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CLINIQUE DU PARC

Document Interne • Traité le 06/05/2026 • Signé par: Directeur

499440774 7 471 814 € (2024) ETI MAUBEUGE 1 établissement(s)
PDF 06/05/2026

L'accord porte sur l'organisation du droit d'expression directe et collective des salariés au sein de la Clinique du Parc, via des réunions de service dédiées pour exprimer opinions sur le contenu, les conditions et l'organisation du travail. Il définit les modalités, garanties et suites données aux expressions. L'accord est conclu pour 3 ans à partir du 1er janvier 2025.

Informations techniques
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2026-05-06 23:10
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Il contribue par là même à l’amélioration des performances de l’entreprise.\nLes parties signataires conviennent d’organiser par le présent accord les modalités d’exercice du droit d’expression direct et collectif des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, et ce conformément aux dispositions des articles L2281-1 et suivants du Code du Travail.\nDans le cadre du présent accord formalisant les modalités d’exercice du droit d’expression des salariés de la clinique, les parties ont souhaité affirmer leur attachement à ce droit fondamental et convenir de modalités et d’objectifs atteignables visant à maintenir ce droit et cette pratique dans la culture de l’entreprise.\nLe droit d’expression des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail constitue un élément important pour le développement de l’engagement des salariés et le renforcement d’un sentiment d’appartenance à l’entreprise, cette dernière écoutant et prenant en compte dans la mesure du possible l’expression de leur ressenti et leurs propositions d’amélioration.\nLa Société entend donc promouvoir le droit d’expression qui est un vecteur du bien-être au travail en ce qu’il permet aux salariés de la clinique d’être acteurs de l’organisation du travail.\nPar ailleurs, les parties rappellent que l’écoute et le respect représentent des valeurs fondamentales de la vie en collectivité. Chaque salarié, quel que soit son statut et son positionnement dans l’entreprise, doit être porteur de ces valeurs à travers son comportement, ses attitudes et ses relations interpersonnelles.\nL’organisation doit garantir à l’encadrement et à l’équipe de Direction suffisamment de disponibilité pour écouter les salariés lorsque ces derniers ressentent le besoin de s’exprimer sur leur travail. Si l’écoute représente un investissement temporel important, elle contribue aussi à un renforcement du collectif à travers un climat de confiance et l’assurance d’un traitement juste.\nDans ce cadre, le présent accord a pour objet de définir :\nle niveau, le mode d'organisation, la fréquence et la durée des réunions permettant l'expression des salariés ;\nles mesures destinées à assurer d'une part, la liberté d'expression de chacun, d'autre part, la transmission des vœux et avis de l'employeur, ainsi que celle des avis émis par les salariés dans les cas où ils sont consultés par l'employeur ;\nles mesures destinées à permettre aux salariés concernés, aux organisations syndicales représentatives et aux représentants du personnel de prendre connaissance des demandes, avis et propositions émanant des groupes ainsi que des suites qui leur sont réservées ;\nles conditions spécifiques d'exercice du droit à l'expression dont bénéficie le personnel d'encadrement ayant des responsabilités hiérarchiques, outre leur participation dans les groupes auxquels ils sont rattachés du fait de ces responsabilités.\nLe présent accord a été présenté aux représentants du personnel (Comité social et économique) lors de la réunion intervenue le 18 Décembre 2024.\nAussi, il est convenu ce qui suit :\nArticle 1 -   Champ d’application\nLe présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de l'entreprise quelle que soit la nature du contrat de travail (CDI –CDD/ temps plein-temps partiel).\nIl est rappelé que le droit d’expression est reconnu à tous les salariés, quels que soient le contrat qui les lie à l’entreprise, leur qualification, leur ancienneté et leur place dans la hiérarchie professionnelle.\nArticle 2 -   Finalité et domaines du droit d’expression\nLe droit d’expression est un droit direct et collectif. Il permet ainsi à chacun des salariés composant un même service de faire connaître son opinion, ses observations ou demandes concernant l’exercice de son travail au sein de l’établissement.\nL’objet de ce droit est de permettre aux salariés de s’exprimer sur le contenu et l’organisation de leur travail et sur la définition et la mise en œuvre d’actions destinées à améliorer les conditions de travail.\nCe droit leur permet d'exprimer collectivement des avis, vœux ou observations.\nLe domaine du droit d’expression comprend :\nLes caractéristiques du poste de travail et son environnement direct et indirect ;\nL’organisation du travail ;\nLes actions d’amélioration des conditions de travail.\nS’agissant de l’expression collective, ce droit se manifeste au sein d’une équipe ou d’un groupe de travail défini suivant la nature de son activité.\nLes questions concernant le contrat de travail, les classifications, les contreparties directes ou indirectes du travail, les situations ou mises en cause personnelles n’entrent pas dans le cadre du droit d’expression et relèvent d’autres modes et /ou temps de communication (notamment lors des entretiens annuels).\nLes modalités de mise en œuvre du droit d’expression définies dans le présent accord s’entendent sous réserve des droits reconnus par la loi aux organisations syndicales et aux instances représentatives du personnel.\nArticle 3 -   Garanties\nConformément à l’article L2281-3 du code du travail, à l’exclusion de tout abus de droit (malveillance, diffamation, attitude agressive et/ou inadaptée), les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver aucune sanction et/ou licenciement à l’égard du salarié auteur desdites opinions.\nPour le bon exercice du droit d’expression, les salariés s’interdiront toute mise en cause personnelle, tout procès d’intention, toute déclaration ou attitude malveillante.\nArticle 4 - Groupes d’expression\nDes réunions d’expression collectives seront organisées au niveau d’une équipe ou d’un groupe de travail défini selon la nature de son activité et des intérêts communs et placé sous la responsabilité d'un même chef de service/référent. Le droit d'expression s'exercera donc dans le cadre de « groupes d'expression » composés de salariés appartenant au même service et placés sous l'autorité d'un même chef de service/référent.\nIl sera ainsi instauré lors des réunions de service un temps dédié au droit d’expression avec la mise en place d’un tour de table pour laisser la parole à chaque salarié du groupe.\nEn outre, pour répondre aux aspirations propres au personnel d’encadrement, un niveau spécifique d’expression le concernant est organisé auprès de la Direction générale afin qu’il puisse s’exprimer sur les aspects particuliers de l’exercice de ses fonctions et ses conditions de travail.\nL’encadrement organisera ainsi dans les mêmes formes que les autres groupes, un temps dédié au droit d’expression lors des réunions CODIR.\nPour assurer au mieux l’expression collective, les groupes ne pourront comprendre plus de 15 personnes.\nSi un niveau d’expression excède ce seuil, il sera divisé en plusieurs groupes afin de ne pas dépasser un effectif de 15 personnes. Ainsi, dans les services comprenant un effectif supérieur à 15 personnes, il est possible de composer 2 groupes en tenant compte des fonctions exercées au sein du service.\nEn outre, des groupes spécifiques d'expression peuvent être constitués si nécessaire.\nArticle 5 - Réunions d’expression\nARTICLE 5-1 - Fréquence des réunions\nSauf circonstances exceptionnelles qui pourraient nécessiter une réunion exclusivement dédiée au droit d’expression, un temps dédié au droit d’expression sera consacré à chaque réunion de service (tour de table) ; et ce pour chaque service qui constitue à lui-même un groupe d’expression.\nChaque service organisera au moins 3 réunions annuelles.\nLa durée de chaque réunion de service est fixée à 2 heures.\nEn fin de réunion de service, un temps minimal de 45 minutes sera systématiquement consacré au droit d’expression des salariés, étant précisé que cette durée peut varier compte tenu notamment de la nature des thématiques évoquées.\nLa participation à cette séquence dédiée au droit d’expression est facultative.\nCes réunions de services annuelles sont organisées sur le temps de travail et constituent un temps de travail effectif rémunéré comme tel.\nLorsque les possibilités de réunir le groupe ne pourraient être trouvées qu'en dehors des horaires normaux pour certains salariés, ces heures seront rémunérées au taux des heures normales ou, pour ceux bénéficiant des horaires flexibles, seront comptées comme temps de travail.\nLa date de chaque réunion est communiquée par le responsable hiérarchique au moins 2 semaines avant aux membres du groupe pour permettre au groupe de proposer des points à l’ordre du jour.\nARTICLE 5-2 - Organisation et déroulement des réunions\nL’ordre du jour est obligatoirement déterminé en commun par les membres du groupe et le responsable hiérarchique au début de la réunion.\nPar principe, la réunion sera animée par le responsable hiérarchique. Néanmoins, selon la maturité du groupe dans l’exercice du droit d’expression, le responsable hiérarchique pourra proposer de désigner en début de séance un autre animateur de séance.\nLors de la séquence de réunion dédiée au droit d’expression, il appartient à l’animateur de permettre à chaque participant d’exposer librement son opinion sur chacun des sujets fixés à l’ordre du jour. A ce titre, il sera particulièrement vigilant aux règles de bienséance et de respect mutuel entre les participants. A cette fin, il est admis que l’animateur puisse suspendre la réunion lorsque les règles de bienveillance mutuelle ne sont pas observées.\nDans le cadre de ces réunions, il est rappelé que :\nL’expression est directe : elle n’emprunte donc immédiatement ni la voie hiérarchique ni celle des représentants du personnel. En conséquence, les représentants du personnel qui participeront à des réunions d’expression le feront au même titre que les autres salariés de ces groupes.\nL’expression est collective : chacun peut s’exprimer au sein du groupe au cours de la discussion.\nLes groupes d’expression ne doivent pas se contenter de déceler les problèmes et de les exposer, ils doivent les analyser et contribuer activement à leur solution, soit en essayant de régler les problèmes qui sont de leur niveau, soit en proposant des solutions pouvant être applicables.\nARTICLE 5-3 – Compte rendu de réunion\nOutre son rôle d’animation, le chef de service rédigera un compte rendu en faisant apparaitre distinctement tous les sujets abordés dans le cadre de la séquence dédiée au droit d’expression des salariés du service.\nLe compte-rendu sera rédigé dans les 15 jours suivants la réunion.\nUne fois établi et validé par le groupe, le compte rendu sera transmis à la Direction.\nARTICLE 5-4- Expression des avis, vœux ou observations\nConformément à l’article 3 du présent accord, les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver aucune sanction et/ou licenciement à l’égard du salarié auteur desdites opinions. L'exercice du droit d'expression se fait dans le respect des droits et obligations de chacun.\nARTICLE 5-5 – Participation des membres du groupe aux réunions\nLa participation ou la non-participation aux séquences de réunion de service dédiées au droit d'expression est libre et volontaire.\nLes membres du groupe participent aux réunions en leur seule qualité de salariés et s'y expriment pour leur propre compte sans pouvoir mettre en avant soit leur fonction ou position hiérarchique, soit leur mandat syndical ou collectif.\nArticle 6 -   Réponses aux vœux, avis et observations exprimés par les salariés\nARTICLE 6-1 – Transmission des avis, demandes et propositions\nLe compte-rendu de séance faisant ressortir les demandes, avis et propositions retenus par le groupe est transmis à la Direction par le chef de service dans le mois suivant la réunion.\nARTICLE 6-2 – Droit de suite\nLes réponses ou suites que la Direction compte donner à ces demandes, avis et propositions sont transmises au groupe ainsi qu’à l’ensemble des destinataires du compte rendu initial par tout moyen, dans les deux mois avec un échéancier de mise en place d’actions si nécessaire.\nArticle 7 -   Information des représentants du personnel\nSi les suites à donner portent sur un domaine dans lequel les instances représentatives peuvent amener un débat ou doivent préalablement être consultées, la Direction en saisit l’instance.\nAussi, pour les sujets qui relèvent de leurs compétences, les demandes, propositions et avis des groupes d'expression sont transmis par la direction aux représentants élus du personnel (CSE) et/ou aux organisations syndicales représentatives présentes dans l’entreprise.\nArticle 8 - Durée, entrée en vigueur et renouvellement de l’accord\nLe présent accord est conclu pour une durée déterminée de 3 ans.\nIl prendra effet au 1er Janvier 2025.\nConformément à l’article L.2222-4 du Code du travail, les dispositions du présent accord cesseront automatiquement et de plein droit trois ans après sa date d’application soit au 31 Décembre 2027.\nAu terme de cette période de trois ans, les parties ouvriront de nouvelles négociations en vue de la signature d’un nouvel accord sur le même thème.\nUn mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue d’examiner les résultats obtenus et de négocier le nouvel accord.\nSous réserve du respect d’un préavis de trois mois, le présent accord pourra être dénoncé totalement ou partiellement dans les conditions suivantes :\nL’avis de dénonciation, adressé par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des organisations signataires, devra être accompagné d’un projet d’ouverture de négociations précisant les propositions sur les points sujets de la dénonciation.\nLes négociations devront s’engager dans un délai maximum de trois mois à compter de la réception de l’avis de dénonciation.\nLorsque la dénonciation émane de l'employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l'accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter de l’expiration du délai de préavis de trois mois.\nEn cas de dénonciation de l'accord, il appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.\nArticle 9 - Suivi et Révision\nLes parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, réglementaires ou conventionnelles, interprofessionnelles ou de branche, des règles impactant significativement les termes du présent accord.\nEn outre, pendant les périodes couvertes par l'accord, les parties signataires pourront se réunir pour examiner les modalités d'application de l'accord et pourront signer des avenants pour résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.\nLe présent accord pourra faire l'objet de révision, conformément aux dispositions des articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du travail.\nJusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, sa révision pourra être négociés par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans son champ d’application et signataires ou adhérents de ce texte.\nA l’issue de cette période (cycle électoral), la révision pourra être négociée par un ou plusieurs syndicats représentatifs dans le champ d’application de l’accord.\nAinsi, lorsqu’une nouvelle élection professionnelle est organisée, la procédure de révision s’ouvre à tous les syndicats représentatifs même s’ils ne sont pas signataires et n’y ont pas adhéré.\nToute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.\nLe plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai de deux mois à partir de l'envoi de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.\nEn cas de contrôle de conformité effectué par la DREETS conduisant à un avis défavorable ou d’évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai maximum de trois mois après la réception de l’avis ou la publication de ces textes, afin d’adapter lesdites dispositions.\nArticle 10  -  Publicité\nUn exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :\nCommuniqué aux représentants du personnel élus (CSE) et aux délégués syndicaux ;\nConsultable par tous les salariés sur le logiciel qualité QUALIOS\nArticle 11 - Substitution d’un nouvel accord\nLes dispositions du présent accord se substituent de plein droit à celles ayant le même objet résultant d’accords collectifs d’établissement conclus avant son entrée en vigueur dans le champ d’application mentionné à l’article 1 du présent accord.\nArticle 12 - Dépôt et entrée en vigueur\nLe présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l’organisation syndicale représentative dans le périmètre de l'accord (CGT) à l'issue de la procédure de signature.\nIl sera ensuite déposé sur la plateforme de télé procédure Télé Accords et remis en un exemplaire au greffe du Conseil de prud'hommes d’Avesnes sur Helpe.\nUne version anonymisée sera publiée sur la base de données nationale.\nUn exemplaire sera remis au syndicat signataire (CGT).\nLes représentants du personnel (CSE) recevront également un exemplaire du présent accord.\n* * *\nFait à Maubeuge le 18 Décembre 2024\nEn 4 exemplaires *\nPour CGT: Pour la Direction\n………………………………………………………………….\nDéléguée syndicale"
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