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GAEC LES JARDINS DE SAINT QUENTIN

Document Interne • Traité le 11/08/2026 • Signé par: Gérant

442492922 Moins de 20 salariés SAINT-QUENTIN-SUR-ISERE 1 établissement(s)
PDF 11/08/2026

Accord portant sur l’aménagement du temps de travail sur l’année et le lissage de la rémunération. En cas de fractionnement du congé principal de 4 semaines (hors période légale du 1er mai au 31 octobre), aucun jour supplémentaire de congés dits de fractionnement n’est dû aux salariés.

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Supprimé delete
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      "content": "ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ET AUX CONGES PAYES\nGAEC LES JARDINS DE SAINT QUENTIN\n\n\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNES :\n\n\nLe Groupement Agricole d’Exploitation en Commun LES JARDINS DE SAINT QUENTIN, dont le siège est situé à ST QUENTIN SUR ISERE (38210) - 2147 Route de Grenoble\nImmatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de Grenoble sous le numéro 442 492 922\nReprésentée par Monsieur ………………….. agissant en qualité de Gérant,\n\nDénommée ci-après \"La Société\",\n\nD’une part,\n\nET :\n\nLe personnel,\n\nD’autre part,\n\n\n\nAPRES NEGOCIATION ET REUNION DU PERSONNEL, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :\n\n\n\nPREAMBULE\n\n\nLe GAEC Les Jardins de ST QUENTIN est une société spécialisée dans l’exploitation et la distribution de légumes.\n\nSon volume d’activité étant étroitement lié aux saisons, la société est confrontée à des variations cycliques d’activité qui se répètent d’une année sur l’autre.\n\nIl est dès lors cohérent, pour l’entreprise, de rechercher :\n- une adaptation à ses contraintes économiques d’une part,\n- une plus grande flexibilité dans l'organisation du travail afin de faire face aux fluctuations de l'activité et à la charge de travail qui varie selon les périodes de l'année d’autre part.\n\nEn outre, il s’agit d’alléger le process interne des demandes des congés payés des salariés en prévoyant une renonciation aux jours supplémentaires pour fractionnement du congé principal de quatre semaines.\n\nLes parties ont en conséquence convenu de conclure le présent accord qui, conciliant aspirations sociales et objectifs économiques, définit le cadre conventionnel le plus adapté en termes de durée du travail.\n\nLe présent accord est conclu en application de l'article L.2232-23 du code du travail, relatif aux modalités de ratification des accords collectifs dans les entreprises dont l’effectif est compris entre 11 et 20 salariés.\n\nLe GAEC Les Jardins de St Quentin est à jour de ses obligations en matière de représentant du personnel, étant précisé qu’un PV de carence a été établi le 28 septembre 2023.\n\nLes dispositions des articles L 3121-41, L. 3121-42, L.3121-43, L. 3121-44 du même code s'appliquent.\n\nIl se substitue à tous accords, décisions et usages antérieurs ayant le même objet.\n\nCet accord forme ainsi un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.\n\n\n\n\nCHAPITRE I : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE\n\n\n\nARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL\n\nL’organisation annuelle de la durée du travail est applicable aux salariés à temps plein et à temps partiel de l'entreprise, à l’exception des salariés en contrat de travail à durée déterminée saisonnier. \n\nARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL\n2.1 Définition du temps de travail effectif \nConformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. \nEn conséquence, le temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, de même que le temps de trajet.\n\n2.2 Situation des salariés à temps plein\n\nÀ compter de l’entrée en vigueur du présent accord, le temps de travail des salariés sera effectué selon des périodes de plus ou moins forte activité, à condition que sur un an, le nombre d’heures n’excède pas, sauf exception visée à l’article 4, 1698 heures (incluant 7 heures au titre de la journée de solidarité), soit une durée moyenne hebdomadaire de 37 heures.\n\nLa durée annuelle de 1698 heures s’applique aux salariés travaillant à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets en matière de congés payés.\n\nDans le cadre de cette durée annuelle, les heures effectuées de façon hebdomadaire dans la limite du plafond ci-dessous (soit 48 heures), qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).\n \n2.3 Situation des salariés à temps partiel\n\nLes salariés à temps partiel suivent strictement le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail que les salariés à temps plein, étant rappelé qu’ils ne peuvent, en moyenne sur l’année, en aucun cas atteindre et a fortiori dépasser, la durée légale de 35 heures hebdomadaires.\n\nLes dispositions du présent chapitre s’appliquent aux temps partiels qui bénéficient des mêmes droits et garanties que les temps pleins.\n\n2.4 Déclaration des heures travaillées\n\nLes salariés doivent obligatoirement enregistrer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.\n\nL’enregistrement hebdomadaire des heures de travail s’effectue par l’intermédiaire d’une pointeuse.\n\nCes décomptes seront conservés dans l'entreprise pendant trois ans.\n\n\nARTICLE 3 : ORGANISATION DE LA DUREE DU TRAVAIL\n\nEn vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année.\n\nL’annualisation permet de faire varier la durée du travail sur l’année qui commence le 1er janvier et se termine le 31 décembre.\n\n3.1 Cadre de référence des horaires de travail\n\nLa semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail, soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.\n\n3.2 Durées maximales journalières et hebdomadaires de travail\n\nLa durée quotidienne de travail effectif ne peut dépasser 10 heures, sauf dérogation.\nLe dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent accord en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’organisation de l’entreprise.\nDans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de 12 heures.\n\nDe plus, le temps de repos de 11 heures consécutives pourra être ramené à 9 heures en cas de surcroit d'activité.\nEn cas d’impondérable ou de surcroît exceptionnel d’activité, la durée du repos quotidien peut être réduite à 9 heures consécutives. \nLe temps de repos supprimé est donné, le plus rapidement possible, par l'allongement du temps de repos d'une autre journée. S'il n'est pas possible d'attribuer un repos équivalent au temps de repos quotidien supprimé, le salarié bénéficie d'une contrepartie équivalente. Cette contrepartie est une indemnité égale, pour chaque heure de repos supprimée, à la rémunération du salarié calculée en fonction du taux horaire de base. Lorsque le repos supprimé est inférieur à une heure, cette indemnité est réduite à due proportion.\n\n\nEn outre, la durée hebdomadaire moyenne de travail pourra être portée à 46 heures sur 12 semaines consécutives.\n\nIl est rappelé que la durée hebdomadaire de travail ne peut, en tout état de cause, excéder 48 heures.\n\n3.3 Organisation des plannings\n\n3.3.1 Des salariés à temps plein\n\nLes plannings sont établis avec la répartition suivante :\n· Du 1er mars au 31 octobre : répartition sur 5 jours du lundi au vendredi\n· Du 1er novembre au 28 février : répartition sur 4 jours du lundi au jeudi\n\nLa durée du travail de chaque salarié est décomptée :\n· Quotidiennement, par enregistrement des heures de début et de fin de chaque période de travail ou par le relevé du nombre d'heures de travail accomplies ;\n· Chaque mois, par récapitulation du nombre d'heures de travail accomplies approuvé et signé par le responsable hiérarchique.\n\n3.3.2 Des salariés à temps partiel\n\nLe planning de travail de chaque salarié à temps partiel lui est communiqué une fois par an et par écrit remis en main propre contre décharge au moins 15 jours avant le commencement de la période.\n\nCe planning de travail comporte :\n· La durée de travail de chaque semaine travaillée ;\n· La répartition de la durée du travail entre les jours de chaque semaine travaillée ;\n· Les horaires de travail de chaque journée travaillée.\n\nCe planning de travail peut être modifié notamment dans les cas suivants : variations et surcroîts temporaires d'activité, absence d’un ou plusieurs salariés, travaux urgents.\n\n3.3.3 Modalités de modification des plannings \n\nLorsque survient l'une des circonstances autorisant une nouvelle répartition de la durée et des horaires de travail, les conditions de cette modification sont notifiées au salarié par la remise en main propre contre décharge d’un planning de travail rectificatif 7 jours ouvrés au moins avant la date à laquelle la modification doit prendre effet, un délai moindre en cas d’impondérable (absence imprévue notamment) étant subordonné à une démarche volontaire du salarié ou à un accord expresse de sa part.\n\nEn tout état de cause, pour les salariés à temps partiel, le refus du salarié d'accepter cette modification ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement dès lors que cette modification n'est pas compatible avec :\n- un motif personnel (ex : modification non compatible avec l’organisation familiale du salarié ou encore non compatible avec l’état de santé du salarié, etc.) ;\n-  des obligations familiales impérieuses ;\n-  le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ;\n-  l'accomplissement d'une période d'activité fixée par un autre employeur ;\n-  ou une activité professionnelle non salariée.\n\nARTICLE 4 : LISSAGE DE LA REMUNERATION\n\nDe façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel, soit 160.33 heures quelle que soit la durée effective de travail du mois correspondant. \n\nLa rémunération mensuelle des salariés concernés sera donc présentée sur deux lignes :\n· La première correspondant au salaire mensuel de base calculé sur 151,67 heures ;\n· La seconde correspondant au paiement des heures supplémentaires à hauteur de 8.67 heures mensuelles.\n\nPour les salariés à temps partiel, la rémunération est lissée sur la durée contractuelle prévue au contrat de travail.\nLa rémunération versée mensuellement aux salariés sera indépendante de l'horaire réel et est calculée dans les conditions prévues par le contrat de travail à temps plein ou à temps partiel.\n\n\nARTICLE 5 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES\n\n5.1 Cas des salariés à temps plein\n\n5.1.1 La notion d’heures supplémentaires\n\nDans le cadre de la durée annuelle de travail des salariés travaillant à temps plein, les heures effectuées de façon hebdomadaire au-delà de 37 heures et dans la limite de 48 heures, qui seront compensées par des semaines de plus basse activité (certaines semaines pouvant potentiellement ne pas être travaillées), ne sont pas soumises aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majoration et imputation sur le contingent annuel).\n\nConstituent des heures supplémentaires, les seules heures effectuées au-delà de 1698 heures à la fin de la période annuelle de référence, indépendamment des heures effectuées, chaque semaine, entre 35 heures et 37 heures et qui sont rémunérées avec la majoration correspondante, chaque mois.\n\nLes heures supplémentaires subissent les majorations prévues par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur.\n\nIl pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement.\n\nDans cette hypothèse, les heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.\n\n\n5.1.2 Le contingent annuel d’heures supplémentaires\n\nLe contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.\n\n5.2 Cas des salariés à temps partiel\n\nConstituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.\n\nLe nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période de référence. \n\nSur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.\n\nLes heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).\n\nChacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur à savoir :\n• 10 % pour les heures effectuées entre la durée contractuelle de travail et 1/10 de cette durée ;\n• 25 % pour les heures effectuées au-delà de 1/10 de la durée contractuelle de travail (et dans la limite de 1/3 de cette durée).\n\nEn cas de dépassement de 1/10 de la durée contractuelle, le salarié bénéficie en outre de la garantie d'une période minimale de travail journalière continue de 3 heures et d'une seule interruption par journée de travail d’une durée maximale de deux heures.\n\nARTICLE 7 : INCIDENCE DES ABSENCES \n\nLes absences, par principe, ne sont pas assimilées à du travail effectif.\n\nLa récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations légales et conventionnelles (exemples : les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité) n’est pas possible.\n\nLe salarié ne peut donc accomplir, suite à une absence non récupérable, un temps de travail non rémunéré même partiellement.\n\nEn cas d’absence, les heures non effectuées seront déduites, au moment de l’absence, de la rémunération mensuelle lissée sur la base d’un décompte de 7,40 heures par journée d’absence.\n\t\t\nEn cas d’indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.\n\nEn fin de période annuelle, un mécanisme de correction doit être appliqué afin de prendre en compte la durée du travail effectivement travaillée pour déterminer notamment le nombre d’heures supplémentaires ou complémentaires éventuellement effectuées.  \n\n\nARTICLE 8 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE\n\nLorsqu'un salarié n’a pas travaillé sur l’intégralité de la période de référence, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.\n\nIl y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes : \n\n· Arrivée en cours de période (recrutement, retour de congé parental, etc.) : \n\nEn fin de période, le compteur du salarié est comparé à l'horaire de référence au prorata du temps réellement travaillé, la régularisation s'effectuera de manière analogue aux autres salariés. \n\n· Départ en cours de période : \n\nPour toute rupture de contrat en cours de période de référence, un bilan sera réalisé à la date de cessation effective du contrat de travail : \n\n· En cas de solde créditeur, une régularisation est effectuée par paiement, le cas échéant, des heures complémentaires ou supplémentaires, aux taux en vigueur, \n\n· En cas de solde débiteur, le montant correspondant sera compensé sur toutes les sommes que l'entreprise doit au salarié au titre de la rupture de son contrat, dans les limites énoncées sous les articles L. 3251-1 et L. 3251-2 du Code du travail traitant de la compensation salariale. En cas de rupture du contrat de travail pour motif économique de salariés concernés par l’annualisation du temps de travail, les salariés conserveront le supplément de rémunération qu’ils ont, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d’heures réellement travaillées. \n\n\n· Droit à congés payés non complet : \n\nPour les salariés qui n’ont pas acquis la totalité des droits à congés payés (30 jours ouvrables ou 25 jours ouvrés sur la période de référence) ou qui n’ont pu prendre la totalité de leurs congés payés acquis en raison d’une longue absence par exemple, le plafond de 1698 heures est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil corrigé.\n\nLes mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.\n\t\n\nARTICLE 9 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL\n\nLes salariés à temps partiel bénéficient de tous les droits et avantages reconnus aux salariés à temps plein travaillant au sein de la société, résultant du Code du travail ou des usages en vigueur, au prorata de leur temps de travail.\nLes salariés à temps partiel bénéficient d’un traitement équivalent aux salariés de même qualification et de même ancienneté travaillant à temps plein en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.\nA sa demande, tout salarié à temps partiel pourra être reçu par la Direction afin d’examiner les problèmes qui pourraient se poser quant à l’application de cette égalité de traitement.\nLes salariés à temps partiel bénéficient s’ils le souhaitent et s’ils en font la demande au moins six mois avant la date souhaitée, d'une priorité pour l'attribution d'un emploi à temps plein de leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent qui serait créé ou qui deviendrait vacant : la liste de ces emplois disponibles leur sera alors communiquée préalablement à leur attribution à d'autres salariés. Au cas où ils feraient acte de candidature à un tel emploi, leur demande sera examinée et une réponse motivée leur sera faite dans un délai de trois mois à compter de la réception de leur demande.\nLa répartition de l'horaire des salariés sera organisée en veillant à regrouper les horaires de travail du salarié sur des journées ou des demi-journées régulières ou complètes. Une demi-journée correspond à un temps de travail de 3 heures continues minimum.\nS'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité supérieure à 2 heures.\n\n\n\nCHAPITRE II : CONGES PAYES\n\nEn cas de fractionnement du congé principal de 4 semaines (prise du congé principal en tout ou partie en dehors de la période légale fixée du 1er mai N au 31 octobre N) que ce soit du fait de l’employeur au titre de la fermeture de l’entreprise ou du fait du salarié, aucun jour supplémentaire de congés dits de fractionnement ne sera du aux salariés.\n\n\n\nCHAPITRE III : DISPOSITIONS FINALES\n\n\n\nARTICLE 1 - MODALITES DE CONSULTATION DES SALARIES\n\nConformément aux dispositions légales, le présent accord a été soumis à l’approbation préalable des salariés dans les conditions décrites ci-après.\n\nLe 7 et le 9 mai 2026, le texte du projet d’accord a été communiqué à chaque salarié.\n\t\nUn scrutin à bulletin secret a été organisé le jeudi 28 mai 2026 à 8h à 9h et le samedi 30 mai 2026 de 8h à 9h.\n\t\nLa question posée aux salariés était la suivante : \n\t\n« Après avoir pris connaissance du texte du projet d’accord d’aménagement du temps de travail proposé par la Direction, approuvez-vous, oui ou non, ce texte ? ».\n\t\nLe projet d’accord a été adopté à la majorité des 2/3 et il a été dressé un procès-verbal par le bureau de vote.\n\t\n\nARTICLE 2 - DUREE DE L'ACCORD ET DENONCIATION\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée commençant à courir dès le lendemain du dépôt de l’accord à la DDETS.\n\nIl peut être dénoncé par les deux parties sous réserve, s’agissant des salariés, qu’il le soit par un groupe représentant au moins 2/3 du personnel, par dénonciation collective et écrite. Cette dénonciation ne peut intervenir que dans le délai d’un mois précédant chaque date anniversaire de l’accord.\n\nCet accord sera déposé à la DIRECCTE dans les conditions prévues par voie réglementaire.\n\n\nARTICLE 3 - SUIVI DE L'ACCORD - CLAUSE DE RENDEZ VOUS \n\nLes parties s'efforceront de résoudre les difficultés d’exécution du présent accord.\n\nLes parties conviennent de se réunir une fois par an pour évaluer l'organisation telle que prévue par le présent accord.\n\n\n\n\nARTICLE 4 - REVISION\n\nLes parties peuvent réviser le présent accord dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur. \nToute modification apportée au présent accord devra par ailleurs faire l’objet d’une négociation entre les parties et être constatée par voie d’avenant conclu dans les mêmes conditions que le présent accord.\n\n\nARTICLE 5 - DEPOT - PUBLICITE \n\nLe présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\n\nUn exemplaire du présent accord sera également déposé au secrétariat-greffe du Conseil des Prud'hommes de Grenoble.\n\nLe présent accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt. \n\nEn outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.\n\nMention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.\n\n\nA St Quentin Sur Isère, le 01/06/2026\n\n\nLa Direction\t\t\t\t\t\tPour le personnel\nM. ………………"
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