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LE NEUF GESTION

Document Interne • Traité le 20/01/2026 • Signé par: Gérant

520502808 858 560 € (2024) PME LYON 2 établissement(s)
PDF 20/01/2026

L’accord institue un forfait annuel en jours de 218 jours pour les cadres autonomes, avec des garanties sur les temps de repos, la charge de travail et les entretiens individuels. Il adapte l’organisation du temps de travail à l’autonomie des salariés tout en protégeant leur santé et leur équilibre vie professionnelle/vie privée. L’accord entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.

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Informations techniques
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      "content": "Accord d’entreprise relatif aux forfaits annuels en jours\n\n\n\n\n\nEntre :\n\nLa Société  LE NEUF GESTION, société à responsabilité limitée au capital de 32.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de LYON sous le numéro 520 502 808 et dont le siège social est situé 119 avenue Maréchal de Saxe – 69003 LYON, représentée par Monsieur Xxxx, agissant en qualité de Gérant.\n\n\n\nd'une part,\n\n\n\nEt,\n\nL’ensemble du personnel concerné, ayant ratifié l’accord, à la suite d’un vote à la majorité qualifiée des deux tiers des salariés inscrits à l’effectif, tel que consigné sur le procès-verbal annexé au présent accord,\n\n\n\n\n\nd'autre part,\n\n\n\nPréambule\n\nLe présent accord est conclu entre les parties signataires en application des articles L. 2232-21 à L. 2232-22-1 du Code du travail et s’inscrit dans le cadre des dispositions des articles L. 3121-53 et suivants du Code du travail.\n\nLa Société LE NEUF GESTION développe une activité d’adminisration d’immeubles et autres biens immobiliers. \n\nLa Société applique la convention collective nationale de l’immobilier. Cette convention collective prévoit des dispositions permettant de recourir aux forfaits annuels en jours pour les salariés cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable et pour les salariés non-cadres dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. \n\nLa Direction de la Société a souhaité négocier un accord d’entreprise relatif aux forfaits annuels en jours afin de compléter et d’adapter ces dispositions conventionnelles de branche à l’activité de la Société. \n\nLe forfait annuel en jours constitue une modalité particulière d’organisation du temps de travail réservée aux salariés autonomes dans l’organisation de leur travail, au sens du présent accord, et qui ont signé une convention individuelle de forfait en jours. Il vise à doter les salariés concernés d’un régime de travail adapté et protecteur. \n\nLe forfait annuel en jours a pour objectif d’adapter le décompte du temps de travail des salariés concernés en référence journalière avec une organisation du travail permettant plus d’autonomie et en meilleure adéquation avec les besoins de la Société. Le présent accord vise ainsi à apporter des garanties collectives concrètes pour une meilleure adaptation et un meilleur encadrement des situations individuelles en garantissant la protection de la santé au travail.\n\nLes parties signataires considèrent que la mise en place de conventions de forfait annuel en jours doit permettent sur un plan social : \n· d’améliorer le confort des salariés,\n· de répondre à un meilleur équilibre entre la vie sociale, familiale et la vie professionnelle. \n\nIl est entenu que la volonté des parties est de considérer que le présent accord est un dispositif autonome par rapport aux dispositions conventionnelles conclues au niveau de la branche professionnelle de l’immobilier relatives aux forfait annuels en jours.\n\nA la date de son application, le présent accord annule et remplace toutes les dispositions en vigueur dans la Société, quelle que soit leur source, portant sur le même objet.\n\n\nSOMMAIRE \n\n\n\nPréambule\t2\nArticle 1 :  Champ d’application\t4\nArticle 2 : Condition de mise en place\t4\nArticle 3 : Durée du travail et modalités d’organisation du temps de travail\t4\nArticle 4 : Rémunération\t5\nArticle 5 : Jours de repos\t5\nArticle 6 : Augmentation du nombre de jours de travail\t6\nArticle 7 : Forfait en jours réduit\t6\nArticle 8 : Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés\t6\nArticle 9 : Garanties temps de repos / charge de travail / Amplitudes des journées de travail / Entretien annuel individuel\t6\n9.1\tTemps de repos et obligations de déconnexion\t6\n9.2.\tSuivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle\t7\n9.3.\tEntretiens individuels\t8\n9.4.\tConsultation des IRP\t8\n9.5.\tSuivi médical\t8\nArticle 10 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous\t8\nArticle 11 : Durée de l’accord et entrée en vigueur\t9\nArticle 12 : Dénonciation/Révision\t9\nArticle 13 : Publicité et dépôt\t9\n\n\t\n\n\n\n\n\n3/10\n\nArticle 1 :  Champ d’application\n\nSont visés :\n\n· Les salariés cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés. Sont visés les salariés cadres relevant au moins de la classification C1 de la convention collective actuellement applicable au sein de la Société.\n\nArticle 2 : Condition de mise en place\n\nLa conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l'objet d'un écrit signé par les parties, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci. \n\nLe contrat de travail ou l'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.\n\nAinsi la convention individuelle doit faire référence à l'accord collectif d'entreprise applicable et énumérer :\n\n· L’autonomie dont dispose le salarié pour exécution de sa mission ;\n· La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;\n· Le nombre de jours travaillés dans l'année ;\n· La rémunération correspondante ;\n· Le nombre d'entretiens et les modalités de contrôle de la charge de travail du salarié.\n\nLe refus de signer une convention individuelle de forfait jour sur l'année ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.\n\nArticle 3 : Durée du travail et modalités d’organisation du temps de travail\n\nEn raison des responsabilités et de la large autonomie dont disposent les salariés visés précédemment dans l’exécution de leur mission, les parties reconnaissent qu’un décompte horaire de leur temps de travail qu’il soit journalier, hebdomadaire ou annuel n’apparaît pas pertinent.\n\nA l’inverse, la référence à une mesure du temps exprimée en jours travaillés apparaît plus adaptée pour apprécier la durée du travail des intéressés.\n\nAinsi, ceux-ci seront soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés sur l’année.\n\nL’aménagement du temps de travail des salariés entrant dans le champ d’application du présent article prend la forme de jours de repos, de telle sorte que le nombre de jours travaillés sur la période de référence soit fixé à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés et journée de solidarité incluse. \n\nLa période de référence prise en compte pour déterminer ce forfait en jours couvre, à titre informatif, la période allant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N. \n\nLorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé sur la base du nombre de jours calendaires total, auquels sont soustraits les samedi et dimanche sur l’année, les jours fériés tombant les jours ouvrés, les congés payés acquis au 31 mai de l’année N, les jours de repos proratisés selon la période de présence et le nombre de jours ouvrés entre le 1er janvier de l’année N et la date d’entrée du salarié. \n\nAinsi, et à titre d’exemple pour un salarié embauché le 1er juin 2026, le nombre de jour travaillés sera 145 jours.\n[ 365 –104 samedi et dimanche – 9 jours fériés sur jours ouvrés – 5,2 jours de repos proratisés – 101 jours ouvrés entre le 1er janvier 2026 et le 31 mai 2026 = 145]\n\nPar ailleurs, lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé sur la base du nombre de jours calendaires total, auquels sont soustraits les samedi et dimanche sur l’année, les jours fériés tombant les jours ouvrés au cours de la période de présence du salarié, les congés payés acquis à la date de sortie, les jours de repos proratisés selon la période de présence et le nombre de jours ouvrés entre la date de sortie et le 31 décembre de l’année N.\n\nAinsi, et à titre d’exemple pour un salarié quittant l’entreprise le 31 mai 2026, le nombre de jour travaillés sera 90 jours.\n[ 365 –104 samedi et dimanche – 6 jours fériés sur jours ouvrés – 12,5 jours de congés payés acquis au 31 mai 2026 – 3,75 jours de repos proratisés – 151 jours ouvrés entre le le 31 mai 2026 et le 31 décembre 2026 = 87 ]\n\nEn cas d’absence au cours de la période annuelle visée ci-dessus, il sera déduit des 218 jours travaillés de référence le nombre de jours correspondant aux périodes d’absence du salarié, que celles-ci soient ou non indemnisées.\n\nArticle 4 : Rémunération\n\nLe personnel ainsi concerné doit bénéficier d’une rémunération forfaitaire en contrepartie de l’exercice de sa mission. \n\nPar dérogation à la convention collective nationale de l’immobilier actuellement applicable, le personnel ainsi concerné ne bénéficiera d’aucune majoration de rémunération.\n\nLa rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois, conformément aux dispostions légales et règlementaires.\n\nArticle 5 : Jours de repos\n\nAfin de ne pas dépasser le plafond convenu de 218 jours travaillés, les salariés bénéficient de jours de repos dont le nombre peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.\n\nLe positionnement des jours de repos par journée entière et/ou par demi-journée du salarié se fait au choix de ce dernier, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service dont il dépend.\n\n\nArticle 6 : Augmentation du nombre de jours de travail\n\nLe salarié qui le souhaite peut, en accord avec sa Direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire. L’accord entre le salarié et sa Direction est établi par écrit. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal de 228 jours. \n\nUn avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et sa Direction détermine le taux de majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, à hauteur de 10%.\n\n\n\nArticle 7 : Forfait en jours réduit\n\nEn accord avec le salarié, il est possible de prévoir un nombre de jours travaillés en deçà du nombre de 218 jours travaillés. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait et la charge de travail devra tenir compte de la réduction \n\n\nArticle 8 : Contrôle du décompte des jours travaillés / non travaillés\n\nLe forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées travaillées au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par la Société.\n\nA ce titre, un planning prévisionnel réalisé à chaque début d’année ou à l’embauche du salarié via le logiciel utilisé par la Société fait apparaitre le nombre de congés payés et le nombre de jours de repos dont bénéficiera le salarié au titre l’année en cours.\n\nLe salarié est tenu chaque mois de contrôler et de valider le document prérempli par le logiciel susvisé, qui doit faire état du nombre et de la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que du positionnement et de la qualification des jours non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.\n\nCe suivi est établi par le salarié sous le contrôle de la Direction et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié. Il est transmis à la Direction pour contrôle et suivi. \n\nArticle 9 : Garanties temps de repos / charge de travail / Amplitudes des journées de travail / Entretien annuel individuel\n\n\n9.1 Temps de repos et obligations de déconnexion\n\n\nLes salariés concernés ne sont pas soumis aux durées légales maximales quotidiennes et hebdomadaires. Ils bénéficient d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives. \n\nIl est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail. \n\nL’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.\n\nLa tenue par le salarié d’un document de suivi des journées et demi-journées travaillées permettra à la Direction de veiller au respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié. \n\nLa Direction s’assurera des dispositions nécessaires afin que le salarié ait la possibilité de se déconnecter des outils de communication à distance mis à sa dispostion.\n\nAfin de garantir l’effectivité des temps de repos et de congés ainsi que le respect de la vie personnelle et familiale, les communications professionnelles seront limitées le soir et les week-ends. En outre, sauf situations d’urgence et astreintes, il sera également demandé aux salariés de la Société de ne pas solliciter d’autres salariés via les outils de communication avant 8h00 et après 21h00 ainsi que les week-ends et pendant les congés et absences. Il est recommandé aux salariés de ne pas utiliser leur messagerie électronique professionnelle ou d’autres outils de communication pendant les périodes de repos quotidiens, hebdomadaires et de congés. \n\nIl est précisé que dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission.\n\nL’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces salariés devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.\n\nSi un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il peut compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu’une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.\n\n9.2. Suivi de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail / Equilibre vie privée et vie professionnelle\n\nAfin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction assure le suivi régulier de l'organisation du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours, de leur charge de travail et de l’amplitude de leurs journées de travail. \n\nCette amplitude et cette charge de travail devront permettre au salarié de concilier vie professionnelle avec vie privée. \n\nLe salarié tiendra informé son-sa responsable hiérarchique des évènements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. \n\nL’outil de suivi susmentionné permet de déclencher l’alerte. \n\nEn cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de la Direction ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 10 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. Ces mesures feront l’objet d’un compte-rendu écrit et d’un suivi. \n\nPar ailleurs, si la Direction est amenée à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutissent à des situations anormales, elle pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié. \n\nIl en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l’échéance annuelle.\n\n9.3. Entretiens individuels\n\nAfin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, la Société  convoque au minimum 2 fois par an le salarié ainsi qu’en cas de difficulté inhabituelle, à un entretien individuel spécifique. \n\nAu cours de ces entretiens seront évoquées la charge individuelle de travail du salarié, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée et enfin la rémunération du salarié. \n\nLors de ces entretiens, le salarié et son-sa responsable hiérarchique font le bilan sur les modalités d’organisation du travail du salarié, la durée des trajets professionnels, sa charge individuelle de travail, l’amplitude des journées de travail, l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. \nUne liste indicative des éléments devant être abordés lors de ces entretiens est également transmise au salarié. \n\nAu regard des constats effectués, le salarié et son-sa responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés (lissage sur une plus grande période, répartition de la charge, etc..). Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de ces entretiens annuels. \n\nLe salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de ces entretiens, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail. \n\n9.4. Consultation des IRP\n\nConformément aux dispositions légales et réglementaires, et dans le respect de la santé et de la sécurité des salariés, les membres du Comité social et économique, s’ils existent, sont informés et consultés chaque année sur le recours aux forfaits jours dans l’entreprise, ainsi que sur les modalités de suivi de la charge de travail des salariés. Ces informations (nombre de salariés en forfaits jours, nombre d’alertes émises, synthèse des mesures prises) seront consolidées, le cas échéant dans la base de données économiques et sociales unique. \n\n9.5. Suivi médical\n\nDans une logique de protection de la santé et de la sécurité des salariés, il est instauré, à la demande du salarié, une visite médicale distincte pour les salariés soumis au présent avenant afin de prévenir les risques éventuels sur la santé physique et morale.\n\nArticle 10 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous\n\nLes parties conviennent de créer une commission de mise en œuvre et de suivi de l’accord. Elle sera composée de la Direction et de deux salariés, spécialement désignés à cet effet par les salariés, en l’absence de Comité social et économique au sein de la Société.\n\nCette commission se réunira au moins une fois par an et sera chargée chaque année, de l’évaluation et du suivi de la mise en œuvre de l’accord. En cas de besoin, cette commission pourra décider de l’opportunité de modifier et/ou réviser l’accord selon les conditions prévues par celui-ci.\n\nArticle 11 : Durée de l’accord et entrée en vigueur\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.\n\nLe présent accord ayant été conclu en considération des dispositions législatives et réglementaires applicables à la date de sa conclusion, et des interprétations administratives connues à cette même date, seules ces dispositions et interprétations auront vocation à régir son application. Une éventuelle modification ultérieure de la loi, de la réglementation, ou de la doctrine administrative, ne saurait donc faire naître d’obligation nouvelle à la charge de l’entreprise.\n\nArticle 12 : Dénonciation/Révision\n\nLe présent accord pourra être dénoncé à tout moment, par les parties signataires, dans les conditions prévues aux articles L. 2222-6, L. 2232-22 et L. 2261-9 à 13 du Code du travail, par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée par l'auteur de la dénonciation à tous les signataires de l'accord sous respect d’un préavis de 3 mois.\n\nEn cas de dénonciation de l’accord, celle-ci ne prendra effet qu’au terme de la période de référence annuelle en cours.\n\nConformément aux dispositions légales en vigueur, toute modification du présent accord jugée nécessaire par l’une des parties signataires devra faire l’objet d’un accord et donnera lieu à l’établissement d’un avenant. Cet avenant comportant des modifications donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord.\n\n\nArticle 13 : Publicité et dépôt\n\nLe présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail (TéléAccords) conformément à l’article D. 2231-4 du Code du travail.\n\nLe présent accord sera déposé en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes de Lyon.\n\nIl sera affiché sur le tableau d’information du personnel.\n\nLe présent accord et ses annexes seront également transmis pour information à la commission paritaire de la branche de l’immobilier. \n\nLe présent accord sera en outre rendu public et versé dans la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du Code du travail.\n\n\nFait en 3 exemplaires originaux\n\nA Lyon, \n\nLe 16/12/2025\n\n\n\nPour la Société LE NEUF GESTION\t\t\tPour les salariés \nMonsieur Xxxxxxx\tVoir la liste d’émargement en annexe\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAnnexe : Procès-verbal de consultation du personnel à la majorité des 2/3 en date du 16/12/2025\n5/10",
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