CONSEIL DEVELOPPEMENT INNOVATION (CDI)
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02/11/2026
L’avenant modifie le calcul et la répartition de la réserve spéciale de participation, avec une répartition individuelle à 60 % selon la rémunération et à 40 % selon la durée de présence. Il permet également d’affecter les droits au PEI ou au PERECOLI, et prévoit leur affectation en l’absence de choix du bénéficiaire.
Prime de participation
Modifié
Formule de calcul
La réserve spéciale de participation est constituée par l’affectation de 100 % de la part travail attribuée aux travailleurs, sous réserve des planchers et plafonds prévus. La répartition individuelle est de 60 % au prorata de la rémunération et de 40 % en fonction de la durée de présence effective ou assimilée. Le plafond individuel est fixé à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Épargne salariale
En vigueur
PEE disponible
Oui
PER collectif
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
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2026-11-02 12:22
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Version définitive soumise à ratification du personnel\nConseil Développement Innovation (CDI)\n\tEntreprise\n\tConseil Développement Innovation (CDI) - SCOP à responsabilité limitée à capital variable\n\n\tSiège social\n\t27, boulevard Paoli - 20200 Bastia\n\n\tRCS / SIREN\n\tRCS Bastia n° 322 556 580\n\n\tReprésentant\n\tXXXXXXXXXXXXX, gérant\n\n\tAccord d’origine\n\tAccord de participation du 15 décembre 1993\n\n\tDate d’effet du présent avenant\n\tA la date de ratification\n\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNÉS\nConseil Développement Innovation (CDI), société coopérative de production à responsabilité limitée à capital variable, dont le siège social est 27, boulevard Paoli, 20200 Bastia, immatriculée au RCS de Bastia sous le n° 322 556 580, représentée par XXXXXXXXXXXX, gérant, ci-après « l’Entreprise »,\nD’une part,\nET\nL’ensemble du personnel de l’Entreprise ayant approuvé le présent avenant à la majorité des deux tiers du personnel, selon la procédure de ratification applicable,\nD’autre part.\nPRÉAMBULE\nUn accord de participation a été conclu le 15 décembre 1993. Il a été déposé auprès de l’administration du travail le 21 octobre 1994, le récépissé portant le n° 9/94.\nUn premier avenant modifiant notamment les conditions d’ancienneté et de répartition a été signé le 3 juin 1998 et déposé le 8 septembre 1998.\nUn deuxième avenant, signé le 3 mars 2022 et déposé le 17 mars 2022, a complété l’accord afin de permettre le versement immédiat de tout ou partie de la participation.\nUn troisième avenant, signé le 29 juillet 2025, a notamment actualisé les conditions d’éligibilité des bénéficiaires et fixé la répartition individuelle de la réserve spéciale de participation à 60 % au prorata de la rémunération et 40 % en fonction de la durée de présence effective.\nLe présent avenant poursuit trois objectifs : d’une part, mettre l’article 2 de l’accord en cohérence avec l’article 35 des statuts de la coopérative, qui permet à la gérance de fixer annuellement la part des excédents nets de gestion attribuée aux travailleurs ; d’autre part, préciser les modalités de calcul du critère « durée de présence » prévu à l’article 3.2 afin que, pour les salariés à temps partiel, ce critère tienne compte de leur taux d’activité. Il ne modifie pas l’article 3.1 « Bénéficiaires », dont les dispositions demeurent inchangées ; enfin, La coopérative dispose d'un plan d'épargne salariale PEI (Plan d’Epargne Interentreprises] 2020 REACTIVE et d'un plan d'épargne retraite d'entreprise collectif PERECOLI (Plan d’Epargne Retraite Entreprise Collectif Interentreprises) 2020 REACTIVE. Les parties souhaitent permettre aux bénéficiaires d'affecter tout ou partie de leurs droits à ces plans.\nEn conséquence, l’article 2 et l’article 3.2 sont intégralement remplacés par les dispositions ci-dessous. Le paragraphe spécifique de l’avenant du 29 juillet 2025 relatif aux apprentis qui « ne seraient pas exclus » du bénéfice de la participation n’est pas repris et cesse de s’appliquer. Cette suppression n’emporte aucune modification de l’article 3.1. Un article « 5 bis – affectation des droits sur les plans d’épargne salariale » est créé et l’article 5.5 est modifié dans son premier et second alinéa.\n\nARTICLE 1 - REMPLACEMENT DE L’ARTICLE 2 « MONTANT TOTAL DE LA PARTICIPATION ANNUELLE »\nArticle 2 - Montant total de la participation annuelle\n2.1 - Définition des excédents nets de gestion\nLes excédents nets de gestion sont déterminés conformément à l’article 32 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978 portant statut des sociétés coopératives de production. Les éléments qui, en application de ce texte, sont exclus des excédents nets de gestion ne peuvent être compris dans l’assiette de la part travail affectée à la participation.\n2.2 - Détermination de la part travail et affectation à la participation\nConformément à l’article R. 3323-10 du Code du travail, la réserve spéciale de participation est constituée par l’affectation de la totalité de la part des excédents nets de gestion attribuée aux travailleurs (« part travail »), telle qu’elle résulte de l’article 35 des statuts de la coopérative et des dispositions légales applicables aux sociétés coopératives de production, sous réserve des planchers et plafonds définis ci-après.\nLe pourcentage des excédents nets de gestion attribué aux travailleurs est fixé, pour chaque exercice, par décision du gérant prise et communiquée aux associés dans les conditions prévues à l’article 35 des statuts, puis ratifiée par la plus prochaine assemblée des associés. La part travail retenue au titre du présent accord peut ainsi varier d’un exercice à l’autre.\nLe présent accord fixe toutefois de manière permanente la fraction de la part travail ainsi déterminée qui est affectée à la réserve spéciale de participation : cette fraction est égale à 100 % de la part travail attribuée aux travailleurs au titre de l’exercice, sous réserve des planchers et plafonds prévus au présent article.\nÀ défaut de communication aux associés, avant la date de clôture de l’exercice, d’une décision de répartition prise par le gérant, le pourcentage statutaire supplétif de 40 % des excédents nets de gestion attribué aux travailleurs s’applique conformément à l’article 35 des statuts.\nEn toute hypothèse, la part attribuée à l’ensemble des salariés ne peut être inférieure au minimum légal prévu au 3° de l’article 33 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978. À la date du présent avenant, ce minimum est fixé à 25 % des excédents nets de gestion.\n2.3 - Plancher de la réserve spéciale de participation\nLe montant de la réserve spéciale de participation ne peut être inférieur au montant résultant de l’application du régime légal de référence propre aux sociétés coopératives de production, déterminé conformément aux articles L. 3324-1 et R. 3323-9 du Code du travail, dans leur rédaction applicable à l’exercice concerné.\nLa décision annuelle de répartition des excédents nets de gestion doit être arrêtée de manière à permettre le respect de ce plancher. Si le montant de la part travail affectée à la participation s’avérait inférieur au plancher légal, la réserve spéciale de participation serait portée à ce minimum, dans le respect des dispositions légales et statutaires applicables à la répartition des excédents nets de gestion.\n2.4 - Plafonds de la réserve spéciale de participation\nPour l’application de l’article L. 3324-2 du Code du travail, le plafond global retenu par le présent accord est le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres. La réserve spéciale de participation ne peut excéder ce plafond. Pour l’application de cette clause à la société coopérative, les capitaux propres sont déterminés selon les dispositions spécifiques applicables aux sociétés coopératives de production, notamment l’article R. 3323-9 du Code du travail ; ils sont ainsi réputés égaux au montant du capital social effectivement libéré à la clôture de l’exercice considéré.\nLorsque la part travail décidée conformément à l’article 35 des statuts excède le montant pouvant être affecté à la réserve spéciale de participation compte tenu du plafond légal retenu, l’excédent n’est pas versé à la réserve spéciale de participation et demeure soumis aux règles statutaires applicables à la part travail.\nLes droits individuels attribués à chaque bénéficiaire demeurent soumis au plafond individuel légal applicable à la participation, fixé à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale pour un même exercice, sous réserve de toute évolution législative ou réglementaire.\n2.5 - Rectification des résultats\nEn cas de rectification des résultats d’un exercice par l’administration ou de toute modification définitive des éléments servant au calcul de la participation, le montant de la réserve spéciale de participation et les droits individuels sont rectifiés conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.\n\nARTICLE 2 - REMPLACEMENT DE L’ARTICLE 3.2 « RÉPARTITION INDIVIDUELLE »\n3.2 - Répartition individuelle\nLes sommes portées à la réserve spéciale de participation des salariés sont réparties entre les bénéficiaires définis à l’article 3.1 selon les modalités suivantes :\n60 % des sommes sont répartis au prorata de la rémunération perçue par chaque bénéficiaire de la coopérative au titre de l’exercice ;\n40 % des sommes sont répartis en fonction de la durée de présence effective ou assimilée de chaque bénéficiaire dans la coopérative au cours de l’exercice.\nRépartition au titre de la rémunération - 60 %\nLes rémunérations prises en compte sont les rémunérations brutes servant d’assiette aux cotisations de sécurité sociale et déclarées au titre de l’exercice. Elles ne sont retenues, pour chaque bénéficiaire, que dans la limite de trois fois le plafond annuel de la sécurité sociale applicable à l’exercice considéré.\nRépartition au titre de la durée de présence - 40 %\nPour l’application de ce critère, la durée de présence correspond aux périodes de travail effectif et aux périodes légalement ou conventionnellement assimilées à des périodes de présence pour la répartition de la participation.\nEn cas de travail à temps partiel, la durée de présence tient compte du taux d’activité du salarié concerné. La répartition de cette fraction de la réserve est effectuée au prorata des heures de travail effectif ou assimilées de chaque bénéficiaire.\n\tDroit individuel au titre du critère de présence = 40 % de la RSP × (heures de travail effectif ou assimilées du bénéficiaire / total des heures de travail effectif ou assimilées de l’ensemble des bénéficiaires)\n\n\nPour les salariés dont le temps de travail est décompté en jours, la durée de présence est déterminée selon le nombre de jours de travail effectif ou assimilés correspondant à leur forfait ou durée contractuelle, rapporté au nombre de jours applicable à un salarié à temps complet relevant du même mode de décompte.\nLes périodes légalement assimilées à des périodes de présence sont prises en compte conformément aux dispositions en vigueur, notamment celles prévues à l’article L. 3324-6 du Code du travail. Les congés payés et les autres périodes conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif sont également pris en compte selon les règles applicables dans l’Entreprise.\nPlafond individuel\nLa participation attribuée à chaque bénéficiaire demeure plafonnée, pour un même exercice, à 75 % du plafond annuel de la sécurité sociale, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables.\n\nARTICLE 3 – INSERTION D’UN ARTICLE 5 BIS\nIl est inséré dans l'Accord, après l'article 5, un article 5 bis ainsi rédigé :\n« Article 5 bis — Affectation des droits sur les plans d'épargne salariale\n5 bis.1 — Plans proposés. Les droits individuels peuvent être affectés, en tout ou partie :\n— au plan d'épargne salariale PEI (Plan d’Epargne Interentreprises] 2020 REACTIVE dont le règlement a été établi le 18 juin 2020, tenu par le Crédit Mutuel (ci-après « le PEI ») ;\n— au plan d'épargne retraite d'entreprise collectif PERECOLI (Plan d’Epargne Retraite Entreprise Collectif Interentreprises) 2020 REACTIVE dont le règlement a été établi le 18 juin 2020, tenu par le Crédit Mutuel (ci-après « le PERECOLI »).\nLes sommes sont affectées et gérées dans les conditions prévues par les règlements de ces plans.\n5 bis.2 — Choix du bénéficiaire. Dans le délai prévu à l'article 5.5, chaque bénéficiaire peut répartir librement ses droits entre : le versement immédiat ; l'affectation au PEI ; l'affectation au PERECOLI ; l'attribution sous forme de parts sociales ou de comptes courants bloqués dans les conditions de l'article 4. Il exprime son choix par écrit, au moyen du formulaire joint au bulletin individuel, remis contre récépissé.\n5 bis.3 — Absence de choix. À défaut de choix exprimé dans le délai prévu à l'article 5.5, et conformément à l'article L. 3324-12 du Code du travail, la quote-part de réserve spéciale de participation du bénéficiaire, dans la limite de celle calculée selon la formule légale de l'article L. 3324-1 du Code du travail, est affectée pour moitié au PERECOLI et pour moitié sous forme de comptes courants bloqués dans les conditions des articles 4.5 et 5. La fraction éventuelle excédant cette quote-part, résultant du caractère dérogatoire du présent accord, est affectée selon les mêmes proportions.\n5 bis.4 — Indisponibilité. Les sommes affectées au PEE sont indisponibles pendant cinq ans, dans les conditions prévues par la loi et par le règlement du plan, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la réglementation. Les sommes affectées au PERECOLI sont indisponibles jusqu'au départ à la retraite du bénéficiaire, sauf cas de déblocage anticipé prévus par la réglementation.\n5 bis.5 — Régime social et fiscal. Les sommes affectées aux plans bénéficient du régime social et fiscal de la participation, dans les limites et conditions prévues par les textes en vigueur. Elles demeurent soumises à la CSG et à la CRDS aux taux en vigueur. »\n\nARTICLE 4 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5.5\nLe premier alinéa de l'article 5.5 de l'Accord, issu de l'avenant du 3 mars 2022, est remplacé par les dispositions suivantes :\n« La demande de versement immédiat ou le choix d'affectation prévu à l'article 5 bis doit intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire reçoit le bulletin individuel prévu à l'article 6.1. Ce bulletin est remis contre récépissé daté ou adressé par tout moyen conférant date certaine. Il indique le montant des droits attribués, les options ouvertes, la date limite d'exercice du choix et les conséquences de l'absence de choix. »\nLe troisième alinéa de l'article 5.5 est remplacé par les dispositions suivantes :\n« À défaut de choix exprimé dans ce délai, les droits sont affectés conformément à l'article 5 bis.3. »\nLes autres alinéas de l'article 5.5 demeurent inchangés.\n\nARTICLE 5 - MAINTIEN DES AUTRES DISPOSITIONS\nToutes les autres dispositions de l’accord de participation du 15 décembre 1993 et de ses avenants des 3 juin 1998, 3 mars 2022 et 29 juillet 2025 demeurent inchangées et continuent à produire leurs effets, sous réserve des remplacements opérés par les articles 1 et 2, l’introduction de l’article 5 bis par l’article 3 et des modifications apportées à l’article 5.5 par l’article 4 du présent avenant. En particulier, l’article 3.1 « Bénéficiaires » n’est pas modifié par le présent avenant.\n\nARTICLE 6 - ENTRÉE EN VIGUEUR\nLe présent avenant prend effet à la date de sa ratification par au moins les deux tiers du personnel.\nIl s’applique aux droits de participation afférents à l'exercice ouvert le 1er avril 2025 et clos le 31 mars 2026, dès lors qu'à la date de son entrée en vigueur ces droits n'ont fait l'objet ni d'un bulletin individuel, ni d'un versement, ni d'une affectation. Pour ces droits, le bulletin individuel est remis aux bénéficiaires après le dépôt du présent avenant.\nIl s'applique également aux exercices ouverts à compter du 1er avril 2026 tant qu’il n’a pas été modifié ou dénoncé conformément aux règles applicables.\n\nARTICLE 7 - RATIFICATION ET DÉPÔT\nLe présent avenant est soumis à la ratification du personnel à la majorité des deux tiers. Dans l’entreprise, compte tenu de son effectif habituel inférieur à onze salariés et de l’absence de délégué syndical, la consultation est organisée conformément aux dispositions applicables, notamment aux articles L. 2232-21, L. 2232-22, R. 2232-10 à R. 2232-12 et L. 3322-6 du Code du travail.\nAprès approbation, le présent avenant est déposé par l’Entreprise sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail (Télé Accords), accompagné des pièces justificatives requises pour les accords de participation ratifiés par le personnel.\nIl est également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes du lieu de conclusion, conformément aux dispositions réglementaires applicables.\n\n\n\n\n\nFait à Bastia, le 29 septembre 2026\nPour Conseil Développement Innovation (CDI)\nXXXXXXXXXXXXXXX\nGérant\n\nSignature : ______________________________\n\n\n\n\n\n\tApprobation des salariés,\n\n\tNom\n\tPrénom\n\tsignature\n\n\tXXXXXXXXXX\n\tXXXXXXXXXX\n\t\n\n\tXXXXXXXXXX\n\tXXXXXX\n\t\n\n\tXXXXXX\n\tXXXXXXXX\n\t\n\n\tXXXXXXXXXXX\n\tXXXXXXXXX\n\t\n\n\tXXXXXXXXX\n\tXXXXXXXXXX\n\t\n\n\n\nCet accord est ratifié par 5 salariés sur un total de 5 inscrits à l’effectif, soit une majorité supérieure à la majorité des deux tiers prévus par l'article L.3332-6 du Code du travail.\n\nAvenant du 29 septembre 2026 à l’accord de participation - CDI - page 1"
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