HARSCO METALS & MINERALS FRANCE
L'accord met en place un régime collectif de prévoyance obligatoire couvrant l'incapacité, l'invalidité et le décès pour les salariés cadres relevant des articles 2.1 et 2.2 de l'ANI du 17 novembre 2017. Les cotisations sont calculées sur des tranches salariales avec des taux de 4,90 % pour la tranche 1 et 5,85 % pour la tranche 2, partagées à 72 % par l'employeur et 28 % par les salariés. L'accord est conclu pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2026 et inclut des dispositions sur la portabilité et les suspensions de contrat.
Prévoyance
En vigueur
Part employeur
72.0%
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-04-07 08:25
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Objet\nLe présent accord, matérialisant la mise en place du régime, a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées à titre indicatif\n\n2. Salariés bénéficiaires\nLes salariés suivants bénéficient d’un régime collectif de prévoyance d’entreprise déterminé par le présent accord :\n· Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ;\n\n3. Adhésion\n\nL'adhésion des salariés visés à l’article 2 à ce système de garanties est obligatoire sans condition d’ancienneté.\n\n4. Garanties\n\nLes garanties telles qu’en vigueur à la date de prise d’effet du présent régime sont résumées, à titre d'information, dans le document joint en annexe. Toutefois, elles ne constituent pas un engagement pour l’entreprise qui n’est tenue qu’au seul paiement des cotisations et, a minima, au respect de ses obligations légales et conventionnelles en la matière. Elles relèvent, en conséquence, de la seule responsabilité de l'organisme assureur tout comme les modalités, limitations et exclusions de garantie.\n\n5. Cotisations\n5.1. Taux et assiette des cotisations\nLa cotisation destinée au financement du régime est fixée, en pourcentage du salaire tel que défini par le contrat d’assurance, à :\n\n\tT1\n\tT2\n\n\t4.90%\n\t5.85%\n\n\n\nPour information, la tranche 1 correspond au salaire jusqu’à 1 plafond de la sécurité sociale et la tranche 2 au salaire compris entre 1 et 8 plafonds de la sécurité sociale.\nLe plafond mensuel de la sécurité sociale est égal, en 2025 à 3 925 €. Il est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.\n\n5.2. Répartition des cotisations\nLes cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l'entreprise et par les salariés dans les proportions suivantes :\n· Part patronale :72% \n· Part salariale : 28%\n\n5.3. Modifications de l’économie du régime\nToute évolution ultérieure de la cotisation sera répercutée à hauteur de 50% pour l’employeur et 50% pour les salariés\n6. Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail \n\nConformément à la doctrine administrative, l’adhésion des salariés et, le cas échéant, des ayants droit, est maintenue en cas de suspension indemnisée de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, ce qui vise notamment : \n· Les périodes de suspension du contrat de travail liées à une maladie, une maternité, à un accident donnant lieu à un maintien total ou partiel de salaire, ou au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;\n· Les périodes indemnisées d’activité partielle et d’activité partielle de longue durée, ainsi que les périodes de congé rémunéré par l’employeur, à savoir notamment les congés de reclassement ou de mobilité.\nL’employeur et le salarié verseront leur contribution selon les règles applicables à la catégorie de personnel dont relève le salarié avec application de l’assiette de cotisations prévue par le contrat d’assurance dans le respect de la doctrine administrative. \n\nDans les cas de suspensions du contrat de travail non indemnisées suivants :\n· Congé parental ;\n· Congé sans solde de moins d’un mois\n· Invalidité ;\nLa suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le bénéficiaire concerné et l’employeur maintiendra sa contribution conformément aux dispositions de l’article 5 du présent accord. Le salarié devra acquitter, directement auprès de l’assureur ou du gestionnaire, de la part salariale de la cotisation calculée selon les règles prévues par le régime. L’assiette des cotisations pour ces salariés sera prévue par le contrat d’assurance.\n\nDans les cas de suspension non indemnisés pour :\n· Congé sabbatique\n· Congé sans solde de plus d’un (1) mois\n· Congé pour création d’entreprise,\n· Etc.\nLes salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale) directement auprès de l’assureur ou du gestionnaire. \nLa société rappellera au salarié ces dispositions avant le démarrage de la suspension de son contrat non indemnisé.\n\n7. Portabilités\nEn cas de cessation de leur contrat de travail, non consécutive à une faute lourde et ouvrant droit à prise en charge par le régime d'assurance chômage les salariés bénéficieront des garanties du présent régime pendant leur période de chômage indemnisé en application des dispositions de l’article L. 911-8 du code de la sécurité sociale dans les conditions et modalités prévues à cet article. Le financement du maintien de ces garanties est assuré par un système de mutualisation. Le coût correspondant est intégré dans les cotisations prévues à l’article 5 du présent écrit.\n\n8. Durée, Révision, Dénonciation\n8.1. Durée\nL’accord est conclu pour une durée de 3ans. Il prendra donc ses effets le 1er janvier2026 et se terminera au plus tard le 31 décembre 2028.\n\nIl se substitue à toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords ratifiés à la majorité des intéressés, de décisions unilatérales ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord et notamment les accords suivants :\n\nLes parties signataires conviennent qu’elles se réuniront au moins 1 fois par an afin de procéder au suivi de cet accord, d’examiner les diverses évolutions constatées et en tirer d’éventuelles conséquences.\n\n8.2. Révision\nConformément aux articles L. 2222-5 et L. 2261-7-1 du code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision du présent accord, l’employeur et :\n\na) Jusqu'à la fin du cycle électoral au cours duquel cet accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord et signataires ou adhérentes de cet accord ;\nb) À l'issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d'application de l'accord.\nElle sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.\n\nL’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.\n\nL’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.\n\n8.3. Dénonciation\nConformément aux articles L. 2222-6 et L. 2261-9 et suivants du code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.\n\nLa dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail. Une nouvelle négociation s'engage, à la demande d'une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis. Elle peut donner lieu à un accord, y compris avant l'expiration du délai de préavis.\n\nL’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.\n\nLa résiliation par l'organisme assureur entraînera de plein droit caducité du présent accord par disparition de son objet.\n\n8.4. Revalorisation des rentes en cours de service\nConformément à l'article L.912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées. Les garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié. Lors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.\n\n9. Information\n9.1. Information individuelle\nEn sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.\n\nLes salariés de la société seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification de leurs droits et obligations.\n\n9.2. Information collective\nConformément à l’article R. 2312-22 du code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties.\n\n\n10. Dépôt et publicité\nEn application des dispositions des articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord est déposé par le représentant légal de l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans une version anonymisée. \n\nUn exemplaire original est également déposé au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.\n\nL’accord sera publié sur la base de données nationale dans les conditions prévues par l’article L.2231-5-1 du code du travail.\n \nEn outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.\n \nLe présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.\n\nEnfin, en application des articles R.2262-1, R.2262-2 et R.2262-3 du code du travail, il sera transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. \n\n\nFait à Grande-Synthe, le 04 décembre 2025\nEn six 6 exemplaires\n\n\n\tPOUR L’ENTREPRISE\n\n\nPrésident\n\n\n\nResponsable des Ressources Humaines \n\n\tPOUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES\n\nC.F.E.-C.G.C.\t\n\t\n\t\nC.G.T.\n\t\n\nF.O.\t\n\n\n\n\n\n\n\n7/7\nACCORD D’ENTREPRISE HARSCO M&M FRANCE - LE REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES\n«Incapacité – Invalidité - Décès» - Salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017",
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