SOCIETE TELE-RESEAU-NION
L'accord d'entreprise relatif à la durée du travail fixe un contingent annuel d'heures supplémentaires à 350 heures par salarié. Il prévoit un repos compensateur de remplacement pour les heures au-delà de 39 heures hebdomadaires, majorées à 25%. L'accord s'applique à compter du 16 mars 2026 pour une durée indéterminée, sous réserve d'approbation par les salariés.
Informations techniques
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Avantages Salariés
v1.590
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Traité le
2026-03-20 23:46
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"content": "ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF \nA LA DUREE DU TRAVAIL\n\n\n\nEntre les soussignés :\n\nLa Société par Actions Simplifiée …………………………………\nSituée 12 Rue de la Gibaudière – 49124 SAINT BARTHELEMY D’ANJOU\nreprésentée par ………………………………., \nagissant en qualité de Président,\n\nd'une part,\n\nEt,\n\nEt les salariés de la Société, consultés sur le projet d'accord,\n\nd'autre part,\n\n\nIl a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L 2232-21 et suivants du Code du travail :\n\n\nPREAMBULE :\n\nEn l'absence de délégué syndical et de représentant du personnel, la Direction de la Société a proposé à l'ensemble du personnel le présent accord d'entreprise relatif à la durée du travail. \n\nLa société est spécialisée dans la vente, l’installation, la réparation, la fabrication, la transformation de tous matériels et réseaux se rapportant à la diffusion, la transmission et la réception de toutes émissions de sons ou d’images \n\nAfin de répondre aux demandes des clients, il est nécessaire de pouvoir recourir à l’accomplissement des heures supplémentaires. Dans ce cadre, le présent accord permettra d’accorder une souplesse à la société.\n\n\nARTICLE 1 – Champ d'application\n\nLe présent accord s'applique aux salariés à temps plein, les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée et les salariés titulaires d'un contrat de travail temporaire.\n\nLe présent accord ne s’applique pas aux forfaits annuels en heures, en jours, aux cadres dirigeants, et aux salariés à temps partiel. \n\n\n\nARTICLE 2 – Principe et modalités de recours aux heures supplémentaires\n\nConstituent des heures supplémentaires les heures de travail accomplies au-delà de la durée légale de travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine.\n\nPar ailleurs, seules sont considérées comme des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l’employeur et celles effectuées de la propre initiative des salariés lorsque leur réalisation est rendue absolument nécessaire en considération des tâches confiées.\n\nSeules les heures accomplies dans les conditions précitées, et au-delà de la durée légale hebdomadaire, ouvriront droit au régime applicable aux heures supplémentaires.\n\n\nARTICLE 3 – Le contingent d’heures supplémentaires\n\nAu regard de l’activité de la société, ce sont les conventions collectives suivantes qui s’appliquent :\n\n· La convention collective des ouvriers du bâtiment ;\n· La convention collective des ETAM du bâtiment ;\n· La convention collective des cadres du bâtiment. \n\nLes dispositions des conventions collectives prévoient un contingent annuel d’heures supplémentaires de 180 heures. \n\n3-1) La fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires\n\nLe contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par salarié, par année civile. \n\n3-2) Le décompte des heures\n\nLes heures prises en compte pour le calcul du contingent sont celles accomplies au-delà de la durée légale du travail.\n\nSeules les heures de travail effectif, ou assimilées en vertu de la loi, sont prises en compte, ce qui exclut les périodes non travaillées : contreparties obligatoires en repos ou repos compensateur de remplacement, périodes de congé payé, périodes de maladie, même rémunérées, jours fériés chômés (...).\n\nIl est rappelé que conformément à l’article L3121-30 du code du travail, ne s’imputent pas sur le contingent :\n- les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos compensateur de remplacement ;\n- celles effectuées pour faire face à des travaux urgents dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents ou réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments de l'établissement ;\n- celles effectuées au titre de la journée de solidarité.\n\n3-3) Les heures réalisées au-delà du contingent d’heures supplémentaires\n\nSi des heures sont effectuées au-delà du contingent d’heures supplémentaires, elles donneront lieu à consultation du CSE (comité social et économique), s’il y en a un.\n\nElles ouvrent droit à contrepartie en repos, conformément aux dispositions législatives et réglementaires. \n\n\nARTICLE 4 – Le repos compensateur de remplacement\n\nIl est précisé que le taux de majoration des heures supplémentaires réalisées au-delà de 39 heures hebdomadaires sera de 25%.\n\nIl est convenu que les heures supplémentaires au-delà de 39 heures hebdomadaires ainsi que leurs majorations sont remplacées par un repos compensateur équivalent.\n\nCes heures ne s’imputeront donc sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. \n\nLe repos compensateur équivalent doit être pris au titre de l’année civile pendant laquelle il est acquis.\n\nAutrement dit, au terme de chaque année civile, le solde de repos compensateur de remplacement doit être égal à zéro. \n\nUn document annexé au bulletin de paie précisera le nombre d’heures acquis au titre du repos compensateur de remplacement. \n\nLes salariés formuleront une demande de prise de repos au moins 15 jours ouvrés avant le premier jour de la date du repos souhaité.\n\nL'employeur fera connaitre son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours ouvrés à partir de la réception de la demande.\n\nEn cas de refus de l'employeur, motivé par des nécessités de fonctionnement de l'entreprise, celui-ci devra fixer au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai de deux mois. \n\nLorsque des impératifs font obstacle à ce que plusieurs demandes de prise de repos compensateur équivalent soient satisfaites simultanément, les salariés sont partagés selon l’ordre de priorité suivant : \n\n1.\tLes demandes déjà différées ;\n2.\tLa situation de famille ;\n3.\tL’ancienneté dans l’entreprise.\n\nLe repos compensateur équivalent est assimilé à une période de travail effectif pour le calcul des droits du salarié. \n\nLe repos compensateur équivalent est donc pris en compte, notamment :\n\n· Pour le calcul de la durée des congés payés ; \n· Pour le calcul de l’ancienneté.\n\nIl donne lieu à une indemnisation qui n'entraîne aucune diminution de rémunération par rapport à celle que le salarié aurait perçue s’il avait accompli son travail.\n\nLe salarié dont le contrat de travail prend fin avant qu’il ait pu bénéficier du repos compensateur équivalent auquel il a droit, ou avant qu’il ait acquis des droits suffisants pour pouvoir prendre ce repos, reçoit une indemnité en espèces, ayant le caractère de salaire, dont le montant correspond à ses droits acquis.\n\nIl est rappelé que les heures supplémentaires ayant donné lieu à un repos compensateur équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.\n\nEn revanche, le repos compensateur équivalent s’ajoute, pour les heures supplémentaires y ouvrant droit, à la contrepartie obligatoire en repos.\n\n\nARTICLE 5 - Suivi de l'accord\n\nPour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu une commission de suivi composée d’un membre de la direction et d’un membre du comité social et économique, s’il existe. En l’absence de CSE, ce sera un salarié qui fera partie de la commission de suivi. Cette commission se réunira une fois par an. \n\nLes parties conviennent de se réunir tous les ans suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.\n\nPar ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai d’un mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.\n\n\nARTICLE 6 - Entrée en vigueur et durée de l'accord\n\nLe présent accord s'applique à compter du 16 mars 2026 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel.\n\n\nARTICLE 7 - Révision de l'accord\n\nPendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.\n\n\nARTICLE 8 - Dénonciation de l'accord\n\nLe présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.\n\nLe présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la Société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Société collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accord.\n\nLorsque la dénonciation émane de la Société ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.\n\n\nARTICLE 9 - Dépôt et publicité de l'accord\n\nLe présent accord et le procès-verbal du résultat du référendum seront déposés par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\n\nA ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance.\n\nUn exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes d’ANGERS.\n\nLa Société transmettra la version anonymisée du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de branche et en informera le personnel.\n\n\n\nFait à SAINT BARTHELEMY D’ANJOU, le 6 mars 2026\n\nPour la Société\n…………………………………………………\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPour le personnel (cf. PV du referendum)\n\nPage 2 sur 2\n\n\nPage 2 sur 2",
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