BOISSET-BEAULIEU
Cet accord définit les modalités d’organisation du temps de travail applicables au sein de la société, incluant un forfait annuel en jours pour les cadres et certains non-cadres autonomes, fixé à 218 jours par an. Pour les autres salariés, un horaire collectif de 35 heures par semaine est maintenu, avec des dispositions sur les heures supplémentaires et complémentaires. L’accord est conclu pour une durée indéterminée, validé par référendum le 27 octobre 2025 et entre en vigueur le 1er janvier 2026.
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Processeur
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2025-11-27 06:29
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Champ d’application \n\nConformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, sont susceptibles de conclure une convention de forfait en jours sur l’année :\n\n· les cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;\n\n· les salariés non cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\n\nIl est précisé, à titre d’information, que les catégories de salariés pouvant le cas échéant conclure une convention individuelle de forfait sont, à la date de signature du présent accord, les cadres de la société ainsi que certains membres de leurs équipes répondant aux conditions susvisées par l’article L.3121-58 du Code du travail.\n\nEn effet, compte tenu de la nature de leurs fonctions et des responsabilités qu’ils exercent d’une part, et de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur emploi du temps, d’autre part, leur temps de travail ne peut être prédéterminé et le recours au dispositif du forfait en jours se trouve donc pleinement justifié.\n\n2. Durée du travail : nombre de jours travaillés dans l’année\n\nLa durée du travail des salariés relevant du présent chapitre est déterminée en nombre de jours sur l’année.\nCe nombre de jours est fixé à 218 jours par année civile complète sur la base d’un droit intégral à congés payés, journée de solidarité incluse.\nCes jours de repos supplémentaires sont attribués en contrepartie des déplacements accomplis par le salarié excédant le temps normal de trajet entre son domicile et son lieu habituel de travail, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code du travail.\nDes conventions de forfait à temps réduit pourront également être conclues.\nLa période annuelle est entendue comme étant l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.\n\nLe décompte du forfait sera opéré sur la base du nombre de journées ou demi-journées travaillées. Ainsi, dans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.\n\n\n3. Dispositions relatives aux jours de repos\n\n3.1 Acquisition des jours de repos\n\nPour ne pas dépasser le forfait annuel précité de 218 jours travaillés, le personnel concerné bénéficiera de journées de repos, dans le cadre de la période de référence annuelle précitée.\n\nLes salariés concernés bénéficieront de journées de repos, en sus des congés légaux et des jours fériés.\n\nLa Direction procèdera chaque année à la détermination du nombre de jours de repos des salariés bénéficiaires d’une convention de forfait en jours sur l’année, en fonction du nombre réel de jours ouvrés sur l’année concernée.\n\nEn cas d’embauche en cours d’année, les jours de repos seront attribués au prorata de la période d’emploi sur l’année concernée.\n\nEn cas de conclusion d’une convention de forfait à temps réduit, les jours de repos seront également attribués au prorata du temps de travail.\n\n3.2 Modalités de prise des jours de repos\n\nLes jours de repos devront être pris au fur et à mesure de leur acquisition, en cours d’année, par journées entières.\n\nLes jours de repos seront pris à l’initiative du salarié concerné après information de son supérieur hiérarchique, aux dates qu’il détermine en fonction des impératifs de fonctionnement du service et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 1 mois.\n\nLe salarié devra remplir le formulaire établi à cet effet via le logiciel informatique de gestion des temps de travail. \n\nLa Direction se réserve la possibilité, pour des raisons liées à la bonne marche des services, de modifier les dates des jours de repos initialement fixées, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 5 jours ouvrés. \n\nIl en sera de même lorsque plusieurs salariés auront choisi de partir en congés ou de prendre leurs jours de repos supplémentaires à des dates identiques. En cas de concours de demandes de prise de congés payés et de prise de jours de repos, le report sera imposé au salarié souhaitant prendre des jours de repos. \n\nEn revanche, les jours de repos supplémentaires ne pourront pas être accolés aux jours fériés et aux congés légaux, sauf accord de la Direction. \n\nPar ailleurs, les jours de repos devront être pris par le salarié avant le 31 décembre de chaque année. Ces jours ne pourront pas être reportés d’une année sur l’autre ni faire l’objet d’une indemnité compensatrice, sauf dans les cas suivants :\n\n· En cas de rupture du contrat de travail, les jours de repos acquis mais non pris donneront lieu au versement d’une indemnité compensatrice ;\n\n· Si au terme d’une période de référence, les jours de repos n’ont pas pu être pris sur demande expresse de la Direction, ils feront l’objet du versement d’une indemnité compensatrice.\n\nDans l’hypothèse où le salarié concerné aurait pris un nombre de jours de repos supérieur au nombre de jours de repos acquis, une retenue correspondant aux jours de repos excédentaires sera opérée sur le salaire du salarié. \n\nDe même, si le salarié a pris un nombre de jours de repos supérieur à celui auquel il pouvait prétendre compte tenu de son départ en cours d’année, une retenue équivalente au nombre de jours de repos non dus sera opérée sur le dernier salaire. \n\n\n3.3 Suivi et paiement des jours de repos \n\nLes journées de repos prises seront rémunérées sur la base d’un maintien de salaire.\n\n\n\n4. Respect du repos quotidien et du repos hebdomadaire\n\nLes salariés soumis au forfait en jours s’efforceront d’organiser leur temps de travail en privilégiant le bon fonctionnement des services et en se conformant aux nécessités de leurs missions. \n\nLes salariés devront également respecter les règles relatives au repos quotidien et au repos hebdomadaire. \n\nAinsi, les salariés doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives.\n\nLes salariés doivent également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures.\n\nAfin de garantir effectivement le droit au repos et de préserver la santé des salariés au forfait jours, les salariés ont interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.\n\nL’effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, détaillée dans le présent accord.\n\nSi le salarié estime ne pas être en mesure de respecter ces durées minimales de repos, il avertit, compte tenu de l’autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, sans délai son employeur afin qu’une solution alternative soit trouvée.\n\n\n\n\n5. Modalités de contrôle et conditions de suivi de l’organisation et de la charge de travail \n\nAfin de s’assurer de l’adéquation des missions et des objectifs assignés aux salariés à leur durée du travail, un suivi de leur activité sera effectué selon les modalités suivantes : \n\n\n5.1 Contrôles réguliers opérés par la Direction\n\nDes contrôles réguliers seront réalisés par la Direction de la société pour apprécier l’organisation du travail, la charge et l’amplitude de travail de chacun des salariés concernés. \n\nCette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps du travail de l’intéressé. Le salarié devra être en mesure de concilier sa vie professionnelle avec sa vie privée.\n\nLe salarié devra informer son responsable hiérarchique de tout événement ou élément qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.\n\nLa Direction de la société s’assurera du respect par le salarié des durées minimales de repos et du repos quotidien.\nCe suivi peut donner lieu à des entretiens périodiques qui peuvent être librement initiés par le salarié ou son Responsable hiérarchique au regard des documents établis en application de l’article 5.5.2 du présent accord.\n \nEn cas de difficultés inhabituelles portant sur ces aspects d’organisation et de charge de travail ou en cas de difficultés liées à l’isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d’émettre, par écrit, une alerte auprès de l’employeur ou de son représentant qui recevra le salarié sans délai.\n\n5.2 Entretiens individuels\n\nUn entretien annuel individuel sera organisé par la Direction avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. \n\nA l’occasion de cet entretien doivent notamment être abordés avec le salarié :\n· l’organisation et la charge de travail, \n· l’amplitude des journées d’activité, \n· l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, \n· la rémunération.\n\nCet entretien annuel doit être conduit par le supérieur hiérarchique à la lumière d’une part, des relevés mensuels établis par le salarié et d’autre part, du formulaire d’entretien de l’année précédente. Le supérieur hiérarchique analysera les données chiffrées révélatrices de la charge de travail de l’intéressé. \n\nA l’issue de l’entretien, un formulaire d’entretien annuel sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des différents thèmes abordés et signé par le salarié après avoir porté d’éventuelles observations relatives notamment aux mesures de prévention et de règlement des difficultés, dans les encadrés réservés à cet effet.\n\nLe salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible également à l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.\n\nLa charge de travail des collaborateurs en forfait jours doit rester raisonnable et assurer une bonne répartition dans le temps de leur travail. A ce titre, chacun d’eux pourra solliciter auprès de son supérieur hiérarchique direct un entretien supplémentaire, afin de s’entretenir notamment de sa charge de travail. \n\n\n5.3 Modalités de décompte du temps de travail\n\nUn relevé hebdomadaire établi par le logiciel de gestion des temps, en vigueur au sein de la Société, fera apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ainsi que le nombre et la date des journées ou demi-journées de repos effectivement prises au cours de la semaine (repos hebdomadaire, congés payés, repos supplémentaires…). \n\nCe relevé sera cosigné par le salarié et son supérieur hiérarchique à la fin de chaque semaine pour contrôle et sera conservé par la Direction. \n\nL’élaboration hebdomadaire de ce document sera l’occasion pour le responsable hiérarchique, en collaboration avec le salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail et de vérifier l’amplitude de travail de l’intéressé. \n\nCe document est régulièrement contrôlé, à minima hebdomadairement, par le responsable hiérarchique qui assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail.\n\nLe supérieur hiérarchique s’assurera hebdomadairement de l’établissement et de la validation du relevé déclaratif renseigné par le salarié sous sa responsabilité en datant et en contresignant ledit relevé.\n\nPar ailleurs, conformément à l’article D. 3171-10 du Code du travail, un récapitulatif du nombre des jours travaillés sur l’année sera établi. \n\n5.4 Dispositif d’alerte par le salarié en complément des mécanismes de suivi et de contrôle\n\nAu regard de la bonne foi présumée de l’employeur et du salarié quant à la mise en œuvre du forfait en jours et de l’autonomie dont bénéficie le salarié dans l’organisation de temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer ses difficultés en cas de surcharge de travail et alerter son entreprise.\n\nEn cas d’alerte exprimée par un salarié quant à sa charge de travail notamment, un rendez-vous entre le salarié et l’employeur ou son représentant sera programmé afin de discuter de la surcharge de travail ressentie par le salarié, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de trouver des solutions adaptées.\n\nPar ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l’organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que sa charge de travail aboutissent à des situations anormales, l’employeur ou son représentant déclenchera un rendez-vous avec le salarié en vue d’évoquer la situation et de trouver des solutions adaptées.\n\n\n6. Rémunération\n\nLe salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de sa mission, versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.\n\nEn cas d’absence, le nombre de jours correspondant aux absences indemnisées, aux congés légaux (à l’exception des 25 jours ouvrés de congés payés déjà déduits), aux absences maladie est déduit du nombre annuel de jours à travailler, sur la base de un jour par journée d'absence.\n\nLa retenue par jour doit se faire en divisant le salaire forfaitaire annuel par 218 jours augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés payés. On obtient ainsi un salaire journalier.\n\nEn cas d’arrivée ou de départ en cours de période, le salarié sera rémunéré à concurrence du nombre de jours de travail effectués sur la période de référence du forfait annuel en jours.\n\n\n7. Droit à la déconnexion et mise en place de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques \n\nL’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance mis à disposition.\n\nLes parties réaffirment l’importance d’un bon usage des outils de communication en vue d’un nécessaire respect de l’équilibre vie privée / vie professionnelle.\n\nC’est ainsi que la société reconnaît à son personnel un droit à la déconnexion permettant notamment de concilier vie professionnelle et vie personnelle et d’assurer le respect des temps de repos et de congés. \n\nLes salariés ne sont tenus ni de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de leur temps de travail, pendant leurs congés, leur temps de repos ou absences autorisées.\n\nIl est, par ailleurs, recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.\n\nLe recours à la messagerie ou au portable professionnel en dehors des horaires habituels de travail ou des jours de repos doit être justifié par l’urgence, la gravité ou l’importance du sujet concerné.\n\nEnfin, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte.\n\n\n8. Modalités de mise en place des conventions individuelles de forfait en jours\n\nLa conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours requiert l’accord du salarié et fait l’objet d’un écrit signé des deux parties (contrat de travail ou avenant). \n\n\nTITRE 3 – L’ORGANISATION HEBDOMADAIRE DU TEMPS DE TRAVAIL\n\n\n1. Champ d’application \n\nLes présentes dispositions sont applicables aux salariés non soumis à un forfait annuel en jours. \n\n2. Horaire collectif de travail\nIl est rappelé que la durée du travail au sein de la société XXXX est de 35 heures par semaine ; ce qui correspond à une durée mensuelle moyenne de 151.67 heures.\nL’horaire collectif de travail est régulièrement affiché sur les lieux de travail et communiqué à l’Inspection du travail.\nL’affichage vaut décompte de la durée du travail effectivement accomplie par les salariés. \nToute modification des horaires de travail interviendrait selon les dispositions légales en vigueur.\n\n3. Heures supplémentaires pour les salariés à temps plein\nLes heures supplémentaires sont les heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie, au-delà de la durée légale hebdomadaire de travail. Elles se décomptent par semaine.\nLes heures supplémentaires ne constituent pas le mode normal de gestion de l’entreprise et leur recours doit demeurer exceptionnel. En aucun cas les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.\nIl est convenu que la Direction pourra décider soit du paiement des heures supplémentaires, soit de son remplacement, en tout ou partie, par un repos compensateur de remplacement, en tenant compte de la majoration afférente, conformément aux dispositions légales.\nLe taux de majoration des heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales. \nLe contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 300 heures.\nSeules les heures effectuées au-delà du contingent donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos. \n\n4. Heures complémentaires pour les salariés à temps partiel\nLes heures complémentaires pouvant être effectuées au-delà de la durée fixée au contrat de travail sont limitées au tiers de la durée contractuelle de travail.\nEn tout état de cause, l’accomplissement d’heures complémentaires ne doit pas avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail.\n\n\n\n\n\nFait à Dardilly, \n\nLe 27/10/2025\n\n\nPour la société BOISSET -BEAULIEU\nReprésentée par XXXX en sa qualité de Président. \n\n\n\n\nPour l’ensemble du personnel \nXXXX\nPage 11 sur 11",
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