AIR MAURITIUS LTD
L’accord autorise le recours aux astreintes pour assurer la continuité des services aériens en cas d’imprévus, avec une prime forfaitaire hebdomadaire de 110 euros brut et une prime de déclenchement de 20 euros brut par intervention, applicable à La Réunion.
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Avantages Salariés
v1.590
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Traité le
2026-05-04 07:26
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"content": "ACCORD COLLECTIF AUTORISANT LE RECOURS AUX ASTREINTES\nEntre la société Air Mauritius LTD, société de droit mauricien au capital de 2 000 000 000 de Roupies, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés sous le numéro 331278887, code APE 51.10Z « transports aériens de passagers », dont le siège social est situé 5, rue Président John Kennedy, Port-Louis, Ile Maurice (99390), représentée par Monsieur, agissant en qualité de Directeur régional (Réunion), ci-après dénommée « l’employeur »,\nD’une part,\nEt les organisations syndicales suivantes :\nCFDT représentée par Madame ,\nD’autre part,\nCi-après ensemble les « Parties » ou les « Partenaires Sociaux »\nIl a été convenu ce qui suit :\nLa signature d’un accord collectif autorisant le recours aux astreintes.\nPréambule\nDans le cadre d’une réflexion sur une nouvelle organisation du travail et face à certaines contraintes techniques et opérationnelles inhérentes à l’activité aérienne, l’entreprise a souhaité mettre en place un dispositif d’astreintes.\nEn effet, les astreintes doivent permettre d’assurer la continuité et la réactivité du service en cas d’événements imprévus tels que retards ou annulations de vols, déroutements d’appareils, pannes matérielles, ou besoins urgents d’assistance technique ou opérationnelle.\nL'astreinte est une période pendant laquelle un salarié doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise, sans avoir l'obligation d'être sur son lieu de travail, ni à la disposition permanente et immédiate de l'employeur.\nCe dispositif vise également à garantir la sécurité des opérations au sol, à limiter le recours à des prestations externes d’urgence et à optimiser la mobilisation du personnel compétent, tout en maintenant la qualité de service attendue par les passagers et les partenaires de la compagnie.\nArticle 1. Champ d’application du présent accord\nLe présent accord s'applique dans tous les établissements du département de La Réunion (974).\nIl s’applique à l’ensemble des salariés. Le volontariat sera privilégié.\nToutefois, les astreintes sont liées à l’exécution des missions et fonctions des salariés dont les emplois nécessitent leur mise en œuvre (agents d’escale, ventes, encadrement opérationnel,…).\nPar conséquent, en cas de nécessité de service, les salariés ne peuvent refuser une astreinte qu’en cas de raisons légitimes et impérieuses.\nÀ titre indicatif, les astreintes concernent principalement les services suivants :\n· Escale ;\n· Ventes.\nArticle 2. Objet de l’accord\nLe présent accord a pour objet d’autoriser le recours aux astreintes et d’en fixer le mode d’indemnisation.\nSelon l’article L3121-9 du Code du travail, une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.\nLa période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie, soit sous forme financière, soit sous forme de repos.\nL’intervention se définit comme la période de travail effectif pendant laquelle le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (article L3121-1 du Code du travail). Le temps de trajet est assimilé à un temps de travail effectif, de même pour les interventions durant les temps de pause du salarié.\nArticle 3. Durée, adhésion et entrée en vigueur de l’accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain du jour de son dépôt au greffe du conseil des prud’hommes compétent et à la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (dépôt dématérialisé via TéléAccords à la DEETS).\nIl fera l’objet des formalités de notification, de dépôt et de publicité dans les conditions prévues aux articles L2231-5 à L2232-2 du Code du travail.\nArticle 4. Modalités d’information, planification des astreintes et délai de prévenance\nLa planification des périodes d’astreinte est établie par la hiérarchie selon une périodicité mensuelle.\nLa planification individuelle est remise de préférence dans un délai minimal de trente jours avant le début des périodes d’astreinte concernées. En tout état de cause, la programmation individuelle des périodes d’astreinte est portée à la connaissance de chaque salarié quinze jours au moins à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (par exemple, événements imprévisibles affectant le programme des vols) et sous réserve qu’ils en soient avertis au moins un jour franc à l’avance.\nLes éléments de programmation comprennent :\n· la liste des moyens mis à disposition ;\n· un rappel des coordonnées téléphoniques des personnes à contacter en cas de besoin ;\n· un récapitulatif des périodes d’astreinte planifiées.\nArticle 5. Modalité d’organisation des périodes d’astreintes\nLes interventions effectuées pendant le temps d’astreinte sont du temps de travail effectif auquel s'appliquent les règles de gestion du temps de travail.\nDéclenchement des heures supplémentaires\nLes interventions sont prises en compte pour l’application des taux de majoration des heures supplémentaires en cas de dépassement de la durée hebdomadaire légale de travail.\nLes périodes d’astreinte et leur compensation ne se substituent pas aux règles d’ordre public sur la durée maximale du travail, les repos quotidien et hebdomadaire.\nDépassement du temps de travail journalier\nLes temps d’intervention entrent en considération pour le calcul de la durée maximale quotidienne de travail.\nIntervention durant le temps de repos quotidien\nLe temps de repos quotidien est de 11 heures sauf en cas d’urgence et dans les cas prévus aux articles L3131-2 et L3131-3 du Code du travail.\nEn l’absence d’intervention, le temps de repos quotidien n’est pas impacté.\nÀ défaut, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail. \nCependant, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » dans le cadre défini par le Code du travail, il peut être dérogé au repos quotidien. \nLorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. La dérogation au repos quotidien est possible à condition que des périodes au moins équivalentes de repos soient accordées aux salariés concernés.\nIntervention durant le temps de repos hebdomadaire\nLes temps d’intervention entrent en compte pour le calcul de la durée maximale hebdomadaire de travail.\nLe temps de repos hebdomadaire est de 35 heures. Plus précisément, il a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien (11 heures) selon l’article L3132-2 du Code du travail.\nÀ défaut, le repos intégral doit être donné à compter de la fin de l’intervention, sauf si le salarié a déjà bénéficié entièrement, avant le début de son intervention, de la durée minimale de repos continue prévue par le Code du travail. \nCependant, dans le cas où l’intervention faite au cours de l’astreinte répond aux besoins de « travaux urgents dont l’exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, pour prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l’établissement » dans le cadre défini par le Code du travail, le repos hebdomadaire peut être suspendu. \nLorsqu’une intervention a lieu durant un jour de repos hebdomadaire, chaque salarié doit bénéficier d’un repos compensateur d’une durée égale au repos supprimé. \nArrêt maladie et empêchement \nEn cas d’empêchement ou d’arrêt de travail pour cause de maladie, le salarié s’engage à informer, dans les plus délais les plus courts, son employeur, afin que l’entreprise puisse pallier son absence.\nLorsque le salarié est dans l’impossibilité d’assurer une astreinte programmée en raison d’un arrêt de travail ou d’un empêchement dûment justifié, aucune prime hebdomadaire d’astreinte n’est due au titre de la période concernée.\nEn cas d’astreintes partiellement assurées sur la semaine, la prime hebdomadaire peut, le cas échéant, être calculée au prorata des astreintes effectivement réalisées.\nArticle 6. Compensation des astreintes\nEn contrepartie des périodes d’astreinte, il est versé au salarié une prime forfaitaire hebdomadaire d’un montant de 110 euros brut, dès lors qu’au moins une période d’astreinte a été effectuée au cours d’une semaine civile, la semaine civile s’entendant d’une période débutant le lundi à 0 heure et se terminant le dimanche à 24 heures, quelle que soit la durée cumulée des astreintes réalisées au cours de cette semaine.\nEn cas de déplacement effectif sur site au cours d’une période d’astreinte, le salarié perçoit, pour chaque déplacement, une prime de déclenchement d’un montant de 20 euros brut, venant s’ajouter à la rémunération du temps d’intervention et du temps de trajet considérés comme temps de travail effectif conformément à l’article 7 du présent accord.\nLes primes d’astreinte et de déclenchement se cumulent avec les majorations conventionnelles et/ou légales applicables au titre des heures supplémentaires, du travail de nuit, des dimanches et jours fériés, ainsi qu’avec toute autre prime prévue par les accords collectifs et usages en vigueur, dès lors que les conditions d’attribution de ces dispositifs sont réunies.\nEn fin de mois, l’employeur remet à chaque salarié concerné un document récapitulant le nombre de semaines comportant des astreintes, le nombre de déclenchements intervenus, ainsi que le montant total des primes versées au titre du présent article.\nArticle 7. Indemnisation des interventions et du temps de trajet\nLes interventions réalisées au cours d’une période d’astreinte, ainsi que les temps de trajet nécessaires pour se rendre sur le lieu d’intervention et en revenir, sont intégralement considérés comme du temps de travail effectif.\nCe temps de travail effectif est rémunéré sur la base du taux horaire habituel du salarié et ouvre droit, le cas échéant, aux majorations légales et/ou conventionnelles applicables (heures supplémentaires, travail de nuit, dimanches et jours fériés).\nChaque intervention donne lieu à l’établissement par le salarié d’un relevé mentionnant au minimum la date, l’heure de début et de fin du déplacement, l’heure de début et de fin de l’intervention, ainsi que le motif de celle-ci. Ce relevé est transmis à l’employeur selon les modalités définies en interne afin de permettre le décompte et la rémunération du temps de travail correspondant.\nL’indemnisation prévue au présent article se cumule avec la prime de déclenchement mentionnée à l’article 6, sous réserve que les conditions d’attribution de cette prime soient réunies.\nLes frais de transport et les frais de repas engagés à l’occasion des interventions réalisées au cours d’une période d’astreinte sont remboursés conformément aux règles et barèmes de remboursement des frais professionnels en vigueur dans l’entreprise.\nArticle 8. Moyen mis à disposition\nEn période d’astreintes, les salariés concernés se verront remettre préalablement les outils et moyens suivants pour assurer leur mission, à savoir l’ordinateur portable d’urgence disponible à l’aéroport et un téléphone portable.\nLa simple détention de ces outils et moyens n’induit pas que le salarié se trouve en période d’astreinte.\nEnfin, ils devront restituer les outils et moyens confiés à l'issue de cette période.\nArticle 9. Révision de l’accord\nLe présent accord pourra faire l'objet d’une révision conformément aux articles L2261-7 à L2261-8 du Code du travail.\nToute demande de révision sera obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle. Celle-ci sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.\nLe plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision.\nLes stipulations qui font l’objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant. Cet avenant est soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord.\nArticle 10. Dénonciation de l’accord\nLe présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions des articles L2261-9 à L2261-13 du Code du travail.\nL’accord peut être dénoncé par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres signataires. La dénonciation s’appliquera après un préavis de trois mois. Les autorités administratives compétentes en seront informées dans le respect des lois et règlements. Les parties conviennent de se réunir lors du préavis afin de négocier un éventuel nouvel accord.\nFait à St Denis, le 23 mars 2026 en 4 exemplaires originaux.\nPour les Organisations Syndicales,\n\n\nPour la société,\nLe Directeur,\n\n\n\nimage1.jpeg",
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