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ORIGINE CYCLES

Document Interne • Traité le 14/01/2026 • Signé par: Président

788687069 19 548 807 € (2024) PME ROUVIGNIES 1 établissement(s)
PDF 14/01/2026

L'accord institue un forfait annuel en jours pour les cadres (classifications F à I) nécessitant une autonomie, fixant 218 jours travaillés par an incluant la journée de solidarité. Il prévoit 12 jours de RTT forfait-jours, proratisables pour les forfaits réduits, avec possibilité de renonciation à 3 jours majorés de 25%. L'entrée en vigueur est fixée au 1er janvier 2026, avec un suivi annuel de la charge de travail et du respect des repos.

RTT ou jours supplémentaires
En vigueur check_circle
Jours par an
12.0
Informations techniques
Processeur
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2026-01-14 04:14
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      "content": "Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel jours\n\nEntre\n\nOrigine Cycles, société par actions simplifiée, au capital de 200 000 euros, immatriculée au RCS de Douai sous le numéro 788 687 069, et dont le siège social est situé 550 rue Marc JODOT 59220 ROUVIGNIES, représentée par sa Présidente Tailor Bikes, pris en la personne de son président Mr …, \n\nCi après désignée « l’entreprise »\n\nD’une part,\n\nEt\n \nL’organisation syndicale représentative au sein de la société ORIGINE CYCLES :\n· CFTC représentée par …., délégué syndical \n\nD’autre part\n\n\nPREAMBULE :\n\nLa société ORIGINE CYCLES souhaite adapter les modalités d'aménagement du temps de travail aux contraintes organisationnelles qui sont les siennes, c’est-à-dire en alliant à la fois un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu’imposent l’activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. \nLe présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de forfait annuel en jours au sens de l'article L.3121-58 du Code du travail pour les salariés de l’entreprise définis par l'article 1.  \n\n\nArticle 1/ Personnel concerné \n\nConformément à l'article L.3121-58 du code du Travail, le mécanisme du forfait jours sur l'année tel que défini dans le présent accord pourra être proposé aux salariés cadres (des classifications F à I) ayant une activité nécessitant une autonomie dans leur organisation et dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée. Il est rappelé que le forfait en jours doit être prévu au contrat de travail ou dans un avenant au contrat de travail ratifié par les parties. \n\n\nArticle 2/ Période de référence\n\nLa durée du travail se calcule en année civile du 1er Janvier au 31 Décembre. \nAinsi, pour la première année d’application, la durée de calculera du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.\n\n\nArticle 3/ Nombre de jours dans le forfait\n\nSur cette période de référence, le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours. La journée de solidarité est incluse dans ce forfait. Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. \nCe nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés supplémentaires conventionnels et légaux dont bénéficie le salarié (congés d’ancienneté, congés maternité ou paternité…) et des jours éventuels pour événements particuliers qui viennent s’imputer sur le plafond des jours travaillés. \n\n\nArticle 4/ Forfait en jours réduit\n\nDans le cadre d’un travail réduit à la demande du salarié et en cas d’accord de la Direction, il pourra être convenu des forfaits jours portant sur un nombre de jours inférieur à 218. Les modalités seront précisées dans le contrat de travail ou l’avenant au contrat de travail du salarié. A titre d’exemple, 4 jours de travail par semaine correspondra à un forfait jours réduit de 174 jours par an. \n\n\nArticle 5/ Rémunération\n\nLa rémunération de chaque salarié au forfait annuel en jours est fixée pour une année complète de travail et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. Le bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre. \n\n\nArticle 6/ Temps de repos obligatoires \n\nLes salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir : \n· du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ; \n· du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.\n\nIls bénéficient également des jours fériés chômés dans l’entreprise (tombant sur des jours ouvrés) ; des congés payés légaux et conventionnels en vigueur dans l’entreprise ; des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours. \n\nEu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos ainsi que du droit à la déconnexion est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps \n\nLes salariés visés par le présent accord ne devront pas travailler pendant ces périodes de repos, sauf astreinte ou circonstances exceptionnelles. \n\n\nArticle 7/ Jours de repos forfait jours (RTT forfait jours)\n\nLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de fixer un nombre forfaitaire de jours de repos de 12 jours de RTT par an pour les salariés au forfait annuel jours (218 jours) \n\nPour les salariés au forfait annuel jours réduit, il sera calculé un nombre proratisé de jours de repos RTT. \n\nLe salarié pourra prendre ces jours de repos sous forme de journée complète ou sous forme de demi-journée. Ils devront être pris tout au long de l’année et avant le terme de la période de référence, à savoir à la fin de l’année civile. \n\n\nArticle 8/ Renonciation et paiement des jours de repos (RTT forfait jours)\n\nA l’initiative du salarié, sur demande préalable et accord écrit de la Direction, il lui sera possible de renoncer à 3 jours de repos RTT maximum par an en contrepartie d'une majoration de son salaire. La rémunération de ce temps de travail supplémentaire sera majorée de 25% et sera versée avec la paie du mois de janvier de l’année n+1. \n\n\nArticle 9/ Incidence des absences\n\nChaque journée ou demi-journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c’est-à-dire congé sans solde, absence autorisée, maladie…) s’impute sur le nombre global de jours prévu au forfait jour.  Cette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés due pour une année civile complète d’activité.\n\n\nArticle 10/Incidences de l'embauche ou du départ en cours d'année\n\nPour les salariés nouvellement embauchés ou en cas de passage à un forfait annuel en jours en cours de période de référence, le nombre de jours de travail annuel sera proratisé. \nAussi, en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le salarié bénéficiera d’un nombre de jours de repos (RTT) calculé sur la base de sa période d’emploi, arrondi à l’entier le plus proche. \n\n\nArticle 11/ Modalités d’application \n\nL’exécution des missions d’un salarié selon une organisation du travail en forfait jours ne peut être réalisée qu’avec son accord écrit et sera donc intégré au contrat de travail initial ou bien faire l’objet d’un avenant à celui-ci. Seront précisés : \n· l'emploi et la classification occupés par le salarié ; \n· la période de référence du forfait annuel, telle que fixée par le présent accord ;\n· le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié ;\n· la rémunération forfaitaire correspondante ;\n· un rappel sur les règles relatives au respect des temps de repos. \nS’il le souhaite, et ce quelle qu’en soit la cause, un salarié peut solliciter la direction de l’entreprise afin de ne plus être soumis au forfait en jours. Cette demande sera étudiée par l’entreprise qui restera libre de l’accepter ou non. En cas d’acceptation, un avenant au contrat de travail sera conclu pour traiter notamment de la prise d’effet du nouveau régime, de la nouvelle durée du travail et de la rémunération qui s’y applique. \n\n\nArticle 12/ Modalités de suivi  \n\nLe salarié soumis au forfait en jours déclare selon le process de gestion des temps applicable au sein de l’entreprise : \n· le nombre et la date des journées ou des demi-journées travaillées ;\n· le nombre, la date et la nature des jours ou des demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;\n· l'indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire. \nLes déclarations sont transmises chaque mois au supérieur hiérarchique et au service des ressources humaines. A cette occasion, la société contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables. S'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.\n\nUn entretien annuel est organisé entre le salarié au forfait en jours sur l’année et son supérieur hiérarchique. Ce bilan formel annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique. \nL’entretien devra aborder :\n· la charge de travail du salarié ; \n· l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ; \n· le respect des durées maximales d’amplitude ; \n· le respect des durées minimales des repos ; \n· l’organisation du travail dans l’entreprise ; \n· l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ; \n· la déconnexion \nLes éventuelles problématiques constatées lors de ces entretiens donneront lieu à une recherche et une analyse des causes de celles-ci ainsi qu’une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives. \n\nPlus particulièrement, en cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié en forfait annuel jours, celui-ci aura la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 30 jours, sans attendre l’entretien annuel visé ci-dessus.\n\n \nArticle 13/ Suivi médical\n\nAfin d’apporter une protection renforcée aux salariés soumis au forfait jours, il est convenu que, lors de l’examen médical obligatoire auprès de la médecine du travail des salariés, tant l’employeur que le salarié pourront informer le médecin du travail de l’existence de ce forfait jours sur l’année afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale d’une telle modalité d’organisation du temps de travail. \n\n\nArticle 14/ Droit à la déconnexion \n\nL'utilisation des Nouvelles Technologies de l'Information et de la Communication (NTIC) mises à disposition des salariés, doit respecter la vie personnelle de chacun. À cet effet, il est rappelé que, tant le responsable hiérarchique, que le salarié ayant souscrit un forfait annuel en jours, doivent respecter le droit à une déconnexion des outils de communication à distance pendant les périodes de repos hebdomadaire et quotidien. \nIl est rappelé que, sauf circonstances exceptionnelles, un salarié n'a pas à envoyer d'e-mails pendant une période de suspension du contrat de travail (congés payés, arrêt maladie,...) et n'est pas tenu de répondre aux e-mails ou autres sollicitations reçus pendant une telle période. \n\n\n\n\nArticle 15/ Durée, entrée en vigueur, révision et dénonciation de l’accord \n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée\nLe présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026.\n\nToute demande de révision à l’initiative de l’une ou l’autre des parties doit être formulée par lettre recommandée avec accusé de réception et sera étudiée dans un délai maximum de 3 mois. En cas de révision, toute modification qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à la signature d’un avenant.  \n\nLe présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties par lettre recommandée avec accusé de réception sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. En cas de dénonciation, tant qu’un nouvel accord ne sera pas intervenu, les dispositions du présent accord continueront de s’appliquer. \n\n\nArticle 16/ Dépôt et publicité de l’accord\n\t\nLe présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-2 du Code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires auprès de la DREETS et en un exemplaire auprès du greffe du conseil des prud’hommes.\n\n\nFait à Rouvignies \nLe \n\n\nPour la société \t\t\t                 Pour le syndicat CFTC",
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