R.M.SYSTEM FRANCE (RM SYSTEM)
Accord collectif portant sur l’aménagement du temps de travail au sein de la société « RM SYSTEM FRANCE ». Il fixe le champ d’application et précise des dispositions relatives aux temps d’habillage/déshabillage, aux pauses et au temps de restauration, ainsi que des modalités d’aménagement (annualisation/modulation, travail sur une base hebdomadaire, heures supplémentaires, congés payés). Durée déterminée de 4 années du 01 janvier 2026 au 31 décembre 2029, avec entrée en vigueur rétroactive au 01 janvier 2026.
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2026-09-21 08:30
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"content": "Entre les soussignés,\n\nD’une part :\n\nLa société « RM SYSTEM FRANCE » S.A.S.\nSociété par Actions Simplifiée au capital de 2.000.000 €\nAyant son siège 11 Rue du Cerf 67350 VAL-DE-MODER\nImmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de STRASBOURG sous le numéro B 432 393 320\nReprésentée par son Directeur Général, M_____________, \nAyant qualité pour ce faire\n\nD’autre part :\t\n\nM_____________, \nDélégué syndical C.G.T. de la société « RM SYSTEM France » SAS, \nDont le mandat est en cours de validité à la date de signature des présentes, \n\nEt\n\nM_____________, \nDélégué syndical CFTC de la société « RM SYSTEM France » SAS, \nDont le mandat est en cours de validité à la date de signature des présentes, \n\nIl a été arrêté et convenu ce qui suit :\n\n\n\nEXPOSE PREALABLE\n\nLa société « RM SYSTEM France » applique depuis de nombreuses années un accord sur l’aménagement du temps de travail.\n\nCe dernier n’étant plus adapté à la réalité économique, notamment celle imposée par les clients, il a été décidé de négocier le présent accord qui annule et remplace, pour l’avenir, l’ensemble des dispositions existantes dans la société en matière d’aménagement du temps de travail.\n\nIl en résulte le présent accord qui stipule ce qui suit :\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t \n\tACCORD COLLECTIF PORTANT SUR L’AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIETE \n« RM SYSTEM FRANCE »\n\tVersion\n\t2\n\n\t\n\t\n\tDate\n\t11/02/2026\n\n\n\n\nPage 18 sur 18\nTABLE DES MATIERES\n\nSignataires\tPage 1\n\nPréambule \tPage 1\n\nTable des matières\tPage 2\n\n\nPARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES\t\tPage 3\n\n\tArticle 1 : Objet de l’accord\tPage 3\n\tArticle 2 : Champ d’application\tPage 3\t\t\t\n\tArticle 3 : Cadre juridique\tPage 3\n\tArticle 4 : Définitions et principes\tPage 4\n\t\n \nPARTIE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES\t\tPage 5\n\n\tArticle 5 : Temps d’habillage et de déshabillage\tPage 5\n\tArticle 6 : Temps de pause\t\tPage 6\n\tArticle 7 : Temps de restauration\t\tPage 6\n\tArticle 8 : Période de référence « annuelle »\t\tPage 7\n\nPARTIE III : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\tPage 8\n\n\tArticle 9 : Principes applicables à toute la partie III\tPage 8\n\tArticle 10 : Annualisation du temps de travail / modulation\tPage 9\n\tArticle 11 : Annualisation du temps de travail / jours RTT\tPage 13\n\tArticle 12 : Travail sur une base hebdomadaire \tPage 15\n\tArticle 13 : Heures supplémentaires\t\tPage 15\n\tArticle 14 : Congés payés\t\tPage 15\n\tArticle 15 : Modalités applicables concernant l’aménagement et le \tPage 16\n\t décompte du temps de travail des cadres et des collaborateurs\n non-cadres au forfait\n\t\t\n\t\nPARTIE IV : FORMALITES LIEES A L’ACCORD\t\tPage 25\n\n\tArticle 16 : Commission de suivi\t\tPage 25\n\tArticle 17 : Révision, dénonciation\t\tPage 26\n\tArticle 18 : Validité de l’accord\t\tPage 26\n\tArticle 19 : Application/ durée / prise d’effet / Formalités de dépôt\tPage 26\n\t\n\n\n\n\nPARTIE I : DISPOSITIONS GENERALES\n\n\n\nARTICLE 1 : OBJET DE L’ACCORD\n\nLe présent accord a pour objet de fixer les modalités d’aménagement du temps de travail dans l’entreprise, en fonction des besoins et nécessités de cette dernière et en prenant en compte les dispositions légales nouvelles.\n\n\nARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION\n\nEntre dans le champ d’application du présent accord l’ensemble du personnel à temps plein de la société « RM SYSTEM France », actuellement employé ou nouvellement embauché par la société, titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, quel que soit le statut (ouvrier, employé, agent de maîtrise, ingénieur ou cadre).\n\nIl s’applique également aux personnels soumis à l’horaire collectif (cadres, intérimaires, salariés mis à disposition).\n\nPour les personnes rentrant dans le champ d’application de l’accord sur la durée du travail n°1 (cadres notamment au forfait), il est précisé que pour tous les points non énoncés au sein de l’accord susmentionné, le présent accord est également susceptible de s’appliquer pour les parties 1, 2 et 4.\n\n\nARTICLE 3 : CADRE JURIDIQUE\n\nIl est rappelé les dispositions légales et/ou conventionnelles sur lesquelles est fondé le présent accord sachant que les parties conviennent de s’y référer pour toutes dispositions non expressément prévues au sein des présentes.\n\nLe présent accord fait donc référence aux dispositions suivantes :\n\n· La convention collective nationale de la métallurgie ;\n\n· Le code du travail, et notamment dans ses articles L.3121-41 et suivants relatifs à l’annualisation du temps de travail.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nARTICLE 4 : DEFINITIONS\n\nPréalablement à toute disposition régissant l’aménagement du temps de travail, les parties conviennent de retenir les définitions suivantes.\n\nTemps de travail effectif :\n\nConformément à l’article L.3121-1 du code du travail « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »\n\nDécompte du temps de travail :\n\nQuelle que soit la modalité d’aménagement du temps de travail retenue, il sera effectué au sein de la société un décompte du temps de travail pour chaque salarié, sous le contrôle du responsable hiérarchique, et selon les modalités en vigueur au sein de la société.\n\nLe décompte du temps de travail sera effectué pour chaque salarié, sur la base du pointage des heures effectuées par badgeage au sein de la société ou tout autre système équivalent.\n\nAinsi le temps de travail quotidien donne lieu à un enregistrement, quel qu’en soit le moyen, consultable par le salarié.\n\n\n\n\n\n\nPARTIE II : DISPOSITIONS PARTICULIERES\n\n\nARTICLE 5 : TEMPS D’HABILLAGE ET DE DESHABILLAGE ET TEMPS DE DOUCHE\n\nLes parties aux présentes conviennent de l’existence de trois situations bien distinctes dans la société :\n\nPersonnel où aucun port de tenue n’est imposé (sauf cas particuliers).\n\nIl s’agit des personnes pour lesquelles aucune tenue particulière, si ce n’est descente aux fins de ne pas nuire à l’image de la société, n’est imposée, hormis le port temporaire d’équipements de protection individuelle lié aux consignes de sécurité du local ou site traversé (chaussures de sécurité, lunettes, protections auditives, couvre-chef de sécurité…) où le port de ces derniers est obligatoire. \n\nSont concernées les personnes affectées aux services/ unités de travail suivants :\n\n· Personnel administratif non itinérant, basé au siège\n\nPour ces dernières, aucun port de tenue n’étant imposé, aucune contrepartie quelle qu’elle soit n’est prévue et n’est justifiée.\n\nPersonnel où aucun habillage ou déshabillage sur site n’est imposé, malgré l’obligation du port d’une tenue spécifique.\n\nSont concernées les personnes qui toute la journée sont soumises au port de tenues particulières, justifiées pour des raisons de sécurité (chaussures de sécurité, pantalon avec genouillères, casquettes…) ainsi que d’un haut avec le logo de la société aux fins d’être clairement identifiable sur site, et qui ne sont en rien tenues de s’habiller ou de se déshabiller sur site, n’étant pas affecté à des travaux salissants.\n\nSont concernées les personnes affectées aux services/ unités de travail suivants :\n\n· Tous les salariés de l’entreprise, à l’exception de ceux limitativement énumérés au A) et C) du présent article.\n\nSachant que si le port d’une tenue identifiée aux couleurs de la société est imposé aux fins d’identification, à la demande expresse des clients de la société, il n’en demeure pas moins que l’habillage ou le déshabillage n’a nullement besoin d’être réalisé sur site comme énoncé supra.\n\nToutefois, à compter de la date d’effet des présentes, et en contrepartie de l’obligation du port d’une tenue, et pour le seul personnel concerné, la société :\n\n· Fournira ladite tenue, selon une dotation annuelle définie par elle ;\n· Allouera une indemnité visant à compenser les frais de nettoyage à la charge du salarié, d’un montant journalier de 0.78 € (zéro euro et soixante-dix-huit centimes) bruts par jour effectivement travaillé.\n\n\n\n\nPersonnel affecté à des travaux salissants nécessitant un changement de tenue sur site et un temps de douche.\n\nEn pratique, il s’agit des personnes affectées à des travaux salissants, nécessitant d’une part le port de tenues appropriés à la sécurité mais également à la nature des travaux et, d’autre part, de pouvoir se changer sur site. \n\nCes mêmes personnes sont également susceptibles, eu égard à la nature des travaux, de prendre une douche sur site.\n\nSont concernées les personnes affectées aux opérations suivantes :\n\n· Opérateurs effectuant des opérations sous-caisse et/ou toiture sur du matériel ayant déjà roulé ;\n· Opérateurs travaillant en fosse ;\n\nLa liste des opérations susvisées pourra être complétée sur proposition des membres du comité social et économique, après accord écrit de la direction formalisé par une note de service.\n\nAprès avoir préalablement rappelé que les temps d’habillage, temps de déshabillage et temps de douche n’entrent pas dans le temps de travail effectif, il est convenu conformément aux articles L.3121-3 et R.3121-2 du code du travail, que les temps nécessaires aux opérations d'habillage, de déshabillage et de douche fassent l'objet de contreparties.\n\nAprès négociations, les parties aux présentes conviennent que les temps précités sont rémunérés au tarif normal des heures de travail et dans la limite d’¼ d’heure par jour, sans être pris en compte dans le calcul de la durée du travail effectif.\n\n\nARTICLE 6 : TEMPS DE PAUSE\n\nUne pause de 20 minutes non rémunérée est prévue sur chaque site en dehors des pauses repas, pour permettre notamment à chaque personne notamment de satisfaire ses besoins physiologiques, prise de café… dans le respect des consignes de sécurité propre au local où la personne est affectée.\n\n\nARTICLE 7 : TEMPS DE RESTAURATION\n\nConformément à l’article L.3121-2 du code du travail, « Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis ».\n\nToutefois, les parties aux présentes, après avoir analysé l’ensemble des postes de travail, conviennent que les temps de repas sont bien arrêtés dans la société et qu’ils ne rentrent pas dans la définition du temps de travail effectif telle qu’énoncée à l’article 4 du présent accord.\n\nIl n’a donc pas lieu d’ouvrir droit à quelque rémunération ou contrepartie.\n\nConcernant le temps de pause proprement dit, la direction de chaque unité de travail organise la pause repas en fonction des contraintes liées aux activités présentes sur chaque site et pour chaque unité de travail. \n\nDurant ladite pause, le salarié dispose de toute liberté, et n’est donc pas tenu de prendre son repas sur le lieu de travail ni de demeurer à la disposition de la direction. Il reste toutefois tenu de respecter les règles de sécurité et de discipline générales fixées sur le site où il est affecté.\n\nLa pause repas, pour les postes de travail où cette pause est prévue, ne peut être inférieure à 30 minutes et ne peut excéder 2 heures.\n\nCes aménagements horaires sont mis en place selon les nécessités de l’activité.\n\nEn fonction des sites, il est mis la disposition du personnel pour qu’il puisse y prendre ses repas, un local clair, aéré et chauffé et muni d’appareils permettant de réchauffer les aliments, présence d’un moyen de conservation ou de réfrigération, présence d’eau potable, sauf si des solutions collectives sont à la disposition des salariés (restaurant d’entreprise par exemple) ou que la réglementation n’impose rien à ce titre eu égard à l’effectif présent sur ledit site.\n\n\nARTICLE 8 : LA PERIODE DE REFERENCE\n\nPour toutes les dispositions nécessitant une période de référence annuelle, (ex : Forfaits jours, annualisation du temps de travail, banque d’heures…), et à l’exception des congés payés, la période de référence est fixée à 12 mois calendaires sur l’année civile, courant du 01 janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.\n\nConcernant la période de référence pour les congés payés, la période de référence est, par dérogation au paragraphe précédent, la période de 12 mois calendaires courant du 01 avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPARTIE III : MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\n\n\nARTICLE 9. PRINCIPES APPLICABLES A TOUTE LA PARTIE III\n\nLes modalités d’aménagement du temps de travail sont définies par la société après information ou consultation (selon le type cf. ci-après) du Comité Social et Économique, selon les catégories de salariés employées et/ou les services ou unités de travail.\n\nAinsi et selon les besoins de la société, la société pratiquera par service ou unité de travail en son sein un décompte hebdomadaire du temps de travail ou toute autre forme d’aménagement du temps de travail telle que définie par le présent accord, ou la loi.\n\nLa modalité retenue pourra, selon l’évolution des activités de la société, varier selon les dispositifs d’aménagement du temps de travail tels que fixés au sein des présentes et ainsi faire l’objet d’une adaptation ou d’un passage à un autre mode d’aménagement du temps de travail selon les besoins de la société et après information ou du comité d’entreprise (cf. infra), puis du personnel par voie d’affichage.\n\nÀ la suite, le fait qu’à la date d’effet des présentes, une unité de travail soit « ciblée » sur un aménagement du temps de travail particulier n’interdit en rien la société, à quel que moment que ce soit, sous réserve de respecter le délai de prévenance (sauf urgence), de modifier la modalité d’aménagement du temps de travail applicable à ladite unité, sous réserve que cette modalité soit énoncée au sein du présent accord.\n\nLe changement de type d’organisation du temps de travail connaîtra d’un délai de prévenance (sauf urgence) de quinze jours calendaires, commençant à courir à compter de l’information du comité d’entreprise. \n\nPar ailleurs, et quelle que soit la modalité d’aménagement du temps de travail retenue au sein de chaque unité de travail existante ou à naître au sein de la société, ladite modalité s’appliquera sauf information préalable du personnel concerné, à l’ensemble du personnel composant ladite unité de travail, sous contrat à durée indéterminée, déterminée ou au personnel intérimaire.\n\nEnfin, compte tenu des caractéristiques et de l’évolution des activités demandées par les clients, les salariés formés peuvent être amenés à exercer, différentes fonctions et dans différentes unités de travail au cours d’une même semaine voire au cours d’une même journée.\n\nDès lors, sur demande de la hiérarchie, en fonction des besoins, les salariés peuvent être amenés à changer d’activité et/ou de chaine de production aux conditions suivantes : \n\n· Cette possibilité est limitée à 5 activités par jour sur des chaines de productions même différentes sur un même site ou à 3 activités différentes sur des sites différents. Dans la mesure du possible, la direction veillera à affecter l’ensemble des salariés concernés sur une deuxième activité avant de procéder, le cas échéant, à une affectation sur une troisième activité. Cette disposition concerne les salariés présents au moment de l’affectation et bénéficiant des compétences permettant de prendre en charge l’activité concernée.\n· Lorsqu’un salarié est amené à changer de position de travail lors d’un changement d’activité, le temps nécessaire à ce changement de position ne peut être assimilé à du temps de pause mais est considéré comme temps de travail effectif.\n\nChaque changement de site devra au préalable être validé par le Chef de chantier ou son délégataire en son absence.\n\nPar ailleurs, ledit changement devra être réalisé via le véhicule mis à disposition par la société. En cas d’indisponibilité, les frais générés par l’utilisation du véhicule privé seront pris en charge par la société sur la base et selon les modalités de remboursement en vigueur dans la société à la date du déplacement.\n\nLe salarié devra remplir la feuille d’activité mise à sa disposition (ou autre moyen d’enregistrement). Chaque unité de travail devra s’assurer que les salariés concernés par ces changements d’affectation bénéficient des pauses.\n\n\nARTICLE 10. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL / MODULATION\n\n1. Champ d’application :\n\nSont concernés par la présente modalité d’aménagement du temps de travail à la date d’effet des présentes les unités de travail et services suivants :\n\n· L’ensemble du personnel (sous C.D.I., C.D.D., contrat d’intérim, salariés mis à disposition) à l’exception ;\n· Du personnel administratif affecté au siège de la société ;\n· Du personnel bénéficiant d’un contrat d’alternance dont les modalités seraient incompatibles avec un tel aménagement du temps de travail ;\n· Du personnel bénéficiant d’une forfaitisation du temps de travail.\n\nModalités pratiques :\n\n1) Décompte du temps de travail\n\nLa modulation du temps de travail s’effectue sur la base de 1.607 heures sur l’année de travail effectif pour une période annuelle déterminée au moment de la mise en place de la présente modalité d’aménagement du temps de travail au sein de la société (ou toute période dérogatoire fixée en son sein).\n\nEn tout état de cause, la présente modalité ne pourra entraîner le dépassement des durées de travail maximales quotidiennes et hebdomadaires fixées par la réglementation en vigueur.\n\nLa durée journalière pourra être portée, en fonction des nécessités, à 12 heures pour le personnel de montage sur chantier ainsi que pour le personnel des services de maintenance et d'après-vente, sous réserve du respect de la limite hebdomadaire de 48 heures et de la limite 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.\n\n\n\n\n2) Horaire de travail, amplitude et modifications du planning\n\nDurant la période de modulation ainsi pratiquée, la durée hebdomadaire du travail effectif pourra varier selon une amplitude entre 14 et 48 heures.\n\nLes modifications du programme indicatif de modulation seront par ailleurs portées à la connaissance du personnel selon un délai de prévenance, sauf cas d’urgence chez le client, de vingt-quatre heures.\n\nEn pratique, le délai de prévenance des salariés sera le plus important possible en fonction des informations communiquées à la société par ses clients, avec un minimum fixé supra.\n\nIl est précisé que ce délai de prévenance court est nécessaire pour permettre à la société de garder sa réactivité et, conséquemment, les marchés qui lui sont confiés de ce fait.\n\nPour tout changement du calendrier de la modulation et de ses modalités d’application, le personnel sera informé par voie d’affichage et/ou oralement.\n\nLes changements opérés en cas de calendriers individualisés de modulation s’effectueront dans les mêmes conditions que ceux définis supra.\n\nEn cas de semaine haute, la direction comptabilisera mensuellement le nombre d’heures effectuées au‐delà de 35 heures par semaine dans le mois considéré. \n\nEn cas de semaine basse, la direction utilisera le compteur d’heures des salariés pour les planifier en deçà de 35h. \n\n\n3) Compteur d’annualisation\n\nAu cas où le salarié n’aurait pas d’heures dans son compteur, celui‐ci deviendrait négatif (dans la limite de – 21 heures) et serait compensé ultérieurement par les heures versées durant les semaines hautes venant en compensation de la ou des semaines basses concernées.\n\nSi le compteur d’heures du salarié excède, un mois donné, 42 heures, la direction de la société optera pour un règlement des heures ainsi réalisées, sous forme de récupération ou de paiement. \n\nEn cas de baisse de charge d’une semaine complète, et dans la limite d’une fois par exercice, la société prendra à sa charge 7 heures de travail (qui ne seront donc pas décomptées du compteur nonobstant le chômage de la semaine).\n\nAutrement dit, si le salarié a un compteur d’annualisation de 42 heures, après la première semaine complète de baisse de charge au cours de l’exercice, et uniquement la première, ce dernier verra son compteur ramené à \n14 h (42 – 28) au lieu de 7 h précédemment (42 – 35).\n\nEnfin, les heures réalisées le samedi, pour toutes les fois où, sur la même semaine, du lundi au vendredi, le salarié a déjà réalisé 35 heures, ne rentreront pas dans le compteur d’annualisation et seront réglées directement avec le bulletin de paie du mois en question.\n\nIl est précisé que le salarié dispose de 21 heures dans son compteur, dont il peut user à discrétion pour raisons personnelles\n\n\n4) Majorations des heures dans le compteur\n\nPar ailleurs, et pour la durée d’application de la mesure, et sans que cela ne leur confèrent, à quelque titre que ce soit la qualité d’heures supplémentaires, toutes les heures qui seront intégrées dans le compteur d’annualisation seront majorées, dès leur entrée dans ledit compteur, de 25 %.\n\nBien entendu, dans cette hypothèse, les heures restant dans le compteur d’annualisation à la fin de la période de référence ne seront pas considérées comme heures supplémentaires et n’ouvriront pas droit à une nouvelle majoration, peu importe leur qualité d’heures supplémentaires dans cette hypothèse, sans préjudice des dispositions énoncées ci-après (6).\n\nEn cas de contestation de cette non-majoration à l’issue de la période de référence, qu’elle soit individuelle ou collective, qu’elle émane de l’inspection du travail ou d’une juridiction judiciaire régulièrement saisie, les dispositions du (4) présent article deviendraient, dans leur intégralité, caduques, seules les autres dispositions du présent accord restant en vigueur.\n\nIl convient en effet de relever que l’accord délivré par la société aux fins d’abonder (à 25%) les heures entrant dans le compteur d’annualisation n’a pas pour objet de faire bénéficier le personnel concerné d’une double majoration (entrée dans le compteur et moyenne supérieure à 35 H / la période de référence).\n\nDès lors, quelle qu’en soit la raison, si la société devait sur la période de référence considérée être amenée à majorer les heures dépassant, en moyenne, 35 H/ la période de référence, la majoration accordée lors de l’entrée des heures dans le compteur d’annualisation serait purement et simplement annulée de plein droit.\n\nIl est également précisé que si les dispositions du présent article devaient souffrir d’une illégalité ou d’une annulation, les clauses devenues illégales ou annulées deviendrait nulles et non avenues, sans remettre en cause les autres dispositions du présent accord.\n\n5) Rémunération\n\nDurant la période de modulation, le salaire habituel pour un horaire mensuel de 151,67 heures restera maintenu dans les conditions fixées par le présent accord pour tous les salariés concernés.\n\nDe plus, pour les périodes en question, l’indemnisation sera calculée sur la base de la rémunération lissée (base 35 heures).\n\nLes jours fériés et de congés payés ou congés de toute nature (ex : événements familiaux) sont rémunérés dans les conditions fixées par la loi, étant précisé qu’une journée est prise en compte sur une base de 7 heures par jour, soit 35 heures par semaine, pour un salarié employé à temps plein.\n\nPour les périodes d’absence rémunérée et notamment celles se rapportant aux suspensions du contrat de travail pour maladie ou accident du travail, le salarié sera indemnisé selon les règles en vigueur en prenant comme base le salaire régulé et lissé tel que défini par le présent accord.\n\n\n6) Rémunération en cas d’absence, d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de période de référence – Régularisations\n\nLorsqu’un salarié n’aura pas accompli pour diverses raisons la totalité de la période de modulation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail réel et effectif.\n\nIl en sera notamment ainsi :\n\n· Pour tout salarié entré au sein de l’effectif de la société en cours de période de modulation ;\n· Pour le salarié quittant la société en cours de période qui connaîtra de la même régularisation établie lors de son solde de tout compte ;\n· Pour le salarié qui, présent dans les effectifs à la fin de la période de modulation, n’aura pas effectué une moyenne de 35 heures ou 1 607 heures à l’année, en cas notamment de non-présence lors des périodes hautes.\n\nToutefois, il convient de préciser qu’il n’y aura régularisation du salaire que dans les limites fixées par la loi, à savoir que ne seront pris en compte pour la détermination de la moyenne des 35 heures que les temps de présence et non les temps de suspension du contrat pendant la période de modulation.\n\nEn effet et conformément aux dispositions légales, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident ne feront pas l’objet d’une récupération par le salarié et conséquemment d’une régularisation de salaire.\n\nIl est toutefois précisé que dès lors qu’une régularisation sur la base du temps de travail réel devait être effectuée et que le salarié est encore dans les effectifs de la société, ladite régularisation ne pourra excéder chaque mois, les limites fixées par le code du travail soit à concurrence de 1/10ème de la rémunération versée au salarié chaque mois.\n\nLes dispositions de régularisation susvisées ne s’appliquent pas en cas de départ du salarié entraînant rupture du contrat de travail ; dans ce cas la société établira la régularisation sur le solde de tout compte étant précisé que si ce dernier s’avérait négatif, le salarié resterait alors redevable à la société de la somme considérée.\n\nSelon les cas, et à l’issue de la période d’annualisation ou lors du départ du salarié en cours d’annualisation, la société arrête par conséquent chaque compte individuel d’heures et procède à régularisation pour les heures excédant en moyenne 35 heures de travail effectif par semaine et procédera le cas échéant dans les conditions fixées par la réglementation en vigueur au paiement des droits à majoration pour heure supplémentaire et repos compensateur.\n\nToutefois et dans ce cadre, les heures du compteur déjà majorées lors de leur « mise en banque » n’ouvriront pas droit à une autre majoration.\n\nLors de l’arrêté de compte individuel, la société établira un document annexé au dernier bulletin de paie, reprenant le décompte du compte « modulation » de chaque salarié.\n\nPar exception et pour les salariés employés par la société sous forme de contrat de travail à durée déterminée ou dans le cadre du travail temporaire, la modulation du temps de travail sera appréciée sur la base d’une moyenne de 35 heures de travail effectif dans le cadre de chaque contrat de mission conclu, renouvellement compris. \n\nLes heures excédentaires éventuellement définies à l’issue de chaque période seront alors traitées comme heures supplémentaires avec application des majorations légales et le cas échéant du repos compensateur.\n\nDe même, en cas de déficit d’heures, il sera procédé selon les conditions visées supra.\n\n\n7) Heures supplémentaires\n\nSont considérées au sens des présentes et dans le cadre de la modulation, comme heures supplémentaires, les heures suivantes :\n\n· Les heures de travail dépassant la limite supérieure hebdomadaire de la modulation, telle que fixée supra, dans le cadre de l’amplitude ;\n· Les heures effectuées au cours de la période annuelle de modulation dépassant le plafond légal de 1.607 heures de travail effectif par an déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire susvisée déjà comptabilisées et indemnisées.
\n\nPour les heures visées supra, la société procédera à régularisation sur la base des dispositions fixées au sein des présentes concernant les majorations de salaire pour heures supplémentaires et en fonction des dispositions légales régissant le repos compensateur.\n\nIl en sera notamment ainsi en cas de départ d’un salarié en cours de période de modulation, départ qui entraînera régularisation sur la base du temps de travail réel et effectif effectué par le salarié en cours de période.\n\nToutefois, si la direction opte pour le paiement ou la récupération des heures effectuées chaque semaine au-delà de la durée légale du travail en cas d’un compteur d’heures de modulation supérieur à 42 heures ou de paiement d’heures hors compteur de modulation, et sous réserve qu’il soit alors appliqué à ces dernières un coefficient de majoration équivalent à celui défini à l’article 12 des présentes, les heures ainsi rémunérées ou récupérées :\n\n· Seront alors considérées comme des heures supplémentaires ;\n· Sortiront du compteur des 1.607 heures ;\n· N’ouvriront pas droit à une seconde rémunération en fin de période de référence.\n\n8) Chômage partiel\n\nLa modulation prend en considération en principe, l’ensemble des heures non travaillées en périodes basses pour être rattrapées selon le calendrier fixé ; de ce fait la société n’entend pas recourir au chômage partiel.\n\nSi toutefois, pour une raison indéterminée entrant dans le champ d’application de la réglementation sur le chômage partiel, les heures de travail fixées selon les périodes de modulation ne devaient pas atteindre le contingent rapporté par l’horaire indicatif ou, si pour toute autre raison, la société se devait de recourir au chômage partiel, les institutions représentatives du personnel compétentes et existantes dans la société seraient alors convoquées avec à l’ordre du jour de la réunion les modalités d’application du chômage partiel au sein de la société.\n\nD’autre part, la société procédera auprès de l’administration du travail aux démarches nécessaires en vue de l’octroi du chômage partiel.\n\nIl en sera notamment ainsi si pour une raison quelconque, la société ne connaissait pas en fin de période d’annualisation du minimum de 35 heures de travail effectif en moyenne sur l’année et que la durée du travail annuelle décomptée serait en deçà de ce minimum.\n\n\nARTICLE 11. TRAVAIL SUR UNE BASE HEBDOMADAIRE\n\n1. Champ d’application :\n\nSont concernés par la présente modalité d’aménagement du temps de travail à la date d’effet des présentes les unités de travail et services suivants :\n\n· Personnel administratif du siège, non itinérant et non couvert par une convention de forfait.\n\nModalités pratiques :\n\nPour le personnel concerné, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires qui seront, au choix du salarié, soit remplacées par la prise d’un repos compensateur équivalent, majorations comprises, soit rémunérées.\n\nCe repos compensateur pourra être accolé à une période de congés payés mais devra être soldé au terme de l’année de référence considérée.\n\nLes plannings de répartition des horaires, pour chaque service, seront fixés après consultation du Comité Social et Économique.\n\n\nARTICLE 12. HEURES SUPPLEMENTAIRES\n\nSauf application du régime spécifique à l’aménagement du temps de travail sous forme d’annualisation, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale donnent lieu à octroi d’une majoration sous forme de versement du montant s’y rapportant sur le bulletin de paye, soit sous forme de repos.\n\nPar ailleurs, au lieu et place du paiement des heures supplémentaires et des majorations y afférentes, il pourra être fait recours à la demande du salarié, en tout ou partie, au remplacement du paiement par un repos compensateur, majorations incluses (Repos compensateur de remplacement).\n\nD’un commun accord des parties, et conformément aux dispositions de l’article L.3121-22 du code du travail, le taux de majoration des heures supplémentaires est fixé à un taux de 25 % (vingt-cinq pour cent) au titre de chacune des huit premières heures considérées comme supplémentaires (selon le mode d’aménagement du temps de travail concerné) et à un taux de 50 % (cinquante pour cent) au-delà.\n\nLe contingent d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an. Les heures supplémentaires accomplies, le cas échéant, au‐delà de ce contingent ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos de 100 % par heure concernée, à cumuler dans la limite de 7 heures. Dès que les 7 heures sont atteintes, le salarié doit obligatoirement bénéficier d’une journée de 7 heures de « récupération », sans perte de salaire, à prendre dans les 15 jours.\n\n\nARTICLE 13. CONGES PAYES\n\nAfin de faciliter la lisibilité du décompte et de la prise de congés, l’entreprise effectuera le décompte en jours ouvrés. Par jour ouvré, il convient de retenir les jours du lundi au vendredi.\n\n1. La durée du congé payé annuel\n\nLes salariés auront droit aux congés payés, prévus par les articles L.3141‐1 et suivants du Code du Travail et par la convention collective applicable dans l’entreprise.\n\nLes modalités de prise de congé seront déterminées par accord avec la Direction, compte tenu des nécessités du service et sous réserve des priorités liées au bon fonctionnement de l’entreprise.\n\nLa durée du congé annuel est de 2,083 jours ouvrés par mois de travail, sans pouvoir excéder 25 jours ouvrés.\n\n La période de référence pour l’acquisition des droits à congé\n\nLa période de référence correspond à celle fixée à l’article 8 du présent accord.\n\n La période de référence pour la prise des congés\n\nPour la prise des congés payés, la période de référence correspond à celle fixée à l’article 8 du présent accord, étant précisé qu’il convient en l’état de remplacer, pour l’application du présent article, les dispositions de l’article 8 précité concernant l’année N par l’année N+1 et celles concernant l’année N+1 par l’année N+2.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPARTIE VI : FORMALITES LIEES A L’ACCORD\n\n\nARTICLE 14. COMMISSION DE SUIVI\n\n1. Objet de la commission\n\nCette Commission est une instance de dialogue et d’échange. \n\nElle a pour mission de : \n· Veiller à l’équité des planifications ;\n· S’assurer de l’application des règles définies ;\n· Entériner les éventuelles notes nécessaires à la compréhension ou à l’interprétation du présent accord, que la direction lui proposera pour sa mise en œuvre. \n\nPour ce faire, la direction lui soumettra les projets de note qui ne pourront être diffusés dans l’entreprise que si les signataires de l’accord les ont approuvés. Elle recevra préalablement à leur diffusion les différentes notes, procédures et outils élaborés en application du présent accord.\n\nElle pourra être également être saisie en cas de modification des dispositions législatives intervenant en matière d’aménagement du temps de travail et ce notamment pour examiner les implications et définir de nouvelles propositions.\n\nComposition\n\nLe présent accord fera l’objet d’un suivi par le Comité Social et Économique si cette instance est constituée.\n\nSi les délégués syndicaux ne sont pas des élus au Comité Social et Économique, ils seront intégrés de plein droit à la commission de suivi le temps que dure leur mandat et tant que la condition susvisée n’est pas remplie.\n\nA défaut, elle sera composée de deux représentants de la direction de quatre membres du personnel désigné par ce dernier. \n\nRéunion de la commission\n\nLa périodicité des réunions (intégrées à une réunion mensuelle normale) sera semestrielle.\n\nLe présent article n’interdit en rien les représentants syndicaux ou représentants du personnel de mettre à l’ordre du jour dans les conditions définies par la loi un point relatif au présent accord, en dehors de la périodicité qu’il définit.\n\n\n\n\n\n\nARTICLE 15. REVISION ET DENONCIATION\n\nRévision\n\nChaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes : \n\n· Toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement dans le délai maximum de 3 mois ;\n· Les parties ouvriront une négociation ; les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ; \n· Le texte révisé ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le premier jour du 7ème mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant. \n\nLe présent accord ayant été conclu en application des dispositions de droit commun, toutes modifications de ces dispositions ultérieures à la signature du présent accord, se substitueront de plein droit à celles du présent accord, devenues non conformes.\n\n1. Dénonciation\n\nLa partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception à l'autre partie et au Directeur Départemental du Travail, de l'Emploi et de la Formation Professionnelle.\n\n\nARTICLE 16. VALIDITE DE L’ACCORD\n\nLa validité du présent accord est subordonnée à l’absence d’opposition régulière telle que prévue à l’article \nL. 2232‐12 du Code du Travail. \n\nÀ cet effet, le présent accord sera notifié par l’employeur à toutes les organisations syndicales représentatives. En cas d’opposition régulière, le présent accord ne saurait en aucun cas constituer un engagement unilatéral de l’employeur.\n\n\nARTICLE 18. APPLICATION, DUREE, PRISE D’EFFET\n\nLe présent protocole est signé pour une durée déterminée de 4 années, courant du 01 janvier 2026 au 31 décembre 2029, sans tacite reconduction.\n\nLes parties s’engagent à revenir à la table des négociations au plus tard le quatrième trimestre 2028, \n\nÀ défaut d’accord, les dispositions antérieures au présent accord reprendront application de plein droit.\n\nLe présent accord, contenant 18 pages a fait l’objet, préalablement à sa signature, d’une consultation du comité social et économique de la société RM SYSTEM France S.A.S. en date du ____/____/ 2026.\n\nIl est transmis aux Institutions représentatives du personnel et aux Délégués syndicaux et fait l’objet d’une information du personnel par voie d’affichage.\n\nEn outre, sa conclusion sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage et il entrera en vigueur rétroactivement au 01 janvier 2026.\n\nConformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord sera déposé à la diligence de la société « RM SYSTEM France » auprès des services de la Direction Régionale de l’Économie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) du Bas-Rhin, par voie dématérialisée sur la plateforme de téléprocédure https://accords-depot.travail.gouv.fr\n\nLedit dépôt comprendra :\n\n· La version intégrale du texte en .pdf signée des parties ;\n· La justification de la remise de l’accord aux parties signataires ;\n· La version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;\n· L’acte signé motivant cette occultation.\n\nLe présent accord sera également déposé au secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes dont relève le siège social en un exemplaire.\n\nLe présent accord est fait à Val-de-Moder, pour valoir ce que de droit, en 4 exemplaires originaux le 16/02/2026. \n\n\t\t\t\nPOUR LA SOCIETE\n« Lu et approuvé – Bon pour accord »\n\n\n\n\n\nM_____________,\nPrésident\n\nPOUR L’ORGANISATION SYNDICALE C.G.T\tPOUR L’ORGANISATION SYNDICALE C.F.T.C\n « Lu et approuvé – Bon pour accord »\t « Lu et approuvé – Bon pour accord »\n\n\n\n\n\n\n M_____________,\t M_____________,\t \nimage1.jpeg"
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