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SONELOG

Document Interne • Traité le 22/06/2026 • Signé par: Présidente

790121784 148 772 512 € (2024) GE BOULOGNE-BILLANCOURT 9 établissement(s)
PDF 22/06/2026

L’accord NAO 2026 au sein de SONELOG s’applique aux salariés en CDI pour l’année 2026, avec une date d’effet au 1er avril 2026 (sauf mention contraire). Il prévoit notamment une mesure d’augmentation générale de 35€ du salaire mensuel de base brut (sous conditions), une enveloppe d’augmentations individuelles (1,2%), ainsi que des mesures en faveur des salariés RQTH et des proches aidants via des CESU de 500€ par an. L’accord revalorise la valeur faciale des titres restaurants à compter du 1er avril 2026 et met en place/organise plusieurs autres dispositifs (prime transport, forfait mobilité douce, congés rémunérés enfants malades et hospitalisation du conjoint étendue).

Titres restaurant
Augmentation arrow_upward
Valeur faciale
11.0€
Part employeur
60.0%
Forfait mobilités durables
En vigueur check_circle
Montant
600.0€ (Allocation forfaitaire exonérée de cotisations sociales (Forfait Mobilité Douce).)
Modes éligibles
Vélo (avec ou sans assistance électrique) ; Covoiturage (conducteur ou passager) ; Transports publics de personnes (autres que ceux faisant l’objet de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement) ; Services de mobilité partagée.
Prime transport
En vigueur check_circle
Montant
20.0€
Conditions
Prime mensuelle de 20€ exonérée de cotisations sociales (mention sur bulletin de salaire), versée sous conditions liées à la résidence habituelle ou au lieu de travail (commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l’employeur, absence d’inclusion dans le périmètre d’un plan de mobilité obligatoire, ou usage du véhicule personnel rendu indispensable par des conditions d’horaires). Exclusions : véhicule mis à disposition permanente avec prise en charge carburant/alimentation électrique, prise en charge du titre d’abonnement aux transports publics prévue à l’article L.3261-2 du code du travail, transport assuré gratuitement par la société, salariés logés sans frais de transport pour se rendre au travail. Proratisation en cas d’absence durant le mois et en cas d’entrée/sortie en cours de mois ; justificatifs requis (déclaration sur l’honneur et carte grise, ou attestation d’assurance si la carte grise n’est pas au nom du salarié).
Augmentations salariales
Augmentation arrow_upward
Augmentations individuelles
1.2%
Augmentations salariales
Oui
Augmentations générales
Oui
Augmentations individuelles
Oui
Date d'application
2026-04-01
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur check_circle
Jours par an
3.0
CESU (Chèque Emploi Service Universel)
En vigueur check_circle
Plafond annuel
500.0€
Conditions d'attribution
Attribution de CESU sous réserve de la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines : (1) salariés bénéficiant d’une Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH) ; bénéfice fixé à 500€ par an ; première déclaration RQTH avant le 31 décembre 2026 sans proratisation de ladite somme. (2) salariés proches aidants : bénéfice fixé à 500€ par salarié et par an ; demande accompagnée de pièces justificatives détaillées (déclaration sur l’honneur et justificatifs selon la situation).
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-06-22 07:27
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      "content": "ACCORD RELATIF AUX NEGOCIATIONS ANNUELLES OBLIGATOIRES 2026\nAU SEIN DE SONELOG\n\n\n\n\nENTRE :\n\nLa société SONELOG, Société au capital de 5 310 000 euros, immatriculée au RCS de Nanterre sous le n° B 790 121 784, dont le siège social est situé 20, Quai du Point du Jour – 92100 BOULOGNE BILLANCOURT, ci-après dénommée « l’Entreprise », représentée par Madame, agissant en qualité de Présidente,\n\nD’une part,\nET :\n\nLes Organisations syndicales représentatives :\n· Le syndicat CFDT représenté par  et \n· Le syndicat CGT représenté par et \n· le syndicat CFTC représenté par \n\nD’autre part,\n\nPRÉAMBULE\n\nLa Négociation Annuelle Obligatoire (NAO), prévue par les articles L.2242-1 et suivants du code du travail, et portant notamment sur l’emploi, la durée et l’aménagement du temps de travail, le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise, les salaires, l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et l’insertion des travailleurs handicapés, a fait l’objet de quatre réunions avec la délégation syndicale CFDT, la délégation syndicale CGT, la délégation syndicale CFTC et la Direction de l’Entreprise : \n\n· Le 22 janvier 2026 pour définir le cadre de cette négociation, présenter les premiers éléments de contexte et préciser les documents à remettre à la délégation syndicale ; \n\n· Le 06 février 2026 pour l’examen des documents, l’exposé des demandes de la délégation syndicale et les pistes de réflexion de la Direction ; \n\n· Le 19 février et le 26 février 2026 pour débattre sur les thèmes évoqués et arrêter une position formalisée dans le présent document. Au cours de la dernière réunion, les Organisations Syndicales ont fait part de leur inquiétude quant à la proposition de la Direction d’attribuer dorénavant les titres restaurants au nombre réel de jours ouvrés. \n\nLes réunions se sont tenues sur le plan national pour l’ensemble des établissements de la société Sonelog. \n\nLa Direction a présenté aux délégués syndicaux des statistiques et analyses relatives à l’égalité professionnelle, au temps de travail et à l’évolution des rémunérations en 2025, ainsi qu’un état des lieux de la situation financière et commerciale de l’entreprise, soulignant une baisse significative de l’EBIT. Dans un marché concurrentiel particulièrement tendu, ces résultats rendent plus que jamais nécessaire une vigilance sur les structures de coûts. \nAux termes des échanges, les parties considèrent que les négociations annuelles obligatoires pour l’année 2026 ont abouti à un accord général sur les thèmes abordés aboutissant aux dispositions ci-dessous. \n\n\nARTICLE 1 – Champs d’application \t\n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés en contrat à durée indéterminée de la société SONELOG pour l’année 2026. \n\nLes dispositions sont applicables à compter du 1er avril 2026 sauf mention contraire. \n\n\nARTICLE 2 – Augmentations salariales\n\n1.1. Mesure d’augmentation générale \n\nUne augmentation de 35€, du salaire mensuel de base brut pour un temps complet, sera accordée à tous les salariés selon les conditions cumulatives suivantes : \n· Salariés dont le salaire de base est inférieur à 3000 € brut,\n· titulaires d’un contrat CDI ou CDD, \n· présents au 1er avril 2026, \n· et justifiant d’un an d’ancienneté au 1er avril 2026.\n\n\n1.2. Mesure d’augmentation individuelle \n\nDes augmentations individuelles sous forme d’augmentation du salaire brut mensuel de base pourront être accordées par décision hiérarchique, aux salariés en CDD ou CDI dont le salaire de base est supérieur ou égal à 3000€ brut, présents dans l’entreprise au 1er avril 2026, ayant une ancienneté minimale d’un an à cette même date et n’ayant pas bénéficié d’une augmentation individuelle entre mai 2025 et mars 2026.\n\nL’enveloppe globale attribuée à ces augmentations est de 1,2% de la somme de ces salaires de base mensuels bruts. \n\nLa Direction s’engage à apporter une vigilance particulière à la cohérence de répartition de cette enveloppe, intégrant notamment une attention aux rémunérations les plus basses en comparaison à la grille d’emploi interne des référentiels métiers, aux salariés non augmentés depuis trois ans. L’enveloppe devra aussi être répartie de manière cohérente entre les populations féminines et masculines, au sein de l’entreprise. \n\n\n\n\n\nARTICLE 3 – Mesure en faveur des salariés ayant une Reconnaissance de la Qualité de Travailleurs Handicapés (RQTH) \n\nIl est convenu que les salariés bénéficiant d’une reconnaissance de la qualité de travailleurs handicapés au sein de la Société, se verront attribuer des Chèques Emploi Service Universels (CESU) par application du présent accord, sous réserve qu’ils en formulent la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.\n\nLe bénéfice des chèques CESU pour un salarié ayant une RQTH est fixé à 500 € par an. \n\nTout salarié déclarant pour la première fois une RQTH avant le 31 décembre 2026 percevra les chèques CESU ci-dessus énoncés, sans proratisation de ladite somme.\n\nA ce titre, il est rappelé que l’ensemble des salariés de la société peuvent bénéficier d’une journée d’absence dédiée à l’accomplissement des formalités administratives liées à la déclaration d’un handicap (reconnaissance RQTH). Le référent handicap et les équipes RH de proximité se tiendront à disposition des salariés concernés pour les accompagner dans leurs démarches. \n\nPar ailleurs, les salariés ayant une RQTH bénéficient d’un congé supplémentaire de 3 jours par an, rémunéré, pour le suivi d’une ou plusieurs pathologies liées à son handicap. \n\nCette mesure s’applique à compter du 1er avril 2026 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2026.\n\n\nARTICLE 4 - Mesure en faveur des salariés proches aidants\n\nPour accompagner les salariés aidant dans la conciliation de leur vie privée et de leur vie professionnelle, les parties signataires conviennent que les salariés proches aidants au sein de l’entreprise, se verront attribuer des Chèques Emploi Service Universels (CESU),par application du présent accord, sous réserve qu’ils en formulent la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines. \n\nLe salarié devra accompagner sa demande des pièces justificatives suivantes : \n\n· Une déclaration sur l’honneur du lien familial du demandeur avec la personne aidée ou de l’aide apportée à une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou entretient des lien étroits et stables. Conformément à l’article L.3142-16 du code du travail, la personne aidée doit être le conjoint ; le concubin ; le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; un ascendant ; un descendant ; un enfant dont il assume la charge au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale ; un collatéral jusqu'au quatrième degré ; un ascendant, un descendant ou un collatéral jusqu'au quatrième degré de son conjoint, concubin ou partenaire lié par un pacte civil de solidarité ; une personne âgée ou handicapée avec laquelle il réside ou avec laquelle il entretient des liens étroits et stables, à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente, à titre non professionnel, pour accomplir tout ou partie des actes ou des activités de la vie quotidienne.\n\n· Lorsque la personne aidée est un enfant handicapé à la charge du demandeur, au sens de l'article L. 512-1 du code de la sécurité sociale, ou un adulte handicapé, une copie de la décision prise en application de la législation de sécurité sociale ou d'aide sociale subordonnée à la justification d'un taux d'incapacité permanente au moins égal à 80 % ;\n\n· Lorsque la personne aidée souffre d'une perte d'autonomie, une copie de la décision d'attribution de l'allocation personnalisée d’autonomie (APA) ;\n\n· Lorsque la personne aidée en bénéficie, une copie de la décision d'attribution de l'une des prestations mentionnées à l’alinéa 5 de l’article D.3142-8 du code du travail. \n\n \nLe bénéfice des chèques CESU proche aidant est fixé à 500€ par salarié et par an. \n\nCette mesure s’applique à compter du 1er avril 2026 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2026. \n\n\nARTICLE  5 – Dispositif de don de jours de repos \n\nDans une démarche de solidarité entre les salariés et conformément aux dispositions du code du travail relatives au don de jours de repos, les parties conviennent de mettre en place des campagnes de don à destination des salariés éligibles qui en formulent la demande, accompagnées d’une contribution complémentaire de l’entreprise. \n\n5.1 Salariés bénéficiaires du don  \n\nPeut bénéficier de dons de jours de repos, tout salarié de l’entreprise se trouvant dans l’une des situations mentionnées ci-dessous prévues par le code du travail, sous réserve de fournir le justificatif requis : \n· Le salarié qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’un accident d’une particulière gravité rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Le salarié devra fournir à ce titre un certificat médical détaillé, établi par le médecin qui suit l'enfant au titre de la maladie, du handicap ou de l'accident. \n· Le salarié dont l’enfant, âgé de moins de 25 ans est décédé, ou lorsqu’une personne de moins de 25 ans à sa charge effective et permanente est décédée. Le don pouvant intervenir au cours de l'année suivant la date du décès sur présentation du certificat de décès. \n· Le salarié qui vient en aide à une personne atteinte d’une perte d’autonomie ou présentant un handicap à condition que cette personne entretienne l’un des liens mentionnés à l’alinéa 2 de l’article 4 du présent accord et fournisse les justificatifs prévus à l’article D.3142-8 du code du travail. \n· Le salarié ayant souscrit un engagement à servir dans la réserve opérationnelle, ce don lui permettant d'effectuer une période d'activité dans la réserve opérationnelle sur présentation d’un justificatif de ses jours d’activité dans la réserve opérationnelle. \n· Le salarié ayant souscrit un engagement de sapeur-pompier volontaire, pour lui permettre de participer aux missions ou activités du service d'incendie et de secours, sur présentation d’un justificatif de ses jours de mission ou d'activité au sein du service d'incendie et de secours.\n\n5.2.  Salariés donateurs et nature des jours de repos pouvant faire l’objet d’un don\n\nTout salarié de la société titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, disposant de jours de congés pouvant être cédés au sens du présent accord et sans condition d’ancienneté, a la possibilité de faire un don de jours de repos, sur la base du volontariat. \n\nLes dons de jours de repos ne peuvent être effectués que sur les jours suivants, à condition qu'ils soient acquis et disponibles :\n· Les congés payés au-delà de la 4e semaine (5e semaine de congés payés exclusivement) ; \n· Les jours d’ancienneté acquis et non consommés ; \n· Les jours de RTT acquis et non consommés ; \n· Les jours de repos dans le cadre d’un forfait jours ; \n\nLe nombre de jours pouvant être cédés est limité à 5 par an et par salarié donateur.\n\n5.3. Procédure de don de jours de repos\n\nLe salarié souhaitant bénéficier de jours de repos devra prendre contact auprès de son RH référent en joignant à sa demande le justificatif afférent. Lorsque le salarié remplit les conditions pour bénéficier du dispositif, le service Ressources Humaines lancera un appel aux dons par e-mail auprès des salariés du territoire ou du site administratif de rattachement du salarié, avec l’accord de ce dernier et en préservant son anonymat s’il le souhaite. La période de recueil de dons de jours solidaires est limitée dans le temps à 15 jours calendaires à compter de la communication effectuée par le service ressources humaines et le don de jours des salariés pour chaque campagne est limité à 90 jours (sans prendre en compte l’abondement de l’entreprise). Le salarié bénéficiaire pourra faire une demande par an et par situation. \n\nLe salarié souhaitant effectuer un don de jours de repos formalisera son souhait auprès du service des Ressources Humains, en précisant la nature et le nombre de jours cédés via le formulaire dédié. Le don effectué est anonyme, définitif et ne peut donner lieu à aucune contrepartie. Le salarié s’engage à informer son responsable hiérarchique de son don.\n\nLe salarié bénéficiaire, et son responsable hiérarchique, sont ensuite informés des jours de repos qui ont été donnés. La prise des jours de repos cédés s’effectue par journée entière ou par demi-journée. Les modalités de prise de ces jours doivent être convenues en accord avec le responsable hiérarchique et pris dans un délai raisonnable. \n\nLe salarié qui bénéficie du don de jours de repos conserve sa rémunération pendant son absence, ainsi que tous les avantages qu’il avait acquis avant le début de sa période d’absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits liés à l'ancienneté. \n\n5.2 Abondement de la société   \n\nEn complément de l’appel aux dons, si le salarié est concerné par l’une des situations mentionnées à l’article 5.1 du présent accord, l’entreprise lui accordera, en sus des jours éventuellement cédés par d’autres salariés, 10 jours de congés exceptionnels rémunérés, à utiliser dans un délai raisonnable. \n\n\n\n\nArticle 6 – Prime transport : prise en charge des frais de transports personnels dans le cadre des trajets entre résidence et lieu de travail \n\nDans les conditions ci-dessous définies, les salariés de la société pourront bénéficier d’une prise en charge partielle des frais de carburant ou des frais exposés pour l'alimentation des véhicules électriques, hybrides rechargeables ou à hydrogène engagés pour leurs déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail. \n\n6.1 Bénéficiaires \n\nSont concernés l’ensemble des salariés dont la résidence habituelle ou le lieu de travail : \n· Soit est situé dans une commune non desservie par un service public de transport collectif régulier ou un service privé mis en place par l'employeur ; \n\n· Soit n'est pas inclus dans le périmètre d'un plan de mobilité obligatoire en application des articles L. 1214-3 et L. 1214-24 du code des transports ;\n\n· Ou pour lesquels l'utilisation d'un véhicule personnel est rendue indispensable par des conditions d'horaires de travail particuliers ne permettant pas d'emprunter un mode collectif de transport.\n\nSont exclus du bénéfice de cette prime : \n\n· les salariés bénéficiant d’un véhicule mis à disposition permanente par la société avec prise en charge des dépenses de carburant ou d’alimentation électrique ; \n\n· les salariés bénéficiant de la prise en charge du titre d’abonnement aux transports publics prévu par l’article L.3261-2 du code du travail ; \n\n· les salariés dont le transport est assuré gratuitement par la société ;\n\n· Les salariés logés dans des conditions telles qu'ils ne supportent aucun frais de transport pour se rendre à leur travail ; \n\n6.2 Montant et modalités de versement \n\nLa prime transport prendra la forme d’une prime mensuelle de 20€ exonérée de cotisations sociales, dont la mention sera faite sur le bulletin de salaire. \n\nLa prise en charge des frais des salariés à temps partiel est identique à celle des salariés à temps complet, lorsque l'horaire de travail du salarié est au moins égal à la moitié de la durée hebdomadaire de travail à temps complet prévu par accord d’entreprise. A contrario, si le salarié est employé pour un nombre d'heures inférieur à la moitié de la durée à temps complet, la prise en charge est calculée à due proportion du nombre d'heures travaillées par rapport à la moitié de la durée du travail à temps complet. \n\nLa prime transport sera proratisée en cas d’absence durant le mois, que ce soit en raison d’un arrêt maladie ou d’un arrêt pour accident, de nature professionnelle ou non, d’un arrêt maternité ou paternité, de congés payés, ou de toute autre absence de quelque nature que ce soit qu’elle soit rémunérée ou non. La prime transport sera également proratisée en cas d’entrée ou de sortie des effectifs en cours de mois.\n\nChaque salarié s’engage à fournir les justificatifs nécessaires à l’examen de sa situation. A ce titre, il pourra lui être demandé de produire une déclaration sur l’honneur précisant que l’utilisation du véhicule personnel est indispensable, accompagné d’une copie de la carte grise du véhicule utilisé. Si la carte grise n’a pas été délivrée au nom du salarié, celui-ci devra joindre une copie de l’attestation d’assurance justifiant de la mise à disposition du véhicule.\n\nEn cas de changement de situation le salarié bénéficiaire s’engage à en informer la Direction des Ressources Humaines, et devra fournir, le cas échéant, une nouvelle attestation. \n\nCette mesure s’appliquera rétroactivement à compter du 1er janvier 2026 pour les salariés déjà bénéficiaires de cette mesure au cours de l’année 2025 et à compter de la demande initiale pour toute nouvelle demande formulée en 2026. \n\nCette mesure prendra automatiquement fin le 31 mars 2027. \n\n\nARTICLE 7 – Forfait Mobilité Douce \n\nDans le cadre de la promotion de la mobilité durable et du respect de l’environnement, les parties signataires conviennent de mettre en place le versement d’une allocation forfaitaire d’un montant de 600€, exonérée de cotisations sociales, aux salariés privilégiant les modes de transport dits « à mobilité douce » pour effectuer leurs trajets habituels entre leur lieu d’habitation et leur lieu de travail. \n\nLe forfait mobilité douce a pour objectif de soutenir les salariés qui choisissent des modes de transport plus respectueux de l'environnement tels que : \n· Vélo, avec ou sans assistance électrique ;\n· Covoiturage en tant que conducteur ou passager ; \n· Transports publics de personnes (autres que ceux faisant l’objet de la prise en charge obligatoire des frais d’abonnement) ;\n· Services de mobilité partagée.\n\nLe Forfait Mobilité Douce sera versé aux salariés présents à l’effectif au 1er avril 2026, sous réserve qu’ils en formulent la demande auprès de la Direction des Ressources Humaines. La demande devra être accompagnée d’un justificatif émis au cours de l’année 2026 (abonnement covoiturage, location de vélo, achat vélo électrique, etc.) démontrant l’utilisation régulière et effective d’un ou plusieurs modes de déplacements susvisés. \n\nPour être éligible, le salarié ne doit pas bénéficier : \n· D’un véhicule de fonction ou de société\n· Du remboursement d’un abonnement de transport en commun\n· De la prime transport prévue à l’article 6 du présent accord. \n\nEn outre, le Forfait Mobilité Douce ne pourra pas être accordé aux salariés qui ont déjà bénéficié de cette mesure au cours de l’année 2025. \n\nLe versement sera effectué sans prorata lié au temps de présence des salariés éligibles.\n\n\nARTICLE 8 – Titres restaurants \n\nLes parties signataires conviennent de revaloriser à compter du 1er avril 2026 la valeur faciale des titres restaurants à un montant de 11€ contre 10€ actuellement. \n\nLe nombre de titres restaurants et la répartition de prise en charge de 60% pour l’employeur et 40% pour les salariés restent inchangés.  \n\nA cette occasion, la Direction a fait le choix unilatéral de modifier les règles d’attribution des titres restaurant. Par conséquent, dans un souci de mise en conformité avec la réglementation en vigueur, à compter du 1er avril 2026, le calcul d’attribution se fera au nombre réel de jours travaillés et non plus forfaitairement.\n\nARTICLE 9 – Congés enfants malades\n\nLes salariés de SONELOG pourront bénéficier de 2 jours de congés rémunérés à 100% par an et par enfant, en cas de maladie d’un enfant dont il a la charge et de moins de 16 ans, sur présentation d’un justificatif médical. \n\nCe congé peut être pris en demie – journée. \n\nCette mesure s’applique à compter du 1er avril 2026.\n\nARTICLE 10 – Congé hospitalisation conjoint \n\nLors des précédentes NAO de 2017, 2021 et 2023, il a été convenu que les salariés SONELOG bénéficient de 5 jours de congé en cas d’hospitalisation de leur enfant (rattaché au foyer fiscal et de moins de 18 ans) ou d’un conjoint (marié ou pacsé). \n\nPar l’effet du présent accord, cette mesure est étendue au concubin notoire, sur présentation d’une attestation sur l’honneur ou d’une déclaration de concubinage. \n\nL’absence doit être justifiée par un bulletin ou attestation d’hospitalisation. Le bénéfice de ces jours n’est pas conditionné à la durée d’hospitalisation. \n\nCette mesure s’applique à compter du 1er avril 2026.\n\n\nARTICLE 11 – Médailles du Travail\n\n La Direction exprime son intention de valoriser les médailles du travail par une prime qui viendra se substituer à celle actuellement versée par le CSE. Une réflexion sur les montants et modalités sera ouverte dans les prochaines semaines. \n \nARTICLE 12 – Date d’effet et durée de l’accord \n\nLe présent accord à durée déterminée s’applique à compter du 1er avril 2026 et prendra automatiquement fin le 31 décembre 2026.\n\n\n\nARTICLE 12 – Révision de l’accord \n\nÀ tout moment, le présent accord peut faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et suivants du code du travail. Toutes les modifications d’origine légale ou réglementaire s’appliqueront de plein droit au présent accord.\n\n\nARTICLE 13 – Formalités de dépôt et publicité de l’accord  \n\nUn exemplaire de cet accord, signé par les parties, est remis aux organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise, et vaut notification au sens de l'article L. 2231-5 du code du travail. Il sera en outre : \n\n· Remis en un exemplaire original au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes de son lieu de conclusion ;\n· Déposé en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .pdf et une version publiable au format .docx, de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.\n· Porté à la connaissance de l’ensemble du personnel des sociétés concernées par voie d’affichage ou tout autre support de communication opportun.\n\nFait à Boulogne-Billancourt, le 4 mars 2026 en 5 exemplaires originaux \n\n_____________________________________________________\nPour la Direction \n\n Présidente\n_____________________________________________________\nPour le syndicat CFDT \n\n \t \nDéléguée syndicale\tDéléguée syndicale\n______________________________________________________\nPour le syndicat CGT\n\n\t\t \nDéléguée syndicale\t\t\t\tDélégué syndical\n______________________________________________________\nPour le syndicat CFTC\n\n \t\t\t\nDélégué syndical"
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