SIMK RETAIL
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22/06/2026
Le présent accord collectif institue, à compter du 1er janvier 2026, un régime de garanties collectives complémentaires obligatoires « frais de santé » afin de couvrir les prestations complémentaires à celles servies par les organismes de Sécurité sociale. Le régime est financé par une cotisation correspondant à 2,42% du plafond de la Sécurité sociale, répartie à 60% par l’employeur et 40% par les salariés, avec couverture également pour les ayants droit dans les conditions prévues par le contrat. Des dispositions de maintien des garanties en cas de suspension et de rupture du contrat de travail sont prévues.
Mutuelle santé
Programmé
Part employeur
60.0%
Couverture famille
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-06-22 07:09
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"content": "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AU RÉGIME COLLECTIF ET OBLIGATOIRE\nDE « REMBOURSEMENT DE FRAIS DE SANTÉ »\n\n\n\n\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNÉS\n\n\nLa société Simk Retail, dont le siège social est situé au 309 Avenue Georges Durand au Mans 72100, immatriculée au RCS du Mans, sous le numéro 902 467 653\n\n\n\nd'une part,\n\n\n\nET\n\n\nLes organisations syndicales représentatives de salariés au sein de la société Simk Retail : \n\n· SAIS \n· La SNEC-CFE-CGC\n\n\n\nd'autre part.\n\n\nNovembre 2025\n\n\nAccord frais de santé Simk Retail – Novembre 2025\n1/6\n\n\n\nPréambule :\n\n\nSuite à différentes insatisfactions sur le précédent régime, mis en place par Décision Unilatérale de l’Employeur, concernant :\n- le précédent assureur (difficultés pour les joindre, complexité à gérer les options, …)\n- le socle des garanties de base qui proposait des garanties très minimalistes, \nles parties ont lancé un appel d’offres conjoint avec pour objectifs : une amélioration des garanties du socle de base, une simplification du régime (moins d’options), un nouveau partenaire qui offre une gestion qualitative. \nDans ce contexte, le régime institué vise à assurer une couverture complémentaire aux prestations de la Sécurité sociale concernant le risque « Frais de santé ».\n\nIl a été décidé de procéder à la mise en place du présent régime, par accord collectif, en application de l'article L. 911-1 du Code de la sécurité sociale.\n\n\n\n1. Objet\n\nL’objet du présent accord collectif est d’instituer un régime de garanties collectives complémentaire obligatoire frais de santé, permettant aux salariés de bénéficier de prestations complétant celles servies par les organismes de Sécurité sociale.\n\nCe régime sera couvert par un contrat d’assurance groupe à adhésion obligatoire et à cotisation définies, proposé dans le cadre de l’article 83 du Code général des impôts et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale et reconnu comme « responsable » et « solidaire ». \n\n\n2. Bénéficiaires\n\nLe régime bénéficie, sans condition d’ancienneté, aux :\n\n· Adhérents : \n\n· Ensemble du personnel\n\n· Ayants droit des adhérents dans les conditions prévues à l’article « Caractère obligatoire de l’adhésion ».\n\n\n\n\n3. Caractère obligatoire de l’adhésion\n\nL’adhésion est obligatoire pour :\n- les salariés présents dans l'entreprise à la mise en place du régime et également pour tout nouveau salarié, promu ou embauché ultérieurement par l'entreprise, qui relèvent de la catégorie indiquée. \nLes salariés concernés pourront toutefois demander à être dispensés d’adhésion dans les conditions définies ci-après.\n- les ayants droit des salariés définis dans les documents contractuels annexés à la présente décision. \nLes ayants droits concernés pourront toutefois demander à être dispensés d’adhésion dans les conditions définies ci-après.\n\n4. Dispenses d’adhésion\n\n\nLes salariés ont la possibilité de demander à être dispensés d’adhésion dans les conditions prévues aux articles L.911-7 et D.911-2 du Code de la Sécurité sociale. \n\nLes salariés suivants auront, en application de l’article R. 242-1-6 du Code de la sécurité sociale, la faculté de refuser leur adhésion au régime :\n· Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois ;\n· Les salariés et apprentis bénéficiaires d’un contrat à durée déterminée d’une durée au moins égale à 12 mois, dès lors qu’ils produisent tout document justifiant d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties ;\n· Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au régime les conduirait à s'acquitter, au titre de l’ensemble des garanties de protection sociale complémentaire, de cotisations au moins égales à 10 % de leur rémunération brute.\n· Les salariés bénéficiant, y compris au titre d’un seul et même emploi ou en qualité d’ayants droit, sous réserve de la justifier chaque année, d’une couverture collective de remboursement de frais de santé servie : \n· par un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l’article L.242-1 du Code de la sécurité sociale, étant précisé que :\n\n· le salarié peut être couvert à titre facultatif ou obligatoire en tant qu’ayant droit par ce dispositif.\n\n· le salarié doit être couvert à titre obligatoire en tant qu’ayant droit. \n\n· pour les couples de salariés travaillant dans la même entreprise, [si la couverture de l’ayant droit est obligatoire] l’un des deux membres du couple doit être affilié en propre, l’autre en qualité d’ayant droit, ou si la couverture de l’ayant droit est facultative les salariés peuvent s’affilier ensemble ou séparément ;\n\nLes salariés devront solliciter, par écrit, auprès de la direction, leur dispense d’adhésion au régime de remboursement de frais de santé et produire, le cas échéant, tout justificatif requis. A défaut d’écrit et/ou de justificatif adressé à l’employeur, ils seront obligatoirement affiliés au régime.\nLes salariés sollicitant le bénéfice de ces dispenses voient leur attention attirée sur le fait qu’en refusant d’adhérer au présent régime, ils ne peuvent pas solliciter le bénéfice ni des contributions patronales ni des prestations visées dans le cadre du présent dispositif de frais de santé, et ne pourront pas bénéficier du dispositif de portabilité après la rupture de leur contrat de travail.\nAinsi, en cas de frais de santé, les salariés dispensés ainsi que, le cas échéant, leurs ayant droits, ne peuvent en aucun cas bénéficier d’un quelconque remboursement de ces frais au titre du présent régime.\n\n\n5. Suspension du contrat de travail\n\nL’adhésion des salariés est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, ou d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par l’entreprise ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur.\n\nLe bénéfice des garanties est également maintenu dans tous les cas de suspension du contrat de travail où un tel maintien est imposé par la loi ou toute autre disposition contraignante.\n\nDans une telle hypothèse, l’employeur verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations.\n\n\n6. Maintien des garanties en cas de rupture du contrat de travail\n\n· Au titre l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale. \nEn cas de rupture du contrat de travail ouvrant droit à indemnisation par l’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie d’un maintien des garanties selon les modalités et conditions prévues par l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale.\n\n· Au titre de l’article 4 de la loi n°89-1009 du 31 décembre 1989, dite « Loi Evin »\nLes garanties peuvent être maintenues, dans les conditions prévues à l’article 4 de la Loi Evin, sans formalités médicales ni délai d'attente, au profit :\n- des anciens salariés bénéficiaires d'une rente d'incapacité ou d'invalidité, d'une pension de retraite, ou s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou dans les six mois qui suivent l’expiration de la période définie à l’article L.911-8 du Code de la Sécurité sociale et en acquittent la cotisation. \n- des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès et acquittent la cotisation. \n\n7. Cotisations\n\nLe présent régime de remboursement de frais de santé revêt un caractère familial et a pour objet de couvrir à titre obligatoire les salariés et le cas échéant leurs ayants droit (enfants et/ou conjoint) tels que définis par le contrat d’assurance.\n\nLes cotisations servant au financement du régime s’élèvent à un montant correspondant à\n2,42% du plafond de la sécurité sociale.\n\nLes cotisations ci-dessus définies seront prises en charge par l’entreprise et par les salariés dans les conditions suivantes :\n\n· Part patronale 60%,\n· Part salariale 40%.\n\nToute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les mêmes proportions entre l’employeur et les salariés que celles prévues dans le présent accord.\n\n\n8. Garanties du contrat\n\nLes garanties ainsi que le mode de fonctionnement du contrat sont précisés dans la notice d’information annexée au présent accord à titre d’information.\nLe régime respecte les articles L.242-1 alinéas 6 et 8 du Code de la sécurité sociale ainsi que l’article 83,1° quater du Code général des impôts. \nLe contrat d’assurance est mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L.871-1, L.862-4 II alinéa 2 du Code de la Sécurité sociale, et des textes pris en application de ces dispositions.\n\n\n9. Information\n\nEn sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application. Les salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.\n\n.\n10. Durée, modification et dénonciation de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026. \n\nIl met fin et remplace toutes dispositions résultant de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.\n\nLe présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.\nLes organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail.\nLa demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent accord.\n\nPar ailleurs, le présent accord pourra être dénoncé, à tout moment, en respectant un délai de préavis de 3 mois. La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.\n\n11. Dépôt et publicité\n\nConformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.\nConformément aux articles L.2231-5-1, L.2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes du Mans.\n\nEnfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et un exemplaire sera tenu à la disposition des salariés.\n\n12. Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord\n\nEn vue d’assurer le suivi de l’application du présent accord, les parties conviennent de se revoir tous les ans à compter de la date de son entrée en vigueur.\n\nAu Mans, le 17 Novembre 2025,\n\nFait en 5 exemplaires.\n\nPour la société :\n\nPour les organisations syndicales représentatives :"
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