🔥 SAS HABITAT CENTER
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14/09/2026
Le présent accord collectif met en place des conventions individuelles de forfait annuel en jours pour certains salariés de la société SAS HABITAT CENTER, avec une période de référence du 1er janvier au 31 décembre. Il fixe notamment le nombre de jours travaillés à 218 jours par an (journée de solidarité incluse), décrit les règles de décompte du temps de travail (journées/demi-journées) et prévoit un suivi de la charge via le logiciel SKELLO, ainsi que le droit à la déconnexion. L’accord est applicable à compter du 1er janvier 2027, pour une durée indéterminée.
Informations techniques
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Avantages Salariés
v1.590
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Traité le
2026-09-14 09:36
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"content": "ACCORD COLLECTIF SUR LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS\nEntre les soussignés : \n\nSAS HABITAT CENTER, immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le numéro : 811 720 713 000 15 RCS de Saint-Pierre de la Réunion, dont le siège social est situé 200 Avenue Principale 97450 SAINT LOUIS, \nReprésentée par M. XXX, agissant en qualité de Président.\nDénommée ci-dessous « L'entreprise », \nD'une part,\nEt,\n\nLe personnel de la société HABITAT CENTER ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers, conformément au procès-verbal ci-annexé,\nD'autre part,\n\nIl a été conclu le présent accord collectif sur le forfait annuel en jours.\nPREAMBULE : \nLa Direction souhaite mettre en place un forfait annuel en jours. Les parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours ayant pour objectif d’adapter le décompte du temps de travail de certains salariés en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de l’entreprise. \nLa Direction souhaite rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.\n\nARTICLE 1 - Objet de l'accord\nLe présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours.\nIl a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuel en jours.\nIl se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.\nARTICLE 2 - Salariés concernés\nLe présent accord est applicable à tous les salariés de l'entreprise, quelle que soit leur date d'embauche, remplissant les conditions ci-après définies.\nARTICLE 2-1 - Les cadres\nLes cadres autonomes qui peuvent conclure une convention de forfait en jours sont définis de la manière suivante :\nLes salariés dont la qualification, responsabilité et autonomie permet de satisfaire aux critères de la définition du cadre autonome tels qu’ils ressortent de l’article L3121-58 du code du travail : « cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ».\nLes métiers suivants sont concernés : \n· chef d’équipe de poses cuisines, qui encadre et anime l’équipe de pose sur les chantiers de construction et réhabilitation, organise les interventions et assure le suivi de ces chantiers en définissant les moyens (humains, matériels et matériaux) ;\n· monteur / poseur de cuisines, qui exécute les opérations de réception, stockage, tenue des stocks, préparation de commandes et d’expéditions de marchandises, produits, etc selon les procédures et qui livre, monte, assemble les éléments aux murs, sols et plafonds, effectue les métrés et prépare les dossiers d’exécution des travaux et effectue le suivi des chantiers.\nCette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.\nARTICLE 2-2 - Les salariés non-cadres\nLes salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent conclure une convention de forfait en jours.\nTel est le cas des catégories de salariés suivantes : \n- « Employé » : chef d’équipe de poses cuisines, poseur de cuisines, monteur/préparateur de commandes.\nCette liste pourra être modifiée par un avenant au présent accord en cas de mise à jour de la classification des emplois.\nARTICLE 3 - Caractéristiques des conventions individuelles de forfait en jours\nARTICLE 3-1 – Conditions de mise en place\nLa mise en place d'un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par le présent accord d'une convention individuelle de forfait.\nLa convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l'objet d'un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre l'entreprise et les salariés concernés.\nLa convention individuelle de forfait en jours doit faire référence au présent accord et indiquer :\nLa catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;\nLe nombre de jours travaillés dans l'année ;\nLa rémunération correspondante.\nLe refus de signer une convention individuelle de forfait jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.\nARTICLE 3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait\nLe nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés.\nLe cas échéant, ce nombre de jours est réduit du nombre de jours de congés payés supplémentaires dont bénéficie un salarié (congés liés à l’ancienneté…).\nLa période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 01er Janvier au 31 Décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.\nARTICLE 3-3 - Décompte du temps de travail\nLe temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.\nLes salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :\nUn temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;\nUn repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;\nUn repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.\nLe nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos quotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4.1.1.\nARTICLE 3-4 - Nombre de jours de repos\nUn nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.\nLa méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos est la suivante :\nNombre de jours calendaires - Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) : \n- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré\n- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise\n- Nombre de jours travaillés\n= Nombre de jours de repos par an.\nCe calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.\nLe nombre de jours de repos ainsi déterminé est communiqué par écrit chaque année par l’employeur au salarié.\nARTICLE 3-5 - Prise en compte des absences, entrées et sorties en cours d'année\nARTICLE 3-5-1 - Prise en compte des entrées en cours d'année\nEn cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes.\nNombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés non acquis x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés)\n\nNombre de jours de repos restant dans l'année = nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés - nombre de jours restant à travailler dans l'année.\nLe nombre de jours ouvrés restant dans l'année pouvant être travaillés est déterminé en soustrayant aux jours calendaires restant dans l'année les jours de repos hebdomadaire restant dans l'année, les congés payés acquis et les jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré.\nARTICLE 3-5-2 - Prise en compte des absences\n3 5 2 1 Incidence des absences sur les jours de repos\nLes absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.\n3 5 2 2 Valorisation des absences\nLa journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés ;\nElle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / (nombre de jours prévus dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés tombant un jour ouvré + nombre de jours de repos)] x nombre de jours d'absence.\nARTICLE 3-5-3 - Prise en compte des sorties en cours d'année\nEn cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :\nNombre de jours travaillés (avec les jours fériés mais sans les repos pris) x rémunération journalière.\nLa rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.\nARTICLE 3-6 - Renonciation à des jours de repos\nLes salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.\nARTICLE 3-6-1 - Nombre maximal de jours travaillés\nLe nombre maximal de jours travaillés dans l'année est fixé à 218 jours, sauf accord de renonciation conformément à l’article L.3121-59 du Code du travail. Dans ce cas, le nombre maximal de jours travaillés ne peut excéder 235 jours.\nARTICLE 3-6-2 - Rémunération du temps de travail supplémentaire\nLa renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.\nLes jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 25% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.\nARTICLE 3-7 - Prise des jours de repos\nLa prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.\nLe responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.\nARTICLE 3-8 - Forfait en jours réduit\nL’accès aux formules de travail en forfait jours réduit est ouvert aux salariés visés à l’article 2 du présent accord dans les conditions fixées par les dispositions ci-dessous, dès lors que l’organisation de l’entreprise le permet.\nTout cadre désirant bénéficier d’un forfait jours réduit doit en faire la demande par écrit auprès de la Direction des Ressources Humaines de l’entreprise. \nLa DRH s’engage, après consultation de la hiérarchie du cadre, à apporter sa réponse écrite au plus tard dans le mois qui suit la réception de la demande.\nEn cas d’acceptation de la demande du cadre, un avenant au contrat de travail formalise cet accord. Cet avenant intègre notamment les nouvelles conditions de l’organisation de son temps de travail.\nLe salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.\nLe forfait réduit implique nécessairement une réduction à due proportion des jours de repos supplémentaires accordés aux salariés soumis au forfait en jours à temps plein, de la manière suivante : nombre de jours compris dans le forfait jours réduit x (nombre de jours de repos pour un forfait temps plein / nombre de jours du forfait temps plein). \nARTICLE 3-9 - Rémunération\nLes salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. Elle ne doit pas être sans rapport avec les sujétions qui leur sont imposées.\nLa rémunération est fixée sur l'année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.\nARTICLE 4 - Suivi de la charge de travail, entretien individuel et droit à la déconnexion\nARTICLE 4-1 - Suivi de la charge de travail\nARTICLE 4-1-1 - Relevé déclaratif des journées ou demi-journées de travail\nLe salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare sur le logiciel de comptabilisation du temps de travail SKELLO : \nLe nombre et la date des journées ou de demi-journées travaillées ;\nLe nombre, la date et la nature des jours ou de demi-journées de repos (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;\nL’indication du bénéfice ou non des repos quotidien et hebdomadaire.\nLes déclarations sont signées par le salarié et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique et sont transmises au service des ressources humaines. A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont cohérents.\nS'il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.\nARTICLE 4-1-2 - Dispositif d'alerte\nLe salarié peut alerter par écrit (courrier recommandé, mail...) son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidien et hebdomadaire et/ou sur l'organisation et sa charge de travail.\nIl appartient au responsable hiérarchique d'organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de trente (30) jours. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4.2.\nAu cours de l'entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs.\nARTICLE 4-2 - Entretien individuel\nLe salarié en forfait en jours bénéficie au minimum d'un entretien annuel avec son responsable hiérarchique.\nAu cours de cet entretien, sont évoquées : \nLa charge de travail du salarié ;\nL'organisation du travail dans l'entreprise ;\nL'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle\nEt sa rémunération.\nAu regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.\nLe salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.\nARTICLE 4-3 - Exercice du droit à la déconnexion\nLe salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.\nCe droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la société ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.\nCes périodes concernent notamment le temps de repos quotidien, le temps de repos hebdomadaire, les absences justifiées pour maladie ou accident, ou les congés, peu important leur nature.\nEn conséquence, aucun salarié n’est tenu de répondre aux mails, messages, SMS ou appels adressés en dehors des périodes habituelles de travail, sauf urgence réelle.\nIl est aussi rappelé à chaque salarié de :\n· S’interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone ;\n· Ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire ;\n· Pour les absences, paramétrer le gestionnaire d’absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d’un membre de l’entreprise en cas d’urgence.\nEn cas de difficulté de mise en œuvre de ce droit à la déconnexion, les salariés doivent, sans délai, en avertir leur supérieur hiérarchique par écrit.\n\nARTICLE 5 - Dispositions finales\nARTICLE 5-1 - Champ d'application de l'accord\nL'accord s'applique à l'ensemble des établissements de la société SAS HABITAT CENTER situés en France.\nARTICLE 5-2 - Durée d'application\nLe présent accord, conclu pour une durée indéterminée, s'applique à compter du 01er Janvier 2027.\nIl peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, à tout moment, dans les conditions prévues aux articles L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11 et L.2261-13 du Code du travail, notamment sous réserve d’un préavis de trois mois et d’un maintien de ses effets pendant une période de douze mois suivant l’expiration du préavis, sauf conclusion d’un accord de substitution.\nARTICLE 5-3 – Clause de suivi\nLes parties conviennent de réexaminer, tous les 3 ans, l’opportunité de poursuivre la mise en œuvre du présent accord.\nARTICLE 5-4 - Révision\nLe présent accord pourra être révisé, en tout ou partie, à l’initiative de l’une ou l’autre des parties signataires ou de toute organisation syndicale représentative entrant dans son champ d’application, conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail.\nToute demande de révision devra être formulée par écrit et adressée aux autres parties signataires. Elle devra préciser les points de l’accord dont la révision est demandée ainsi que les propositions nouvelles.\nUne négociation s’engagera dans un délai maximum de trois mois à compter de la notification de cette demande.\nLes avenants de révision, une fois signés selon les conditions de validité prévues par le Code du travail, seront déposés et publiés dans les conditions légales en vigueur.\nARTICLE 5-5 – Dénonciation\nLe présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales par l’une ou l’autre des parties signataires, conformément aux dispositions légales en vigueur.\n\n1. Dénonciation par les salariés\nLorsque l’accord a été conclu avec les salariés, ceux-ci peuvent le dénoncer à la majorité des deux tiers, dans les conditions prévues à l’article L.2232-22 du Code du travail. La dénonciation doit être formulée par écrit dans un délai d’un mois avant chaque date anniversaire de l’accord.\n2. Dénonciation par l’employeur\nL’employeur peut dénoncer le présent accord sous réserve du respect d’un préavis de trois mois, conformément à l’article L.2261-10 du Code du travail.\nLa dénonciation est notifiée par écrit à l’ensemble des cosignataires par lettre recommandée avec accusé de réception et déposée auprès de l’autorité administrative compétente.\nAprès l’expiration du préavis, l’accord continue de produire effet pendant une durée maximale de douze mois, sauf conclusion d’un accord de substitution, conformément à l’article L.2261-11 du Code du travail.\nARTICLE 5-6 – Publicité et dépôt\nLe présent accord est déposé par l’employeur sur la plateforme officielle TéléAccords, accompagné des pièces prévues par l’article D2231-7 du Code du travail.\nConformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, l’accord fait l’objet d’une publication sur la base de données nationale des accords collectifs, dans une version intégrale ou partiellement anonymisée selon le choix de l’entreprise et des signataires.\n\nFait à Saint Louis, le 15 Juillet 2026,\nen deux exemplaires,\nXXX\nPrésident"
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