STETOO (STETOO)
Le présent accord d’entreprise définit les conditions de recours aux conventions individuelles de forfait annuel en jours pour certains salariés de la Société STETOO. Il fixe notamment un plafond de 218 jours travaillés par an, organise la prise des jours de repos (JRTT) et prévoit, à titre exceptionnel, la renonciation à tout ou partie de ces jours avec une majoration et des limites. L’accord met en place un suivi objectif et contradictoire de la charge de travail, un entretien annuel, un mécanisme d’alerte et reconnaît un droit à la déconnexion.
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En cas de modification des textes légaux, réglementaires ou conventionnels, les Parties conviennent d’examiner, si nécessaire, les modalités d’adaptation du présent accord.\nLes dispositions relatives au forfait annuel en jours s’appliquent exclusivement aux salariés remplissant les conditions d’éligibilité prévues au présent accord et ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.\nTITRE 2 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS\nARTICLE 2 – SALARIÉS CONCERNÉS AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS\nCompte tenu de l’activité et de l’organisation de la Société, certains salariés disposent d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps et exercent des fonctions ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de la Société. La durée de leur temps de travail ne peut, en raison de la nature de leurs missions, être prédéterminée.\nPeuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours les salariés relevant au minimum de la position 2.1 de la classification des ingénieurs et cadres de la convention collective Syntec, sous réserve qu’ils remplissent cumulativement les conditions suivantes :\n– disposer d’une autonomie réelle dans l’organisation de leur emploi du temps ;\n– exercer des fonctions qui ne les conduisent pas à suivre l’horaire collectif du service, ni des plages fixes imposées de manière permanente par un client, un site d’intervention, un dispositif d’accueil ou une permanence ;\n– exercer des fonctions dont la durée du travail ne peut être prédéterminée.\nLa seule appartenance à une position de classification ne saurait, à elle seule, ouvrir droit au bénéfice d’une convention de forfait annuel en jours.\nL’éligibilité du salarié au forfait annuel en jours fait l’objet d’un examen individuel préalable et motivé, formalisé dans la convention individuelle de forfait. Celle-ci précise les fonctions exercées par le salarié ainsi que les éléments concrets caractérisant son autonomie.\nLes salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée légale hebdomadaire exprimée en heures, ni au décompte des heures supplémentaires, conformément aux dispositions légales applicables au forfait annuel en jours. Ils demeurent en revanche soumis aux règles relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, au 1er mai ainsi qu’aux congés payés légaux et conventionnels.\nLes Parties rappellent que l’organisation du travail des salariés soumis au forfait annuel en jours doit garantir une durée de travail raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, de la charge de travail. Les garanties prévues par le présent accord ont précisément pour objet d’assurer le respect de ces exigences.\nLa mise en place du forfait annuel en jours suppose, en toute hypothèse, la conclusion d’une convention individuelle de forfait établie par écrit, dans les conditions prévues par le présent accord.\nARTICLE 3 – RÉMUNÉRATION\nLe salarié soumis à une convention de forfait annuel en jours sur l’année ne pourra prétendre à aucune majoration salariale de ce fait.\nLa rémunération du salarié concerné restera au moins égale au minimum conventionnel correspondant à sa classification et tiendra compte, le cas échéant, des responsabilités, de l’autonomie et de la charge de travail inhérentes à ses fonctions.\nARTICLE 4 – PÉRIODE DE RÉFÉRENCE\nLa période de référence annuelle correspond à la période allant du 1er janvier de l’année n au 31 décembre de l’année n.\nARTICLE 5 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS\nLa durée du travail est établie pour les salariés visés à l’article 2 sur la base d’un forfait annuel exprimé en jours travaillés.\nLes Parties s’accordent sur un plafond de 218 jours travaillés dans l’année, journée de solidarité incluse, pour le forfait fixé dans les conventions individuelles.\nLe calcul théorique permettant d’obtenir le nombre de jours de repos est exposé ci-dessous :\n365 jours de l’année\n– 104 jours de week-end\n– 25 jours de congés annuels acquis\n– nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (variant chaque année)\n– 218 jours travaillés\n= nombre de jours de repos\nAfin de respecter les plafonds de jours travaillés mentionnés ci-dessus, les salariés autonomes bénéficient de jours de repos dont le nombre sera modifié chaque année civile, selon les aléas du calendrier.\nCe calcul n’intègre pas les éventuels congés supplémentaires légaux et conventionnels qui viendront en déduction des 218 jours travaillés.\nPour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux ou conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.\nARTICLE 6 – JOURS DE REPOS (JRTT)\nLes jours de repos liés au forfait peuvent être pris par demi-journées ou journée entière uniquement.\nLes jours de repos seront pris après information de la hiérarchie. Cette information devra être présentée préalablement à la prise dudit jour, en respectant les délais fixés par la procédure en vigueur au sein de la Société.\nLes jours de repos seront décomptés sur la période du 1er janvier de l’année n au 31 décembre de l’année n.\nLa hiérarchie pourra solliciter du collaborateur le report de la prise du ou de ces jours de repos en raison des nécessités de service et notamment en cas d’absences trop nombreuses de membres de l’encadrement.\nARTICLE 7 – RENONCIATION À UNE PARTIE DES JOURS DE REPOS\nLe plafond annuel de jours travaillés par les salariés en forfait jours est de 218 jours de travail par an pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité de ses droits à congés payés.\nIl est rappelé que les jours de repos accordés dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours (JRTT) doivent être effectivement pris par les salariés de sorte à ne pas dépasser le plafond de 218 jours de travail dans l’année.\nToutefois, à titre exceptionnel, en application de l’article L.3121-59 du Code du travail, les salariés pourront, à la demande du supérieur hiérarchique, et sous réserve de leur accord écrit, renoncer, au cours d’une année donnée, à tout ou partie des jours de repos accordés dans le cadre du dispositif du forfait annuel en jours (JRTT) et percevoir une majoration de salaire en contrepartie du ou des jours supplémentaires travaillés.\nLe salaire journalier servant de base au calcul de cette majoration correspond à la rémunération annuelle brute contractuelle du salarié, rapportée au nombre de jours travaillés du forfait fixé dans sa convention individuelle.\nLe taux de majoration applicable à ces jours de travail supplémentaires est égal à 10 % du salaire journalier.\nEn aucun cas, ce rachat des jours de repos ne pourra conduire à ce que le nombre annuel de jours effectivement travaillés dépasse 235 jours.\nCette majoration est fixée par avenant au contrat de travail.\nARTICLE 8 – FORFAIT ANNUEL RÉDUIT\nLe contrat de travail ou un avenant à celui-ci peut prévoir que le salarié bénéficie d’un forfait annuel réduit, portant sur un nombre de jours travaillés inférieur à 218.\nCe type de forfait porte sur un nombre de jours devant être répartis régulièrement sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés, ce qui permet de garantir une bonne organisation et une continuité des services.\nLa rémunération liée à ce forfait réduit sera fixée dans le contrat de travail ou l’avenant. Elle tiendra compte d’une diminution à due proportion de la rémunération brute annuelle, en cas de passage d’un forfait de 218 jours à un forfait réduit.\nLes jours travaillés seront convenus avec le responsable hiérarchique du service et la direction des ressources humaines.\nLes jours de repos seront calculés au prorata.\nARTICLE 9 – ANNÉE INCOMPLÈTE\nDans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours à effectuer est calculé en fonction de la durée, en semaines, restant à courir jusqu’à la fin de l’année.\nDans ce cas, la Société déterminera le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.\n- Décompte des absences :\nLes jours d’absence indemnisés (à titre d’exemple : maladie, jours pour événements familiaux, jours d’ancienneté) ainsi que les jours d’absence non indemnisées mais autorisées ne peuvent être récupérés, de sorte que le nombre de jours travaillés est réduit d’autant, sans pour autant que les jours d’absence soient considérés comme du temps de travail effectif, à l’exception des absences assimilées légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail.\nÀ l’issue de la période de décompte, il est vérifié si le forfait annuel est respecté en tenant compte de ce qui précède. Si tel n’est pas le cas, la rémunération du salarié est régularisée.\n- Nombre de jours travaillés en cas d’arrivée ou de départ en cours d’année :\nEn cas d’embauche ou de départ en cours d’année, le forfait travaillé et le nombre de jours de repos sont revus au prorata temporis.\nARTICLE 10 – CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES\nUne convention individuelle de forfait annuel en jours est conclue par écrit avec chaque salarié concerné.\nCette convention individuelle rappelle notamment :\n· la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;\n· le nombre de jours travaillés compris dans le forfait ;\n· la période de référence applicable ;\n· les modalités de décompte des jours de travail et des absences ;\n· les conditions de prise des jours de repos (JRTT) ainsi que, le cas échéant, les possibilités de renonciation et de rachat des jours de repos ;\n· la rémunération ;\n· les modalités de suivi et de surveillance de la charge de travail du salarié concerné, conformément aux dispositions du présent accord.\nARTICLE 11 – MODALITÉS D’ÉVALUATION ET DE CONTRÔLE DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIÉ\nLe forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte, chaque année, des journées ou demi-journées travaillées et des jours de repos, au moyen d’un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l’employeur.\nCompte tenu de ce qui précède, il est mis à disposition des salariés travaillant selon une convention de forfait annuel en jours un document auto-déclaratif numérique faisant apparaître, pour chaque mois de l’année :\n· le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées ;\n· la nature, le positionnement et la date des journées ou demi-journées non travaillées (congés payés, repos supplémentaires ou autres congés/repos) ;\n· l’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaires.\nCe décompte est tenu par le salarié, sur la base d’un système auto-déclaratif mensuel, sous la responsabilité de son supérieur hiérarchique.\nIl est rempli et émargé chaque semaine par le salarié et contresigné au plus tard à la fin de chaque mois par son supérieur hiérarchique.\nLe décompte tenu par le salarié fait l’objet d’un suivi régulier par son supérieur hiérarchique, qui contrôle que les repos quotidien et hebdomadaire sont respectés et que la charge de travail reste raisonnable.\nLe salarié et son supérieur hiérarchique conservent chacun une copie du document de décompte.\nCe décompte est tenu à la disposition de l’inspection du travail pour une durée de trois ans et permet au responsable hiérarchique d’assurer un suivi de l’organisation du travail du salarié et de sa charge de travail.\nIl sert de base à la discussion lors des entretiens relatifs à la charge de travail du salarié prévus au présent accord.\nCet état émargé et contresigné permet de s’assurer du respect d’une amplitude et d’une charge de travail raisonnables et contribue à préserver la santé des salariés.\nIl permet également au responsable hiérarchique de vérifier le respect des dispositions du présent accord et d’alerter individuellement tout salarié pouvant se trouver en situation de dépassement du nombre de jours travaillés autorisés dans l’année.\nEn complément, et spécifiquement lors de la première année de mise en place d’une convention de forfait annuel en jours, un point intermédiaire portant sur la charge de travail, l’organisation du temps de travail et l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle est réalisé entre le salarié et son supérieur hiérarchique selon des modalités définies par la Société.\nARTICLE 12 – ENTRETIEN DE SUIVI\nPour s'assurer du respect de la durée des repos quotidien et hebdomadaire susvisés et plus largement d'assurer la protection de la santé et de la sécurité des cadres autonomes, la charge de travail ainsi que l'organisation du travail de chaque salarié est régulièrement appréciée et fait l'objet d'un suivi régulier.\nDans ce cadre, un entretien individuel sera organisé chaque année entre le salarié et son supérieur hiérarchique, consacré exclusivement à la charge individuelle de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ainsi que sur sa rémunération.\nAu regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.\nLe salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.\nARTICLE 13 – ALERTE\nLors de l'enregistrement de ses temps à l'aide de l'outil prévu à cet effet, il appartient au salarié de déclarer ses repos quotidien et hebdomadaire. Une fois par mois, un compte-rendu automatique est adressé à la Direction faisant état des situations de non-respect.\nSur la base de ce compte-rendu, la Direction prendra attache avec le salarié et le supérieur hiérarchique concernés afin d'identifier les raisons de ces dépassements et de mettre en place le cas échéant les mesures correctives.\nPar ailleurs, au-delà de cette alerte électronique, chaque salarié est tenu d'informer son supérieur hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.\nEn cas de difficulté inhabituelle portant sur l'organisation ou la charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, ce dernier a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant, qui recevra le salarié dans les 8 jours et formulera par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.\nSi l'employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié en forfait annuel en jours et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, l'employeur ou son représentant pourra également organiser un entretien avec le salarié sans attendre les entretiens annuels consacrés à ce sujet.\nAu cours de cet entretien, les intéressés examinent la charge de travail du salarié, l'organisation de son travail et l'amplitude de ses journées d'activité et ce, de manière à trouver de manière concertée une solution.\nARTICLE 13 BIS – DROIT À LA DÉCONNEXION\nLes salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours bénéficient d'un droit à la déconnexion, conformément aux dispositions de l'article L. 3121-64, II, 3° du Code du travail.\nCe droit se traduit notamment par la faculté pour chaque salarié de ne pas être joignable et de ne pas se connecter à ses outils de travail numériques professionnels en dehors de ses heures et jours habituels de travail, y compris pendant les périodes de repos quotidien, de repos hebdomadaire, de congés payés, de jours de repos et de jours fériés.\nAucun salarié ne pourra se voir reprocher de ne pas répondre à une sollicitation professionnelle – quelle qu'en soit la forme – en dehors de ses plages habituelles de travail, sauf situation d'urgence dûment caractérisée.\nLa Société s'engage à rappeler périodiquement, notamment lors de l'entretien annuel de suivi prévu à l'article 12, les règles relatives à ce droit à la déconnexion. Les incidents liés à un non-respect du droit à la déconnexion peuvent être signalés dans le cadre du mécanisme d'alerte prévu à l'article 13.\nTITRE 3 – DISPOSITIONS FINALES\nARTICLE 14 – ENTRÉE EN VIGUEUR ET DURÉE DE L’ACCORD\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\nIl entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès du Ministère du Travail, conformément aux dispositions légales en vigueur relatives au dépôt des accords collectifs.\nARTICLE 15 – RÉVISION\nLe présent accord peut être révisé, en tout ou partie, à la demande de chaque partie signataire ou adhérente, selon les modalités suivantes :\n· toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement ;\n· le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées doivent ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte ;\n· les dispositions de l’accord dont la révision est demandée restent en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou, à défaut, sont maintenues.\nLes dispositions de l’accord portant révision se substituent de plein droit à celles qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.\nARTICLE 16 – DÉNONCIATION\nLe présent accord peut être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, selon les modalités suivantes :\n· la dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et déposée auprès de la DREETS et au Secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes ;\n· une nouvelle négociation doit être envisagée, à la demande de l’une des parties, le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de la lettre de dénonciation.\nDurant les négociations, le présent accord reste applicable sans aucun changement. À l’issue de ces dernières, est établi, soit un avenant ou un nouvel accord constatant l’accord intervenu, soit un procès-verbal de clôture constatant le désaccord.\nCes documents, signés selon le cas par les parties en présence, font l’objet des formalités de dépôt dans les conditions prévues ci-dessous.\nLes dispositions du nouvel accord se substituent intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet soit la date qui a été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.\nEn cas de procès-verbal de clôture des négociations constatant le défaut d’accord, l’accord ainsi dénoncé reste applicable sans changement pendant une année, qui commence à courir à l’expiration du délai de préavis fixé par l’article L.2261-9 du Code du travail.\nARTICLE 17 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS\nUne commission composée de représentants des signataires du présent accord assurera le suivi du présent accord. Cette commission se réunira une fois par an à la demande de l’une des parties signataires du présent accord afin de vérifier la correcte application de ses dispositions.\nÀ cette fin, la Direction s’engage à remettre aux parties les documents collectifs nécessaires à cette appréciation. En cas de difficultés, une réunion exceptionnelle pourra être organisée à la demande de l’une des parties.\nLes Parties rappellent que la méconnaissance éventuelle de ces conditions de suivi n'est pas de nature à entraîner la nullité de l'accord, conformément aux dispositions légales en vigueur.\nARTICLE 18 – PUBLICITÉ\nLe présent accord sera déposé par la Direction au Ministère du Travail et sera transmis automatiquement à la DREETS géographiquement compétente.\nEn application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera publié sur la base de données nationale prévue à cet effet.\n\nSIGNATURES\nSIGNATURES, précédées du paraphe de chaque page, ainsi que de la mention manuscrite « Lu et approuvé » :\n\nFait à Sceaux, le ___ / ___ / ______\n\nPour Stetoo\nLe Président\nSignature : _______________________\n\nPour les Salariés (majorité des 2/3)\nPV de consultation ci-joint\n /"
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