DENIS INDUSTRIES
Accord instaurant un décompte du temps de travail sur une période annuelle de 12 mois (52 ou 53 semaines), avec variation hebdomadaire selon la charge. L’accord prévoit les règles de prévenance, le lissage de la rémunération et le traitement des écarts d’heures via un crédit d’heures, ainsi que des modalités de jours de repos/récupération.
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2026-08-12 21:13
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Elle permet ainsi de satisfaire les commandes des clients dans les délais attendus, et surtout de limiter fortement le recours à la main d’œuvre temporaire qui serait indispensable pour ne pas risquer des périodes de chômage partiel.\n\n\nARTICLE 1 - CHAMP D’APPLICATION \n\nL’organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine s'applique à l’ensemble du personnel, en contrat à durée déterminé ou indéterminé, à temps plein ou temps partiel, dont le temps de travail est décompté en heures.\n\n\nARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE\t\n\nDans le cadre de cette organisation du temps de travail, l’horaire hebdomadaire des salariés qui entrent dans le champ d’application du présent accord augmente ou diminue d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de référence de 12 mois consécutifs, définie ci-dessous.\n\n\n\n\n\nLa période de référence, qui correspond à une année, est calculée, pour être en cohérence avec le calendrier de paye, comme une séquence de 52 ou 53 semaines selon les années. Elle débute la 1ère semaine de la paye de janvier de l’année, et s’achève la dernière semaine de la paye de décembre de cette même année.\n\nLe calendrier de paye, qui détermine les bornes de cette période de référence, est communiqué chaque fin d’année, et au plus tard le 15 décembre, au CSE, pour l’année à venir.\n\n\nARTICLE 3 – DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL\n\n3.1 Durée annuelle de référence\n\nLe volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.\n\nPour les salariés à temps plein, la durée annuelle de référence pour la période est égale au nombre de semaines multiplié par la durée légale du travail, soit 35 h, et donc typiquement 1820 heures (52 x 35h), journée de solidarité incluse : cela correspond à une durée travaillée de 1 589 h + 25 jours de congés (175 h) + une moyenne de 8 jours fériés (56 h)\nLes jours d’absence qui comptent dans le temps de travail (par ex : congés payés, jours fériés, maladie, accident de travail, etc ...) sont comptabilisés à hauteur de 7h par jour.\nLa durée de travail hebdomadaire moyenne de référence est donc de 35 heures sur cette période.\n\nPour les salariés à temps partiel, la durée effective du travail sur la période de référence est, par définition, inférieure à la durée légale du travail, et est fixée par le contrat de travail.\n\n3.2 Variation hebdomadaire\n\nLa durée hebdomadaire pourra varier de 0 h (semaine de récupération) à 48 h, dans le respect de la limite légale moyenne de 44 h pendant 12 semaines consécutives.\nLa semaine de 48 h doit rester une exception, la durée cible pour les périodes de forte activité étant de 42 h.\nConformément aux dispositions légales en vigueur, la journée de travail ne pourra pas excéder 10 h, le repos quotidien être inférieur à 11 h, et le repos hebdomadaire être inférieur à 24 h, sauf dérogation légale ou conventionnelle en vigueur dans l'entreprise.\n\n3.3 Programmation annuelle\n\nA chaque fin d’année, une estimation de la charge de l’année à venir est communiquée au personnel, notamment lors de la réunion du personnel de fin d’année.\nDe plus, à chaque réunion de CSE, la Direction commente le carnet de commandes, ce qui permet de donner une programmation indicative de la charge de travail à un horizon trimestriel.\n\n\nARTICLE 4 - CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DU CHANGEMENT DE VOLUME HORAIRE \n\nDans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier peut augmenter ou diminuer \npar rapport à l’horaire moyen de référence, dans le respect de la durée maximale journalière de travail de 10 heures.\nToute modification de l’horaire collectif fera l’objet d’un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires.\n\n\n\n\nEn cas de circonstances exceptionnelles (commande imprévue, panne majeure, contrainte client), ce délai pourra être réduit à 3 jours calendaires.\n\nLes horaires de travail sont annoncés par voie d’affichage pour chacun des secteurs considérés.\nCette information est relayée par les responsables hiérarchiques dans le cas d’un délai réduit pour circonstances exceptionnelles.\n\nARTICLE 5 – CONDITIONS DE REMUNERATION OU RECUPERATION DES HEURES \n\nAfin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, celle-ci est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures pour les salariés à temps complet, soit 151,67 heures mensuelles, et sur la base de la durée hebdomadaire moyenne contractuelle pour les salariés à temps partiel.\nLes heures non effectuées au-dessous de la durée hebdomadaire de référence, lors des périodes de faible activité, n’ouvrent droit à aucune indemnisation telle que l’activité partielle.\nLes heures effectuées au-dessus de la durée hebdomadaire de référence ne sont automatiquement ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires, mais sont traitées comme précisé ci-dessous.\n\n5.1 Décompte des heures\n\nLe décompte des heures hebdomadaires est effectué de façon informatique : chaque semaine la durée totale travaillée est comparée à l’horaire moyen de référence, soit 35 h pour un temps complet. L’écart est payé ou récupéré selon les modalités décrites ci-dessous.\nLe relevé des heures, et leur ventilation, est récapitulé chaque mois pour chaque salarié dans le ticket de présence qui est remis avec le bulletin de paye.\nDans le cas d’une entrée ou d’une sortie en cours de semaine, l’écart à l’horaire de référence est calculé en considérant que la durée théorique quotidienne est de 7h.\nA noter que le jour de solidarité est calculé en déduisant 7h au temps travaillé.\n\n5.2 Catégories AF et AP pour les secteurs Production et Chantier \n\nA la fin de la période de référence, le nombre d’heures comptabilisées pendant la période est comparé au quota annuel, et les heures en dépassement sont des heures supplémentaires majorées de 25%.\nPratiquement, on utilise un compteur, nommé crédit d’heures (CH), qui comptabilise la somme des écarts hebdomadaires à 35h et donc, en fin de période, c’est sa valeur qui nous intéresse.\n\nL’entreprise ayant historiquement un rythme de travail entraînant régulièrement des heures supplémentaires, il n’est pas souhaitable de les payer en une seule fois par an, car cela créerait un déséquilibre trop important entre les différents mois de paie.\nIl existe donc un seuil d’heures bas, au-dessus duquel une partie des heures hebdomadaires en dépassement est réglée en heures supplémentaires, et un seuil d’heures haut, au-dessus duquel toutes les heures hebdomadaires en dépassement sont réglées en heures supplémentaires (Cf. 5.3 et 5.4).\n\nLa valeur de ces seuils peut être modifiée, après consultation du CSE, lorsque l’entreprise rencontre une situation exceptionnelle nécessitant de conserver plus d’heures dans le CH, afin d’anticiper l’absorption d’un creux de charge d’envergure exceptionnelle.\n\nPendant l’année, toute personne ayant un compteur d’heures supérieur au seuil bas, peut poser, sous réserve de l’accord de son responsable, un ou plusieurs jours de récupération. Ces journées ne comptant pour aucune heure de travail, elles font mécaniquement diminuer le CH de 7h par jour.\n\n\n\n\n\n\n\n5.3 Catégories AF et AE pour le secteur Structure \n\n\nTant que le CH est supérieur ou égal à zéro, toutes les heures effectuées au-delà de 35 h sont payées, sur la paie du mois, en heures supplémentaires majorées de 25%. Lorsque le CH est négatif, après la pose d’un ou plusieurs jours de repos, toutes les heures excédentaires viennent combler le compteur jusqu’à ce que celui-ci redevienne égal à zéro.\n\nLe régime le plus courant, à la date de l’accord, est de travailler des semaines de 40h, et de poser 7 jours de repos par an, jour de solidarité inclus.\n\n5.4 Départ en cours de période.\n\nLorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération est calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport au volume horaire hebdomadaire moyen de 35 heures sur la base duquel sa rémunération est lissée.\n\n5.5 Modalités des seuils par secteur \n\nLes dispositions pratiques suivantes sont donc mises en place pour chaque secteur : les poseurs de chantier, confrontés à d'importantes fluctuations de charge hebdomadaire ; les opérateurs d'atelier, soumis à des variations modérées ; et la structure, plus stable, presque sans variation.\n\n\n\n\nChantiers\n\nSeuil bas : 0 h. Seuil haut : 100 h\n\n\tCrédit d’heure initial\n\tCrédit d’heure hebdo\n\tHS hebdo\n\n\t< 0\n\tTtes les heures au-delà de 35\n\tAucune\n\n\t>= 0 et <=100\n\tLes heures entre 35 et 38\n\tLes heures au-delà de 38\n\n\t> 100\n\tAucune\n\tTtes les heures au-delà de 35\n\n\n\nExemple pour 40h travaillées\n\n\tCrédit d’heure initial\n\tCrédit d’heure hebdo\n\tHS hebdo\n\n\t< 0\n\t5\n\t0\n\n\t>= 0 et <= 100\n\t3\n\t2\n\n\t> 100\n\t0\n\t5\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nProduction\n\n\nSeuil bas : 28 h. Seuil haut : sans\n\n\tCrédit d’heure initial\n\tCrédit d’heure hebdo\n\tHS hebdo\n\n\t< 28\n\tTtes les heures au-delà de 35\n\tAucune\n\n\t>= 28\n\tLes heures entre 35 et 36.50\n\tLes heures au-delà de 36.50\n\n\n\nExemple pour 40h travaillées\n\n\tCrédit d’heure initial\n\tCrédit d’heure hebdo\n\tHS hebdo\n\n\t< 28\n\t5\n\t0\n\n\t>= 28\n\t1.5\n\t3.5\n\n\n\nStructure\n\n\nSeuil bas : 0 h. Seuil haut : sans\n\n\tCrédit heure initial\n\tCrédit d’heure hebdo\n\tHS hebdo\n\n\t< 0\n\tTtes les heures au-delà de 35\n\tAucune\n\n\t>= 0\n\tAucune\n\tTtes les heures au-delà de 35\n\n\n\n\nExemple pour 40h travaillées\n\n\tCrédit d’heure initial\n\tCrédit d’heure hebdo\n\tHS hebdo\n\n\t< 0\n\t5\n\t0\n\n\t>= 0\n\t0\n\t5\n\n\t\n\t\n\t\n\n\n\n\nARTICLE 6 - VALIDITE – REVISION - DENONCIATION\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entre en vigueur le 01.05.2026.\nLa révision ou la dénonciation de l’accord sont possibles conformément aux dispositions légales en vigueur.\n\nARTICLE 7 - DIFFUSION ET DEPOT\n\nConformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du Code du travail, le présent accord est adressé pour information à la Commission paritaire de branche. \nOutre la diffusion en interne de l’entreprise, le présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords, transmis à la DREETS, et au greffe du Conseil de Prud’hommes de La Roche/Yon.\n\n\nFait aux Landes Genusson, le 22/04/2026\t\n\nPour l’entreprise\tReprésentant du CSE \n\t\n\t\n\n\n\nDenis Industries – 39 rue du Général de Gaulle – 85130 Les Landes Génusson\nTél : 02.51.66.73.70 Fax : 02.51.91.60.16 contact@denisindustries.fr www.denisindustries.fr\nSAS au capital de 836 000 euros - RCS 413 826 637 000 14\nimage1.jpeg"
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