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FREDERIC VERGER

Document Interne • Traité le 11/08/2026 • Signé par: Gérant de la Société

482939881 Moins de 20 salariés SAINT-CHEF 2 établissement(s)
PDF 11/08/2026

Accord relatif à l’aménagement et à l’organisation du temps de travail sur l’année civile pour les salariés à temps plein et à temps partiel, y compris en CDD et travail temporaire. Fixe une durée annuelle de référence (1607 heures pour 35 heures, avec proratisation) et met en place un lissage de la rémunération. Prévoit notamment des règles de planification, de décompte et des majorations pour travail de nuit ou du dimanche.

Informations techniques
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2026-08-11 23:26
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      "content": "ETA VERGER\nACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL\n\n\n\nETA VERGER\nACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL\n\nEntre\n\nLa société ETA VERGER\ndont le siège social est situé 701 chemin de la Michallière 38890 SAINT CHEF,\n\nimmatriculée au R.C.S. de Vienne ous le numéro 482 939 881\n\nreprésentée par XXXX, Gérant de la Société, dûment habilité aux fins des présentes\n\n\n\n\nA proposé aux salariés le présent accord, en date du 18/05/2026.\n\nAprès plusieurs échanges, cet accord a été adopté à l’unanimité par les salariés en date du 01/06/2026.\n\n\nL’ensemble des salariés a voté et par conséquent validé le présent accord.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTable des matières\nPREAMBULE\t5\nARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL\t5\nARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL\t6\nARTICLE 2-1 : Définition\t6\nARTICLE 2-2 : Pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire de 35 heures et plus\t6\nARTICLE 2-3 : Pour les salariés à temps partiel\t7\nARTICLE 3 : LISSAGE DE LA REMUNERATION\t7\nARTICLE 4 : ORGANISATION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL\t8\nARTICLE 4-1 : Cadre de référence des horaires de travail :\t8\nARTICLE 4-2 : Durées maximales de travail\t8\nARTICLE 4-3 : Organisation des plannings\t8\nARTICLE 4-4 : Les conditions d'information et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail :\t9\nARTICLE 5 : DECOMPTE INDIVIDUEL DU TEMPS DE TRAVAIL\t9\nARTICLE 5-1 : Déclaration des heures travaillées\t9\nARTICLE 5-2 : Octroi de jours de repos en cours d’année\t10\nARTICLE 6 – TRAVAIL DE NUIT\t10\nARTICLE 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES\t11\nARTICLE 7-1 : Pour les salariés à temps plein\t11\nARTICLE 7-2 : Pour les salariés à temps partiel\t12\nARTICLE 8 : INCIDENCE DES ABSENCES\t12\nARTICLE 9 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE\t13\nARTICLE 10 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL\t14\nARTICLE 11 – REPOS HEBDOMADAIRE – TRAVAIL DU DIMANCHE\t14\nARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD\t14\nARTICLE 13 – REVISION / DENONCIATION\t15\nArticle 13-1 : Révision\t15\nArticle 13.2 : Dénonciation\t15\nARTICLE 14 – FORMALITES ET PUBLICITE\t16\n\t\n \n\n\n\nPREAMBULE\nLa Société est située à SAINT CHEF  et exerce une activité de travaux agricoles.  \nEn conséquence, son activité est très liée aux saisons et aux variations météorologiques.\nDe ce fait, elle nécessite une souplesse dans l’organisation du temps de travail de son personnel, à la fois pour répondre au mieux à l’activité agricole et aux conditions climatiques dont elle dépend, mais également pour permettre à ses salariés d’organiser plus librement leur temps de travail.\nLe présent accord illustre ce souhait et tire les conséquences de l’évolution de l’activité de la société et en particulier de l’intérêt de mettre en place une modalité d’organisation du temps de travail sur l’année, ou partie de l’année.\n\nARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION DE L'AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL\nL’organisation annuelle de la durée du travail est applicable :\n· aux salariés à temps plein ou à temps partiel de l'entreprise\n· aux salariés employés en contrat à durée déterminée ou travail temporaire\n\n\n\n\n\nARTICLE 2 – DUREE ANNUELLE EFFECTIVE DU TRAVAIL\nARTICLE 2-1 : Définition\nConformément aux dispositions de l'article L 3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. \nLes temps consacrés aux trajets, aux repas et les temps de pause ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.\n\nARTICLE 2-2 : Pour les salariés ayant un horaire hebdomadaire de 35 heures et plus\nConformément à la réglementation, la durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures pour un salarié à 35 heures, comprenant la journée de solidarité. \nPour les salariés ayant un horaire supérieur à 35 heures (1607 heures), elle est calculée proportionnellement à l’horaire annuel de 35 heures. \nLa durée annuelle du travail est actuellement fixée à 1745 Heures pour un salarié à 38 heures, comprenant la journée de solidarité. \nExemple : \nUn salarié travaillant en moyenne 38 heures par semaine devra accomplir : \n\t1607h/35h x 38h = 1 745 heures effectives de travail par an\n\nCes plafonds sont toutefois corrigés à la baisse en fonction du nombre de jours de congés pour évènements familiaux ou à la hausse si les droits à congés payés sont incomplets sur l’année civile.\n\n\nARTICLE 2-3 : Pour les salariés à temps partiel\nLes parties entérinent la mise en œuvre du temps partiel au sein de l'entreprise.\nEn application de l’article L.3121-44 du code du travail, les salariés à temps partiel suivent le même régime d’organisation annuelle de la durée du travail au prorata de leur durée du travail contractuelle.\nExemple : \nUn salarié travaillant en moyenne 30 heures par semaine devra accomplir : \n\t1607h/35h x 30h = 1 377 heures effectives de travail par an\nLes salariés à temps partiel bénéficient des mêmes droits et garanties que les salariés à temps plein.\nARTICLE 3 : LISSAGE DE LA REMUNERATION\nDe façon à maintenir aux salariés des ressources mensuelles stables, la rémunération mensuelle sera lissée sur la base de l’horaire mensuel contractuel.\nLa rémunération versée mensuellement aux salariés sera par conséquent, indépendante de l'horaire réel.\nExemples :\n\tHoraires hebdomadaires\n\t35\n\t38\n\t30\n\n\tHoraire annuel\n\t1 607\n\t1 745\n\t1 377\n\n\tHeures mensualisées \n\t\n\t164,67\n\t130\n\n\tSalaire de base mensuel :\n\n\tHeures au taux normal\n\t151,67\n\t151,67\n\t130\n\n\tHeures supplémentaires majorées à 25%\n\t\n\t13\n\t\n\n\nARTICLE 4 : ORGANISATION ANNUELLE DE LA DUREE DU TRAVAIL\nARTICLE 4-1 : Cadre de référence des horaires de travail : \nEn vertu de l’article L.3121-44 du code du travail, la durée du travail est répartie sur l’année civile.\nL’organisation du temps de travail sur l’année permet de faire varier la durée du travail sur l’année qui commence le 1er janvier pour se terminer le 31 décembre.\nLa semaine civile constitue le cadre de référence pour l'organisation des horaires de travail soit du lundi à 0 heure pour se terminer le dimanche à 24 heures.\n\nARTICLE 4-2 : Durées maximales de travail\n\n\tDurée journalière maximale\n\t10 heures/jour\n\n\tDurée hebdomadaire minimale \n\t0 heure/semaine\n\n\tDurée hebdomadaire maximale\n\t48 heures/semaine\n\n\tRepos quotidien minimal\n\t11 heures/jour\n\n\tNombre maximum de jours travaillés par semaine\n\t6 jours/semaine\n\n\n\nARTICLE 4-3 : Organisation des plannings\nUn planning horaire « théorique » est établi sur une période de 15 jours, remis 1 semaine à l’avance, à chaque salarié, en tenant compte des limites fixées par le présent accord et des dispositions légales en vigueur (durée maximale du travail, repos quotidien, repos hebdomadaire, amplitude…).\nLes plannings relèvent du pouvoir d'organisation de l'employeur et sont sujets à modification.\nPar conséquent, ces modalités d’organisation pourront être modifiées en fonction des besoins de la Société, sans que cela nécessite l’accord des salariés. Elles pourraient alors être établies sur une période différente voire sur l’année complète, si la Direction l’estime nécessaire.\n\nARTICLE 4-4 : Les conditions d'information et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail\nLe planning “réel” doit être transcrit de façon claire et précise sur un document qui doit comporter au minimum les informations suivantes :\n· la liste nominative des salariés composant l’équipe ;\n· la répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée sur la semaine ;\nLe planning doit être affiché sur le lieu même où s'effectue le travail et porté à la connaissance de chacun au moins 7 jours à l'avance, sauf cas exceptionnel et sous réserve de l’accord du salarié concerné. \n\nLes horaires de travail peuvent faire l’objet de modification en respectant un délai de prévenance de 2 jours sauf cas exceptionnel ou urgent (exemple : remplacement de salariés absents) qui justifie la réduction du délai à 24 heures.\nConformément aux dispositions de l'article L. 3123-12 du code du travail, le salarié embauché à temps partiel est fondé à refuser cette modification s'il justifie que celle-ci est incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, avec le suivi d'un enseignement scolaire ou supérieur ou avec une autre activité professionnelle, que celle-ci soit salariée ou non, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement\n\nARTICLE 5 : DECOMPTE INDIVIDUEL DU TEMPS DE TRAVAIL\nARTICLE 5-1 : Déclaration des heures travaillées \nLes salariés doivent obligatoirement déclarer leurs heures de travail et respecter les consignes liées au contrôle de la gestion des temps.\n\nL'horaire de travail est décompté pour chaque salarié au moyen d'un planning hebdomadaire tenu par le responsable hiérarchique. Ce décompte hebdomadaire sera reporté sur le planning mensuel qui sera remis à chaque salarié avec le bulletin de paie du mois concerné. Sans contestation dans un délai de 2 semaines, ce pointage sera considéré comme validé par le salarié.\nCes décomptes seront remis tous les mois à chaque salarié et conservés dans l'entreprise pendant trois ans.\n\nARTICLE 5-2 : Octroi de jours de repos en cours d’année \nCompte tenu de la variation des horaires qui implique des écarts positifs ou négatifs, un décompte individuel est établi pour chaque salarié.\nEn début de période annuelle, les salariés se voient créditer un compteur déterminer en fonction de leur temps de travail hebdomadaire moyen.\nPar exemple, un salarié à 38 heures en moyenne par semaine aura un compteur de  1 745 heures (cf articles 2.2 et 2.3).\nLe salarié est informé mensuellement de la situation de son compte individuel de compensation par un relevé des heures.\nSeules les heures effectives alimentent l’excédent du compteur individuel de compensation. \n\nEn cas de compteur d'heures effectives excédentaire (apprécié au trimestre si possible et au plus tard avant la fin de période annuelle), il peut être éventuellement compensé par l'octroi de JOURS DE REPOS afin de respecter la durée annuelle prévue au contrat, si le fonctionnement du service le permet et après accord des parties.\nARTICLE 6 – TRAVAIL DE NUIT\nA titre exceptionnel, les salariés pourront être amenés à travailler de nuit et sur la base du volontariat.\nLes salariés n'ayant pas le statut de travailleur de nuit, bénéficient d’une majoration de 20 % pour les heures effectuées entre 21 heures et 6 heures, lorsqu'il s'agit d'un travail partiel ou ponctuel de nuit ou d'un prolongement exceptionnel d'un travail de jour. \nCette contrepartie peut être attribuée sous forme de repos compensateur ou de majoration salariale (non cumulable avec les majorations pour heures supplémentaires).\nARTICLE 7 : HEURES SUPPLEMENTAIRES ET COMPLEMENTAIRES \nARTICLE 7-1 : Pour les salariés à temps plein\nConstituent des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail (exemple : 1745 heures pour les salariés à 38h/semaine) à la fin de la période annuelle de référence.\n\nSont déduites le cas échéant les heures supplémentaires effectuées au-delà de la limite haute hebdomadaire prévue par l’article 4.2. et rémunérées avec le salaire du mois considéré.\nSeront également déduites les heures supplémentaires payées en cours d’année à titre exceptionnel, sur décision de l’employeur.\n\nLes heures supplémentaires subissent les majorations légales.\n\nIl pourra être décidé, d’un commun accord, de remplacer le paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur de remplacement. Ces jours de repos devront être pris avant la clôture de l’exercice, soit avant le 31 décembre de chaque année.\nEn ce cas, ces heures ne sont pas imputables sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.\n\nLe contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 Heures. Il ne s'applique qu'aux salariés à temps plein.\nARTICLE 7-2 : Pour les salariés à temps partiel\nConstituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle moyenne appréciée sur la période de référence annuelle.\nLe nombre d'heures complémentaires est constaté en fin de période, après la pose éventuelle de jours de repos comme la possibilité est prévue à l'article 5.2. \nSur cette période, il ne peut excéder un tiers de la durée contractuelle du travail mentionnée au contrat de travail.\nLes heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale du travail (1607 heures).\nChacune des heures complémentaires effectuées au-delà la durée contractuelle mensuelle calculée sur la période annuelle est majorée conformément aux dispositions légales en vigueur (actuellement 10 % dans la limite du 10ème du temps de travail et 25 % au-delà).\nARTICLE 8 : INCIDENCE DES ABSENCES \nLa récupération des absences rémunérées ou indemnisées, des congés et autorisations d'absences auxquels les salariés ont droit en application de stipulations conventionnelles, par exemple, les absences justifiées par la maladie, l’accident ou la maternité n’est pas possible.\nCes absences rémunérées ou indemnisées ne sont pas des heures effectives mais ne peuvent être récupérées.\nLes absences précitées seront comptabilisées dans le compteur individuel à raison de la durée du travail que le salarié devait effectuer le jour de l’absence mais ne sont pas décomptées en heures effectives et ne déclenchent pas de majoration légale. \nLes jours de formation sont décomptés au réel du temps passé en formation.\nEn cas d’absence du salarié, un nouveau calcul d’heures théoriques devra donc être réalisé afin de neutraliser ces périodes d’absences et déterminer le seuil de déclenchement des heures supplémentaires.  \nLes absences injustifiées seront, elles, déduites du salaire du mois.\nCe mécanisme s’applique également aux salariés à temps partiel.\nARTICLE 9 : PERIODE DE TRAVAIL INFERIEURE A L’ANNEE\nLorsqu'un salarié n’a pas travaillé toute l’année, en raison de son arrivée ou de son départ en cours d’année, la durée du travail annuelle sera calculée proportionnellement.\n\nIl y aura lieu de prendre en compte la durée du travail réellement effectuée et d'appliquer les règles suivantes : \n· Heures supplémentaires : Dans le cas d'heures supplémentaires sur la période réduite au prorata, (exemple : 9/12ème de 1607 heures ou cible annuelle si congés inférieurs à la durée légale), ces heures seront prioritairement récupérées dans le cadre du préavis. En cas de dispense de préavis, le solde sera rémunéré avec la majoration légale.\n\n· Heures insuffisantes : En fin de période, les heures non réalisées pourront faire l’objet d’une compensation. Le paiement de ces heures sera considéré comme étant un indu. L’employeur pourra procéder à une retenue sur le salaire des mois suivant la fin de la période de référence, dans la limite de 10% de la rémunération, à concurrence de l’indu, ou sur le solde de tout compte en cas de départ.\n\nRemarque : Pour rappel, le plafond horaire annuel (exemple : 1607 heures pour un horaire moyen de 35 heures par semaine) est déterminé en partant du principe que le salarié a pris 5 semaines de congés payés.\nPar conséquent, pour les salariés qui n’ont pas acquis ou pris la totalité des droits à congés payés (5 semaines de congés payés sur la période de référence), le plafond horaire (exemple : 1 607 heures) est augmenté à due concurrence du nombre d’heures travaillées correspondant au nombre de jours de congés légaux non acquis ou non pris. Les heures supplémentaires se déclenchent au-delà de ce seuil corrigé.\n\nLes mêmes règles sont applicables aux salariés à temps partiel.\nARTICLE 10 - GARANTIES ACCORDEES AUX SALARIES A TEMPS PARTIEL\nLes mêmes garanties sont accordées aux salariés à temps partiel.\nS'agissant des interruptions, les horaires de travail répartis sur l’année ne peuvent comporter au cours d’une même journée plus d’une interruption d’activité ou une interruption d’activité supérieure à deux heures. \n\nARTICLE 11 – REPOS HEBDOMADAIRE – TRAVAIL DU DIMANCHE\nChaque semaine le salarié a droit à un repos à prendre le dimanche, d'une durée minimale de 24 heures consécutives et à raison d'au moins deux fois par mois, de 48 heures consécutives ou non.\nLorsque le travail du dimanche est indispensable au fonctionnement de l'entreprise ou de l'exploitation, le repos hebdomadaire peut être donné un autre jour que le dimanche, sous réserve que le jour de repos tombe le dimanche au moins une fois sur quatre. Cette modalité d’organisation peut avoir lieu soit sur une partie de l’année, soit sur toute l’année.\nLes heures de travail effectuées un dimanche sont majorées de 50 %. Cette majoration ne se cumule pas avec celles pour heures supplémentaires.\nARTICLE 12 – DUREE DE L’ACCORD\nLe présent accord prend effet pour une durée indéterminée et prend effet le lendemain du jour de sa signature.\nARTICLE 13 – REVISION / DENONCIATION\nArticle 13-1 : Révision\nLe présent accord pourra faire l'objet de révision par l’une ou l’autre des parties signataires des présentes, conformément aux dispositions des articles L. 2222-5 et suivants du Code du travail.\nToute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à l’autre partie.\nLe plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de trois mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.\nEn outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de trois mois après la publication de ces textes, afin d'adapter lesdites dispositions.\nL’avenant de révision donnera lieu aux mêmes formalités de publicité et de dépôt que celles accomplies lors de la signature du présent accord.\nArticle 13.2 : Dénonciation\nLe présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. \nLa dénonciation sera notifiée par lettre recommandée avec AR ou remise en main propre à l’autre partie signataire.\nLorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des signataires salariés, l’avenant continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis de trois mois. \nUne nouvelle négociation devra être engagée dans le délai de préavis de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation. A l’issue de cette négociation, sera établi soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord et signé des parties en présence.\nARTICLE 14 – FORMALITES ET PUBLICITE\n\nLe présent accord sera déposé, par la Direction, sur la plateforme « Télé Accords » accessible depuis le site, accompagné des pièces prévues à l’article D 2231-7 du Code du Travail. \nConformément à l’article D 2231-2, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Grenoble.\nLes éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.\nFait à SAINT CHEF, \nLe 01/06/2026\n\nPour la société\n16\n\n\n16"
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