NOUVELLE CLINIQUE VILLETTE SA
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31/03/2026
Accord sur l'égalité professionnelle entre femmes et hommes dans une clinique, conclue en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail. Il vise à identifier les déséquilibres et à fixer des objectifs de progression dans des domaines comme la rémunération effective, la formation et la conciliation vie professionnelle/vie personnelle. L'accord prend effet le 1er janvier 2026 et expire le 31 août 2026.
Égalité professionnelle
En vigueur
Indicateurs
Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents ; Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations ; Taux de formation des deux sexes ; Taux de formations dispensées en e-learning ; Nombre de réunions avant 9 heures et après 18 heures, nombre de réunions ayant lieu le mercredi ; Planning annuel établi.
Actions correctives
Suivi et correction de l’écart de rémunération ; Mesures pour prévenir et supprimer les différences de traitement injustifiées ; Suivi et correction de l’écart de formation ; Développement du recours au e-learning ; Éviter les réunions professionnelles avant 9h et après 18h, privilégier jours autres que mercredi ; Mise en place d’un agenda annuel pour les commissions.
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
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2026-03-31 08:58
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"content": "ACCORD RELATIF A L’EGALITE PROFESSIONNELLE AU SEIN DE \n2026\n\nCet accord s’inscrit dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.\n\n\n\nEst préalablement rappelé ce qui suit :\n\nEn l’absence de délégué syndical, il est possible de négocier avec les élus titulaires non mandatés.\nLe présent accord est conclu en application des articles L. 2242-1 et suivants du code du travail, relatifs à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Cette négociation a fait l’objet de plusieurs réunions lors des négociations annuelles obligatoires.\nIl s’inscrit dans le cadre des valeurs de la clinique qui rappelle dans son projet social les principes d’équité et de respect de la personne.\nLa Direction et les Organisations Syndicales réaffirment la nécessité de garantir une égalité des chances pour tous les salariés, quel que soit leur sexe. Elles reconnaissent que la mixité professionnelle est une source de richesse et s’engagent à prendre toute mesure concrète et à se fixer des objectifs de progression afin de la garantir et de réduire tout écart de situations entre les femmes et les hommes. \nL'entreprise réaffirme que le principe d'égalité entre les femmes et les hommes tout au long de la vie professionnelle est un droit. Elle dénonce tout comportement ou pratique qui pourrait s'avérer discriminant à l'encontre des salariés.\n\n\n\nIl a été convenu ce qui suit :\n\n\nARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD\n\nLe présent accord vise à rendre apparents les déséquilibres dans les pratiques de l'entreprise, sources des écarts de situation entre les hommes et les femmes.\nA partir du constat ainsi réalisé, les parties conviennent de se fixer des objectifs de progression.\n\nARTICLE 2. DIAGNOSTIC PREALABLE \n\nLe bilan de situation comparée montre un effectif de 83,87 % de femmes et de 16 % d’hommes présent au 31 octobre 2025.\nL’emploi d’infirmière est le poste le plus représentatif dans l’effectif de l’entreprise et essentiellement occupé par des femmes.\nLa société précise qu’il s’agit cependant d’une caractéristique de ce métier et du secteur d’activité, principalement recherché par des femmes.\nLes contrats à temps partiel sont principalement occupés par des femmes et notamment en secteur chirurgie.\n\n\nARTICLE 3 : DOMAINES D’ACTIONS \n\nDes objectifs de progression sont choisis, après diagnostic et analyse de la situation comparée des Hommes/Femmes pour chacune des catégories professionnelles, parmi les « domaines d’action » (article L. 2312-36, °2 du code du travail) suivants :\n· L’embauche (nombre de recrutement en distinguant les CDD et les CDI, les contrats à temps complet et ceux à temps partiel)\n· La formation (nombre d’heures de formation au cours des deux années précédentes, nombre de salariés formés Hommes/Femmes)\n· La promotion professionnelle\n· Les conditions de travail (nombre de salariés à temps partiel, nombre de salariés en travail de nuit)\n· La Sécurité et Santé au travail\n· La rémunération effective\n· L’articulation entre la vie privée et la vie professionnelle (effectif en congés familiaux à temps partiel et ceux à temps complet, effectif ayant eu des congés ou des absences pour enfants malades)\n\n\n\nLes parties conviennent de se fixer 3 (pour les moins de 300 salaries) domaines dont celui relatif à la rémunération effective (domaine imposé). Ces domaines sont les suivants : \n· Rémunération effective\n· Embauche\n· Formation\n· Promotion professionnelle\n· Conditions de travail\n· Articulation entre vie professionnelle et vie privée\n\nL'atteinte des objectifs de progression fixés s'effectue au moyen d'actions concrètes et chiffrées, dont la nature, l'étendue et le délai de réalisation font également l'objet du présent accord.\n\nARTICLE 4 : REMUNERATION EFFECTIVE\n\nIl est affirmé la volonté de voir s’appliquer effectivement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de même valeur.\nL’évolution de la rémunération des salariés doit être basée uniquement sur les compétences, les résultats et l’expertise dans la fonction occupée, sans considération du sexe.\nLa Direction mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir et de supprimer des différences de traitement injustifiées entre les femmes et les hommes.\nLes grilles de salaires seront appliquées uniformément sans considération de sexe et seule la qualification et l’ancienneté influeront le niveau de rémunération versée.\nCependant, la société conservera naturellement la possibilité d’individualiser et de différencier les situations lorsque les salariés concernés ne se trouveront pas dans des conditions équivalentes.\nLa Direction s’engage à mettre en œuvre les mesures suivantes :\n\nSuivi et correction de l’écart de rémunération\n\nConstat : \nL’analyse de la situation comparée met en évidence l’écart de moins de 5 % dans la rémunération entre les femmes et les hommes, au profit des femmes/hommes (rémunération hors variables), hors cadres.\nMesure : \nLa Direction s’engage à assurer le suivi des écarts de rémunération. Les différences constatées et injustifiées donneront lieu à des correctifs appliqués dans les plus brefs délais. \nObjectif chiffré de progression : \nL’objectif fixé par la Direction est l’écart de rémunération inférieur à 5%.\nIndicateurs de suivi : \nAfin d’apprécier les progressions, la Direction se base sur les indicateurs prévus dans la Base de données sociales et économiques : \n· Ecart de rémunération entre les femmes et les hommes, calculé à partir de la moyenne de la rémunération des femmes comparée à celle des hommes, par tranche d'âge et par catégorie de postes équivalents \n· Le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les dix salariés ayant perçu les plus hautes rémunérations.\nEchéancier : \nCette mesure est d’application immédiate.\n\n\n\nARTICLE 5 : FORMATION PROFESSIONNELLE\n\nL’accès des salariés à la formation professionnelle est un élément déterminant pour leur assurer une égalité de traitement dans l’évolution de leur qualification et le déroulement de leur carrière. La Clinique s’attache à veiller à l’employabilité du personnel de manière identique, ce qu’il ne se crée pas de disparités particulières de formations dispensées entre les hommes et les femmes.\nLa Direction entend lutter contre toute forme de discrimination dans l’accès à la formation professionnelle.\nConstat : \nL’analyse de la situation comparée démontre que les femmes bénéficient davantage des mesures de formation. \n\n\n\nSi le résultat est positif : \nLe résultat positif met en évidence le fait que les hommes bénéficient d’un plus grand nombre d’heures de formation. \n\nSi le résultat est négatif : \nLe résultat négatif met en évidence le fait que les femmes bénéficient d’un plus grand nombre d’heures de formation. \n\n1) Suivi et correction de l’écart de formation \n\nMesure : \nLa Direction s’engage à suivre et corriger les disparités constatés dans le domaine de la formation.\n\nObjectif chiffré de progression : \nUn point sera fait au premier trimestre 2026 afin d’ajuster le ratio pour les années suivantes.\n\nIndicateur de suivi : \nTaux de formation des deux sexes.\n\n\n\n\n\n2) Recours au e-learning \n\nMesure : \nLa Direction souhaite faciliter l'accès et la participation à la formation des salariés ayant des personnes à leur charge en continuant de développer le recours au e-learning\nSont éligibles à ce dispositif l’ensemble des salariés de la clinique.\n\nObjectif chiffré de progression : \n5 % sessions de formations organisées en e-learning.\n\nIndicateur de suivi : \nTaux de formations dispensées en e-learning \n\nEchéancier : point annuel pour une progression de la formation en e-learning pour augmenter les formations à 15 %.\n\n\n\nARTICLE 6 : CONCILIATION VIE PROFESSIONNELLE / VIE PERSONNELLE\n\nConstat : \nL'articulation des temps entre le travail, la vie familiale et la vie personnelle constitue une préoccupation importante pour les salariés de l’établissement.\nLes parties conviennent néanmoins qu’il existe des solutions pour faciliter l’organisation personnelle des salariés et arrêtent donc les mesures suivantes : \n\n\n1) Organisation des réunions en dehors de certains horaires\n\nMesure : \nAfin de permettre la conciliation entre la vie personnelle et la vie professionnelle, la Direction s’engager à éviter les réunions professionnelles sur certains créneaux. \nLa Direction veillera à ce que les réunions importantes ne soient prévues avant 9 heures du matin et après 18 heures le soir, les jours autres que le mercredi seront privilégiés.\n\nObjectif chiffré de progression : \n100% de réunions correspondant aux critères ci-dessus\n\nIndicateur de suivi : \nNombre de réunions avant 9 heures et après 18 heures, nombre de réunions ayant lieu le mercredi.\n\nEchéancier : \nSur la durée de l’accord\n\n\n\n2) Mise en place d’un agenda annuel pour les commissions de la clinique\n\nMesure : \nAfin de permettre le détachement des salariés et une bonne cohérence des différentes réunions de commission, il est prévu de réaliser un agenda annuel avec les différentes commissions programmées. Les commissions en réunion repas le midi sont appréciées par les salariés.\n\nObjectif chiffré de progression : \nEviter les doublons de réunion en semaine et le même jour.\n\nIndicateur de suivi : \nPlanning annuel établi\n\nEchéancier : \n Fin d’année pour l’année à venir\n\n\nARTICLE 7 : DUREE DE L’ACCORD\nLe présent est conclu pour une durée déterminée. Il prendra fin le 31 août 2026 (fusion des cliniques \nIl n’est pas tacitement reconductible. \n\nARTICLE 8 : EFFET DE L’ACCORD\n\nLe présent accord prendra effet le 1er janvier 2026.\nEn application de l’article L.2242-10 du Code du travail, les Parties conviennent de fixer à 8 mois la périodicité des négociations pour le présent thème.\n\nARTICLE 9 : CLAUSE DE SUIVI\n\nLes signataires du présent accord se réuniront chaque année afin de dresser un bilan de son application et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision en proposant éventuellement des actions complémentaires ou correctrices.\nCette commission de suivi sera composée d’un représentant pour chacune des organisations syndicales signataires et d’un représentant de la Direction.\n\nARTICLE 10 : INTERPRETATION DE L'ACCORD\n\nLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 7 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.\nJusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.\n\nARTICLE 11 : REVISION DE L’ACCORD \nIl pourra être convenu d’ouvrir une négociation de révision du présent accord dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail, à compter d’un délai d’application de six mois\nCette négociation de révision sera systématiquement ouverte si la demande en est faite par la Direction.\n\n\nARTICLE 12 : PUBLICITE\nLe présent accord sera déposé par l’entreprise sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr\nUn exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.\nMention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la Direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.\n\nFait le 3 décembre 2025 A Dunkerque\n\n\n\n\n\n1\n\nimage1.jpg",
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