VDL SOCIAL (VDL CONSEIL SOCIAL)
L’accord institue un aménagement annualisé du temps de travail pour les salariés à temps partiel sur une période de 12 mois, du 1er janvier au 31 décembre, avec une durée minimale de 1101,98 heures annuelles. Il prévoit des heures additionnelles compensées par 4 jours de repos supplémentaires et un lissage de la rémunération mensuelle. Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les temps pleins et d’une priorité pour les postes à temps complet.
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur
Jours par an
4.0
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-02-24 23:41
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Staff Only
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"content": "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE FIXANT LES CONDITIONS D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PARTIEL SUR L’ANNEE \n\n\n\nVDL SOCIAL\n\t\n\tSociété par actions simplifiée \n\t24 Avenue de Medicis \n\t41000 BLOIS\n\n N°SIREN : 513 539 809\n\t\n\t\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\t\t\nENTRE LES SOUSSIGNÉS,\n\n\nLa société VDL SOCIAL, \nImmatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Blois sous le numéro 513539809, \nDont le siège social est situé 24 AVENUE MEDICIS 41000 BLOIS, \nBranche d’activité : Experts-Comptables et commissaires aux comptes\nCode APE : 69.20Z\n\n\n\n\nCi-après désignée, la « Société », ou « VDL SOCIAL », \n\n\t\tD'une part,\n\n\nEt\n\n\nMembres titulaires du comité social et économique, non mandatés par une organisation syndicale de salariés,\n\nDénommés ci-dessous les « Salariés »\n\n\t\tD'autre part,\n\n\nCi-après désignées ensemble, les « Parties signataires ».\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTable des matières\nPREAMBULE\t4\nPREMIERE PARTIE : CHAMP D’APPLICATION\t5\nArticle 1 — Champ d’application géographique\t5\nArticle 2 — Bénéficiaires\t5\nDEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL\t5\nArticle 3 — Définition du temps de travail effectif\t5\nArticle 4 — Durées minimales et maximales de travail\t6\nArticle 5 — Repos quotidien et hebdomadaire\t6\nTROISIEME PARTIE : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE EN FAVEUR DES SALARIES A TEMPS PARTIEL\t6\nArticle 6 – Définition et principe\t6\nArticle 7 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois\t7\nArticle 7.1 – Durée du travail\t7\nArticle 7.2 – Heures complémentaires\t9\nArticle 7.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail\t10\nArticle 7.4 – Lissage de la rémunération\t10\nArticle 7.5 – Entrées et sorties en cours d’année\t11\nArticle 7.6 – Incidence des absences\t11\nArticle 7.7 – Journée de solidarité\t12\nArticle 8 – Egalité de traitement et priorité affectation poste à temps complet\t12\nQUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES\t13\nArticle 9 – Portée de l’accord et formalités\t13\nArticle 10 – Durée de l’accord\t13\nArticle 11 – Révision, suivi et dénonciation de l’accord\t13\nArticle 12 – Dépôt et publicité\t14\n\nPREAMBULE\n\nLa loi n° 2008-789 du 20 août 2008 a remplacé par une modalité unique d'aménagement du temps de travail sur plusieurs semaines et au plus égale à l'année les dispositifs précédents, en prévoyant une sécurisation pour les accords conclus avant cette date (art. 20 V).\n\nLa société VDL SOCIAL, exerçant, toutes prestations dans le domaine social, établissement des contrats de travail, bulletins de salaires, charges sociales, solde de tout compte, certificat de travail et plus généralement toutes prestations relatives à la vie sociale des entreprises, est soumise à des fluctuations d’activité au cours de l’année, ce qui entraîne des variations dans les horaires de travail de tous les collaborateurs, nécessitant une souplesse dans l’organisation du temps de travail.\n\nLe présent accord, instituant une annualisation de la durée du travail en faveur des salariés à temps partiel, a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail, et s'inscrit dans le cadre du dispositif unique d'aménagement du temps de travail prévu à l’article L. 3121-44 du code du travail.\n\nCette organisation a pour objectifs principaux de :\n\n· Permettre une plus grande réactivité en termes d'organisation de la durée du travail des salariés à temps partiel ;\n· Satisfaire aux exigences des clients ;\n· Stabiliser les effectifs ;\n· Eviter le recours excessif aux heures complémentaires.\n\nCe présent accord vise donc à mettre en œuvre une organisation annualisée du temps de travail pour les salariés à temps partiel, qui permettra à la fois de faire face aux besoins structurels de la société et de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année. \n\nLa mise en place de ce dispositif constitue une modification du contrat de travail des salariés déjà titulaires d'un contrat à temps partiel, de sorte que leur accord exprès sera nécessaire.\n\nConformément aux dispositions des articles L. 2253-1 à 3 du Code du travail, les dispositions du présent accord prévalent sur celles ayant le même objet résultant de la convention des Experts-Comptables et commissaires aux comptes (IDCC n°787), de tout document interne, usage, toute stipulation antérieure, sous quelque forme que ce soit.\n\nAu terme d’une phase d’étude et de diagnostic, et en l’absence de délégué syndical en son sein, la société s’est rapprochée des membres du Comité Social et Economique.\n\nUne réunion a été organisée le 16 janvier 2026, et les parties ont conclu un accord sur la mise en place d’un aménagement du temps de travail sur l’année, et ce, dans le respect de la législation sociale en vigueur et des droits des salariés.\n\nL’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à la signature par des membres élus qui représentent la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.\n\n\n\nPREMIERE PARTIE : CHAMP D’APPLICATION \n\nArticle 1 — Champ d’application géographique \n\nLe présent accord collectif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s’applique sur l’ensemble des établissements présents ou à venir de la société VDL SOCIAL.\n\nEtant précisé qu’à la date de conclusion du présent accord, la société compte douze établissements secondaires : 78 rue du Général Leclerc – 14100 Lisieux ; 2 Avenue François Arago – 28000 Chartres ; 16 avenue de Naugeat – 87000 Limoges ; 16 rue Jules Hiron – 37530 Nazelles Négron ; 18 Boulevard de la Paix – 95800 Cergy ; 13 rue des Ailes – 37210 Parcay-Meslay ; 5 rue de Belle Ile 72190 Coulaines ; 1 rue du Coigneau – 45100 Orléans ; 1 rue de la Marne – 41100 Vendôme ; 14 Avenue Louis De Cadoudal – 56 880 Ploeren ; 11 rue Paul Langevin – 49 240 Avrillé ; 4 rue Saint Martin - 41110 SEIGY.\n\nArticle 2 — Bénéficiaires \n\nCet accord s’applique à tous les salariés à temps partiel, cadre et non cadre, de la société VDL SOCIAL. Dans ledit accord, les bénéficiaires seront nommés « salariés ».\n\nLe présent accord ne s’applique pas aux salariés à temps partiel thérapeutique, à temps plein, aux stagiaires, alternants et aux salariés sous contrat de travail temporaire (intérimaires).\n\n\nDEUXIEME PARTIE : DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES A LA DUREE DU TRAVAIL \n\nArticle 3 — Définition du temps de travail effectif\n\nLe temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est, de façon effective, à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles (article L. 3121-1 du Code du travail).\n\nNe sauraient être considérées comme du temps de travail effectif, sauf disposition contraire du présent accord, les heures de travail effectuées à l’initiative du salarié en dehors des règles de fonctionnement des horaires exposées ci-après, sans demande ou validation du responsable hiérarchique.\n\nLe temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu habituel de son travail n’est également pas assimilé à du temps de travail effectif. \nLes temps de pause et de repos sont exclus du temps de travail effectif, notamment pour le calcul des durées maximales de travail, pour l’appréciation des droits tirés du décompte et du paiement des heures complémentaires ainsi que du repos compensateur et des jours de repos.\nIl est rappelé que certaines heures sont assimilées par la loi à du temps de travail effectif, notamment le temps passé aux visites médicales et les heures de délégation des représentants du personnel.\nEn tout état de cause, le temps de travail effectif sera établi chaque année en fonction des données réelles de l’année.\n\n\nArticle 4 — Durées minimales et maximales de travail\n\nLa durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures, cette durée s’appréciant dans le cadre de la journée civile, c’est-à-dire de 0 heure à 24 heures.\nUne amplitude horaire maximale de 13 heures doit également être respectée.\n\nToutefois, la durée maximale quotidienne du travail effectif pourra être portée à 12 heures consécutives en cas d’accroissement d’activité ou de nécessité liée à l’organisation de la Société (afflux imprévu de demandes clients, circonstances exceptionnelles impérieuses, épisode épidémique modifiant la charge et l’organisation du travail, etc...). Dans ce contexte, les besoins devront être impératifs et urgents.\n\nLa durée hebdomadaire du travail effectif ne peut excéder 48 heures sur une même semaine et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.\nLa durée hebdomadaire doit s’apprécier dans le cadre de la semaine civile qui débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.\n\n\nArticle 5 — Repos quotidien et hebdomadaire\n\nTout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ; ainsi que d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives du repos quotidien (soit 35 heures consécutives de repos par semaine).\n\nPar ailleurs, il est rappelé que conformément à l’article L. 3121-16 du Code du travail actuellement en vigueur, une pause de 20 minutes est obligatoire lorsque l’organisation du temps de travail mise en place conduit à faire travailler un salarié plus de 6 heures de travail effectif consécutives.\n\n\nTROISIEME PARTIE : AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE EN FAVEUR DES SALARIES A TEMPS PARTIEL\n\nArticle 6 – Définition et principe\n\nEn application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. \n\nL’aménagement du temps de travail des salariés permet, sur une période de référence supérieure à la semaine, de faire varier la durée du travail afin de faire face aux fluctuations de l’activité de la société.\n\nEst considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée de travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail, soit 1607 heures (journée de solidarité incluse).\n\n\n\nArticle 7 – Modalités d’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois\n\nArticle 7.1 – Durée du travail\n\n· Période de référence et Horaire annuel de travail effectif\nLa répartition pluri-hebdomadaire du temps de travail à temps partiel est faite sur une période fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.\n\nPour la première année d’application, elle débutera le 1er janvier 2026 pour se terminer le 31 décembre 2026.\n\nEn tout état de cause, la durée du travail annuelle de chaque salarié sera indiquée dans le contrat de travail conclu entre la société et le salarié. Le contrat de travail du salarié comportera les mentions obligatoires fixées par le Code du travail ainsi que la durée annuelle du travail du salarié et la référence au présent accord.\n\nEn outre, conformément à l’article L. 3123-7 du code du travail et par dérogation aux dispositions conventionnelles en vigueur au sein de la société, la durée annuelle minimale du temps de travail effectif des salariés est fixée au minimum à la durée équivalente, sur la période, à 24 heures hebdomadaires.\n\nAinsi, la durée du travail des salariés à temps partiel au sein de la société VDL SOCIAL sera égale ou supérieure à 1101,98 heures annuelles et inférieure à 1607 heures annuelles.\n\nDétail du calcul de référence de la durée annuelle minimale : \n 365 jours calendaires\n- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)\n- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)\n- 6.42 jours fériés (moyenne)\n 229.58 jours de travail par an\n ÷ 5 jours de travail par semaine\n 45.916 semaines par an\n x 24 heures par semaine\n 1101.98 heures par an\nDans le cadre du présent accord, la Direction accordera à tous salariés à temps partiel, 4 jours de repos supplémentaires.\n\n· Jours de repos supplémentaire\nAfin de faire face à l’organisation du travail et aux besoins ponctuels d’activité, il est institué, pour les salariés à temps partiel, un dispositif d’heures additionnelles réalisées dans le cadre du présent accord.\nPendant la période haute, fixée à 7 semaines sur l’année civile, les salariés à temps partiel effectueront 4 heures additionnelles par semaine, indépendamment du nombre de jours travaillés.\nCes heures constituent des heures additionnelles dans le cadre de l’aménagement du temps de travail au sens du présent accord.\nElles :\n· ne constituent pas des heures complémentaires au sens des articles L.3123‑8 et suivants du Code du travail ;\n· ne constituent pas des heures supplémentaires ;\n· ne donnent lieu à aucune majoration de salaire ;\n· sont exclusivement compensées par l’attribution de jours de repos, dans les conditions ci‑après.\nLes heures additionnelles effectuées pendant la période haute ouvrent droit, pour chaque salarié concerné, à l’attribution de jours de repos compensateurs, calculés selon les modalités suivantes :\n4 heures additionnelles × 7 semaines = 28 heures\n28 heures ÷ durée quotidienne de référence, soit 7 heures = 4 jours de repos\nLa durée quotidienne de référence retenue pour la conversion des heures additionnelles en jours de repos est fixée à 7 heures. \nLes jours de repos ainsi acquis doivent être pris au cours de la période de référence annuelle, selon des modalités fixées par l’employeur, après avis du Responsable hiérarchique.\nEn cas d’absence du salarié pendant tout ou partie de la période haute, les droits sont acquis au prorata du nombre de semaines effectivement travaillées.\n\n· Programmation indicative\nCet aménagement du temps de travail sur l’année sera défini par la Direction, pour chaque établissement, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.\nSi ce programme indicatif comporte des périodes non travaillées, celles-ci pourront excéder 2 semaines consécutives.\n\n· Modification de la durée ou des horaires de travail\nCette programmation pourra être révisée en cours de période notamment pour les raisons suivantes : \n· baisse ou surcroît temporaire d’activité,\n· travaux à accomplir dans un délai déterminé,\n· réorganisation des horaires collectifs ou d’ouverture de la société,\n· absence d’un ou plusieurs salariés,\n· changement du lieu de travail,\n· réduction de la durée du travail, \n· accord entre les parties,\n· suivi d’une action de formation,\n· modification des exigences de la clientèle.\n\nCette modification pourra intervenir sous réserve que les salariés concernés aient été prévenus du changement d’horaire au minimum sept jours calendaires à l’avance, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise. Dans ce dernier cas, le délai pourra être réduit à trois jours calendaires, notamment en cas d’absence pour cause de maladie d’un salarié nécessitant son remplacement immédiat.\nLes nouveaux horaires seront communiqués au salarié par écrit et par le biais d’un affichage de son planning dans les locaux.\nCes documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail en application de l’article D. 3171-16 du Code du travail.\n\nArticle 7.2 – Heures complémentaires\n\nLes salariés à temps partiel peuvent être amenés à effectuer des heures complémentaires à la durée annuelle contractuellement prévue, dans la limite du tiers de la durée du travail stipulée dans leur contrat de travail pour la totalité de la période de référence de 12 mois. Seules les heures décomptées sur la période de référence et accomplies au-delà de la durée annuelle contractuelle - seuil de déclenchement des heures complémentaires – constituent des heures complémentaires.\nLes parties conviennent expressément que les heures additionnelles prévues par le présent accord ne sont pas prises en compte pour apprécier le seuil de déclenchement des heures complémentaires. \n\n\nAussi, les heures complémentaires accomplies ne peuvent faire l’objet d’un repos compensateur et donnent lieu à une majoration de salaire de :\n\n· 10 % dans la limite du 1/10ème de la durée du travail stipulée dans le contrat de travail ;\n· 25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10ème (et dans la limite de 1/3).\n\nConstituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle (soit le 31 décembre).\n\nExemple : un salarié travaille à temps partiel sur la base contractuelle de 24 heures par semaine en moyenne, soit 1108.98 heures annualisées déterminées selon le calcul suivant :\n \t\n 365 jours calendaires\n- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)\n- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours)\n- 6,42 jours fériés en moyenne\n229,58 jours de travail par an\n÷ 5 jours de travail par semaine\n44,916 semaines par an\n \t\t x 24 heures par semaine\n1 101.98 heures par an\n\nEn fin de période, le compteur temps de travail effectif du salarié affiche 1 300 heures.\n\nLe supplément de rémunération dû au titre des heures complémentaires effectuées représente 198.02 heures sur l’année rémunérées de la façon suivante :\n\n· Nombre d’heures complémentaires majorées à 10% : 110.90 (1/10 * 1108.98) ;\n· Nombre d’heures complémentaires majorées à 25% : 87.12 (110.90 – 198.02).\n\nEn tout état de cause, elles ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail au niveau de la durée légale du travail (soit actuellement 1607 heures annuelles).\n\nIl est rappelé que l’aménagement du temps de travail, objet du présent accord, est mise en place afin d’éviter le recours aux heures complémentaires. C’est pourquoi, leur recours devra être préalablement et expressément autorisé par la hiérarchie.\n\nPar ailleurs, lorsque pendant une période de 12 semaines consécutives ou pendant 12 semaines au cours d'une période de 12 mois (période prévue par l’accord collectif d'aménagement du temps de travail), l'horaire moyen réellement effectué par un salarié a dépassé de 2 heures au moins par semaine, ou de l'équivalent mensuel de cette durée, l'horaire prévu au contrat, celui-ci est modifié, sous réserve d'un préavis de 7 jours ouvrables et sauf opposition du salarié intéressé.\n\nCe dépassement doit être calculé en fonction de l'horaire moyen réalisé au cours de ces 12 semaines. En conséquence, il y aura réévaluation de l'horaire de travail même si le salarié a effectué un dépassement de moins de 2 heures au cours d'une ou plusieurs semaines dès lors que l'horaire moyen calculé sur 12 semaines a dépassé de 2 heures l'horaire contractuel.\n\nArticle 7.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail\n\nL’horaire de travail du salarié à temps partiel ne peut comporter, au cours d’une même journée, plus d’une interruption d’activité ou une interruption supérieure à deux heures. \n\nAu même titre que pour les salariés à temps complet, la répartition de la durée contractuelle du travail et des horaires de travail donne lieu à une programmation indicative, qui fait l’objet d’un document écrit remis à chaque début de mois, comportant la durée et les horaires de travail de chaque journée travaillée.\n\nLa période minimale de travail continue au cours d’une même journée est fixée à 3 heures.\n\nLe salarié doit informer la société par écrit au préalable de toute activité professionnelle parallèle exercée et indiquer le nombre d’heures travaillées correspondantes et leur répartition. Il en va de même en cas de modifications.\n\nLors de la mise en place de l’annualisation de la durée du travail d’un salarié à temps partiel, l’employeur sera attentif à faciliter l’exercice d’un autre emploi à l’extérieur de la société. \n\nSous réserve des durées maximales de travail, comme pour les salariés à temps plein, les plannings prévisionnels pourront être modifiés en cours de période par écrit sous réserve du respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires.\n\nArticle 7.4 – Lissage de la rémunération\n\nAu même titre que les salariés à temps complet, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée moyenne hebdomadaire prévue au contrat de travail, afin d’assurer une rémunération régulière indépendante de l’horaire réel.\n\nLes salariés à temps partiel seront ainsi rémunérés chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.\n\nA la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence. \n\nArticle 7.5 – Entrées et sorties en cours d’année\n\nPour les salariés embauchés en cours d’année de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail sur la période de référence jusqu’au 31 décembre.\n\nPour les salariés quittant l’entreprise en cours d’année de référence, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail sur la période de référence.\n\nLe plafond annuel d’heures sera proratisé en conséquence.\nToutefois, pour le calcul des heures complémentaires, c’est la durée du travail annuelle définie contractuellement qui restera le seuil de déclenchement des heures complémentaires dans ces deux cas (embauche ou rupture du contrat en cours de période de référence).\nEn cas de sortie en cours de période : \n· La rémunération sera régularisée sur la base des heures effectivement travaillées depuis le début de la période de référence ;\n· En cas d’heures insuffisantes, dans la mesure du possible, les heures dues à la Société seront rattrapées durant la période de préavis. \n\nA défaut, si le décompte fait apparaitre un trop versé, celui-ci sera compensé sur les salaires dus lors de la dernière échéance de paie, conformément aux dispositions légales relatives aux saisies des rémunérations.\n\nToutefois, si ce prélèvement ne permet pas de régulariser le trop versé, le salarié restera débiteur du solde envers l’employeur. Les parties fixeront ensemble les modalités de remboursement, au cas par cas, à l’issue du contrat.\n\n\nArticle 7.6 – Incidence des absences\n\nArticle 7.6.1 - Absences rémunérées ou indemnisées\n\nLes absences rémunérées, donnant lieu à un revenu de remplacement ou indemnisées ne peuvent donner lieu à récupération. Également, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles en vigueur, et les absences justifiées par l’incapacité résultant de maladie ou d’accident ne peuvent faire l’objet d’une récupération par le salarié. \n\nPar principe, les absences ne sont pas assimilées à du travail effectif. Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé. \n\nLes absences ne constituent pas du temps de travail effectif et ne peuvent pas, dès lors, être prises en compte pour la détermination du nombre d’heures complémentaires.\n\nPour le décompte du temps de travail, elles sont donc valorisées sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent, dans la limite de la durée du travail annuelle définie contractuellement par période de référence. \n\nL’indemnisation est calculée conformément aux dispositions légales ou conventionnelles applicables. \n\nArticle 7.6.2 - Absences non rémunérées ou non indemnisées\n\nLes absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement sur la base du salaire fixe mensuel lissé.\n\nEn cas d’absence non rémunérée et non indemnisée, celle-ci sera décomptée en paye en fonction de la base horaire contractuelle du salarié. \n\nArticle 7.7 – Journée de solidarité\n\nConformément aux dispositions de l'article L3133-7 du Code du travail, la journée de solidarité instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail, qui s'impose aux salariés. \n\nAinsi, les durées annuelles de travail en heures applicables au sein de l'entreprise sont majorées proportionnellement à la durée du travail définie contractuellement (sur la base d’une majoration de 7 heures pour un temps complet) sans que ces heures ne fassent, selon la loi, l'objet d'une rémunération supplémentaire.\n\nLa journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. A titre exceptionnel, l’employeur pourra décider d’une date différente pour la journée de solidarité. Dans cette hypothèse, il préviendra les salariés au plus tard 1 mois avant la date effective de la journée de solidarité.\n\nLa journée de solidarité peut s’organiser de la façon suivante :\n\n· Soit le travail d’un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai (y compris le lundi de Pentecôte) ; \n· Soit toute autre modalité permettant le travail du nombre d’heures déterminées pour la journée de solidarité au regard la durée du travail définie contractuellement, étant précisé que la journée de solidarité peut être fractionnée en heures correspondantes sur plusieurs jours.\n\nPour les salariés qui arriveraient en cours d'année et qui justifieraient avoir accompli la journée de solidarité chez leur précédent employeur, aucune déduction d’interviendra au titre de la journée de solidarité pour la première année incomplète. \n\nArticle 8 – Egalité de traitement et priorité affectation poste à temps complet\n\nLes salariés à temps partiel bénéficieront de tous les droits et avantages reconnus aux salariés travaillant à temps plein dans la société, résultant du Code du travail, de la convention collective précitée et / ou des usages, au prorata de leur temps de travail.\n\nLa société garantit aux salariés à temps partiel un traitement équivalent aux autres salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d'accès à la formation professionnelle.\n\nLes salariés à temps partiel qui souhaitent occuper ou reprendre une activité à temps complet ont priorité pour l’attribution d’un emploi ressortissant à leur catégorie professionnelle ou d’un emploi équivalent ou d’un emploi présentant des caractéristiques différentes, sous réserve que les conditions de qualification et de compétences requises soient remplies.\n\nA leur demande, les salariés à temps partiel pourront être reçus par un membre de la direction afin d'examiner les problèmes qui pourraient se poser dans l'application de cette égalité de traitement.\n\nQUATRIEME PARTIE : DISPOSITIONS FINALES\n\nArticle 9 – Portée de l’accord et formalités\n\nLa mise en place, par le présent accord, d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine destiné aux salariés à temps partiel constitue une modification du contrat de travail pour les salariés concernés, nécessitant leur accord exprès. \n\nConformément à l’article L.3171‑1 du Code du travail, l’employeur procède à l’affichage des horaires collectifs applicables dans l’établissement ou le service, indiquant notamment :\n· l’amplitude d’ouverture,\n· les plages d’arrivée et de départ autorisées,\n· la durée des pauses,\n· et, le cas échéant, les jours de repos collectifs.\nLa répartition individuelle des horaires de travail des salariés à temps partiel annualisé fait l’objet de plannings individualisés, transmis à chaque salarié dans le délai de prévenance prévu par le présent accord, et tenus à la disposition :\n· des salariés concernés,\n· du CSE,\n· et de l’Inspection du travail.\nEn cas de modification en cours de période, les salariés reçoivent une notification écrite de leur planning actualisé dans le respect des délais de prévenance prévus.\n\nArticle 10 – Durée de l’accord\n\nLe présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en vigueur le 1er janvier 2026.\n\nA sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substituera aux dispositions ayant le même objet antérieurement mises en place au sein de l’entreprise. \n\n\nArticle 11 – Révision, suivi et dénonciation de l’accord\n\nLe présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu, dans les conditions prévues aux articles L.2232-21 et L.2232-22 du Code du travail.\n\nDans les mêmes conditions que celles où elles peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions des articles L.2261-7 et suivants du Code du travail. \n\nToute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires.\n\nLes parties devront alors se rencontrer en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un tel avenant. \nL’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que le présent accord. \n\nAu cas où des dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur des dispositions pour en examiner les conséquences.\n\nAfin d'assurer le suivi du présent accord, il est prévu que les parties se réunissent au moins une fois tous les deux ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, et au moins à la première date anniversaire du présent accord pour faire le point sur son application.\nEn outre, en cas de difficultés d’interprétation d’une clause de cet accord, il est prévu que les parties conviennent qu’elles se réuniront une fois tous les ans, à compter de l’entrée en vigueur de l’accord, pour faire le point sur les conditions de sa mise en œuvre. Toutefois, elles pourront se réunir sur demande de l’une des parties avant cette échéance.\n\nArticle 12 – Dépôt et publicité\n\nLe présent accord : \n\n· Sera déposé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de son lieu de conclusion ;\n· Fera l’objet d’un dépôt dématérialisé sur le site du Ministère du Travail : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/#, accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D.2231-7 du Code du travail. La plateforme le transmettra ensuite à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS).\n· une version intégrale du texte au format PDF (version signée des parties) ;\n· une version publiable du texte au format docx dans laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures des personnes physiques. \n\nIl sera par ailleurs affiché dans les locaux de l’Entreprise et tenu à la disposition des salariés, sur demande, dans le bureau de la Direction.\n\nL’accord entrera en vigueur le lendemain du dépôt auprès de l’autorité administrative. \n\nFait à Blois,\nLe \nEn quatre exemplaires originaux, soit 3 pour chaque partie signataire (dont 2 pour l’entreprise), 1 pour le greffe du Conseil de Prud’hommes. \n\nSignataires : \n\nPour la Société VDL SOCIAL\n\n\n\nPour les membres titulaires du CSE\nAccord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail\nSAS VDL SOCIAL\n\n19/15",
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