OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL SETE ARCHIPEL DE THAU MEDITERRANEE (OTI)
Avenant révisant l’accord sur les congés payés pour adapter les modalités de fractionnement du congé principal, en accordant des jours supplémentaires pour les congés pris hors période estivale (1er janvier au 31 mai et 1er octobre au 31 décembre), avec un maximum de 5 jours par an, entrant en vigueur au 1er janvier 2026.
RTT ou jours supplémentaires
Modifié
Jours par an
5.0
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v0.590
Canal
Production
Traité le
2025-11-17 22:29
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"content": "AVENANT N°1 REVISION A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX CONGES PAYES\n\n\n\n\n\n\nEntre :\n\nL’office du tourisme intercommunal Sète Archipel de Thau Méditerranée, immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le numéro RC 200 0 85 0 90, dont le siège social est situé 60 grand rue Mario Roustan représentée par Madame agissant en qualité de directrice générale, dûment habilitée et ayant tout pouvoir à l'effet des présentes.\nCi-après dénommée « l’Office »\n\nD’une part,\n\nEt\n\nLes élus titulaires du comité social et économique non mandatés par une organisation syndicale représentative et représentant la majorité des suffrages exprimés, à savoir :\n\n\nD’autre part,\n\nIl a été convenu et arrêté ce qui suit\n\nPréambule\n\n\nLes parties au présent accord ont convenu de faire usage de la faculté qui leur est ouverte par l’article L 3141-10 du code du travail afin de formaliser la pratique existante au sein de l’OTI et plus largement, adapter les modalités d’acquisition et de prise des congés payés. \n\nDans ces conditions, ils ont signé le 15 avril 2025 un accord d’entreprise ayant notamment pour objectif de concilier au mieux les intérêts de l’OTI, avec la protection de la santé des salariés, la garantie de leur\ndroit au repos ainsi que l'articulation de la vie professionnelle avec la vie personnelle.\n\nLes dispositions de l’accord se sont substituées à toutes dispositions conventionnelles, décisions unilatérales et usages applicables au sein de l’OTI au jour de l’entrée en vigueur de l’accord d’entreprise, soit à compter du 1er janvier 2025. \nAucune disposition n’étant prévue concernant la gestion des jours de fractionnement, toutes les pratiques antérieures ont été annulées, seule la CCN s’applique depuis le 1er janvier 2025. \n\nLes représentants du personnel ont manifesté leur volonté de voir réappliquer l’usage qui s’était créé depuis 2023 concernant le fractionnement des congés payés. La direction après avoir expliqué que cela était la résultante d’une erreur de compréhension et d’application des règles du code du travail et de la convention collective, elle a cependant accepté de rouvrir les négociations sur ce sujet. \n\nLe présent avenant est conclu dans le cadre des dispositions de l’article 6.3 de l’accord d’entreprise initial ainsi que les dispositions des articles L 3141-19 et L 3141-21 du code du travail. \nIl se substitue aux usages passés relatif au fractionnement des congés payés et au contenu de la convention collective des organismes de tourismes sur le sujet.\n\nLe présent avenant vise à adapter les règles relatives au fractionnement des congés payés afin de favoriser la répartition des jours de repos sur l’année, tout en offrant des conditions plus favorables que les dispositions légales et conventionnelles. Il complète l’accord initial. \nIl modifie en conséquence l’article 3 de l’accord initial relatif aux modalités de prise des congés payés. \n\nLes parties reconnaissent la nécessité de maintenir une activité soutenue pendant la période estivale tout en garantissant aux salariés un droit effectif au repos. \n\nArticle 1 – Objet de l’avenant\n\nLe présent avenant a donc pour objectif de définir les conditions de l’octroi de jours de congés supplémentaires en cas de fractionnement du congé principal, selon des modalités claires et avantageuses pour les salariés. \n\nLe présent avenant fixe les modalités d’acquisition et d’attribution des jours de congés supplémentaires pour fractionnement, se substituant aux dispositions légales prévues à l’article L 3141-19 du code du travail et à la convention collective applicable. \n\nArticle 2 : Période de référence et congé principal\n\nLa période de prise des congés payés est maintenue du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N au cours de laquelle les congés payés acquis sur la période du 1er janvier N-1 au 31 décembre N-1 sont à prendre selon les modalités de prises définis aux articles 3 et 5 de l’accord d’entreprise initial.\n\nLe congé principal correspond aux 4 premières semaines de congés payés, soit un total de 20 jours ouvrés.\n\nConformément à l’article L3141-19, le congé principal doit obligatoirement inclure une période continue d’au moins 12 jours ouvrables continus (soit 10 jours ouvrés continus) à poser entre deux repos hebdomadaires.\n\nLes 10 jours ouvrés restant peuvent être fractionnés et ouvrir droit à des congés de fractionnement dans les conditions ci-dessous : \n\nArticle 3 : Conditions d’attribution des jours de fractionnement\n\nSeuls peuvent ouvrir droit à des jours de fractionnement les jours de congés payés pris déduction faite : \n\n· Des 10 jours de congés payés consécutifs à prendre entre deux repos hebdomadaire (soit deux semaines de congés consécutifs au minimum)\n· De la 5ème semaine de congés payés correspondant à 5 jours ouvrés (soit 6 jours ouvrables)\n· Des éventuels jours de fractionnement acquis au titre de l’année N. \n\nLe salarié bénéficie de jours de congés supplémentaires pour fractionnement si le solde de congés ci-dessus obtenus est pris sur la période allant du 1er janvier N au 31 mai N puis du 1er octobre N au 31 décembre N. Les congés payés pris sur la période allant du 1er juin N au 30 septembre N de chaque année n’ouvrent droit à aucun jour de fractionnement. Il est rappelé que l’on parle des congés acquis en N-1 et qui sont à prendre sur l’année N.\nCes jours de congés supplémentaires sont attribués selon le barème suivant, qui se substitue à celui prévu par la loi et la convention collective pour offrir des conditions plus favorables :\n· 1 jour de fractionnement pour 2 jours de congés pris sur la période allant du 1er janvier N au 31 mai N puis du 1er octobre N au 31 décembre N \n· 2 jours de fractionnement pour 3 à 4 jours de CP pris sur la période allant du 1er janvier N au 31 mai N puis du 1er octobre N au 31 décembre N \n· 3 jours de fractionnement pour 5 jours et plus de CP pris sur la période allant du 1er janvier N au 31 mai N puis du 1er octobre N au 31 décembre N \n· Le nombre de jours de fractionnement pour une année considérée est au maximum de 5 jours ouvrés de fractionnement. \nPour pouvoir bénéficier des règles de fractionnement, les demandes de CP devront alors être déposées en avance pour toute l’année à venir et être expressément accepté par l’employeur tenant compte de l’intérêt de l’Office du Tourisme et de l’ordre des départs. \nLa période d’ouverture des congés pour l’année à venir se fera nécessairement au plus tard au 31 octobre N-1 pour la période de référence allant du 1er janvier N au 31 décembre N. \nLes demandes de congés pour l’année à venir devront au plus tard avoir été déposées par les salariés au 15 novembre N-1 et la direction devra avoir fait un retour avant le début de l’ouverture de la période de référence allant du 1er janvier N au 31 décembre N et au plus tard 1 mois avant le départ en congés du salarié. \nPar la suite, les modalités relatives à la gestion trimestrielle des congés s’appliqueront pour toutes modifications demandées par les salariés en cours d’année.\n\nArticle 4 : Modalités de prise des jours de fractionnement\nLe nombre de jours de fractionnement prévisionnel au titre de N sera calculé en fonction de l’organisation des congés payés acquis en N-1 et pris sur l’année N selon le calendrier annuel déterminé en fonction des demandes de congés validés par la direction. \nCe nombre de jours sera corrigé en fonction des éventuelles modifications des congés passés en cours d’année en fonction de l’article 5 de l’accord initial (modification au trimestre). \nLes jours de fractionnement seront donc progressivement corrigés en cours d’année (à la hausse ou la baisse) sur le compteur de congés payés du salarié au titre de l’année N et définitivement calculés au plus tard au 30 septembre de l’année N. \nLes jours de fractionnement acquis en N devront être pris au dernier trimestre de l’année N jusqu’au 15 Janvier N+1. \nA défaut, ils pourront être déposés sur le Compte épargne temps.\nLa prise effective des jours de fractionnement ne pourra pas elle-même déclencher des droits à jours de fractionnement. \n\nArticle 5 - Dispositions finales\n\nLe présent avenant est conclu à durée indéterminée.\nLe présent avenant entrera en vigueur au 1er janvier 2026. \n\nLes règles de dénonciation et de révision restent inchangées. \n\nLe présent avenant sera déposé dans une version avec anonymisation des parties signataires sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail par le représentant légal de l’entreprise.\n\nConformément à l’article D. 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Sète.\n\nLes salariés seront collectivement informés du présent avenant précité et conclu par voie d’affichage sur les panneaux réservés aux communications destinées au personnel, et il figurera sur la notice d’information remise à l’embauche sur les textes conventionnels applicables dans l’entreprise, conformément aux articles L. 2262-5, R.2262-1 et R.2262-3 du Code du travail.\n\nConformément au décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, le présent avenant sera transmis à la Commission Paritaire Permanente de Négociation et d’Interprétation à l’adresse suivante : Offices de Tourisme de France - 79-81 rue de Clichy 75009 Paris - administration@offices-de-tourisme-de-france.org.\n\nLes éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.\n\nFait à , le \n\n\nPour l’Office de Tourisme Intercommunal de \t\tMme membre titulaire du CSE\nSète Archipel de Thau Méditerranée\nMadame \n\n\n\t\t\t\t\t\t\t\nMme Membre titulaire du CSE \n\n\n\n\n\n\nMme Membre titulaire du CSE \t\tMme Membre titulaire du CSE \n1",
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