ATELIERS DE JOIGNY SOC
Le personnel bénéficie d’un régime collectif obligatoire de remboursement de frais de santé complémentaire d’entreprise, sans condition d’ancienneté, mis en place depuis le 1er janvier 2026. L’adhésion est obligatoire, avec des cas de dispenses prévus par le présent accord. Le financement de la cotisation est pris en charge par l’employeur à hauteur de 72,46 % et par le personnel à hauteur de 27,54 %.
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Mutuelle santé
En vigueur
Part employeur
72.46%
Couverture famille
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-05-27 07:27
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L’entreprise a souscrit à cet effet un contrat d’assurance auprès d’un organisme habilité.\nArticle 2 : Le caractère obligatoire de l’adhésion\nTous les membres du personnel entrant dans la définition figurant à l’Article 1 ci-dessus sont obligatoirement adhérents au régime mis en place.\nCette obligation concerne les membres du personnel présents au moment de la mise en place du régime et ceux qui viendraient ultérieurement à faire partie de ladite définition.\nElle résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations.\nArticle 3 : Dispenses\nArticle 3.1 Formalisme des demandes de dispenses\nPar dérogation au caractère obligatoire du contrat collectif, certains salariés peuvent être dispensés d’adhésion, à leur demande, sous réserve de fournir à leur employeur tout justificatif nécessaire précisant le cadre dans lequel cette dispense est formulée, la dénomination de l’organisme assureur portant le contrat souscrit lui permettant de solliciter cette dispense, ou, le cas échéant, la date de fin de ce droit s’il est borné, suivant les exigences réglementaires en vigueur. Cette déclaration doit prendre la forme d’une attestation signée par le salarié, et suppose la remise concomitante des justificatifs adéquats. \nLa demande de dispense doit comporter la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l’employeur des conséquences de son choix, à savoir une absence de couverture et la renonciation aux droits à portabilité. \nPeuvent être invoqués, par les salariés le souhaitant, les cas de dispense prévus à l’article 3.2 et, en tout état de cause, ceux applicables de plein droit conformément à la législation en vigueur, actuelle et future. \nLes salariés peuvent, à tout moment, revenir sur leur demande de dispense, et solliciter, auprès de l’employeur, par écrit, leur affiliation au contrat collectif. \nEn tout état de cause, les salariés cessant de justifier de la situation leur permettant de bénéficier d’un cas de dispense seront tenus de cotiser et d’adhérer au contrat collectif à titre obligatoire.\nArticle 3.2. Cas de dispenses d’adhésion\nLe personnel bénéficiaire du présent régime frais de santé peut refuser d’adhérer à celui-ci dans les cas suivants prévus à l’article R.242-1-6 du code de la sécurité sociale : \nCas de dispenses simples : \n· Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de mission d’une durée au moins égale à 12 mois, à condition de justifier Par écrit, en Produisant tous documents, d’une couverture individuelle souscrite par ailleurs en matière de remboursement de frais médicaux, conformément à l’article R. 242-1-6, 2, a, du Code de la sécurité sociale ;\n· Les salariés et les apprentis bénéficiaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée inférieure à 12 mois, même s’ils ne bénéficient Pas d’une couverture individuelle souscrite, par ailleurs, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, b, du Code de la sécurité sociale ;\n· Les salariés à temps partiel et les apprentis dont l’adhésion au système de garanties les conduirait à s’acquitter d’une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute, conformément à l’article R. 242-1-6, 2°, c, du Code de la sécurité sociale.\nCas de dispense de droit : \nA leur initiative, les salariés peuvent se dispenser d’adhérer au contrat collectif s’ils respectent les conditions prévues à l’article D. 911-2 du Code de la sécurité sociale.\nPour rappel, ces cas de dispense dits de droit sont les suivants : \n· Des salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du Code de la sécurité sociale (complémentaire santé solidaire). La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;\n· Des salariés couverts par une assurance individuelle de frais de santé au moment de la mise en place des garanties ou de l'embauche si elle est postérieure. La dispense ne peut alors jouer que jusqu'à échéance du contrat individuel ;\n· Des salariés qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu'ayants droit, d'une couverture collective relevant d'un dispositif de prévoyance santé complémentaire conforme à un de ceux fixés par arrêté du ministre, dont notamment : le régime local d'assurance maladie du Haut Rhin, Bas Rhin, Moselle, les contrats d'assurance de groupe Madelin, à condition de le justifier chaque année.\nCes demandes de dispense de droit doivent être formulées par écrit dans les délais prévus à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale, et être accompagnées, le cas échéant, de tous justificatifs nécessaires.\nDans tous les cas, à défaut de respecter les prescriptions détaillées ci-dessus, le salarié sera automatiquement affilié au contrat collectif à adhésion obligatoire et l'employeur doit être en mesure de produire, chaque année, la demande de dispense accompagnée des justificatifs, des salariés concernés.\nLes salariés en couple travaillant dans la même entreprise ont le choix d’adhérer individuellement ou ensemble au régime.\n· En cas d’adhésion individuelle : chaque salarié adhère pour son propre compte.\n· En cas d’adhésion couple : seul un des deux membres du couple doit adhérer en propre au régime, l’autre pouvant l’être en qualité d’ayant droit.\nArticle 3.3 Versement santé\nLes salariés en contrat à durée déterminée ou en contrat de mission, peuvent se dispenser, à leur initiative, d'adhérer au contrat collectif, dans les conditions fixées à l'article L. 971-7, III, du Code de la sécurité sociale, s'ils justifient bénéficier d'une couverture respectant les conditions fixées à l’article L. 877-7 du même Code.\nSous réserve de respecter les conditions précitées, les salariés susvisés peuvent obtenir, de la part de leur employeur, un financement dit « versement santé », afin de participer à la prise en charge de la couverture santé individuelle responsable qu'ils auront souscrite par ailleurs.\nLe versement se substitue ainsi à la participation patronale versée dans le cadre d'un contrat collectif et obligatoire, ainsi qu'à la portabilité. Les modalités de calcul de ce versement sont fixées à l’article D. 977-8 du Code de la sécurité sociale.\nCe versement santé n'est pas cumulable avec le bénéfice de la couverture santé solidaire, le bénéfice d'une couverture collective et obligatoire, y compris en tant qu'ayant droit, ou d'une couverture complémentaire donnant lieu à la participation financière d'un employeur du secteur public.\nArticle 4 : Prestations\nLe régime collectif obligatoire mis en place prévoit la couverture de garanties d’assurance frais de santé complémentaire, répondant aux conditions des articles L. 242-1, L. 871-1 et R. 871-1 et 2 du code de la sécurité sociale.\nCes prestations font l’objet d’une description dans la notice d’information remise à chaque adhérent. Elles ne sauraient constituer un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement de la part patronale des cotisations. Par conséquent, les prestations relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur.\nArticle 5 : Financement\n5.1 Cotisation :\nLa cotisation globale mensuelle obligatoire servant au financement du contrat d'assurance précité est fixée à : \n· Taux unique : 4.43 % PMSS \nSi la cotisation est en PMSS : Le plafond mensuel de la sécurité sociale (PMSS) est déterminé chaque année par voie d’arrêté. A titre d’information, il est fixé pour l’année 2026 à 4005€.\nLe salarié a l’obligation d’adhérer au régime en fonction de sa situation de famille réelle.\nQuelle que soit la date d’embauche du salarié, celui-ci pourra demander à cotiser en « isolé » malgré sa situation réelle de famille, s’il demande par écrit une dispense d’adhésion pour ses ayants-droits et justifie qu’ils sont bénéficiaires d'une couverture collective frais de santé relevant d'un dispositif suivant, à condition de le justifier chaque année :\n· dans le cadre d'un dispositif de prévoyance complémentaire remplissant les conditions mentionnées au sixième alinéa de l'article L. 242-1 du même code ;\n· par le régime local d'assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, en application des articles D. 325-6 et D. 325-7 du code de la sécurité sociale ;\n· par le régime complémentaire d'assurance maladie des industries électriques et gazières en application du décret n° 46-1541 du 22 juin 1946 ;\n· dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2007-1373 du 19 septembre 2007 relatif à la participation de l'Etat et de ses établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs personnels ;\n· dans le cadre des dispositions prévues par le décret n° 2011-1474 du 8 novembre 2011 relatif à la participation des collectivités territoriales et de leurs établissements publics au financement de la protection sociale complémentaire de leurs agents ;\n· dans le cadre des contrats d'assurance de groupe issus de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à l'entreprise individuelle.\nA défaut d’apporter le justificatif attestant de la couverture des ayants-droits par ailleurs, le salarié devra alors cotiser selon sa situation réelle de famille.\nDans tous les cas, l'employeur doit être en mesure de produire la demande de dispense des ayants-droits concernés. Cette demande comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix pour ses ayants-droits.\n\n5.2 Prise en charge du financement :\nLa cotisation obligatoire couvrant le salarié et ses ayants droit est prise en charge par l’employeur et le personnel dans les proportions suivantes :\n· Part Employeur : 72.46 % ; \n· Part salariale : 27,54 %. \nCette cotisation ainsi prise en charge par l’employeur bénéficie aux salariés de l’entreprise et à leurs ayants droit tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information remise au salarié.\n5.3 Evolution des cotisations \nLes cotisations évolueront automatiquement :\n• en fonction des résultats techniques constatés sur le contrat d’assurance précité,\n• et/ou en cas de modification de dispositions législatives et réglementaires, y inclus toute modification de la réglementation fiscale ou sociale, de nature à remettre en cause la portée des engagements de l’organisme assureur.\n\nToute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée dans les proportions sus-indiquées entre l’employeur et le personnel. \n5.4 Portabilité des droits \nL’adhésion est maintenue, au profit des anciens salariés, dans le cadre du dispositif de « portabilité » prévu à l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale.\nEn cas de rupture du contrat de travail d’un salarié, à l’exception des cas de licenciement pour faute lourde, ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage, l’ancien salarié bénéficie, temporairement, du maintien de son affiliation au contrat collectif de frais de soins de santé de l’entreprise.\nEn cas de modification ou de révision des garanties des salariés en activité, les garanties des anciens salariés bénéficiant du dispositif de portabilité seront modifiées ou révisées dans les mêmes conditions.\nLe droit à portabilité est conditionné au respect de l’ensemble des conditions fixées par l’article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale et sera mis en œuvre dans les conditions déterminées par cet article.\nPour rappel, l’employeur doit signaler le maintien des garanties dans le cadre du dispositif de portabilité dans le certificat de travail.\n5.5 Maintien des garanties au titre de la Loi Évin \nConformément aux dispositions de la Loi n° 89‑1009 du 31 décembre 1989 dite « Loi Évin », les salariés quittant définitivement l’entreprise à la suite de leur départ à la retraite peuvent bénéficier du maintien des garanties du contrat collectif de frais de santé, à titre individuel et facultatif. \nLes garanties proposées sont identiques à celles applicables aux salariés actifs au moment du départ à la retraite. L'ancien salarié supporte intégralement le coût de ces garanties.\nL’évolution des cotisations est encadrée : la première année, la cotisation applicable est égale au montant global des cotisations précédemment dues pour le salarié actif (part employeur + part salarié). La deuxième année, cette cotisation peut être majorée dans la limite de 25 %, puis dans la limite de 50 % la troisième année.\nL’assureur est tenu de proposer ce maintien de couverture au retraité dans un délai maximum de deux mois suivant la cessation du contrat de travail.\n\nArticle 6 : Le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail \n6.1 Salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée \nLe bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, pour la période au titre de laquelle ils bénéficient : \n· soit d’un maintien total ou partiel de leur rémunération ; \n· soit d’indemnités journalières complémentaires servies au titre de la garantie incapacité, versée par le régime de prévoyance mis en place dans l’entreprise ; \n· soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. Ce cas concerne notamment les salariés placés en activité partielle ou en activité partielle de longue durée, dont l’activité est totalement suspendue ou dont les horaires sont réduits, ainsi que toute période de congé rémunéré par l’employeur (reclassement, mobilité…). \nLes contributions de l’employeur et des salariés dont la suspension du contrat de travail est indemnisée sont maintenues selon les règles prévues au contrat collectif d’assurance et dans les mêmes conditions prévues aux articles 5.1 et 5.2, pendant la totalité des périodes de suspension du contrat de travail indemnisée. \n6.2 Salariés dont la suspension du contrat de travail est non indemnisée \nLe bénéfice des garanties mises en place par le présent accord est suspendu pour les salariés dont le contrat de travail est suspendu et ne donne lieu à aucune indemnisation. \nSont notamment concernés par cette suspension de garanties les salariés se trouvant dans l’un des cas suivants : \n· congé sabbatique visé aux articles L. 3142-28 et suivants du Code du travail ; \n· congé parental d'éducation total, visé aux articles L. 1225-47 et suivants du Code du travail ; \n· congé pour création d'entreprise visé aux articles L. 3142-105 et suivants du Code du travail ; \n· congé sans solde, tel que convenu après accord entre l'employeur et le salarié. \nPendant la période de suspension du contrat de travail non indemnisée, les garanties sont maintenues au bénéfice du salarié pendant le mois au cours duquel intervient cette suspension et le mois civil suivant, dès lors qu’il y aura eu paiement de la cotisation pour le mois en cours. De fait, aucune cotisation n’est due pour le mois civil suivant. \nDans cette situation, l’employeur est tenu d’informer le gestionnaire du régime avant la date de suspension du contrat de travail du salarié, afin d’éviter toute rupture de couverture pendant cette période d’exonération de cotisations. \nLes salariés susmentionnés peuvent également demander à rester affiliés au contrat collectif d’assurance, au-delà de la période de suspension visée à l’alinéa précédent, sous réserve de s’acquitter intégralement de la cotisation afférente, à savoir la part salariale et la part patronale de ladite cotisation. Dans ce cas, le gestionnaire prélève la cotisation directement auprès du salarié qui bénéficiera d’un maintien des garanties, ci-après définies, tant qu’il s’acquittera de la cotisation afférente pendant toute la période de suspension de son contrat de travail. \nPour rappel, la notice d’information de l’organisme assureur, remise par l’employeur au salarié rappelle les conditions et les modalités de mise en œuvre des dispositions prévues au présent article. \n\n6.3 Salariés en période de réserves militaires ou policières. \nLe salarié dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière reste obligatoirement garanti au titre du présent chapitre pour l’ensemble des garanties de frais de santé, moyennant le paiement des cotisations. Les modalités de financement de ce maintien sont assurées dans les mêmes conditions que pour les salariés en activité. La cotisation salariale finançant les garanties est versée par le salarié auprès de son employeur, pour la part qui lui incombe. L’employeur se chargera de verser sa contribution et celle du salarié directement auprès de l’organisme assureur.\nArticle 7 : Information\nEn sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.\nLes salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.\nArticle 8 : Durée, modification et dénonciation\nL’accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 28 janvier 2026.\nIl pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue par le Code du travail.\nIl pourra également être mis en cause dans les conditions prévues par le Code du travail.\nLe préavis de dénonciation est fixé à trois mois.\nEn tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.\nLa résiliation, par l'organisme assureur, du contrat d’assurance souscrit entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.\nArticle 9 : Dépôt et publicité\n\nLe présent accord, ses avenants et annexes seront déposés : \n\n· sur la plateforme en ligne TéléAccords. Ils seront ensuite automatiquement transmis à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets, ex-Direccte) géographiquement compétente., \n· au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes en un exemplaire original. \nEn outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.\n\n\n\n\n\nLe présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.\nEnfin, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. \nUn exemplaire du présent accord est mis par ailleurs à la disposition de chaque salarié auprès du Service Ressources Humaines.\nA Joigny, le 27 janvier 2026\nFait en 2 exemplaires. \nPour la CFDT \t\t\tPour la société ……………………\n………………………………….\t\t\t…………………………….\t\t\t\t\t\t\n\n\nPour FO \n……………………………………………………\n10\n\nPage 2 sur 2",
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