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AMMEGA FRANCE SAS

Document Interne • Traité le 13/12/2025 • Signé par: Responsable des Ressources Humaines

301099537 31 122 208 € (2023) GE NOYELLES-LES-SECLIN 11 établissement(s)
PDF 13/12/2025

Accord de substitution pour adapter les statuts des salariés transférés de Megadyne France vers Ammega France au 1er décembre 2024, en alignant sur les dispositions d'Ammega France à compter du 1er janvier 2025. Les salariés conservent leur rémunération brute de base et ancienneté. Substitution des régimes plus favorables en heures supplémentaires, primes de vacances et d'ancienneté, congés pour ancienneté, durée du travail avec 2 RTT par an, mutuelle, prévoyance et compte épargne-temps.

Mutuelle santé
Modifié edit
Part employeur
55.0%
Prévoyance
Modifié edit
Prime vacances
En vigueur check_circle
Épargne salariale
Modifié edit
RTT ou jours supplémentaires
Modifié edit
Jours par an
2.0
Informations techniques
Processeur
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2025-12-13 16:27
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CHAMP D’APPLICATION\nLe présent accord n’a vocation à s’appliquer qu’aux seuls collaborateurs issus de la société MEGADYNE France dont le contrat de travail a fait l’objet d’un transfert automatique et de plein droit par l’effet des dispositions de l’article L 1224-1 du Code du Travail au 1er décembre 2024.\nIl ne concerne que les salariés présents aux effectifs de la société MEGADYNE FRANCE dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société AMMEGA FRANCE au 1er décembre 2024. \n\nARTICLE 2. Substitution/adaptation du statut des personnes transférées\nLes parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2025, les personnels dont le contrat de travail a été transféré de la société MEGADYNE FRANCE à la société AMMEGA FRANCE, ne se verront appliquer que le statut conventionnel applicable au sein de la société AMMEGA FRANCE. \nAinsi, et sauf dispositions expresses contraires, les conventions, accords collectifs de branche et d’entreprise, usages et engagements unilatéraux applicables au sein de la société MEGADYNE FRANCE cesseront de s’appliquer aux personnels transférés, à compter du 31 décembre 2024.\nIl est convenu d’adapter le statut de ces collaborateurs, dans les conditions définies ci-après. \nARTICLE 3. REMUNERATION DE BASE ET ANCIENNETE DES SALARIES\nIl est précisé que suite au transfert de leur contrat de travail au sein de la société AMMEGA FRANCE, les salariés de la société MEGADYNE FRANCE conservent la même rémunération brute de base ainsi que l’ancienneté acquise au sein de la société MEGADYNE.\nARTICLE 4. HEURES SUPPLEMENTAIRES\nLe régime applicable au paiement des heures supplémentaires au sein de la société AMMEGA FRANCE est actuellement le suivant :\nPour les salariés non-cadres : \n> heures supplémentaires effectuées de 35h à 43h : majoration de 50% (dont le samedi)\n> heures supplémentaires effectuées au-delà de 43h : majoration de 75%\n> heures supplémentaires effectuées de 21h à 6h : majoration de 100%,\n> heures supplémentaires effectuées le dimanche et jours fériés : majoration de 100%\nLes salariés dont le contrat de travail a été transféré de la société MEGADYNE FRANCE à la société AMMEGA FRANCE le 1er décembre 2024 bénéficieront de l’application de ces majorations, plus favorables que les majorations qui leur étaient appliquées avant leur transfert (application des majorations légales).\nARTICLE 5. ELEMENTS VARIABLES / ACCESSOIRES DE REMUNERATION ISSUS DE TEXTES CONVENTIONNELS\n5.1 Prime de vacances (catégorie Ouvriers)\nLes salariés relevant de la catégorie Ouvriers dont le contrat de travail a été transféré de la société MEGADYNE FRANCE à la société AMMEGA FRANCE le 1er décembre 2024 ne bénéficiaient pas du versement d’une prime de vacances.\nA compter du  ; 1er janvier 2025, les salariés de la catégorie Ouvriers dont le contrat de travail a été transféré de la société MEGADYNE FRANCE à la société AMMEGA FRANCE le 1er décembre 2024, bénéficieront du versement d’une prime de vacances selon les conditions en vigueur au sein de la société AMMEGA FRANCE.\n5.2 Prime d’ancienneté (non cadres)\nJusqu’à leur transfert, les salariés non-cadres de la société MEGADYNE FRANCE bénéficiaient du versement d’une prime d’ancienneté dès lors qu’ils justifiaient de plus de 3 ans d’ancienneté.\nLe montant de cette prime était fixé comme suit : [(valeur du point × taux) × 100] × nombre d'années d'ancienneté (dans la limite de 15 ans).\n\nLe montant de la prime d’ancienneté des ouvriers et collaborateurs (ETAM) applicable au sein de la société AMMEGA FRANCE est calculé sur la base du salaire mensuel brut de base des salariés auquel sont appliquées les majorations suivantes :\n\nLes parties constatent que la prime d’ancienneté en vigueur au sein de la société AMMEGA FRANCE est plus favorable que la prime d’ancienneté dont bénéficiaient les salariés de la société MEGADYNE FRANCE avant le transfert de leur contrat de travail.\nA compter du 1er janvier 2025, il est convenu que seules les dispositions en vigueur au sein de la société AMMEGA FRANCE en matière de prime d’ancienneté seront applicables aux personnels dont le contrat de travail a été transféré au 1er décembre 2024. \nARTICLE 6 – CONGES POUR ANCIENNETE\nAu sein de la société MEGADYNE FRANCE, les salariés bénéficiaient de congés pour ancienneté dans les conditions suivantes :\n\nDe plus, les cadres dirigeants et salariés soumis à un forfait annuel ayant au moins 1 an d'ancienneté bénéficiaient d’un jour supplémentaire.\nAu sein de la société AMMEGA FRANCE, sont accordés pour toutes les catégories d’emploi les congés 2 jours de congé d'ancienneté spécifiques à partir d'un an de présence.\nEn outre, en supplément de ces 2 jours d’ancienneté spécifiques, les salariés de la société AMMEGA FRANCE bénéficient des jours d’ancienneté déterminés comme suit :\nOuvriers / employés / techniciens : \n10 ans d'ancienneté = 1 jour\n15 ans d'ancienneté = 2 jours,\n20 ans d'ancienneté = 3 jours.\nCadres : \n1 an de présence et âgé de moins de 30 ans = 1 jour,\n1 an de présence et âgé de plus de 30 ans = 2 jours,\n3 ans de présence et plus de 35 ans = 4 jours\n10 ans de présence et plus de 50 ans = 5 jours.\nLes parties constatent que le régime des congés pour ancienneté en vigueur au sein de la société AMMEGA FRANCE est plus favorable que celui dont bénéficiaient les salariés de la société MEGADYNE FRANCE avant leur transfert.\nA compter du 1er janvier 2025, il est convenu que seules les dispositions en vigueur au sein de la société AMMEGA FRANCE en matière de congés pour ancienneté seront applicables aux personnels dont le contrat de travail a été transféré. \nARTICLE 7 : INTITULE DE POSTE DES SALARIES TRANSFERES\nLes parties conviennent que les intitulés d’emplois en vigueur chez AMMEGA FRANCE seront appliqués aux salariés dont le contrat de travail est transféré au 1er décembre 2024.\nLes collaborateurs concernés seront informés de ce changement d’intitulé, qui n’aura aucune incidence sur leurs droits et avantages contractuels, notamment en ce qui concerne leurs fonctions, et niveau de responsabilité. \nARTICLE 8 : CONGES PAYES\nLe décompte des jours de congés payés acquis et pris par les salariés de la société MEGADYNE FRANCE s’opérait en jours ouvrables.\nLe décompte des jours de congés acquis et pris par les salariés de la société AMMEGA FRANCE s’opère en jours ouvrés.\nA compter du 1er janvier 2025, il est fait application d’un décompte des congés payés en jours ouvrés pour les salariés transférés.\nIl est précisé que le décompte des congés payés en jours ouvrés ne produira aucun effet sur les droits à congés payés des salariés transférés, qui resteront strictement identiques à ceux dont ils disposaient au moment de leur transfert.\nARTICLE 9 : DUREE DU TRAVAIL ET HORAIRES DE TRAVAIL\nAu sein de la société MEGADYNE FRANCE, la durée du travail était fixée à 37h30 par semaine et les horaires de travail étaient les suivants : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 17h, avec attribution de 1 RTT par mois.\nIl est précisé que ces horaires et durée du travail n’étaient pas intégrés aux contrats de travail des salariés de la société MEGADYNE FRANCE et n’étaient donc pas contractualisés.\nAu sein de la société AMMEGA FRANCE, la durée du travail est décomptée sur une base hebdomadaire établie à 35h15 (35 heures pour l’atelier) et les horaires de travail sont les suivants :\n· Pour l’atelier : 7h – 15h (avec une coupure déjeuner de 11h30 à 12h30),\n· Pour les autres services : 8h30 – 12h / 13h15 – 17h (16h le vendredi) avec attribution de 2 RTT par an,\n\nLes horaires ci-dessus sont donnés à titre indicatif. Il est rappelé que les horaires de travail peuvent être modifiés dans le respect des règles légales en vigueur.\nAfin d’harmoniser la durée et les horaires de travail de l’ensemble des salariés, les salariés transférés seront soumis aux règles applicables au sein de la société AMMEGA FRANCE.\nPlus largement, les salariés transférés se verront appliquer les accords d’entreprise relatifs à l’organisation et l’aménagement du temps de travail conclus au sein de la société AMMEGA FRANCE et, plus particulièrement, l’accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail du 1er juillet 2021 ainsi que l’accord sur la durée et l’organisation du travail des techniciens monteurs du 30 avril 2021.\nA ce titre, il est précisé que du fait du passage des salariés transférés à une durée hebdomadaire de travail de 35h15, ils se verront attribuer 2 RTT par an, en lieu et place des 12 RTT qui leur étaient attribués et qui correspondaient à une durée hebdomadaire de travail de 37h30.\nEnfin, il est précisé que l’application des horaires et durées du travail de la société AMMEGA FRANCE aux salariés transférés ne constitue pas une modification de leur contrat de travail.\nARTICLE 10 : COMPTE EPARGNE TEMPS\nLes salariés de la société MEGADYNE FRANCE bénéficiaient d’un compte épargne temps mis en place par décision unilatérale du 1er mars 2019 établie sur la base des dispositions conventionnelles de branche en vigueur mises en cause du fait du transfert.\nLes droits acquis par les salariés transférés au titre de ce CET sont automatiquement et intégralement transférés au sein de la société AMMEGA FRANCE.\nA compter du 1er janvier 2025, les salariés transférés seront soumis aux dispositions de l’accord collectif sur le Compte Epargne Temps du 29 octobre 2024 applicable au sein de la société AMMEGA FRANCE, qui se substituera à la décision unilatérale du 1er mars 2019 prise au sein de la société MEGADYNE FRANCE.\nARTICLE 11 : MUTUELLE ET PREVOYANCE\nPar courrier adressé individuellement aux salariés de la société MEGADYNE le 3 octobre 2024, les décisions unilatérales qui organisaient les régimes de frais de santé et de prévoyance au sein de la société MEGADYNE FRANCE ont été dénoncées.\nLes parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2025 seuls les régimes de mutuelle et de prévoyance en vigueur au sein de la société AMMEGA FRANCE trouveront à s’appliquer aux salariés dont le contrat de travail a été transféré au 1er décembre 2024, qu’il s’agisse des conditions et modalités de financement ou des prestations et garanties offertes. \nLes actes liés à la mise en place des régimes de mutuelle et de prévoyance, les conditions de financement et prestations offertes aux salariés de la société AMMEGA FRANCE, pour chacun des deux régimes, seront transmis à chacun des salariés.\nLes salariés concernés se verront en outre remettre une notice d’information pour chacun des deux régimes de mutuelle et de prévoyance, dans les conditions prévues par la Loi.\nS’agissant plus spécifiquement du régime de frais de santé, les salariés non-cadres de la société MEGADYNE bénéficiaient d’une participation de l’employeur au financement de la cotisation à hauteur de 60%.\nA ce jour, pour les salariés non-cadres de la société AMMEGA FRANCE, la participation de l’employeur au financement de la cotisation s’élève à 55%.\nLa société souhaite harmoniser les règles applicables aux salariés non-cadres en appliquant aux salariés non-cadres non transférés la même valorisation de la part employeur que celle qui était applicable aux salariés non-cadres transférés. A titre informatif, la société rappelle qu’elle entend modifier le régime frais de santé de l’ensemble des salariés non-cadres non transférés en augmentant la part employeur au financement du régime frais de santé. La décision unilatérale sera donc modifiée en ce sens dans les conditions prévues par la loi.\nL’ensemble des salariés non-cadres de la société AMMEGA FRANCE sera individuellement informé des nouvelles modalités de financement du régime de frais de santé dans les conditions prévues par la loi.\n\nARTICLE 12 -DUREE DE L’ACCORD ET SUIVI\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter de la date du transfert effectif des collaborateurs de la société MEGADYNE France au sein de la société AMMEGA FRANCE, soit le 1er décembre 2024. \nLe présent accord de substitution est conclu en application de l’articles L2261-14 du Code du travail.\nIl pourra être révisé à tout moment, dans le respect des dispositions légales. \nARTICLE 13 : PUBLICATION – FORMALITES DE DEPOT\nLe présent accord sera déposé conformément aux dispositions légales en vigueur.\nIl sera rendu public et versé dans une base de données nationale. A ce titre, il sera établi une version préalable anonymisée.\nLe personnel est informé du présent accord par voie d’affichage et par mail.\n\nFait à SECLIN, le 10… décembre 2024, en 2 exemplaires dont un est remis à chacune des parties signataires.\n\n\nPour AMMEGA FRANCE                                                  \t\t \nXXX\t\t \nResponsable des Ressources Humaines \n\nPour le CSE\nMonsieur/Madame …\n\n\nMonsieur/Madame …\n\n\n\n\n3\\1",
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