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Document Interne • Traité le 24/02/2026 • Signé par: Directeur Général

501225395 1 670 951 € (2024) PME MONTBONNOT-SAINT-MARTIN 1 établissement(s)
PDF 24/02/2026

L’accord porte sur l’aménagement du temps de travail pour les salariés à décompte horaire, avec une durée moyenne de 35 heures hebdomadaires via l’octroi de JRTT sur une base de 37 heures par semaine. Il prévoit des dispositions sur les heures supplémentaires, repos et modalités de prise des JRTT. L’accord entre en vigueur le 15 février 2026 pour une durée indéterminée.

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Temps de travail effectif\nConformément à l’article L. 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le/la salarié(e) est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. \nEn conséquence, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif.\nOn entend par pause, un temps compris dans le temps de présence journalier sur le lieu de travail, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le/la salarié(e) peut librement vaquer à des occupations personnelles.\n\n\n\n\n0. Durées maximales de travail\n\n1. Durée maximale quotidienne\nLa durée quotidienne de travail effectif ne peut excéder 10 heures. \nConformément à l’article L. 3121-19 du code du travail, le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif est autorisé par le présent accord en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de la société. \nDans ce cas, la durée maximale quotidienne de travail effectif ne peut être portée à plus de 12 heures.\n1. Durée maximale hebdomadaire \nLa durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d'une même semaine, conformément à l’article L. 3121-20 du code du travail.\n0. Repos quotidien et hebdomadaire \nLes salarié(e)s bénéficient d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives. \nLe repos hebdomadaire est d'au moins 24 heures consécutives, s’ajoutant au repos quotidien de 11 heures consécutives, soit une durée minimale du repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.\nLe repos hebdomadaire a lieu le samedi et dimanche sauf cas exceptionnels dûment motivés et autorisés par la Direction.\nArticle 2 – Principe de l’aménagement\nLe principe est l’aménagement du temps de travail sous la forme d’une durée hebdomadaire de référence supérieure à la durée légale, avec l’octroi de jours de repos annualisé, dits « Jours de réduction du temps de travail » (« JRTT »).\nEn d’autres termes, la réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires s’effectue par l’octroi des JRTT venant en compensation des dépassements de la durée légale de travail.   \nArticle 3 – Emplois concernés\nLes dispositions ci-dessous s’appliquent à l’ensemble des salarié(e)s de l’entreprise soumis à un décompte horaire de leur temps de travail.\nArticle 4 – Durée du travail et période de référence\nLa durée moyenne hebdomadaire de travail est fixée à 35 heures, soit 1 607 heures par an (journée de solidarité incluse).\nSur la semaine, les salarié(e)s travaillent selon un horaire de 37 heures conformément à l’horaire collectif propre au service auquel ils/elles sont intégrés.\nAfin de garantir un suivi de ces horaires, un système auto-déclaratif des horaires est mis en place dans l’entreprise.\nLa réduction du temps de travail à 35 heures hebdomadaires s’effectue, sur une année complète, par l’attribution de jours de repos, dits « JRTT » dont le décompte et les modalités de prise sont fixés à l’article 6 du chapitre I présent accord.\nLa période de référence retenue est l’année civile.\nArticle 5 – Heures supplémentaires\n 5.1 Définition\nLes heures supplémentaires doivent conserver leur caractère exceptionnel. \nElles doivent être expressément et préalablement demandées et validées par la Direction.\nConstituent des heures supplémentaires celles qui :\n· Sur la semaine, dépassent 37 heures ;\n· Sur l’année dépassent 1 607 heures, étant précisé que les heures supplémentaires prises en compte sur la semaine sont déduites des heures supplémentaires décomptées en fin de période annuelle. \nEn application des dispositions de l’article L. 3121-33 2° du code du travail, le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 220 heures. \nAu-delà du contingent annuel, les heures supplémentaires effectuées donnent lieu, outre leur rémunération, à une contrepartie obligatoire en repos. \n0. Contrepartie des heures supplémentaires\nLes heures supplémentaires sont rémunérées à un taux majoré de 25% pour les 8 premières heures et à 50% pour les heures suivantes.\nArticle 6 – Jours de repos « RTT » \n0. Décompte des JRTT\nL’acquisition des JRTT est réalisée au fur et à mesure de l’exécution du travail effectif sur la période de référence précitée. \nLe crédit total des JRTT est donc acquis pour un(e) salarié(e) ayant effectivement travaillé sur toute la période de référence et justifiant d’un droit complet à congés payés. \n0. Modalités de prise des JRTT\nLes JRTT acquis sur la période de référence sont pris à l’initiative du/de la salarié(e) et de l’employeur. Ils ne peuvent pas être pris de façon anticipée.\nLes JRTT pris à l’initiative du/de la salarié(e) sont planifiés au moins une semaine à l’avance. Le/la salarié(e) peut en disposer librement, sous réserve de l’accord de sa hiérarchie. \nIl est convenu que jusqu’à trois JRTT acquis sur la période de référence pourront être fixés par l’employeur en fonction des besoins du service : les dates concernées seront alors communiquées avec un délai de prévenance d’au moins deux mois.\nLes JRTT peuvent être pris par journée ou demi-journée.\nLes JRTT doivent être pris sur l’année civile. \nSi l’intégralité des JRTT n’a pu être soldée avant la fin de la période de référence en raison d’impératifs imposés par l’employeur, les jours restants pourront être reportés sur les deux premiers mois de la période suivante. \nEn dehors des situations précitées, les JRTT acquis et non pris seront perdus à la fin du mois suivant l’expiration de la période de référence. Ils ne pourront donner lieu au versement d’une indemnité compensatrice. \nArticle 7 – Rémunération \nLa rémunération mensuelle des salarié(e)s est lissée afin d’éviter une variation d’un mois sur l’autre.\nAinsi, les salarié(e)s sont rémunéré(e)s chaque mois pour un temps de travail de 151.67 heures correspondant à une durée moyenne de travail hebdomadaire de 35 heures.\nArticle 8 – Incidence des absences, du départ ou de l’arrivée en cours de période sur la rémunération\nEn cas d’entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salarié(e)s concernés sera calculée prorata temporis.\nEn conséquence, les salarié(e)s embauché(e)s en cours de période se voient affecter un nombre de JRTT au prorata du nombre d’heures de travail effectif à la date d’embauche.\nLes absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels le salarié a droit en application de stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou de l’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié.   \nLes absences seront retenues pour leur durée réelle, c’est-à-dire pour le temps que le salarié aurait travaillé s’il avait été présent. \nLe nombre de JRTT ne pourra être réduit que proportionnellement à la durée de l’absence.\nArticle 9 – Situation des salariés à temps partiel\nPour mémoire, les salariés à temps partiel sont ceux dont le volume de temps de travail contractuel est inférieur à la durée légale (35 heures hebdomadaires).\nPour des considérations d’équité par rapport aux salariés à temps plein, les salariés à temps partiel bénéficieront également du régime d’aménagement du temps de travail via l’octroi des JRTT calculés au prorata.\nLe salarié à temps partiel pourra être amené à effectuer des heures complémentaires sur l’autorisation expresse de la Direction, ce, dans la limite du 1/10ème du temps de travail contractuel.\nSeules constituent des heures complémentaires, celles qui, sur la semaine, dépassent le temps de travail habituellement effectué ainsi que celles dépassant, sur l’année, le volume d’heures contractuellement défini. \nExemple :\nPour le salarié dont le temps de travail est contractuellement fixé à 28 heures hebdomadaires et qui effectue 29 heures pour générer des JRTT, les heures complémentaires seront décomptées à partir de la 30ème heure.\nCes heures seront payées avec une majoration du taux horaire fixé par la loi, soit, actuellement, 10%.\n\n\nCHAPITRE II : MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD\n\n\n\nArticle 1 – Commission de suivi \n\nAfin de suivre la mise en œuvre des dispositions de l’Accord, il est créé une commission de suivi. \nElle sera composée du Président de la Société ou de son représentant, et au minimum d’un membre titulaire du CSE. \nElle se réunira au moins une fois l’an et pour la première fois, six mois au plus tard après la mise en application de l’Accord, à l’initiative de toute Partie concernée afin de dresser un bilan de l’application de l’Accord. \nLa commission examinera, notamment, les modalités d’organisation du temps de travail et proposera, le cas échéant, des modifications si le fonctionnement de la Société l’exige.\nLes représentants de chacune des Parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la Partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d’ordre individuel ou collectif né de l’application de l’Accord jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les Parties s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différend faisant l’objet de cette procédure.\n\nArticle 2 – Information des salariés \n\nLe présent accord fera l’objet d’une communication de la direction auprès des salariés par voie d’affichage.\nIl donnera lieu à des avenants contractuels présentés à la signature des salariés.\n\nArticle 3 – Entrée en vigueur\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. \nIl prendra effet au 15 février 2026. \n\n\n\n\n\nArticle 4 – Révision et dénonciation \n\nLes parties conviennent de se revoir en cas de modification des règles légales, conventionnelles ou règlementaires impactant significativement les termes du présent accord.\nLe présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2232-16, L. 2232-24 et L. 2232-25 du code du travail.\nChacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord en notifiant à l’ensemble des signataires par lettre recommandée avec avis de réception. Une réunion sera organisée dans le délai d’un mois pour examiner les suites à donner à cette demande.\nLe présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par les articles L. 2232-16, L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2261-9 et suivants du code du travail.\nLa dénonciation est notifiée par son auteur aux autres signataires de l'accord et prendra effet après l’expiration d’un préavis de trois mois.\n\n\nArticle 5 – Dépôt et publicité \n\nLe présent accord sera déposé par le représentant de la Société auprès de l’administration, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr).\nUn exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble et à la commission permanente paritaire de négociation et d'interprétation de la convention collective nationale des bureaux d’études techniques à l’adresse email suivante : secretariatcppni@ccn-betic.fr\nEn outre, un exemplaire sera remis à chaque partie signataire.\nMention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.\n\nA Montbonnot Saint Martin, le 3 février 2026\n\nLa Direction\t\tPour le CSE\n……………..\t\t\t\t\t\t\t……………., membre titulaire",
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