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IDF NET (MS IDF)

Document Interne • Traité le 26/11/2025 • Signé par: Gérant

884387192 0 € (2023) ETI LYON 1 établissement(s)
PDF 26/11/2025

L’accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 360 heures par salarié à partir du 1er janvier 2026, en remplacement des 190 heures prévues par la convention collective, pour adapter aux besoins de l’activité de l’entreprise.

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D’APPLICATION\t3\nARTICLE 2 – OBJET\t4\nARTICLE 3 – REALISATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES (RAPPEL DES REGLES EN VIGUEUR)\t4\nArticle 3.1 – Déclenchement\t4\nArticle 3.2 – Majorations\t4\nARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES\t4\nArticle 4.1 – Contingent\t4\nArticle 4.2 – Décompte\t5\nArticle 4.3 – Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent et contrepartie obligatoire en repos\t5\nArticle 4.4 – Dialogue avec les représentants du personnel\t6\nARTICLE 5 – DATE D’EFFET\t6\nARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD\t6\nARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD\t6\nARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD\t7\nARTICLE 9 – MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD\t7\nARTICLE 10 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS\t7\nARTICLE 11 – INTERPRETATION\t7\nARTICLE 12 – INFORMATION DU PERSONNEL\t7\nARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD\t8\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPREAMBULE \n\nEn application de l’article L. 2232-25 du Code du Travail (CT), les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société MS69 (disposant d’au moins 50 salariés et dépourvue de délégué syndical) qui n'ont pas été expressément mandatés par une organisation mentionnée à l'article L. 2232-24 ont négocié avec la Direction, un accord collectif de travail relatif à la fixation du contingent d’heures supplémentaires.\n\nIl est rappelé que la Société MS IDF est soumise à la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, laquelle prévoit actuellement un contingent annuel d’heures supplémentaires de 190 heures par salarié.\n\nL’objectif du présent accord est d’adapter le contingent aux contraintes de l’activité de l’entreprise tout en favorisant le droit au repos.\n\nPlus précisément, l’augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires constitue un moyen approprié permettant notamment de : \n\n· De pallier les recrutements difficiles,\n· De contribuer concrètement au développement du pouvoir d’achat des salariés,\n· D’organiser le travail, notamment lors de périodes fortes d’activité pour faire face aux besoins de l’entreprise,\n· De donner à la société plus de flexibilité en termes d’exécution des heures supplémentaires,\n· De développer l’activité,\n· De contribuer au maintien et au développement de l’emploi, en veillant à sa pérennité.\n\nLe présent accord est ainsi conclu dans le cadre des règles relatives au régime juridique des heures supplémentaires, fixées aux articles L. 3121-27 et suivants du Code du travail et en application de l’article L. 2253-3 dudit code qui autorise l’accord d’entreprise à déroger à l’accord de branche. \n\nIl a été conclu suite à la signature par des membres de la délégation du personnel du Comité Social et Economique représentant la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du Comité Social et Economique lors des dernières élections professionnelles.\n\nIl met fin à tous engagements unilatéraux et/ou usages ayant le même objet et se substitue aux dispositions précédemment appliquées ayant le même objet en matière de contingent annuel d’heures supplémentaires. \n\n\nARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION \n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société précitée, sous contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée dont la durée du travail est décomptée en heures sur la semaine ou le mois. \n\nEn revanche, il ne s’applique pas aux salariés à temps partiel au sens de l’article L. 3123-1 du Code du travail, à ceux relevant d’une convention de forfait en heures ou en jours sur l’année, et aux cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du travail. \n\n\n\n\n\n\n\nARTICLE 2 – OBJET\n\nLe présent accord a pour objet de rehausser le contingent annuel de 190 heures supplémentaires prévu par la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011, applicable à l’entreprise pour permettre à celle-ci, dont l’activité est sujette à d’importantes variations, de répondre aux demandes des clients. \n\nLa pratique a démontré que ce contingent annuel conventionnel est éloigné des réalités opérationnelles. \n\nIl est par ailleurs inférieur au contingent annuel fixé par le Code du travail (actuellement de 220 heures supplémentaires). \n\nLes parties au présent accord se sont donc réunies pour fixer un contingent annuel d’heures supplémentaires cohérent au regard des besoins de la société.\n\n\nARTICLE 3 – REALISATION D’HEURES SUPPLEMENTAIRES (RAPPEL DES REGLES EN VIGUEUR)\n\nArticle 3.1 – Déclenchement \n\nPour rappel, constitue une heure supplémentaire, toute heure de travail effectuée au-delà de la durée légale de 35 heures hebdomadaires, à la demande de l’employeur. \n\nLes heures supplémentaires sont décomptées à la fin de chaque semaine civile conformément à l’article L. 3121-29 du Code du travail, soit du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.\n\n\nArticle 3.2 – Majorations  \n\nLes heures supplémentaires donnent lieu à une majoration de salaire.\n\nAinsi, en l’état des dispositions conventionnelles et légales en vigueur au jour de la signature du présent accord, l’article L. 3121-36 du Code du travail prévoit que les taux de majoration horaire sont fixés à : \n\n· 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine, \n· 50 % pour les heures supplémentaires réalisées au-delà. \n\n\nARTICLE 4 – CONTINGENT ANNUEL D’HEURES SUPPLEMENTAIRES \n\t\nArticle 4.1 – Contingent \n\nIl est rappelé que le recours aux heures supplémentaires ne peut pas avoir pour effet de porter les durées hebdomadaires et journalières de travail au-delà des limites maximales fixées par la Loi.\n\nLe contingent annuel d’heures supplémentaires est actuellement fixé par la Convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés du 26 juillet 2011 à la Société MS-IDF à 190 heures par salarié ce qui est insuffisant pour répondre à la demande de la clientèle de l’employeur. \nLe contingent est par conséquent rehaussé et porté à 360 heures par an et par salarié.\n\nDes heures supplémentaires pourront être réalisées au-delà du contingent dans les conditions fixées à l’article 4.3.\n\nAu-delà de cette limite d’heures supplémentaires fixée par le présent contingent, une contrepartie obligatoire en repos s'impose.\n\nArticle 4.2 – Décompte  \n\nLa période de référence pour calculer le contingent est l’année civile. \n\nArticle 4.3 – Heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent et contrepartie obligatoire en repos\n\nLorsque la situation le rendra nécessaire, des heures supplémentaires pourraient être accomplies de manière ponctuelle au-delà de ce contingent à l’initiative de l’employeur. \n\n· L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel pourra être imposé au salarié mais dans le respect des dispositions légales relatives aux durées maximales.\n\nChaque heure supplémentaire effectuée au-delà du contingent, ouvre droit, en plus des majorations habituelles, à une contrepartie obligatoire en repos dont la durée varie en fonction des effectifs de l’entreprise. \n\n1. La contrepartie obligatoire sous forme de repos est normalement fixée à 50 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel pour les entreprises de 20 salariés au plus, 100 % pour les entreprises de plus de 20 salariés. \n\nLe droit à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures pour les salariés à 35 heures hebdomadaires de travail.\n\nIl peut être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié, dans un délai maximum de 2 mois suivant l’ouverture du droit (sous réserve du point 2.).\nPour les salariés à 35 heures de travail par semaine, la demi-journée est de 3,5 heures (3h30).\n\n2. Le salarié présente sa demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos, avec indication de la date et de la durée de celle-ci, au plus tard 15 jours ouvrés avant la date à laquelle il désire prendre celle-ci. \n\nL’employeur dispose d’un délai de 7 jours ouvrés suivant la réception de la demande pour faire connaître sa réponse au salarié. L'employeur informe ainsi l'intéressé soit de son accord, soit, après consultation du Comité Social et Economique, des raisons relevant d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise qui motivent le report de la demande.\n\nLorsque des impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise font obstacle à ce que plusieurs demandes de contrepartie obligatoire en repos soient simultanément satisfaites, les demandeurs sont départagés, selon l'ordre de priorité suivant : \n\n1° les demandes déjà différées, \n2° la situation de famille, \n3° l'ancienneté dans l'entreprise.\n\nLa durée pendant laquelle la contrepartie obligatoire en repos peut être différée par l'employeur ne peut excéder deux mois.\n\n3. En l’absence de demande du salarié dans le délai de deux mois, la contrepartie obligatoire en repos n’est pas perdue. C’est l’employeur qui décidera des dates de prise de la contrepartie obligatoire en repos dans le délai maximum d’un an.\n\n4. La contrepartie obligatoire en repos est assimilée à une période de travail effectif. Elle donne lieu à une indemnisation équivalente au salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé. \n\n5. Le salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il a droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos reçoit une indemnité en espèces dont le montant correspond à ses droits acquis.\n\nCette indemnité est également due aux ayants droit du salarié dont le décès survient avant qu'il ait pu bénéficier de la contrepartie obligatoire en repos à laquelle il avait droit ou avant qu'il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos. Elle est alors versée à ceux des ayants droit qui auraient qualité pour obtenir le paiement des salaires arriérés.\n\nCette indemnité a le caractère de salaire.\n\n6. Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos acquis par un document annexé au bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 7 heures pour les salariés à 35 heures hebdomadaires de travail, ce document comporte une mention notifiant l'ouverture du droit à repos et l'obligation de le prendre dans un délai maximum de 2 mois après son ouverture.\n \nArticle 4.4 – Dialogue avec les représentants du personnel   \n\nLes heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après information du Comité Social et Economique.\n\nLes heures supplémentaires sont accomplies, au-delà du contingent annuel applicable dans l'entreprise, après avis du Comité Social et Economique (art. L. 3121-33 du Code du travail).\n\nARTICLE 5 – DATE D’EFFET\n\nAprès son dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2026\n\nARTICLE 6 – DUREE DE L’ACCORD \n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf révision ou dénonciation.\n\nARTICLE 7 – REVISION DE L’ACCORD \n\nLe présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles              L. 2261-7-1, et L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du Code du Travail.\n\nToute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.\n\nAu plus tard dans un délai de trois mois après la demande de révision, la direction organisera une réunion en vue de négocier un éventuel avenant de révision.  \n\nARTICLE 8 – DENONCIATION DE L’ACCORD\n\nLe présent accord pourra être dénoncé, par chacune des parties signataires, sous réserve d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues aux articles L. 2232-16, L. 2261-9 et suivants, et L. 2232-21 à L. 2232-29-2 du Code du Travail.\n\nCette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires et donnera lieu à dépôt. \n\nARTICLE 9 – MODALITE DE SUIVI DE L’ACCORD\n\nLes parties conviennent qu’un bilan des heures supplémentaires réalisées dans le cadre du présent accord sera présenté par site y ayant eu recours, au CSE une fois par an, au premier trimestre de l’année suivante, faisant un rappel de l’année écoulée.\n\nCe bilan permettra de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines stipulations du présent accord.\n\nARTICLE 10 - CLAUSE DE RENDEZ-VOUS\n\nEn cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible d'impacter significativement ou de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 2 mois après la parution de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.\n\nARTICLE 11 – INTERPRETATION \n\nLes représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours ouvrés suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.\n\nLa demande de réunion consigne l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.\n\nJusqu'au terme de cette procédure interne, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.\n\nARTICLE 12 – INFORMATION DU PERSONNEL  \n\nUn exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel, dans la société. \n\nLes salariés seront informés du lieu de consultation de l’accord d’entreprise par voie d’affichage au sein de la société. \n\n\n\n\n\nARTICLE 13 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD \n\nConformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accessible sur le site Internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. \n\nLe dossier est ensuite transféré automatiquement à la DREETS compétente qui, après instruction du dossier, délivre le récépissé de dépôt.\n\nConformément à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.\n\nL’accord sera également déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de LYON.\n\nAprès anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, la direction remettra un exemplaire du présent accord à la Commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la propreté, pour information. Elle en informera les autres parties signataires.\n\nLes éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.\n\nLe présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature (articles L. 2231-5 du Code du travail).\n\nUn exemplaire original de cet accord est remis à chacune des parties signataires. \n\n\n\nFait à LYON\n\n\n\n\n\n\n\nPage 8 sur 8\n\nLe 10 Octobre 2025, \n\n\nPour la Société MSIDF\nXXXX\nGérant\n\n\n\n\nPour les salariés\n\nMme XXXX\n\n\nM XXXX",
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