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SUCRERIE DU GOL

Document Interne • Traité le 10/08/2026 • Signé par: Directeur d’établissement

480034172 70 470 058 € (2024) GE SAINTE-SUZANNE 3 établissement(s)
PDF 10/08/2026

L’accord met en place un compte épargne-temps (CET) permettant aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération immédiate ou différée. Les droits peuvent être convertis en rémunération ou utilisés pour indemniser certains congés, et peuvent aussi être affectés à un plan d’épargne salariale (PEE) et/ou un plan d’épargne retraite collectif (PER COL) après conversion préalable. L’accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de la date de signature.

Informations techniques
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2026-08-10 15:58
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      "content": "ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN COMPTE ÉPARGNE-TEMPS\nSUCRERIE DU GOL\n\n\nEntre les soussignées, \n\nLa SUCRERIE DU GOL, dont le siège social sis XXXXXXXXXXX, représentée par Monsieur XXXXXX, agissant en qualité de Directeur d’établissement,\n\nd'une part,\n\nEt\n\nLes Organisations syndicales représentatives au niveau de l’entreprise, prises en la personne de leurs Délégués syndicaux régulièrement désignés et convoqués à cet effet,\n\nd'autre part.\n\n\n\n\n\nPréambule\n\nLe compte épargne-temps (CET) permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie de périodes de congé ou de repos non prises, conformément aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail.\n\nToutefois, la prise effective des congés payés constitue une obligation légale, tant pour l’employeur que pour le salarié. Les congés payés ont pour objet d’assurer le repos et la protection de la santé des salariés, et doivent être pris dans la période prévue à cet effet.\n\nCe principe s’applique également, par extension, aux jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) et aux congés d’ancienneté : la règle doit être la prise effective de ces jours avant toute décision de les épargner sur le CET.\n\nLe présent accord a donc pour objet de définir les conditions de mise en place, d’alimentation, d’utilisation et de gestion du CET au sein de la Société XXXXXXXXX, dans le respect de ce principe fondamental.\n\n\nArticle 1. Objet\n\nTout salarié de l’entreprise ayant effectué au moins 18 mois continus de travail effectif peut ouvrir un compte épargne-temps, indépendamment de la durée de son contrat. L’ouverture et l’alimentation du CET relèvent de l’initiative exclusive du salarié. Les salariés intéressés adressent une demande écrite au service des ressources humaines, précisant les modes d’alimentation du compte.\n\n\nArticle 2. Alimentation du compte\n\nLe CET peut être alimenté par des jours de repos ou des éléments de salaire par remise d’un courrier ou formulaire du salarié adressé au service RH après la période d’acquisition et prise des jours de congés payés / RTT, selon les modalités suivantes :\n\n2.1 Alimentation en temps\n\nTout salarié selon les accords en vigueur peut affecter à son CET :\n· les 5 jours ouvrés de congés payés par an correspondant à la cinquième semaine de congés payés, les 20 premiers jours ouvrés de congés payés étant exclus conformément à l’article L. 3141-5 du Code du travail ;\n· les jours de repos liés à la réduction du temps de travail (RTT) acquis à la date de l’épargne dans la limite de 5 jours par an ;\n· les congés d’ancienneté ;\n· les repos compensateurs acquis non pris (par fraction de 7 heures)\n· les jours de récupération jours fériés acquis et non pris\nLe nombre total de jours de congés et de repos pouvant être capitalisés sur le compte épargne-temps est plafonné à 120 jours ouvrés.\nA titre exceptionnel, les salariés pourront capitaliser jusqu’à 100 jours ouvrés durant la première année de mise en place du présent accord, sans que le nombre total de jours capitalisés ne puisse dépasser 120 jours ouvrés sur l’ensemble de la durée d’application du présent accord.\nPour les salariés disposant déjà d'un CET, le compteur de jours sera alimenté automatiquement du solde du précédent CET. Le cumul de 120 jours ne pourra être dépassé.\n\nLes jours pourront être placés sur la période du 1er au 30 juin de chaque année. La Direction rappellera chaque année aux salariés cette possibilité.\n\nLe solde du compteur individuel de chaque salarié lui sera communiqué annuellement par le service Ressources Humaines en janvier de chaque année.\n\n\nArticle 3. Utilisation du compte épargne-temps pour convertir du temps en argent\n\nLe salarié peut avec l’accord de son supérieur hiérarchique et du service Ressources Humaines, prendre tout ou partie des jours épargnés sur son CET une fois ses congés payés consommés. \n\n3.1 Cas de conversion des droits inscrits sur le CET\n\nLe salarié peut convertir en rémunération, à l’exception des congés payés et la 5ème semaine de congés payés, tout ou partie des droits inscrits sur son CET (RTT, congés d’ancienneté, congés conventionnels supplémentaires, récupération, repos de remplacement…) en rémunération dans les situations suivantes :\n\n· mariage ou conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) par l’intéressé ;\n· naissance ou adoption d’un enfant, lorsque le foyer compte déjà au moins deux enfants à charge ;\n· divorce ou dissolution d’un PACS, assortis d’un jugement  \n· invalidité de l’intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un PACS. Cette invalidité est appréciée au sens des 2º et 3º de l’article L. 341-4 du Code de la sécurité sociale ou reconnue par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, sous réserve : \n\n· d’un taux d’incapacité d’au moins 80 % ;\n· et de l’absence d’activité professionnelle partielle ;\n· à l’acquisition ou à l’agrandissement de la résidence principale (création de surface habitable nouvelle conformément à l’article R. 111-2 du Code de la construction et de l’habitation), sous réserve d’un permis de construire ou d’une déclaration préalable de travaux et de présentation de devis \n\n· Remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d’une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel sous réserve de présentation de devis ;\n· situation de surendettement, définie à l’article L. 331-2 du Code de la consommation, sur demande adressée à l’organisme gestionnaire des fonds ou à l’employeur, soit par le président de la commission de surendettement, soit par le juge, lorsque le déblocage des droits est nécessaire à l’apurement du passif.\n· En cas de mutation intragroupe, possibilité d’utiliser des jours avant prise de poste dans la nouvelle entreprise du Groupe.\n· rémunération d’un congé dans les cas prévus à l’article 4 ci-après \n· rachat de trimestres de retraite \n\nToute demande doit être accompagnée de justificatifs attestant la situation invoquée.\nL’employeur ou son représentant habilité examine la demande et notifie sa décision dans un délai maximum de 15 jours à compter de la réception du dossier complet.\n\n3.2 Demande de conversion\n\nLa demande de conversion doit être formulée par écrit auprès du service des ressources humaines, au moins un mois avant la date souhaitée de versement, en précisant le nombre de jours à convertir.\n\n3.3 Montant de la conversion\n\nLa valeur monétaire d’un jour épargné sur le CET est calculée sur la base de la rémunération brute en vigueur comprenant le salaire de base + prime d’ancienneté + prime Cospar au moment du déblocage / conversion.\n\nLes sommes issues de la monétisation des droits inscrits sur le CET sont assujetties aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu, dans les mêmes conditions que les éléments de rémunération habituels.\n\nLe montant monétisé est versé selon les modalités suivantes :\n· sur la paie du mois suivant la validation de la demande par l’employeur ;\n· ou, le cas échéant, sur un support d’épargne salariale ou retraite si le salarié opte pour cette affectation, dans les conditions prévues par les textes applicables.\n\n3.4 Garanties et plafond \n\nLes droits acquis dans le cadre du Compte Epargne Temps sont garantis par l’Association pour la Garantie des Salaires (AGS) dans les conditions prévues au Code du travail (disposition d’ordre public). Le plafond garanti par l’AGS sera défini par l’année en vigueur d’application. \nA titre informatif, en 2025, le plafond défini par les AGS est de 94 200€.\n\nDans l’éventualité où ce plafond viendrait à être franchi, le salarié sera automatiquement informé par le service des Ressources Humaines.\n\nArticle 4. Utilisation du compte épargne-temps pour rémunérer un congé\n\n4.1 Nature des congés pouvant être pris\n\nLe salarié peut, à l’exception de la 5ème semaine de congés payés de l’année échue, prendre tout ou partie des jours épargnés sur son CET une fois ses congés payés consommés, pour indemniser tout ou partie :\n· d’un congé sans solde d’une durée minimale de 7 jours calendaires. Un congé sans solde est une période d'absence volontairement non rémunérée, pendant laquelle un salarié suspend son contrat de travail avec l'accord de son employeur ;\n· d’un congé pour enfant gravement malade ou pour un proche aidant, dont l’état de santé est attesté par un certificat médical détaillé, d’une durée minimale de 7 jours calendaires ;\n· des temps de formation effectués en dehors du temps de travail d’une durée minimale de 7 jours calendaires ;\n· de la cessation anticipée, progressive ou totale, de l’activité des salariés âgés de plus de 60 ans dans le cadre de la retraite. \nEn cas d’arrêt de travail justifié par un arrêt maladie établi (CERFA) par un médecin pendant un congé rémunéré au titre du CET, le cadre légal s’appliquera en matière de gestion du droit à repos. \n\n4.2 Retour anticipé du salarié\n\nLe salarié ne peut être réintégré avant l’expiration du congé, sauf accord exprès de l’employeur ou dans les cas suivants, sur présentation de pièces justificatives :\n· divorce ;\n· invalidité ;\n· surendettement ;\n· chômage du conjoint\n\nEn cas de nécessité, une commission d’arbitrage paritaire composée des délégués syndicaux ou de leur représentant dûment mandaté ainsi que d’un membre de la Direction et un membre du Service Ressources Humaines peuvent se réunir pour analyser la situation non définie dans les cas précités pour statuer sur le cas soumis.  \n\nEn cas de retour anticipé, les droits restants sont conservés sur le CET.\n\n4.3 Don anonyme de jours de repos\n\nUn salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie des jours épargnés dans son CET, au bénéfice d’un autre salarié de l’entreprise qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de vingt ans ou proche aidant atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants, attestés par un certificat médical détaillé.\n\nLe salarié bénéficiaire des jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d’absence. Cette période d’absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tire de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence.\n\n\nArticle 5. Utilisation du compte épargne-temps pour se constituer une épargne\n\nConformément à l’article L. 3334-8 du Code du travail, les droits inscrits sur le compte épargne-temps peuvent, à l’initiative du salarié, être affectés à un plan d’épargne salariale mis en place au sein de l’entreprise. Cette affectation peut porter sur le plan d’épargne entreprise (PEE), sur le plan d’épargne retraite collectif (PER COL), ou sur les deux, au cours d’une même année civile, à l’exception des congés payés dont la 5e semaine de congés payés.\nLes montants transférés ne sont donc plus disponibles au titre du CET.\nPeuvent être transférés sur le PEE et/ou le PER COL :\n· les jours de repos capitalisés sur le CET, sous réserve de leur conversion préalable en valeur monétaire ;\n· les sommes issues de l’intéressement, de la participation ou de tout autre élément de rémunération affecté audit compte.\nLe nombre total de jours pouvant être transférés à ce titre vers les dispositifs d’épargne salariale est plafonné à 10 jours ouvrés par année civile, PEE et PER COL confondus dans les conditions prévues par la réglementation fiscale et sociale en vigueur.\n\nLe transfert s’effectue sur demande écrite du salarié, adressée au service des ressources humaines au moins un mois avant la date souhaitée. Les jours convertis en numéraire versés sur un plan d’épargne sont assujettis aux cotisations sociales selon la législation en vigueur et exonérés d’impôt sur le revenu, dans la limite des plafonds annuels applicables.\n\nArticle 6. Régime social et fiscal applicable\n\nLe CET permet au salarié d’accumuler des droits à congé ou à rémunération différée. Les sommes sont assujetties aux cotisations sociales et à l’impôt sur le revenu, comme un salaire. \nTransfert vers un plan d’épargne salariale ou retraite :\n· PEE : les sommes transférées bénéficient du régime fiscal et social applicable aux versements volontaires, avec blocage pendant 5 ans (sauf cas de déblocage anticipé).\n\n· PER COL : les droits transférés sont exonérés d’impôt sur le revenu et disponibles uniquement à la retraite, sauf cas spécifiques prévus par la loi (invalidité, décès du conjoint, acquisition de la résidence principale, etc.).\nCes règles sont fixées par le Code du travail et le Code de la sécurité sociale et ne peuvent être modifiées par accord collectif.\nArticle 7. Cessation et transfert du compte\n\n7.1 Rupture du contrat de travail, Mobilité intragroupe et liquidation des droits\n\nEn cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits acquis sur le compte épargne-temps, sur la base de la rémunération brute d’un jour à la date du déblocage, aux échéances normales déduction faite des charges sociales et fiscales.\n\nEn cas de mobilité intragroupe, les droits capitalisés sont transférés au nouvel employeur. En l’absence de transfert possible de ces droits, le CET est clôturé, et le salarié perçoit une indemnité compensatrice correspondant à la valorisation monétaire des droits restants, déduction faite des charges sociales et fiscales.\n\n7.2 Décès du salarié\n\nEn cas de décès du salarié, les droits accumulés sur le CET sont versés aux ayants droit sous forme d’une indemnité compensatrice, conformément à l’article L. 3251-1 du Code du travail.\n\nArticle 8. Durée et dépôt de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter de la date de sa signature. Il peut être révisé par avenant, selon les modalités prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Le présent accord est déposé sur la plateforme « Télé Accords », accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire est remis au greffe du conseil de prud’hommes de Saint-Pierre.\n\nLes éventuels avenants feront l’objet des mêmes mesures de publicité.\n\nFait à XXXXXXXXX, le 03/07/2026, en 5 exemplaires originaux.\n\n\n\n\n\n\n\nPage 1 sur 6\nPour la XXXXXXXX,\n\n\nXXXXXXXXXXXX\nDirecteur d’établissement\n\n\nPour les Organisations syndicales,\n\n\nXXXXXXXX\nDélégué syndical XXXXX\n\n\n\nXXXXXXXXXX\nDélégué syndical XXXXXXXXXXX\n\n\n\nXXXXXXXXX\nDélégué syndical XXXXXXXXXXX\nPage 1 sur 6"
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