5.3.1 Définition des plages fixes et des plages mobiles \n\nLa plage fixe est l’horaire pendant lequel le formateur doit être présent au travail, sauf congés, arrêt de travail ou autres raisons dûment justifiés : \n1. du lundi au vendredi de 10h00 à 12h00 et de 13h30 à 15h30\n\nLa plage mobile correspond au temps sur lequel le formateur choisit d’effectuer le complément de son temps de travail contractuel, étant rappelé que ce temps de travail doit être réalisé sur le site de la SEPR : \n1. du lundi au vendredi de 7h30 à 10h00, de 12h00 à 13h30 et de 15h30 à 18h00\n\nLe travail le samedi et/ou le dimanche est à la seule initiative de l’employeur. \nIl est notifié qu’au cours de la plage mobile entre 12h00 et 13h30, tout salarié doit interrompre son travail pendant un minimum de 1h15 consécutives correspondant à la pause déjeuner. \nEn cas d’oubli de badgeage du salarié lors de la pause déjeuner, l’outil de gestion des temps décomptera une durée d’absence correspondant à une 1h30 si le salarié ne corrige pas l’anomalie à posteriori. \n\n5.3.2 Cycle de gestion des temps de travail en horaire variable\n\nLa période de référence du cycle annuel de gestion des temps de travail en horaire variable est fixée du 1er août de l’année N au 31 juillet de l’année N+1. \n\nLe présent accord définit deux périodes de récupération des crédits :\n1. du 1er août de l’année N au 31 janvier de l’année N+1\n1. du 1er février au 31 juillet de l’année N+1\n\n5.3.3 Système de débit et crédit d’heures - récupération\n\nLa valeur de crédit-débit est déterminée en fonction du temps accumulé effectué comparé au nombre d’heures théoriques à travailler qui constitue l’horaire hebdomadaire de référence, soit 35 heures (ou l’horaire prévu au contrat de travail pour les salariés à temps partiel éligibles à l’article 5.3 du présent avenant).\n\nPour donner plus de souplesse à l’horaire variable individualisé, le système introduit une modulation du temps de travail permettant de faire varier les horaires de travail afin de prendre en compte les périodes de haute et de basse activité. \n\nLe temps plein modulé est ainsi compris entre 32 heures (hors éventuelle récupération de crédit d’heures sur la semaine) et 42 heures de travail hebdomadaires. 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A défaut, les crédits non récupérés au 31 janvier ou au 31 juillet de chaque année ne pourront faire l’objet d’aucun report et seront définitivement perdus. \n\n5.3.4 Conséquences d’un départ sur les compteurs de débits/crédits\n\nUn salarié dont le contrat de travail est rompu pendant une période de récupération susvisée a droit à une rémunération de son temps réel de travail. \n\nAinsi, lorsque le salarié n’aura pas accompli la totalité des heures de travail contractuelles du fait de son départ de la SEPR, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail par rapport à l’horaire contractuel. \nDans l’hypothèse où, à l’inverse, le salarié bénéficierait d’heures de crédit qu’il n’a pas pu récupérer du fait de son départ, celles-ci lui seront rémunérées comme des heures supplémentaires. \n\nLa régularisation interviendra lors de l’établissement du solde de tout compte. \n\n\n\nARTICLE 13-bis : Date d’effet et durée de l’avenant\n\nLes dispositions susvisées prendront effet à compter du 1er janvier 2026. \n\nLe présent avenant est conclu pour une durée déterminée selon les mêmes modalités que l’Accord auquel il est rattaché, soit jusqu’au 31 octobre 2027. A l’expiration du terme ainsi défini, il cessera de plein droit d’être applicable. En aucun cas, les dispositions qu’il contient ne sauraient être maintenues après échéance. \n\nLe présent avenant pourra, le cas échéant, être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions légales en vigueur. \n\n\nARTICLE 14-bis : Notification et dépôt de l’avenant\n\nLe présent avenant est établi en six exemplaires, trois exemplaires pour notification à chaque organisation syndicale conformément aux dispositions prévues par l’article L. 2231-5 du Code du travail, un exemplaire pour la direction et deux exemplaires pour permettre les dépôts suivants :\n\n· deux exemplaires dont une version sur support papier signée des Parties et une version sur support électronique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) ;\n\n· une version papier au Greffe du Conseil de Prud’hommes. \n\nLa notification de l’avenant fait courir le délai d’opposition, égal à 8 jours pour les accords d’entreprise. A l’issue de ce délai, le présent avenant sera envoyé aux dépositaires susvisés, à la diligence de la SEPR. \n\n\nARTICLE 15-bis : Information des salariés et des représentants du personnel\n\nLe présent avenant fera l’objet d’une information au prochain Comité social et économique.\nLa Direction communiquera au personnel une version du présent avenant sur support électronique.\n\nFait à Lyon, le 12 décembre 2025\n\nPour la SEPR, \tPour le SEPR-CFDT,\tPour le SNPEFP-CGT,\tPour l’UNSA,\nXXXX\tXXXX\tXXXX\tXXXX\nDirecteur Général\tDéléguée Syndicale\tDélégué Syndical \tDélégué Syndical\n\nANNEXE 1\nORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SEPR\n\nA la date de signature du présent avenant, les services et les populations d’emploi sont répartis selon 6 organisations du temps de travail. Il est précisé que ces listes non exhaustives sont évolutives selon les besoins d’activités et de développement de la SEPR. \n\nPersonnels administratifs à horaires fixes\n\nSont concernés par les dispositions de l’article 4.1.1 de l’accord d’entreprise initial : \n\n· Les salariés dont le temps de travail contractuel est inférieur à 21 heures par semaine – Site de Lyon et Annonay\n\nPersonnels administratifs à horaires modulés sur un cycle annuel\n\nSont concernés par les dispositions de l’article 4.1.2 de l’accord d’entreprise initial : \n\n· Certains salariés des services administratifs – Site d’Annonay\n· Pôle vie de l’apprenant – Site de Lyon et Annonay\n· Service handicap – Site de Lyon\n· Service examens – Site de Lyon\n\nPersonnels administratifs à horaires variables individualisés\n\nSont concernés par les dispositions de l’article 4.2 de l’accord d’entreprise initial, les salariés dont le temps de travail contractuel est au moins de 21 heures par semaine, à l’exception des services susvisés.  \n\nPersonnels formateurs à horaires fixes ou modulés\n\nSont concernés par les dispositions de l’article 5.1 de l’avenant à l’accord d’entreprise initial : \n\n· Formateurs dont le temps de travail contractuel est inférieur à 21 heures par semaine – Site de Lyon et d’Annonay\n\nPersonnels formateurs à horaires variables individualisés\n\nSont concernés par les dispositions de l’article 5.2 de l’avenant à l’accord d’entreprise initial, les salariés dont le temps de travail contractuel est au moins de 21 heures par semaine : \n\n· Formateurs – Site de Lyon et Annonay\n\nPersonnels dont la durée du travail est décomptée en jours\n\nSont concernés par les dispositions de l’article 7 de l’accord d’entreprise initial, les cadres disposant d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.\n\n\nPage 8 sur 8",
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