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L’accord définit un droit opposable d’accès à la réduction du temps de travail pour les salariés expérimentés dits seniors (à partir de 55 ans), via un temps partiel choisi ou une retraite progressive, sous conditions. Il prévoit des mesures financières incitatives (dont prime d’accompagnement et indemnité incitative) ainsi que des mesures d’accompagnement (information sur la retraite, actions de prévention pour la santé, bilans). L’accord prévoit également la formation de préparation à la retraite et la possibilité d’alimenter le Plan Épargne Retraite Collectif (PERCOL) de Veolia.
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"content": "Accord relatif aux salariés expérimentés dits seniors \nau sein de l’UES OTV\n\n\n\n\n\nEntre d’une part,\n\nLes sociétés de l’UES OTV (VWS Support, OTV International, OTV et Solys) – 1 place Montgolfier 94417 Saint Maurice Cedex - représentées par Monsieur X , Directeur des Ressources Humaines.\n\nEt d’autre part,\n\nLes Organisations Syndicales Représentatives suivantes :\n\nCFDT : représentée par Monsieur X, Délégué Syndical,\n\nCGT : représentée par Monsieur X, Délégué syndical\n\nUNSA : représentée par Madame X, Déléguée Syndicale\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSOMMAIRE\n\nPRÉAMBULE\t3\n\nARTICLE 1 - DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL\t4\n1.1 - Définition du salarié expérimenté dit senior\t4\n1.2 - Droit à la réduction du temps de travail pour les salariés expérimentés\t4\n1.3 - Deux modalités de réduction de l’activité en fin de carrière\t4\n\nARTICLE 2 - MESURES FINANCIÈRES INCITATIVES POUR LES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS ÉLIGIBLES AU SOCLE DE DROITS RENFORCÉS\t6\n2.1 - Droits renforcés : Salariés expérimentés éligibles\t6\n2.2 - Droits renforcés : Mesures financières incitatives pour le temps partiel choisi\t7\n2.3 - Droits renforcés : Mesures financières incitatives pour la retraite progressive\t9\n2.4 - Droits renforcés : Modification, suspension, réversibilité et fin des dispositifs\t10\n\n\nARTICLE 3 - MESURES FINANCIÈRES INCITATIVES DE DROIT COMMUN POUR LES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS\t12\n3.1 - Droit commun : Salariés expérimentés éligibles\t13\n3.2 - Droit commun : Mesures financières incitatives pour les deux dispositifs\t13\n3.3 - Droit commun : Modification, suspension, réversibilité et fin des dispositifs\t14\n\nARTICLE 4 - DEMANDE ET FORMALISATION DES DISPOSITIFS DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL\t16\n4.1 - Procédure de mise en oeuvre du temps partiel choisi et de la retraite progressive\t16\n4.2 - Cas des salariés expérimentés en temps partiel ou retraite progressive à la signature de l’accord\t17\n\nARTICLE 5 - MESURES COMMUNES D’ACCOMPAGNEMENT A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS\t18\n5.1 - Entretien de parcours professionnel de fin de carrière\t18\n5.2 - Information sur la retraite\t18\n\nARTICLE 6 - AUTRES MESURES VISANT LES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS\t18\n6.1 - Actions de prévention pour la santé\t18\n6.2 - Bilan d’orientation de carrière\t19\n6.3 - Formation de préparation à la retraite\t20\n6.4 - Plan Épargne Retraite Collectif de Veolia\t20\n\nARTICLE 7 - FAVORISATION DE L’EMPLOI, DISPOSITIFS DE TRANSMISSION DES SAVOIRS ET VALORISATION DES COMPÉTENCES DES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS\t20\n\nARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, COMMUNICATION\t20\nARTICLE 9 – RÉVISION ET DÉNONCIATION\t21\nARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE\t21\n\nANNEXE - SYNTHÈSE DES DISPOSITIFS\t22\n\n\n\n\n\nPRÉAMBULE\n\nDans un contexte de mutations économiques, sociétales et démographiques, renforcé par les réformes législatives successives repoussant l'âge légal de départ à la retraite, la place et l'accompagnement des salariés expérimentés constituent des enjeux majeurs de performance, de qualité de vie au travail et de transmission des compétences.\n\nAu sein de Veolia en France, les salariés de plus de 55 ans représentent désormais 21 % des effectifs (soit plus de 9 000 collaborateurs) et un salarié sur trois a dépassé l'âge de 50 ans. Face à cette réalité, et en déclinaison de l'accord national interprofessionnel du 14 novembre 2024, le Groupe Veolia a signé le 27 mars 2026, un accord-cadre particulièrement protecteur et innovant avec l'ensemble des organisations syndicales représentatives (CGT, CFDT, CGT-FO et CFE-CGC).\n\nCet accord pose les fondements d'une stratégie de vieillissement actif, reposant sur trois piliers fondamentaux :\n1 : Un droit nouveau et opposable à la réduction du temps de travail. \n2 : Un socle de droits renforcés pour les salariés confrontés à l'usure professionnelle. \n3 : Un accompagnement personnalisé pour tous les salariés expérimentés dits seniors. \n\nDe surcroît, le Groupe a affiché des objectifs d'emploi ambitieux, s'engageant à ce qu'au moins 5 % de ses recrutements annuels en CDI concernent des profils de plus de 50 ans, et à maintenir une proportion minimale de 12 % de salariés de plus de 55 ans dans ses effectifs globaux en France. \nCet engagement est complété par des dispositifs de mentorat, de tutorat, de mécénat de compétences.\n\nCet accord s’inscrit pleinement dans la démarche de dynamique d’entreprise prônée par l'accord relatif à la Qualité de Vie et des Conditions de Travail (QVCT) du 16 janvier 2026 qui rappelle les dispositifs existants au sein de Veolia et de l’UES OTV permettant une meilleure conciliation entre vie personnelle et vie professionnelle.\nConformément à l'engagement pris lors de sa signature, la Direction et les Organisations Syndicales Représentatives de l’UES OTV se sont réunies entre mai et juillet 2026 afin de décliner les principes définis par cet accord Groupe au sein de l’UES OTV.\nTout en déclinant et en respectant l’ambition de l'accord-cadre Veolia du 27 mars 2026, les Parties signataires du présent accord ont souhaité adapter ces mesures aux spécificités de l’UES OTV et négocier de nouvelles dispositions encore plus favorables pour une fin de carrière valorisante, sécurisée et sereine.\n\nLe présent accord a donc pour objet de reconnaître et de valoriser la contribution des salariés expérimentés dits seniors à la performance et à la transmission des savoirs au sein de l'entreprise. Il vise également à aménager leurs conditions de travail afin d'assurer une fin de carrière motivante et adaptée aux évolutions physiologiques et professionnelles liées à l'âge.\n\nEn application de l’article L. 2253-5 du Code du travail, les dispositions du présent accord se substituent à celles ayant le même objet au sein des conventions ou accords conclus antérieurement, dans le périmètre de l’UES OTV\n\nARTICLE 1 - DÉFINITIONS ET PRINCIPES GÉNÉRAUX DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL\n\n\n1.1 - Définition du salarié expérimenté dit senior\n\nEst considéré dans cet accord qu’un salarié expérimenté dit senior correspond à tout salarié de l’entreprise ayant atteint l’âge de 55 ans. \n\nPour faciliter la lecture, le terme de “salarié expérimenté” est utilisé dans la suite de l’accord pour désigner les salariés concernés.\n\n\n1.2 - Droit à la réduction du temps de travail pour les salariés expérimentés\n\nPar son accord cadre sur les salariés expérimentés, Veolia crée un nouveau droit opposable d’accès à la réduction du temps de travail visant prioritairement à :\n\n· favoriser le maintien durable en activité des salariés expérimentés, en leur permettant de poursuivre leur parcours professionnel dans des conditions compatibles avec leurs aspirations et les contraintes propres à cette étape de la vie ;\n\n· favoriser une meilleure organisation pour les salariés expérimentés qui le souhaitent, tenant compte de leurs responsabilités personnelles et/ou familiales, notamment pour les salariés aidants ;\n\n· préserver la santé physique et mentale des salariés expérimentés, condition essentielle d’une activité professionnelle prolongée et de qualité.\n\nAinsi, tout salarié expérimenté peut accéder, sous conditions et sur sa demande, à une réduction de sa durée de travail lui permettant de travailler a minima à 40% d’un temps plein. \n\n\nCe droit opposable à la réduction du temps de travail est accessible pour tout salarié expérimenté, donc âgé d’au moins 55 ans, et qui bénéficie en sus d’une ancienneté minimale de 10 ans au sein du Groupe (tenant compte des éventuelles reprises d’ancienneté). \n\nCette condition minimale d’ancienneté est levée dans 2 situations : \n\n· Le salarié est détenteur d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) dont l’entreprise a connaissance ; \net/ou\n· Le salarié a une préconisation du médecin du travail d’aménagement du temps de travail justifié par des considérations relatives notamment à son âge, sa santé physique ou mentale.\n\n\n1.3 - Deux modalités de réduction de l’activité en fin de carrière\n\nDeux modalités permettent aux salariés expérimentés de réduire leur activité professionnelle : \n\n· le temps partiel choisi (ou temps réduit choisi pour les salariés en forfait jours).\n\n· la retraite progressive.\n\nElles sont chacune encadrées par un avenant au contrat de travail du salarié et mises en œuvre dans les conditions précisées en article 4.\n\n 1.3.1. Temps partiel ou temps réduit choisi\n\nBénéficiant d’un droit opposable dès 55 ans dans les conditions précisées en article 1.2., le temps partiel choisi (ou temps réduit choisi pour un salarié en forfait jours) permet au salarié de travailler entre 40% et 90% d’une durée de travail à temps plein. \n\nLe salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours accède à un temps réduit choisi par une réduction de son forfait en jours au prorata de son nouveau taux d’activité. \n\n\n\n1.3.2. Retraite progressive\n\nLa retraite progressive permet de gérer la transition entre vie active et retraite. Elle est accessible par tout salarié aux conditions d’éligibilité prescrites par la loi, à savoir : \n\n· être âgé d’au moins 60 ans (sans conditions d’ancienneté liée à l’entreprise) ;\n\n· et justifier d’une durée d’assurance au moins égale à 150 trimestres cotisés ou assimilés auprès d’une ou plusieurs caisses de retraite de base, tous régimes confondus. \n\nLa retraite progressive permet légalement de travailler entre 40% et 80% d’une durée de travail à temps plein. Le salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours voit son forfait en jours réduit au prorata de son nouveau taux d’activité.\n\nLa mise en place d’une retraite progressive doit être acceptée par les caisses de retraite. Des démarches sont à engager préalablement par le salarié.\n\n\n1.3.3. Rémunération \n\nLe salarié qui réduit sa durée de travail perçoit une rémunération brute mensuelle de base réduite à dûe proportion de son nouveau taux d’activité. \n\nDans le cadre de la retraite progressive, une fraction de la pension provisoire est versée au salarié par la caisse de retraite. Cette fraction est calculée par la caisse au moment de la demande, en fonction des droits acquis par le salarié et de son taux d’activité. \n\nDe plus, des mesures financières incitatives peuvent être octroyées par l’entreprise sous conditions, comme détaillé en articles 2 et 3. \n\nLes objectifs et les montants cibles des éléments de rémunération variable sont également ajustés selon le nouveau taux d’activité du salarié.\n\n\n\n\n\n\nARTICLE 2 - MESURES FINANCIÈRES INCITATIVES POUR LES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS ÉLIGIBLES AU SOCLE DE DROITS RENFORCÉS\n\n\nDans le cadre de sa stratégie de vieillissement actif et de sa politique de responsabilité sociétale, Veolia a souhaité mettre en place un socle de droits renforcés au bénéfice de certains salariés expérimentés, particulièrement exposés à l’usure professionnelle physique, pour les maintenir en activité jusqu’à ce qu’ils puissent atteindre l’âge de la retraite.\n\nCe socle de droits renforcés se décline sur les deux modalités successives de réduction de l’activité en fin de carrière avec deux dispositifs :\n\n· De 55 à 60 ans : mesures financières incitatives pour le temps partiel choisi → article 2.2\n\n· De 60 ans à l’acquisition de la retraite à taux plein : mesures financières incitatives pour la retraite progressive → article 2.3\n\n\n\n2.1 - Droits renforcés : Salariés expérimentés éligibles\n\nLes salariés expérimentés éligibles au socle de droits renforcés sont ceux :\n\n· occupant un poste exposé à des facteurs de risques professionnels dit “ergonomiques” qui sont susceptibles d’engendrer une usure professionnelle accrue (article 2.1.1). \nLe salarié doit justifier d’une ancienneté minimale de 10 ans au sein du Groupe (tenant compte des éventuelles reprises d’ancienneté) sauf s’il a une préconisation du médecin du travail d’aménagement du temps de travail justifié par des considérations relatives notamment à son âge, sa santé physique ou mentale.\nou\n· détenteurs d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleur Handicapé (RQTH) dont l’entreprise a connaissance (pas de condition d'ancienneté requise) ; \nou\n· de retour de maladie avec une préconisation du médecin du travail concernant un aménagement du temps de travail justifié par des considérations relatives à la santé mentale (pas de condition d'ancienneté requise).\n\n\n2.1.1 - Postes exposés à des facteurs de risques professionnels dits ”ergonomiques”\n\nLes facteurs de risques professionnels dits “ergonomiques” sont définis à l’article L4161-1 du code du travail comme étant susceptibles d'entraîner une usure professionnelle physique accrue des salariés qui occupent des postes exposés à ces risques.\n\nLa branche de la métallurgie qui couvre Solys et la branche des travaux publics qui couvre OTV et VWS Support, n’ont pas établi, à la date de signature de l’accord, de listes de métiers et/ou d’activités sur les postes pouvant être considérés en leur sein comme étant à facteur élevé de risques ergonomiques dans le cadre de l’usure professionnelle comme prévu à l’article 4163-2-1 du code du travail.\n\nDe ce fait, comme prévu dans l’accord cadre de Veolia sur les salariés expérimentés, les Parties se sont concertées pour définir la liste des postes particulièrement exposés à des facteurs de risques dits “ergonomiques”. \n\nLes Parties sont convenues de la liste des postes (non genrés) ci-après en s’appuyant sur la cartographie des emplois existante au sein de l’UES OTV.\n\n\tFilière concernée\n\tPostes éligibles au socle de droits renforcés\n\n\tExploitation\n\tchef d’équipe exploitation, technicien exploitation, \nopérateur exploitation\nchef d’équipe maintenance, technicien maintenance\n\n\tOpération / réalisation\n\tsuperviseur / conducteur travaux, technicien réalisation, \nchef de chantier, chef d’équipe, monteur\n\n\tMise en route\n\ttechnicien mise en route\n\n\tServices & Cad.Eau\n\tconducteur travaux services, technicien de service\n\n\tLogistique\n\ttechnicien logistique, logisticien, magasinier\n\n\tSupport/services généraux\n\ttechnicien de maintenance\n\n\n\n\t\n\n\n\nUES OTV - Accord salariés expérimentés dits seniors\t\t\t\t \nCette liste pourra être réévaluée en fonction de l’évolution des postes et de leurs conditions d’exercice au sein de l’UES OTV.\n\nPar ailleurs, si la branche de la métallurgie ou celle des travaux publics parvenait à un accord sur les listes des métiers ou activités exposés aux risques ergonomiques, les Parties se concerteraient alors sur la nécessité d’ajuster la liste définie au présent article.\n\n\n\n2.2 - Droits renforcés : Mesures financières incitatives pour le temps partiel choisi\n\nAfin d’encourager et soutenir les salariés expérimentés occupant des postes exposés à l’usure professionnelle physique à réduire leur activité professionnelle, plusieurs mesures financières incitatives sont prévues en cas de passage à temps partiel choisi :\n\n· Prime d’accompagnement mensuelle → article 2.2.1\n\n· Prise en charge du surplus des cotisations retraites patronales et salariales correspondant à l’activité exercée à temps plein → article 2.2.2\n\n· Neutralisation de la réduction du temps de travail pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite → article 2.2.3\n\nCes mesures sont applicables à compter de 55 ans pour les salariés éligibles au socle de droits renforcés. Elles prennent fin dès lors que le salarié peut prétendre à la retraite progressive. A noter que des mesures spécifiques sont prévues dans le cadre de la retraite progressive (article 2.3).\n\n\n2.2.1 - Prime d’accompagnement mensuelle\n\nCette prime d’accompagnement mensuelle, définie selon le salaire et la nouvelle quotité de travail du salarié, compense partiellement la baisse de rémunération liée à la réduction de l’activité. \nElle vise ainsi à :\n\n· encourager l'adaptation du rythme de travail lorsque cela contribue à la soutenabilité du parcours professionnel ;\n\n· contribuer à un complément de revenu de rémunération cohérent avec le temps travaillé du salarié ;\n\n· sécuriser la transition vers un temps de travail réduit.\n\n\t Taux d’activité du salarié\n\tMontant brut de la prime d’accompagnement \nen % du salaire brut de base mensuel initial \n\n\tde 40 % à 50 %\n\t5 %\n\n\tde 50.01 % à 60 %\n\t4.5 %\n\n\tde 60.01 % à 70 %\n\t4 %\n\n\tde 70.01 % à 80 %\n\t3.5 %\n\n\tde 80.01 % à 90 %\n\t3 %\n\n\n\nLa prime d'accompagnement mensuelle correspond au salaire brut de base temps plein du mois précédant le passage à temps partiel choisi du salarié (soit le salaire annuel brut théorique de base / 12 mois hors prime d’ancienneté). \n\nLe montant de la prime d'accompagnement mensuelle ainsi calculée sera appliqué sur la durée du dispositif du temps partiel choisi. \n\nLa prime d’accompagnement mensuelle est soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu selon les règles légales applicables. Elle génère des cotisations retraite. \n\nLa prime d’accompagnement mensuelle n’est plus versée dès lors que le salarié peut prétendre à la retraite progressive. Une indemnité incitative lui succède si le salarié entre dans le dispositif d’une retraite progressive (article 2.3.1).\n\n\n2.2.2 - Prise en charge du surplus des cotisations retraites patronales et salariales correspondant à l’activité exercée à temps plein\n\nÀ l’approche de la retraite, la décision de réduire son activité peut être freinée par la diminution corrélative des cotisations de retraite, susceptible d’entraîner une baisse du montant de la pension future.\n\nPour neutraliser au mieux cet effet, l’entreprise prend entièrement à sa charge le surplus des cotisations retraite patronales et salariales (retraite de base, complémentaire ainsi que sur-complémentaire éventuelle) correspondant à l’activité exercée à temps plein.\n\nCette mesure prend fin dès lors que le salarié peut prétendre à la retraite progressive. Si le salarié mobilise cette mesure, la mesure est maintenue (article 2.3.2).\n2.2.3 - Neutralisation de la réduction du temps de travail pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite\n\nL’impact de la réduction du temps de travail lié au présent dispositif est neutralisé dans le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de départ à la retraite.\n\nCette mesure prend fin dès lors que le salarié peut prétendre à la retraite progressive. Si le salarié mobilise ce dispositif de retraite progressive, la mesure est maintenue (article 2.3.3).\n\nSi le salarié renonce à mobiliser le dispositif de retraite progressive, la neutralisation de la réduction du temps de travail pour la période durant laquelle il aura bénéficié du dispositif d'incitation au temps partiel choisi, lui reste acquise.\n\n\n\n2.3 - Droits renforcés : Mesures financières incitatives pour la retraite progressive\n\nDe même que pour le temps partiel choisi, plusieurs mesures financières incitatives sont mises en place pour les salariés expérimentés, bénéficiaires du socle de droits renforcés, dans le cadre de la mise en place d’une retraite progressive :\n\n· Indemnité incitative à la retraite progressive → article 2.3.1\n\n· Prise en charge du surplus des cotisations retraites patronales et salariales correspondant à l’activité exercée à temps plein → article 2.3.2\n\n· Neutralisation de la réduction du temps de travail pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite → article 2.3.3\n\nCes mesures prennent fin dès lors que le salarié peut prétendre à la retraite à taux plein.\nIl appartient au salarié d’anticiper les démarches à effectuer auprès des caisses de retraite pour demander la liquidation définitive de ses droits. Plusieurs mois de traitement sont souvent nécessaires.\n \n\n2.3.1 - Indemnité incitative à la retraite progressive\n\nUne indemnité incitative, équivalente à 3.5% du salaire annuel brut de base à temps plein (hors prime d’ancienneté) vise à compenser partiellement la baisse de rémunération liée à la réduction de l’activité. \n\nL’indemnité incitative est acquise et versée selon les modalités suivantes :\n\n· 50% du montant est acquis au moment de l’entrée du salarié en retraite progressive. Elle est versée au démarrage de celui-ci ;\n\n· 50% du montant est acquis au moment où le salarié atteint la moitié de la durée estimée du bénéfice de la retraite progressive, sous réserve que le salarié soit toujours en retraite progressive et salarié d’une entité de Veolia à cette date.\n\nA cet effet, le salarié doit transmettre à la DRH une copie de son relevé de carrière faisant apparaître la date d’acquisition de sa retraite à taux plein ou une copie du bilan de retraite personnalisé évoqué à l’article 5.2 du présent accord.\n\nLa date de versement de la seconde partie de l’indemnité incitative et la durée du bénéfice de la retraite progressive sont ainsi déterminées à partir de ce document où est mentionné l’âge possible de liquidation de la retraite à taux plein.\n\nL’indemnité incitative est soumise aux cotisations et contributions sociales ainsi qu’à l’impôt sur le revenu selon les règles légales applicables. Elle génère des cotisations retraite. \n\nPour un salarié qui bénéficie déjà d’une retraite progressive à la date de conclusion du présent accord et qui souhaite adhérer aux mesures incitatives, la première partie de l'indemnité incitative lui est versée le mois de son entrée dans le dispositif. \n\n\n2.3.2 - Prise en charge du surplus des cotisations retraites patronales et salariales correspondant à l’activité exercée à temps plein\n\nÀ l’approche de la retraite, la décision de réduire son activité peut être freinée par la diminution corrélative des cotisations de retraite, susceptible d’entraîner une baisse du montant de la pension future.\n\nPour neutraliser au mieux cet effet, l’entreprise prend entièrement à sa charge le surplus des cotisations retraite patronales et salariales (retraite de base, complémentaire ainsi que sur-complémentaire éventuelle) correspondant à l’activité exercée à temps plein. \n\nCette mesure prend fin dès lors que le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein. \n\n\n2.3.3 - Neutralisation de la réduction du temps de travail pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite\n\nL’impact de la réduction du temps de travail lié au présent dispositif est neutralisé dans le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de départ à la retraite.\n\nCette mesure prend fin dès lors que le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein. Si le salarié renonce alors à faire valoir ses droits à la retraite, la neutralisation de la réduction du temps de travail pour la période durant laquelle il aura bénéficié du dispositif d'incitation à la retraite progressive, lui reste acquise.\n\n\n\n\n2.4 - Droits renforcés : Modification, suspension, réversibilité et fin des dispositifs\n\n2.4.1 - Dans le cadre du temps partiel choisi\n\n2.4.1.1 - Modification\n\nÀ titre purement exceptionnel et dérogatoire, le salarié peut solliciter la révision de son taux d’activité défini en retraite progressive pour une période temporaire ou de manière définitive. Il peut la solliciter sous réserve de présenter une demande motivée, notamment par un changement de situation personnelle. Après examen de sa demande, une réponse écrite lui est faite. \n\nUn nouvel avenant au contrat de travail est établi avec ajustement de la prime d'accompagnement selon le taux d'activité.\n\n2.4.1.2 - Suspension temporaire\n\nÀ titre purement exceptionnel et dérogatoire, le salarié peut solliciter la suspension temporaire du dispositif afin de reprendre une activité à temps plein pour une période temporaire, sous réserve de présenter une demande motivée, notamment par un changement de situation personnelle. Après examen de sa demande, une réponse écrite lui est faite.\n\nAu terme de la suspension provisoire, le salarié revient à sa quotité réduite de durée du travail, aux mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de déposer une nouvelle demande.\n\n\n2.4.1.3 - Réversibilité\n\nLe salarié ne peut demander la réversibilité du dispositif (retour à temps plein) qu’une seule fois. \n\n\n2.4.1.4 - Fin du temps partiel choisi\n\nComme énoncé en article 2.2, les mesures financières incitatives prennent fin dès lors que le salarié peut prétendre à la retraite progressive. \nLe salarié qui souhaite rester à temps partiel au-delà en a la possibilité. Il ne bénéficie alors plus des avantages décrits au présent article. \n\nAyant pu bénéficier des mesures financières spécifiques prévues dans le cadre du socle de droits renforcés, le salarié ne peut pas non plus solliciter les mesures incitatives de droit commun prévues à l’article 3 de l’accord.\n\n\n\n2.4.2 - Dans le cadre de la retraite progressive\n\n2.4.2.1 - Modification \n\nÀ titre purement exceptionnel et dérogatoire, le salarié peut solliciter la révision de son taux d’activité défini en retraite progressive pour une période temporaire ou de manière définitive. Il peut la solliciter sous réserve de présenter une demande motivée, notamment par un changement de situation personnelle.\nAprès examen de sa demande, une réponse écrite lui est faite. Il lui incombe alors de faire les démarches nécessaires auprès des caisses de retraite. \n\nCette modification temporaire ne peut conduire à un retour à temps plein. Au terme de la modification, le salarié revient à sa quotité réduite de durée du travail aux mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de déposer une nouvelle demande.\n\n\n2.4.2.2 - Suspension et réversibilité\n\nLe salarié engagé dans la retraite progressive ne peut pas demander la suspension ou la réversibilité du dispositif (retour à temps plein).\n\n\n\n\n\n2.4.2.3 - Fin de la retraite progressive\n\nComme énoncé en article 2.3, les mesures financières incitatives prennent fin dès lors que le salarié peut prétendre à une retraite à taux plein. \n\nLe salarié qui souhaite rester en retraite progressive au-delà en a la possibilité. Il ne bénéficie alors plus des avantages décrits au présent article. \n\nAyant bénéficié des mesures financières spécifiques prévues dans le cadre du socle de droits renforcés, le salarié ne peut pas non plus solliciter les mesures incitatives de droit commun prévues à l’article 3 de l’accord.\n\nLa liquidation définitive de la retraite doit être demandée par le salarié aux caisses de retraite. Plusieurs mois de traitement sont souvent nécessaires.\n\n\n\n\nARTICLE 3 - MESURES FINANCIÈRES INCITATIVES DE DROIT COMMUN POUR LES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS\n\n\nL’UES OTV a été précurseur en matière de mesures incitatives prises pour faire du temps partiel un vecteur d’aménagement de fin de carrière sans pénaliser les salariés dans leurs droits à retraite. Ainsi, depuis 2021, tout salarié de 57 ans et plus travaillant à temps partiel pour convenance personnelle, à 80% au moins, peut bénéficier, à titre volontaire, de la prise en charge du paiement des cotisations patronales retraite temps plein (retraite de base et retraite complémentaire). Le salarié, de même, maintient ses cotisations salariales retraite à temps plein (retraite de base et retraite complémentaire). \n\n\nDans le prolongement de l’engagement pris, dans l’accord relatif à la Qualité de Vie et aux Conditions de Travail et à l’égalité professionnelle signé le 16 janvier 2026, de renégocier les mesures en faveur des salariés expérimentés, et en cohérence avec les dispositions de l’accord Veolia relatif à ces salariés, de nouvelles mesures sont définies.\n\n\nSi l’accord Veolia prévoit un socle de droits renforcés destiné aux salariés exposés à un risque d’usure professionnelle physique accrue, les mesures incitatives prévues au présent article répondent à une finalité distincte. \nElles visent en effet davantage à accompagner les salariés expérimentés en fin de carrière en favorisant le maintien de leur motivation, performance et l’équilibre entre leurs différents temps de vie. \nCes mesures renforcent également la gestion des emplois et des compétences, notamment en matière de transmission des savoirs et compétences, et ce par une meilleure anticipation des départs à la retraite. \n\n\n\n\n\n\n3.1 - Droit commun : Salariés expérimentés éligibles \n\nLes salariés expérimentés qui sont éligibles à une réduction du temps de travail peuvent demander à bénéficier d’un temps partiel choisi ou d’une retraite progressive, dans les conditions définies en article 1 du présent accord. \n\nLorsqu’un salarié est éligible aux mesures du socle de droits renforcés, il peut choisir en amont de bénéficier du dispositif des mesures financières spécifiques prévues à l’article 2 ou de celles au présent article. Cette possibilité est ouverte afin que chaque salarié concerné puisse déterminer le dispositif le plus adapté à sa situation personnelle comme professionnelle[footnoteRef:0]. [0: \tEn effet, si les mesures financières spécifiques prévues à l’article 2 sont renforcées, leur durée d’application est limitée dans le temps. Elles cessent dès lors que le salarié est en mesure de bénéficier d’une retraite progressive ou d’une retraite à taux plein. Cette limite n’existe pas dans le cadre des mesures incitatives de droit commun prévues au présent article, le salarié pouvant en bénéficier jusqu’à la date choisie de départ en retraite. Un salarié ayant bénéficié des mesures incitatives du socle de droit renforcé ne peut pas bénéficier, simultanément ou par la suite, des mesures incitatives de droit commun prévues au présent article.] \n\n\n\n\n3.2 - Droit commun : Mesures financières incitatives pour les deux dispositifs\n\t\nComme précisé par l’accord cadre de Veolia, tout salarié expérimenté éligible peut bénéficier d’une réduction de sa durée de travail, lui permettant de travailler au moins à 40% d’un temps plein. Toutefois, les mesures incitatives prévues au présent article ne s’appliquent que lorsque le temps partiel choisi ou la retraite progressive est exercé(e) à hauteur d’au moins 60% d’un temps plein.\n\nLes mesures financières incitatives définies au présent article s’appliquent indépendamment du dispositif mobilisé, qu’il s’agisse d’un temps partiel choisi ou d’une retraite progressive.\n\n\n\n3.2.1 - Prise en charge du surplus des cotisations retraites patronales correspondant à l’activité exercée à temps plein\n\nÀ l’approche de la retraite, la décision de réduire son activité peut être freinée par la diminution corrélative des cotisations de retraite, susceptible d’entraîner une baisse du montant de la pension définitive.\n\nPour neutraliser au mieux cet effet, l’entreprise prend entièrement à sa charge le surplus des cotisations retraite patronales (retraite de base, complémentaire ainsi que sur-complémentaire éventuelle) correspondant à l’activité exercée à temps plein. Le salarié prend en charge le surplus des cotisations retraite salariales sur la même base.\n\n\n3.2.2 - Mesures incitatives complémentaires à 2 ans de la liquidation de la retraite\n\nPour mieux anticiper les départs en retraite, des mesures incitatives complémentaires s’appliquent à tout salarié expérimenté, en temps partiel choisi ou en retraite progressive, qui s’engage à liquider ses droits à la retraite dans un délai maximal de 2 ans. Ainsi, à partir de cet engagement :\n\n· Prise en charge du surplus des cotisations retraites patronales et salariales correspondant à l’activité exercée à temps plein → article 3.2.2.1\n\n· Neutralisation de la réduction du temps de travail pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite → article 3.2.2.2\n\n\nPour bénéficier de ces mesures incitatives complémentaires, le salarié doit transmettre à la DRH un courrier précisant la date à laquelle il s’engage à liquider ses droits à la retraite, accompagné d’une copie de son relevé de carrière ou une copie du bilan de retraite personnalisé évoqué à l’article 5.2 du présent accord. \n\nCette transmission peut intervenir soit au moment de la demande initiale de temps partiel choisi ou de retraite progressive, soit ultérieurement, dès lors que le salarié a arrêté définitivement la date souhaitée de son départ à la retraite.\n\nEn cas de non-respect de la date de départ à la retraite à laquelle le salarié s’est engagé, celui-ci cesse de bénéficier de l’ensemble des mesures incitatives prévues à l’article 3.\n\nIl est rappelé que les démarches de liquidation définitive de la retraite doivent être demandées par le salarié aux caisses de retraite. Plusieurs mois de traitement sont souvent nécessaires.\n\n\n\n3.2.2.1 - Prise en charge du surplus des cotisations retraites patronales et salariales correspondant à l’activité exercée à temps plein\n\nOutre la prise en charge du surplus des cotisations retraite patronales, l’entreprise prend entièrement à sa charge le surplus des cotisations retraite salariales (retraite de base, complémentaire ainsi que sur-complémentaire éventuelle) correspondant à l’activité exercée à temps plein.\n\n\n\n3.2.2.2 - Neutralisation de la réduction du temps de travail pour le calcul de l’indemnité de départ en retraite\n\nL’impact de la réduction du temps de travail du présent dispositif est neutralisé dans le calcul de l’indemnité légale ou conventionnelle de départ à la retraite.\n\nSi le salarié renonce alors à faire valoir ses droits à la retraite à la date qu’il avait déterminée, la neutralisation de la réduction du temps de travail pour la période durant laquelle il aura bénéficié du dispositif d'incitation au temps partiel choisi ou à la retraite progressive, lui reste acquise.\n\n\n\n3.3 - Droit commun : Modification, suspension, réversibilité et fin des dispositifs\n\n\n3.3.1 - Dans le cadre du temps partiel choisi\n\n3.3.1.1 - Modification\n\nÀ titre purement exceptionnel et dérogatoire, le salarié peut solliciter la révision de son taux d’activité à temps partiel pour une période temporaire ou de manière définitive. Il peut la solliciter sous réserve de présenter une demande motivée, notamment par un changement de situation personnelle. Après examen de sa demande, une réponse écrite lui est faite. \n\nEn cas de modification définitive, un nouvel avenant au contrat de travail sera établi.\n\n3.3.1.2 - Suspension temporaire\n\nÀ titre purement exceptionnel et dérogatoire, le salarié peut solliciter la suspension temporaire du dispositif afin de reprendre une activité à temps plein pour une période temporaire, sous réserve de présenter une demande motivée, notamment par un changement de situation personnelle. Après examen de sa demande, une réponse écrite lui est faite.\n\nAu terme de la suspension provisoire, le salarié revient à sa quotité réduite de durée du travail aux mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de déposer une nouvelle demande.\n\n\n3.3.1.3 - Réversibilité\n\nLe salarié ne peut demander la réversibilité du dispositif (retour à temps plein) qu’une seule fois. \n\n\n3.3.1.4 - Fin du temps partiel choisi\n\nChaque salarié peut être à temps partiel choisi jusqu’à son passage en retraite progressive (si souhaité) ou sa date de départ en retraite.\n\nLes mesures incitatives sont versées jusqu’à la date de sortie des effectifs du salarié. Toutefois, lorsque le salarié bénéficie des mesures incitatives complémentaires prévues 2 ans maximum avant la liquidation de sa retraite, elles cessent de lui être versées dès lors qu’il ne respecte plus la date de liquidation à laquelle il s’est engagé.\n\n\n\n3.3.2 - Dans le cadre de la retraite progressive\n\n3.3.2.1 - Modification \n\nÀ titre exceptionnel et dérogatoire, le salarié peut solliciter la révision de son taux d’activité à temps partiel pour une période temporaire. Il peut le solliciter sous réserve de présenter une demande motivée, notamment par un changement de situation personnelle.\nAprès examen de sa demande, une réponse écrite lui est faite. Il lui incombe alors de faire les démarches nécessaires auprès des caisses de retraite. \n\nCette modification ne peut être que temporaire et ne peut conduire à un retour à temps plein. Au terme de la modification, le salarié revient à sa quotité réduite de durée du travail aux mêmes conditions, sans qu’il soit nécessaire de déposer une nouvelle demande.\n\n\n3.3.2.2 - Suspension et réversibilité\n\nLe salarié engagé dans la retraite progressive ne peut pas demander la suspension ou la réversibilité du dispositif (retour à temps plein).\n\n\n3.3.2.3 - Fin de la retraite progressive\n\nChaque salarié peut être en retraite progressive jusqu'à sa date de départ en retraite. \nLes mesures incitatives sont versées jusqu’à la date de sortie des effectifs du salarié. Toutefois, lorsque le salarié bénéficie des mesures incitatives complémentaires prévues 2 ans avant la liquidation de sa retraite, elles cessent de lui être versées s’il ne respecte pas la date de liquidation à laquelle il s’est engagé.\nARTICLE 4 - DEMANDE ET FORMALISATION DES DISPOSITIFS DE LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL \n\n\n4.1 - Procédure de mise en oeuvre du temps partiel choisi et de la retraite progressive\n\nLa mise en œuvre du temps partiel ou de la retraite progressive implique obligatoirement, au préalable, la conclusion d’un avenant au contrat de travail du salarié concerné.\n\nLe salarié doit adresser sa demande au moins 3 mois avant la date à laquelle il souhaite bénéficier d’une réduction de son temps de travail. La DRH établit un avenant à son contrat de travail dans un délai de 2 mois à compter de la réception de la demande, afin de permettre la mise en œuvre de cette réduction dans un délai maximal de 3 mois à compter de la demande du salarié (point 4.1.2). \n\nLa procédure de demande décrite ci-après pourra être ajustée au regard de l’expérience acquise dans la mise en œuvre de l’accord et de son appropriation progressive par les salariés et les managers.\n\n\n4.1.1 - Demande du salarié\n\n· La demande du salarié doit être adressée conjointement au RRH de son périmètre et à son responsable hiérarchique et doit notamment préciser :\n\n· la date de démarrage souhaitée de la réduction du temps de travail. \n\n· la durée du travail souhaitée (40% à 90% pour un temps partiel choisi, 40% à 80% pour une retraite progressive).\n\n· le dispositif sollicité : temps partiel choisi ou retraite progressive, dans le cadre ou non du socle de droits renforcés.\n\n· les modalités dans lequel il souhaiterait exercer son activité (répartition entre jours travaillés et non travaillés).\n\n\nEn sus, si le salarié souhaite bénéficier des mesures du socle de droits renforcés (article 2) :\n\n· une copie de son relevé de carrière faisant apparaître sa date d’acquisition de sa retraite à taux plein ou une copie du bilan de retraite personnalisé.\n\n\nEn sus, si le salarié souhaite bénéficier des mesures incitatives complémentaires à 2 ans de la liquidation de la retraite (article 3.2.2) :\n\n· une copie de son relevé de carrière faisant apparaître sa date d’acquisition de sa retraite à taux plein ou une copie du bilan de retraite personnalisé.\n\n· la date à laquelle il s’engage à liquider sa retraite.\n\n· A la réception des informations, la DRH et le salarié concerné échangent sur les conditions d’éligibilité ainsi que sur les mesures incitatives liées à la réduction du temps de travail afin de permettre au salarié d’en comprendre les tenants et aboutissants. \nLe salarié peut demander à bénéficier de cet entretien avant la transmission des informations, lorsqu’il souhaite obtenir des précisions ou des éclaircissements.\n\n\n4.1.2 - Etude de la demande et réponse de l’employeur\n\n· Si le salarié confirme sa demande à l’issue, un entretien tripartite est organisé avec la DRH et son responsable hiérarchique pour valider les modalités de réduction du temps de travail (répartition entre jours travaillés et non travaillés, modifications organisationnelles telles que l’astreinte, etc). \n\nIl est en effet à noter que si le salarié éligible ne peut se voir opposer une réduction de son temps de travail par l’entreprise, il ne peut décider unilatéralement des modalités d’exercice de ce temps partiel. \nAfin de préserver les fonctionnements collectifs et l'efficacité des organisations de travail, la répartition de la réduction du temps de travail reste du ressort de l’employeur (répartition entre les jours de la semaine, répartition entre les semaines du mois, délai de prévenance en cas de modification, conséquences sur l’organisation du service et les éventuelles astreinte, etc). \n\nIl est aussi précisé que la réduction du temps de travail doit s’effectuer prioritairement sous la forme de journées complètes non travaillées afin que les effets de la réduction du temps de travail soient pleinement perceptibles sur la santé, la récupération et l’équilibre de vie du salarié expérimenté. À la seule demande du salarié, et sous réserve que l’organisation du travail le permette, ou lorsque le temps partiel est fixé à 90 % d’un temps plein, la réduction du temps de travail peut s’effectuer sous la forme de demi-journées.\n\n\n· Si le salarié confirme son accord, la DRH établit un avenant au contrat de travail.\nEn cas de désaccord, la DRH apporte une réponse motivée écrite au salarié. Celui-ci a alors le choix de renoncer à sa demande ou d’accepter la modalité d'exercice de la réduction du temps de travail qui lui a été proposée.\n\n\n\n4.1.3 - Réduction du temps de travail et télétravail\n\nL’accord télétravail prévoit un maximum de 2 jours de télétravail par semaine avec le principe de 3 jours de présence minimum dans les locaux de l'entreprise, y compris pour tout salarié exerçant son activité à temps partiel. De ce fait, l’avenant télétravail du salarié pourra être réajusté selon les modalités de de sa réduction du temps de travail sur sa présence en entreprise.\n\n\n\n4.2 - Cas des salariés expérimentés en temps partiel ou retraite progressive à la signature de l’accord\n\nLes salariés expérimentés éligibles aux mesures prévues par le présent accord qui bénéficient déjà d’un temps partiel ou d’une retraite progressive à la date de son entrée en vigueur seront contactés par le RRH de leur périmètre afin de déterminer avec eux, au regard de leur situation individuelle, le dispositif le plus adapté.\n\n\n\n\nARTICLE 5 - MESURES COMMUNES D’ACCOMPAGNEMENT A LA RÉDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR LES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS\n\n\n5.1 - Entretien de parcours professionnel de fin de carrière\n\nL'entretien de parcours professionnel (anciennement “entretien professionnel”) ne porte pas sur l'évaluation du travail du salarié mais exclusivement sur son évolution professionnelle. \n\nLa loi du 25 octobre 2025 prévoit qu’un entretien de parcours professionnel se tient dans les deux années précédant le 60ème anniversaire du salarié. Cet entretien doit notamment aborder les conditions de maintien dans l’emploi ainsi que les modalités d’aménagement de la fin de carrière, tels que le temps partiel et la retraite progressive. La question de la sujétion d’astreintes doit être aussi évoquée au cours de cet entretien.\n\nVeolia a décidé d’anticiper la tenue de cet entretien à l’âge de 55 ans pour permettre notamment aux salariés d’être informés des dispositifs prévus par le présent accord dès qu’ils y sont éligibles.\n\n\n5.2 - Information sur la retraite\n\nLa législation française est en constante évolution sur le thème de la retraite. L’acquisition et le calcul des droits et des pensions répondent à des critères spécifiques et personnalisés parfois complexes.\n\nAfin que les salariés puissent préparer sereinement la fin de leur activité professionnelle, des réunions d’information collectives, animées par les organismes de retraite, sont déjà proposées chaque année aux salariés à partir de 58 ans. \n\nChaque salarié expérimenté, ou se trouvant à moins de 10 ans de sa date d'éligibilité à la retraite, peut demander à bénéficier d’un bilan retraite personnalisé avec un organisme extérieur spécialisé.\nIl appartient à chaque salarié de définir le moment le plus approprié pour le réaliser. \n\nIl est rappelé qu’il existe des sites institutionnels permettant d’obtenir une information précise et individualisée sur la retraite : www.info-retraite.fr ou www.lassuranceretraite.fr (consulter sa carrière, obtenir son âge de départ à la retraite, effectuer des démarches et simulations en ligne, contacter un conseiller, etc).\n\n\n\nARTICLE 6 - AUTRES MESURES VISANT LES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS\n\nOutre les mesures énumérées précédemment dans le présent accord et dans le cadre de sa responsabilité sociétale, Veolia prévoit, sans condition d’ancienneté, des mesures adaptées à ses salariés expérimentés afin de contribuer à leur maintien en bonne santé et en activité, tout en leur permettant de préparer sereinement leur future retraite.\n\n6.1 - Actions de prévention pour la santé\n\nL’entreprise veille à ce que chaque salarié expérimenté puisse, compte tenu de cette étape particulière de sa vie, prendre le temps de faire le point sur son état de santé et reste attentif aux évolutions physiologiques liées à l'âge.\n\nIl est visé que chaque salarié expérimenté puisse bénéficier d’au moins un bilan de santé gratuit au cours de sa carrière professionnelle. Plusieurs types de bilans existent :\n\n· Un bilan de santé confidentiel peut être proposé avec des professionnels de santé garantissant la confidentialité, notamment sur les sites de l’entreprise qui le permettent. Une attention particulière est portée aux risques de santé concernant les personnes de plus de 55 ans (risque cardiovasculaire, affection de longue durée, maladies chroniques). A la demande du salarié, les résultats du bilan de santé peuvent être partagés avec la médecine du travail et/ou son médecin traitant ;\n\n· Un bilan de santé, nommé examen de prévention en santé (EPS), est proposé par l’Assurance Maladie. Il s’agit d’un examen gratuit et personnalisé prenant en compte différents paramètres tels que l’âge, le sexe, les facteurs de risque et le suivi médical. \n\nLa réalisation de ces bilans de santé gratuits donne lieu à une autorisation d’absence, assimilée à du temps de travail effectif. Le salarié doit en informer préalablement son responsable hiérarchique, pour des raisons d’organisation du service, et fournir un justificatif lorsque le bilan n’est pas organisé par l’entreprise.\n. \n\nPar ailleurs, une sensibilisation à la prévention de l’arrêt cardiaque et à l’apprentissage des gestes qui sauvent est proposée à tout salarié, avant son départ volontaire à la retraite, pendant son temps de travail. Elle vise à : \n\n· Assurer sa propre sécurité, celle de la victime ou des tiers ;\n\n· Transmettre les informations clés aux services de secours d'urgence ;\n\n· Réagir face à une hémorragie externe et installer une victime en position d'attente ;\n\n· Pratiquer les manœuvres face à un arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.\n\n\nEnfin, les salariés expérimentés sont incités à prendre part aux conférences et ateliers de sensibilisation proposés sur le temps de travail durant la semaine annuelle de la santé et de la sécurité qui se tient au sein de Veolia en septembre.\n\n\n\n6.2 - Bilan d’orientation de carrière \n\nEn vue de favoriser la responsabilisation individuelle dans les parcours professionnels en identifiant les appétences et aspirations de chacun au-delà des compétences, les salariés expérimentés pourront bénéficier, à leur demande, d’un bilan d’orientation de carrière.\n\nCette possibilité sera évoquée lors de l’entretien de parcours professionnel de fin de carrière.\n\nCette mesure sera opérationnelle en 2027, le temps de pouvoir identifier des acteurs pouvant réaliser ce type de bilan.\n\n\n\n\n\n6.3 - Formation de préparation à la retraite\n\nL’entreprise s’engage à ce que les salariés expérimentés puissent se voir proposer sur leur temps de travail une formation au passage à la retraite visant à anticiper et accompagner le changement de vie du salarié, aussi bien professionnel que personnel. Elle peut avoir lieu dans les 5 ans précédant le départ à la retraite. \n\n\n6.4 - Plan Épargne Retraite Collectif de Veolia\n\nLes salariés expérimentés peuvent continuer à alimenter le Plan Épargne Retraite Collectif (PERCOL) mis en place au niveau de Veolia pour se constituer un complément de revenu disponible à la retraite.\nLes informations concernant le PERCOL figurent dans le drive Intranet RH de l‘UES OTV ou sur demande auprès de la DRH.\n\n\nARTICLE 7 - FAVORISATION DE L’EMPLOI, DISPOSITIFS DE TRANSMISSION DES SAVOIRS ET VALORISATION DES COMPÉTENCES DES SALARIÉS EXPÉRIMENTÉS\n\nLe chapitre 5 de l’accord cadre Veolia relatif aux salariés expérimentés, dont l’intitulé est identique à celui du présent article, réaffirme l’engagement du Groupe en faveur du maintien dans l’emploi et de la valorisation des compétences des salariés expérimentés. \nÀ ce titre, Veolia veille notamment à préserver la diversité des âges au sein de ses effectifs, à favoriser un recrutement exempt de toute discrimination liée à l’âge et à sensibiliser les acteurs de l’entreprise aux biais et stéréotypes liés à l’âge.\n\nVeolia entend également renforcer la transmission des savoirs et des compétences entre les générations, notamment au moyen de dispositifs de tutorat, de mentorat et d’échanges intergénérationnels. Les salariés expérimentés disposant de compétences clés ou spécifiques sont encouragés à contribuer à cette transmission. \n\nPar ailleurs, Veolia porte une attention particulière à l’adaptation des compétences des salariés expérimentés face aux transformations technologiques, organisationnelles et environnementales. \n\nLes modalités détaillées de chacun des dispositifs et engagements sont définies au chapitre 5 de l’accord-cadre Veolia, auquel il convient de se référer. L’entreprise s'impliquera dans la déclinaison et la mise en œuvre de ces mesures, en tenant compte des spécificités de son organisation, de ses activités et de ses métiers.\n\nARTICLE 8 - ENTRÉE EN VIGUEUR, DURÉE, COMMUNICATION\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le lendemain de sa date de signature.\nLes Parties conviennent de se revoir en cas de modification légales, réglementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord.\nLe présent accord est communiqué à l’ensemble des salariés par courrier électronique lors de son entrée en vigueur. Il sera disponible sur le drive Intranet RH de l’entreprise qui est accessible à tout salarié ou sur demande auprès de la DRH.\n\nARTICLE 9 – RÉVISION ET DÉNONCIATION\n\nLe présent accord pourra être révisé par un avenant pendant sa durée d’application conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties Signataires du présent accord.\nLes Parties Signataires de l’accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. La dénonciation, par l’une des Parties Contractantes, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des Parties Signataires du présent accord, accompagnée des motifs qui la poussent à cette décision.\n\nARTICLE 10 - DEPOT ET PUBLICITE\n\nDès sa conclusion, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera adressé au secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes de Créteil.\n\nFait à Saint-Maurice, le 5 octobre 2026 par signature électronique répondant aux exigences du règlement européen n°910-2014 et de l’article 1367 du code civil.\n\n\n\n\n\nPour les sociétés de l’UES OTV\nLe Directeur des Ressources Humaines\nMonsieur X\n\n\n\n\n\n Pour la CFDT\t Pour la CGT Pour l’UNSA\nLe Délégué Syndical \t Le Délégué Syndical La Déléguée Syndicale\n Monsieur X\t Monsieur X Monsieur X\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nANNEXE - SYNTHÈSE DES DISPOSITIFS\n\n\nSynthèse du dispositif de temps partiel choisi dans le cadre du socle de droits renforcés \n\n(article 2)\n\n\tOrganisation\n\n(art 1.3.1 et 4.1.2)\n\t- Entre 40% et 90% d’une durée de travail à temps plein.\n\n- Prioritairement sous la forme de journées complètes non travaillées.\n\n\tSalariés éligibles\n\n(art 2.1)\n\tSalarié ayant atteint l’âge de 55 ans qui : \n\n- occupe une fonction exposée à des facteurs de risques professionnels dits ergonomiques (liste des fonctions en 2.1.1) + ancienneté 10 ans qui n’est pas requise en cas de préconisation du médecin du travail d’un aménagement temps de travail lié à l’âge, la santé physique ou mentale.\n\n- ou est détenteur d’une RQTH (sans condition d’ancienneté).\n\n- ou est de retour de maladie avec préconisation du médecin du travail d’un aménagement temps de travail en lien avec la santé mentale.\n\n\tMise en oeuvre\n\tProcédure de demande en article 4.1\n\n\tMesures financières\nincitatives\n\n(art 2.2)\n\t- Prime d’accompagnement mensuelle entre 3% et 5% selon le taux d’activité à temps partiel pour compenser partiellement la baisse de rémunération (barème en 2.2.1). \n\n- Prise en charge du surplus des cotisations retraite (part employeur et part salariale) entre le taux d’activité à temps partiel et un temps plein pour neutraliser l’impact sur la pension de retraite.\n\n- Neutralisation de la réduction du temps de travail pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.\n\n\tModification du dispositif \n\n(art 2.4.1.1)\n\tA titre exceptionnel et dérogatoire, possibilité de modifier le taux d’activité à temps partiel défini, pour une période temporaire ou de manière définitive, sous réserve de justifier d’un changement de situation personnelle et après accord de l’entreprise.\n\n\tSuspension du dispositif\n\n(art 2.4.1.2)\n\tA titre exceptionnel et dérogatoire, possibilité pour une période temporaire uniquement, sous réserve de justifier d’un changement de situation personnelle et après accord de l’entreprise.\n\nRetour au temps partiel aux mêmes conditions à l’issue de la période de suspension.\n\n\tRéversibilité du dispositif\n\n(art 2.4.1.3)\n\tPeut être demandée 1 seule fois par le salarié.\n\n\tFin du dispositif\n\n(art 2.4.1.4)\n\tFin des mesures financières incitatives dès lors que le salarié est éligible à la retraite progressive. \n\nPossibilité pour le salarié de rester à temps partiel choisi au-delà mais sans aucune mesure financière incitative.\n\n\n\n\n\n\nSynthèse du dispositif de la retraite progressive dans le cadre du socle de droits renforcés \n\n(article 2)\n\n\tOrganisation\n\n(art 1.3.2 et 4.1.2)\n\t- Entre 40% et 80% d’une durée de travail à temps plein.\n\n- Prioritairement sous la forme de journées complètes non travaillées.\n\n\tSalariés éligibles\n\n(art 2.1)\n\tSalarié, ayant atteint l’âge de 60 ans et ayant 150 trimestres cotisés ou assimilés auprès des caisses de retraite, qui : \n\n- occupe une fonction exposée à des facteurs de risques professionnels dits ergonomiques (liste des fonctions en 2.1.1) + ancienneté 10 ans qui n’est pas requise en cas de préconisation du médecin du travail d’un aménagement temps de travail lié à l’âge, la santé physique ou mentale.\n\n- ou est détenteur d’une RQTH (sans condition d’ancienneté).\n\n- ou est de retour de maladie avec préconisation du médecin du travail d’un aménagement temps de travail en lien avec la santé mentale.\n\n\tMise en oeuvre\n\tProcédure de demande en article 4.1\n\n\tMesures financières incitatives\n\n(art 2.3)\n\t- Indemnité incitative de 3% de la rémunération annuelle initiale pour compenser partiellement la baisse de rémunération.\n\nVersement en 2 fois : au moment de l’entrée en retraite progressive puis au milieu du dispositif.\n\n- Prise en charge du surplus des cotisations retraite (part employeur et part salariale) entre le taux d’activité à temps partiel et un temps plein pour neutraliser l’impact sur la pension de retraite.\n\n- Neutralisation de la réduction du temps de travail pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.\n\n\tModification du dispositif \n\n(art 2.4.2.1)\n\tA titre exceptionnel et dérogatoire, possibilité de modifier le taux d’activité défini en retraite progressive, pour une période temporaire uniquement et sans retour à un temps plein, sous réserve de justifier d’un changement de situation personnelle et après accord de l’entreprise.\n\n\tSuspension du dispositif\n\n(art 2.4.2.2)\n\tImpossibilité\n\n\tRéversibilité du dispositif\n\n(art 2.4.2.2)\n\tImpossibilité\n\n\tFin du dispositif\n\n(art 2.4.2.3)\n\tFin des mesures financières incitatives dès lors que le salarié est éligible à une retraite à taux plein. \n\nPossibilité pour le salarié de rester en retraite progressive au-delà mais sans aucune mesure financière incitative. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSynthèse du dispositif de temps partiel choisi dans le cadre du droit commun\n\n(article 3)\n\n\tOrganisation\n\n(art 1.3.1 et 4.1.2)\n\t- Entre 40% et 90% d’une durée de travail à temps plein.\n\n- Prioritairement sous la forme de journées complètes non travaillées.\n\n\tSalariés éligibles\n\n(art 3.1)\n\t- Tout salarié ayant atteint l’âge de 55 ans qui a une ancienneté de 10 ans. \n\nAncienneté non requise en cas de préconisation du médecin du travail d’un aménagement temps de travail lié à l’âge, la santé physique ou mentale.\n\n- Tout salarié ayant souhaité bénéficier des dispositifs du socle de droits renforcés n'est pas éligible.\n\n\tMise en oeuvre\n\tProcédure de demande en article 4.1\n\n\tMesures financières incitatives\n\n(art 3.2)\n\t- Prise en charge du surplus des cotisations retraite patronales entre le taux d’activité à temps partiel et un temps plein pour neutraliser l’impact sur la pension de retraite. \n\nLe salarié prend en charge le surplus des cotisations retraite salariales.\n\nMesures renforcées à 2 ans maximum de la liquidation de la retraite, sur demande du salarié :\n\n- Prise en charge du surplus des cotisations retraite (part employeur et part salariale) entre le taux d’activité à temps partiel et un temps plein pour neutraliser l’impact sur la pension de retraite.\n\n- Neutralisation de la réduction du temps de travail pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.\n\n\tModification du dispositif \n\n(art 3.3.1.1)\n\tA titre exceptionnel et dérogatoire, possibilité de modifier le taux d’activité 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d’engagement.\n\n\n\nSynthèse du dispositif de la retraite progressive dans le cadre du droit commun\n\n(article 3)\n\n\tOrganisation\n\n(art 1.3.2 et 4.1.2)\n\t- Entre 40% et 80% d’une durée de travail à temps plein.\n\n- Prioritairement sous la forme de journées complètes non travaillées.\n\n\tSalariés éligibles\n\n(art 3.1)\n\tTout salarié ayant atteint l’âge de 60 ans et ayant 150 trimestres cotisés ou assimilés auprès des caisses de retraite, qui a une ancienneté de 10 ans. \n\nAncienneté non requise en cas de préconisation du médecin du travail d’un aménagement temps de travail lié à l’âge, la santé physique ou mentale.\n\n- Tout salarié ayant souhaité bénéficier des dispositifs du socle de droits renforcés n'est pas éligible.\n\n\tMise en oeuvre\n\tProcédure de demande en article 4.1\n\n\tMesures financières\nincitatives\n\n(art 3.2)\n\tSous réserve que la retraite progressive s’exerce entre 60% et 80% :\n\n- Prise en charge du surplus des cotisations retraite patronales entre le taux d’activité à temps partiel et un temps plein pour neutraliser l’impact sur la pension de retraite. \n\nPrise en charge par le salarié du surplus des cotisations retraite salariales.\n\nMesures renforcées à 2 ans maximum de la liquidation de la retraite, sur demande du salarié et sous réserve que le temps partiel choisi s’exerce entre 60% et 80% :\n\n- Prise en charge du surplus des cotisations retraite (part employeur et part salariale) entre le taux d’activité à temps partiel et un temps plein pour neutraliser l’impact sur la pension de retraite.\n\n- Neutralisation de la réduction du temps de travail pour le calcul de l’indemnité de départ à la retraite.\n\n\tMise en oeuvre / organisation\n\tcf article 4\n\n\tModification du dispositif \n\n(art 3.3.2.1)\n\tA titre exceptionnel et dérogatoire, possibilité de modifier le taux d’activité défini en retraite progressive, pour une période temporaire uniquement et sans retour à un temps plein, sous réserve de justifier d’un changement de situation personnelle et après accord de l’entreprise.\n\n\tSuspension du dispositif\n(art 3.3.2.2)\n\tImpossibilité\n\n\tRéversibilité du dispositif\n(art 3.3.2.2)\n\tImpossibilité\n\n\tFin du dispositif\n\n(art 3.3.2.3)\n\tJusqu’à la date de départ en retraite du salarié. \n\nException : lorsque le salarié s’est engagé à liquider sa retraite à une date déterminée pour bénéficier des mesures financières renforcées, le bénéfice de toute mesure prend fin s’il reste dans l’entreprise au-delà de cette date d’engagement."
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