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PURENAT

Document Interne • Traité le 11/05/2026 • Signé par: Présidente

884439274 PME BAYONNE 1 établissement(s)
PDF 11/05/2026

Le présent accord d’entreprise a pour objet la mise en place de conventions de forfait annuel en jours pour les salariés autonomes de la société PURENAT, afin de concilier les nécessités organisationnelles avec l’autonomie des salariés. Il définit les catégories de salariés concernés, le décompte des jours travaillés (maximum 218 jours par an), les jours de repos supplémentaires, les modalités de rémunération lissée, de suivi de la charge de travail, du droit à la déconnexion et des entretiens individuels. L’accord s’applique à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée, approuvé par 75% des salariés concernés.

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En vigueur check_circle
Jours par an
10.0
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
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Production
Traité le
2026-05-11 07:26
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      "content": "Accord d’entreprise portant sur la mise en place du forfait annuel en jours\n\n\n\nEntre les soussignées : \n\n\n· La Société PURENAT, \n\ndénommée ci-après « la Société », SAS au capital de 24 473 euros, dont le siège social est situé 73 Rue de Mirambeau 64600 Anglet, Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Bayonne sous le numéro 884 439 274 représentée par XXXX, agissant en qualité de Présidente, ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes.\nd'une part,\n\n\n\nET\n\n\n· La majorité des deux-tiers du personnel,\n\nqui s’est exprimée en faveur du présent accord, \n\n\t\t\t\t\t \td’autre part,\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nil a été conclu le présent accord d'entreprise\nen application des articles L. 3121-53 et suivants du code du travail : \n\n\n\n\nSommaire\n\nPréambule\n\n\nTitre I - Dispositions générales\n\nArticle 1  Champ d’application\nArticle 2 Objet de l'accord\nArticle 3 Date d’application et durée de l’accord\nArticle 4 Modalités de révision et de dénonciation, suivi de l’accord\nArticle 5 Adhésion\nArticle 6 Interprétation de l'accord\nArticle 7 Formalités\n\nTitre II – Forfait annuel en jours (les salariés dits autonomes)\n\nArticle 8  Salariés concernés\nArticle 9  Période de référence\nArticle 10  Caractéristiques de la convention de forfait annuelle en jours\n10.1 – Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle \n En cas d'entrée en cours d'année \n10.2- Forfait en jours réduit\n\t\t\t\t10.3 - Dépassement\n10.4 - Jours de repos\n\t\t\t\t10.5 - Renonciation à des jours de repos\n\t\t\t\t10.6– Temps de déplacements professionnels et temps de trajet excédentaires \n\t\t\t\t10.7 - Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés\n\t\t\t\t10.8 - Les temps de repos\n\t\t\t\t10.9 - Droit à la déconnexion\n10.10 - Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée-vie professionnelle\n\t\t\t\t10.11 - Entretiens individuels\n10.12 - Consultations des instances représentatives du personnel\n\t\t\t\t10.13 - Suivi médical\n10.14 – Conditions de mise en place\n\nTitre III - Rémunération\n\nArticle 11  Rémunération\n\nTitre IV – Régularisation en cas d’entrée ou de sortie pendant la période de référence\net en cas d’absence\n\nArticle 12  Régularisation en cas d’entrée ou de sortie pendant la période de référence\n\t\t\t \nArticle 13  En cas d’absence\n\t\t\t \n\n\n Préambule \n\nLa société PURENAT est une Société de fabrication de solutions de traitement des polluants. Elle réalise, conçoit et crée notamment des textiles photocatalytiques.\n\nLe présent accord d’entreprise a pour objet de permettre l’organisation du forfait annuel en jours des salariés de la société PURENAT.\n\nA la date de signature du présent accord, la Société applique la convention collective du textile (IDCC 18), qui ne prévoit pas de disposition concernant ce mode d’organisation du temps de travail.\n\nLa politique sociale de l’entreprise est guidée par le souci d’assurer auprès de l’ensemble des collaborateurs un bien-être au travail tout en préservant sa compétitivité économique.\n\nLa recherche d'une organisation plus rationnelle du temps de travail conduit la société PURENAT à privilégier une méthode d’organisation du travail, par la mise en place de forfait annuel en jours conformément aux articles L. 3121-53 et suivants du code du travail.\n\nLes parties ont convenu de conclure un accord collectif pour la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de la société PURENAT avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail et qui ne peuvent suivre l'horaire collectif de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.\n\nLe présent accord collectif concerne les règles applicables définissant : \n\n· La durée annuelle du travail des salariés en forfait jours \n· Les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfaits jours\n· Les caractéristiques principales de la convention de forfaits jours : principes généraux, modalités d’application, de suivi et de contrôle.\n\nL’application de modalités liées à l'organisation du travail doit être compatible avec les attentes de la clientèle, les aspirations des salariés et les exigences de gestion de la société PURENAT. La continuité de service est également un élément indissociable de l’organisation du travail. \n\nDans ces conditions, employeur et salariés considèrent qu’il est nécessaire de mettre en œuvre de nouveaux modes d’organisation.\n\nLe présent accord se substitue aux dispositions relatives à l’organisation du temps de travail et aux dispositions existantes résultant des conventions, accords ou usages, voire notes de service en vigueur jusqu’alors ayant le même objet.\n\n\nTitre I\nDispositions générales\n\n\nArticle 1  Champ d’application\n\nLe présent accord s'applique à l'ensemble des salariés mentionnés à l’article 8 du présent accord.\n\n\nArticle 2 Objet de l'accord\n\nLe présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l'entreprise remplissant les conditions requises.\n\nArticle 3 Date d’application et durée de l’accord\n\nLe présent accord s’appliquera à compter du 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée. \tComment by BLOHORN AVOCATS - Droit Social - A. Lalaque: L’employeur doit soumettre le projet d’accord ET les modalités d'organisation du référendum au moins 15 jours avant la date du référendum\nLe résultat du référendum prend la forme d'un procès-verbal, qui doit être porté à la connaissance de l'employeur à l'issue du référendum et annexé à l'accord approuvé lors de son dépôt. Sa publicité doit être assurée dans l'entreprise par tout moyen.\n\nEn principe l’accord entre en vigueur à la date de sa signature.\n\nIl entre en vigueur sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel et après que les formalités de dépôt aient été effectuées.\n\nL’accord a été présenté individuellement au personnel au cours du mois de décembre 2023. \n\nLe présent accord a été approuvé par 75% des salariés concernés. .\n\n\nArticle 4 Modalités de révision et de dénonciation, suivi de l’accord\n\nLe présent accord pourra faire l’objet d’une révision selon les modalités prévues par le Code du travail.\n\nToute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacun des autres signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.\n\nLe plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre, les parties ouvriront une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Toute demande de révision qui n’aurait pas abouti à un accord dans un délai de 3 mois à compter de la première réunion sera réputée caduque\n\nLes dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord, et à défaut d’accord, seront maintenues.\n\nLes dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et seront opposables à l’employeur et aux salariés liés par l’accord, soit à la date qui en aurait été expressément convenue, soit à défaut à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.\n\nLe présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.\n\nLe présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.\n\nLorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation\n\nLes signataires du présent accord se réuniront une fois par an afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.\n\nCe bilan sera également transmis au comité social et économique, s'il existe. Il en sera de même au terme de chaque période de référence.\n\nLes parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes du présent accord.\n\n\nArticle 5 Adhésion\n   \nConformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. \n\nL'adhésion sera valable à partir du jour qui suivra celui de sa notification au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent. \n\nNotification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires. \n\n\nArticle 6 Interprétation de l'accord\n\nLes parties signataires ou leurs représentants conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les quinze jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord. \n\nLa demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. \n\nSi cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les quinze jours suivant la première réunion. \n\n\nArticle 7  Formalités\n\nConformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail accompagné des documents listés à l'article D2231-7 du code du travail. (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/Portail/Teleprocedures/).\n\nUn exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de BAYONNE. \n\nConformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.\n\nAprès anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche des entreprises de la Publicité.\n\n\nTitre II\nLe forfait annuel en jours (les salariés dits « autonomes »)\n\n\nArticle 8  Salariés concernés\n\nAprès analyse des différents emplois existants et à venir au sein de la Société  PURENAT et des conditions d'exercice de leurs fonctions en terme d'autonomie et de capacité ou non de prédéterminer l'organisation de leur temps de travail sont considérés comme autonomes dans la réalisation de la mission qui leur est dévolue, les collaborateurs dont la durée du travail ne peut être prédéterminée du fait des responsabilités exercées dans le cadre de leurs fonctions, de leur expérience professionnelle reconnue et du degré d'autonomie dont ils disposent dans l'organisation de leur emploi du temps. \n\nIl est pris en considération la nature particulière de l'activité de la société PURENAT, ainsi que les modes organisationnels mis en place pour répondre à la couverture de l’activité.\n\n\nIl s'agit notamment des salariés\n· ETAM avec une classification de niveau 6 minimum\n· Cadres : avec une classification à partir du niveau I\n \nCette liste est non-exhaustive. \n\n\nArticle 9  Période de référence\n\nLa période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.\n\nLe terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus soit l’année civile.\n\n\nArticle 10  Caractéristiques de la convention de forfait annuelle en jours\n\nArticle 10.1 – Proposition d’une convention individuelle\n\nPour recourir au dispositif de forfait annuel en jours, une convention individuelle de forfait doit être conclue avec chaque salarié concerné. La convention individuelle peut prendre la forme d’une clause du contrat de travail ou d’un avenant au contrat de travail.  \n\n\nArticle 10 .2 - Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle \n\nLe nombre de jours travaillés par année de référence (année civile) sera au maximum de 218 jours, incluant la Journée de solidarité, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés.\n\nLe cas échéant, ce nombre de jours est réduit des jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés supplémentaires conventionnels et légaux, jours de repos liés à l’utilisation d’un compte épargne temps (CET).  \n\nLe travail des salariés en forfait jours se décompte par journée ou demi-journées de travail.\n\nEst considérée comme journée de travail, toute séquence de travail sans durée minimum. Est considérée comme demi-journée de travail ou période de travail se terminant au plus tard à 13 heures en matinée ou une séquence de travail débutant après 13 heures l’après -midi. \tComment by BLOHORN AVOCATS - Droit Social - A. Lalaque: À valider \n\n\n\n\nLes absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.\n\nPour le calcul du forfait annuel en jours, le nombre de jours travaillés pour une année complète de référence s'entend des congés payés légaux pour la totalité des droits acquis annuellement. Ainsi le forfait cité en référence ci-dessus de 218 jours est valable si l'intégralité des congés payés légaux est acquise. Le nombre de jours travaillés sera automatiquement augmenté à due proportion si les congés payés légaux ne sont pas intégralement acquis.\n\nLe forfait jours sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète (entrée ou sortie en cours d’année). Il y sera, le cas échéant, ajouté les jours de congés payés non acquis. Par ailleurs, le nombre de jours de repos supplémentaires sera recalculé en conséquence. \n\nArticle 10.2- Forfait en jours réduit\n\nEn accord avec le salarié, les conventions de forfait en jour réduit peuvent prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de jours annuels travaillés défini au présent accord. Chaque    \n\n\n\nLe salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.\n\n\nArticle 10.3 - Dépassement\n\nEn cas de dépassement du plafond conventionnel, le salarié doit bénéficier, au cours du premier trimestre de l'année suivante, d'un nombre de jours de repos égal au dépassement constaté. \n\nLe plafond annuel de jours de l'année considéré est alors réduit d'autant. \n\nArticle 10.4- Jours de repos\n\nLes jours de repos sont attribués par année de référence en fonction notamment des jours chômés, et en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles.\n\nEn plus de son droit à congés payés, chaque salarié au forfait en jours sur l'année bénéficie d'un nombre de jours de repos supplémentaires, dont le nombre s'obtient comme suit :\n\nNombre de jours de l’année civile MOINS : \n\n· Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) pour les salariés ne travaillant pas le samedi OU nombre de jours de repos hebdomadaire (dont les dimanches) pour les salariés travaillant le samedi ; \n· Nombre de jours ouvrés de congés payés \n· Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré\n·  Nombre de jours du forfait \n\n= Nombre de jours de repos par an.\n\nCe calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés pour événements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.\n\nPar exemple, pour l’année 2024, les jours de repos du forfait jours annuel sont obtenus à partir du calcul suivant :\n\n\tNb de jours calendaires 2024 \n\t366\n\n\tNb de de repos hebdomadaires en 2024 \n\t-104\n\n\tNb de congés payés (12 mois) 2024\n\t-25 \n\n\tNb de jours fériés tombants un jour ouvré en 2024 (hors Lundi de Pentecôte)\n\t-09\n\n\tNb de jours potentiellement travaillés en 2024\n\t= 228\n\n\tNb de jours au forfait \n\t-218 \n\n\tNombre de jours de repos 2024\n\t= 10\n\n\n\nIl s’agit d’un postulat qui sera revu chaque année en fonction du calendrier afin de tenir compte du positionnement, ou non, des jours fériés sur des jours habituellement travaillés.\n\nLes jours de repos seront pris par journée entière ou demi-journée. Le positionnement des jours de repos se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend. \n\nPour une meilleure prévisibilité des jours de repos, un calendrier prévisionnel de la prise de ces jours de repos sera élaboré chaque trimestre par les salariés concernés et transmis à la hiérarchie. En cas de nécessité, ce calendrier pourra être modifié par le collaborateur concerné avec un délai de prévenance de 15 jours.\n\nCes jours de repos pourront être cumulés.\n\nLes salariés entrés ou sortis des effectifs en cours d'année, bénéficieront d'un droit à jours de repos calculé au prorata temporis.\n\nLe responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.\n\n\nArticle 10.5 - Renonciation à des jours de repos\n\nEn application de l'article L.3121-59 du Code du travail, au terme de chaque période de référence, le collaborateur pourra, s’il le souhaite, et en accord avec sa hiérarchie, renoncer à tout ou partie de ses journées de repos et percevoir une indemnisation en contrepartie.\n\nLe salarié pourra renoncer à des jours de repos moyennant le versement d’une majoration minimum de 10 % de la rémunération. Cette majoration est fixée par avenant au contrat de travail. \n\nCe dispositif de rachat ne pourra avoir pour conséquence de porter le nombre de jour travaillés au-delà de 235 jours. \n\nLe collaborateur devra formuler sa demande, par écrit, au moins trois mois avant la fin de la période de référence à laquelle se rapportent les jours de repos concernés.\n\nLa Direction pourra s'opposer à ce rachat sans avoir à se justifier.\n\nL’accord du collaborateur et de la Direction sera formalisé par voie d’avenant au contrat de travail.\n\n\nArticle 10.6– Temps de déplacements professionnels et temps de trajet excédentaires \n\nIl est expressément convenu que les temps de déplacements professionnels et les temps de trajet excédentaires sont intégrés dans le forfait de rémunération et assimilés à une sujétion déjà rémunérée.\n\n\nArticle 10.7 - Contrôle du décompte des jours travaillés et non travaillés\n\nLe forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.\n\nA des fins préventives liées notamment au respect des durées maximales de travail ainsi que des temps de repos obligatoires du salarié, le contrôle des jours travaillés sera mis en place au moyen de l'outil d’enregistrement de Gestion des Temps, renseigné par le salarié et vérifié pour validation par la Direction.\n\nCet outil fait apparaître le nombre et la date des jours travaillés ainsi que le positionnement et la qualification des jours non travaillés (Repos hebdomadaire, congés payés, jour de repos au titre du respect du plafond de 218 jours…). \n\nCe système n’a donc pas pour finalité le contrôle de l’activité des salariés totalement autonomes dans l’organisation de leur temps de travail et en aucun cas soumis à l’horaire collectif, mais a uniquement pour objet de garantir le respect des exigences de sécurité et de santé des travailleurs.\n\nCe suivi sera régulièrement analysé par le responsable hiérarchique ou par toute personne légitiment nommée par la Direction, garant(e) du bon équilibre de la charge de travail des salariés autonomes. \n\nS'il constate des anomalies sur ces points, il organisera dans les meilleurs délais, un entretien avec le salarié concerné pour lui rappeler les règles, connaître les raisons de leur non-respect et, si ces raisons en révèlent la nécessité, rechercher les mesures correctives à apporter quant à la charge de travail, sa répartition et son organisation. \n\nCe suivi a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.\n\n\nArticle 10.8 - Les temps de repos\n\nLes salariés concernés par la conclusion d'une convention de forfait annuel en jours déterminent leur propre durée du travail, qu'ils font varier en fonction de leur charge de travail.\n\nLes salariés organisent librement leur temps de travail tout en étant toutefois tenus de respecter :\n\n· un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;\n· un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.\n\n\nArticle 10.9 - Droit à la déconnexion\n\nLes outils de communication professionnels (messagerie, téléphone, réseaux sociaux etc.) doivent demeurer des outils de travail, et non des facteurs d’encombrement. Leur utilisation doit être raisonnable, en terme de gestion des priorités et du délai consacré à cet outil.  \n\nCette utilisation raisonnée suppose une démarche de réflexion de la part des salariés, face à la surcharge informationnelle dont ils sont destinataires, mais aussi quelquefois émetteurs. \n\nIl est donc recommandé aux salariés de :\n\n· Prioriser les informations reçues.\n· Pendant son temps de travail, le salarié devra s’interroger sur l’urgence ou non du courriel ou message reçu. Les messages considérés comme n’étant pas urgents seront traités ultérieurement dans la journée, voire le jour suivant, durant les cadences d’activité de moindre intensité.\n\n· En dehors de son temps de travail, le salarié devra s’astreindre à ne répondre qu’aux courriels présentant une réelle urgence pour l’entreprise.\n\n· Favoriser autant que faire se peut le contact physique aux autres outils de communication. Le salarié devra s’interroger sur la pertinence de l’utilisation ou non de ces outils de communication. A titre d’exemple, il est recommandé de communiquer de vive voix entre collègues plutôt que de recourir à l’envoi de courriels en interne. \n· Modérer l’utilisation des fonctions « CC » ou « Cci » de la messagerie électronique professionnelle.\n· Identifier un objet précis dans les courriels, afin que le destinataire puisse lui aussi identifier le contenu urgent ou non de l’information.\n· S’interroger sur le moment opportun pour contacter un collaborateur, client, fournisseur sur son téléphone professionnel.\n· Privilégier les envois différés de courriels s’ils sont rédigés en dehors des horaires habituels (ou tout du moins supposés) de travail. \n\nIl est rappelé que les salariés ne sont jamais tenus de consulter ou de répondre à leur mail professionnel en dehors de leur temps de travail. \n\nL’employeur s’engage, sauf urgence ou besoin impérieux, à ne pas contacter les salariés pendant la plage horaire de 20 heures à 07 heures, pendant les périodes de congés et période de suspension.  \n\nLes temps de repos ou de suspension du contrat doivent être respectés, tant par l’employeur, les responsables que les salariés. Selon le poste occupé par le salarié, il conviendra de désactiver totalement ou partiellement les outils de communication professionnels.\n\nLa Société met en place un système d’alerte en cas d’utilisation inappropriée et/ou excessive sous forme de connexion d’appels, de sms, des outils numériques pendant les plages horaires de repos, de congé, ou pouvant avoir des impacts sur la santé ou sur la vie personnelle et familiale du salarié. \n\nEn cas d’alerte, la direction recevra le salarié concerné afin d’échanger sur cette utilisation et le sensibiliser à un usage raisonnable.\n\n\nArticle 10.10 - Suivi de la charge de travail et équilibre vie privée-vie professionnelle\n\nAfin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’employeur assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié ainsi que sa charge de travail grâce à l’outil d’enregistrement de Gestion des Temps, renseigné par le salarié et analysé chaque mois par la hiérarchie. \n\nLa charge de travail doit permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée.\n\nIl est précisé que la Direction assurera également un suivi régulier de la charge et l'organisation du travail du salarié notamment en assurant le contrôle du suivi susvisé.\n\nLe salarié tient informé son responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. \n\nL’outil de suivi mentionné à l’article 10.8 permet de déclencher l’alerte.\n\nEn cas de difficulté inhabituelle portant sur l’organisation, la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et la charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, ce dernier en informera son responsable hiérarchique qui le recevra dans les 8 jours. Le responsable hiérarchique formulera par écrit les mesures mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, si besoin.\n\nPar ailleurs, si l’employeur constate que l’organisation du travail adoptée par le salarié ou sa charge de travail aboutit à des situations anormales, il organisera un rendez-vous avec le salarié.\n\nL’employeur transmet une fois par an aux instances représentatives du personnel, si elles existent, le nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés. \n\nArticle 10.11- Entretiens individuels\n\nEn plus des entretiens mensuels permettant d’assurer le suivi de la charge de travail et ceux prévus en cas de difficulté, au terme de chaque période de référence définie à l’article 9 du présent accord, l’employeur convoque le salarié à un entretien annuel.\n\nAu cours de cet entretien annuel seront évoquées, dans le cadre d’un bilan :\n\nLa charge individuelle de travail du salarié (charge constatée depuis le dernier entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir, les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail) ;\n\n· L’organisation du travail dans la Société ;\n· L’organisation du travail du salarié (durée des trajets professionnels, amplitude de ses journées de travail, état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens) ;\n· L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie privée du salarié ;\n· La rémunération du salarié\n· Le respect du droit à la déconnexion\n\nUne liste indicative des éléments pouvant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au préalable au salarié.\n\nAu regard des constats effectués, le collaborateur et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc.). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels. \n\nLe salarié et le responsable hiérarchique examinent, si possible, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en terme d’organisation du travail.\n\n\nArticle 10.12 - Consultations des instances représentatives du personnel\n\nConformément aux dispositions légales et règlementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, le comité social et économique, s’il existe, est informé et consulté chaque année sur le recours aux forfaits jours par la société PURENAT  ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. \n\n\nArticle 10.13 - Suivi médical\n\nDans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait-jours afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale. \n\n\nArticle 10.14 - Conditions de mise en place \n\nLa mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.\n\nLa conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. \n\nL’écrit ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions. Au préalable, le contenu de ses missions, ainsi que sa charge de travail auront fait l’objet d’une évaluation objective. \n\nAinsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif d'entreprise applicable et énumérer :\n\n-  La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;\n-  Le nombre de jours travaillés dans l'année ;\n-  La rémunération correspondante ;\n-  Le nombre d'entretiens\n-  La garantie que le nombre d’heures et de jours du contrat est bien respecté.\n\n\n\nTitre III\nRémunération\n\n\n\nArticle 11 Le principe : le lissage de la rémunération\n\n\nAfin d'assurer au personnel une rémunération mensuelle régulière, indépendante du nombre de jours réellement travaillé, la rémunération sera lissée.\n\nLa rémunération sera ainsi fixée sur l'année et versée en douzième, indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.\n\n\n\n\nTitre IV\n\nRégularisation en cas d’entrée ou de sortie \npendant la période de référence\net en cas d’absence\n\n\n\nArticle 12  Régularisation en cas d’entrée ou de sortie pendant la période de référence\n\na) En cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par la méthode de calcul suivante : \n\n Ajouter au nombre de jours prévus dans le forfait les congés payés non acquis et proratiser selon le rapport entre les jours calendaires de présence et les jours calendaires de l'année.\n\n· Nombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours calendaires de présence/nombre de jours calendaires de l'année.\n· Nombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.\n· Le nombre de jours ouvrés restants dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.\n\nb) En cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :\n\n Rémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année\n\n\nArticle 13  Régularisation en cas d’absence\n\n\nToute journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.\n\nElle est déterminée par le calcul suivant : \n[(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence.\n\n\n\nFait à Anglet, en quatre exemplaires originaux, \n\nLe 15/12/24\n\n\n\nPour la société PURENAT ,\t\t\tLe personnel ayant approuvé l’accord \nXXXX\t\t\t\t\tListe en annexe\nPrésidente\t\t\t\t\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPage 1 sur 1",
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