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Accord relatif à la mise en place de conventions de forfait annuel en jours sur l’année, précisant notamment les salariés éligibles, la période de référence, le nombre de jours (218 jours par an incluant la journée de solidarité), la rémunération mensuelle forfaitaire, ainsi que les modalités de suivi de la charge de travail, l’entretien annuel et le droit à la déconnexion.
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2026-05-21 23:01
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Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :\n\n· de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle ;\n· de permettre le passage en forfait jours réduit ;\n· de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise.\n\nII a été arrêté et convenu le présent accord :\n\n\nSalariés concernés \n\nLe présent accord s’applique aux :\n\n· cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.\n\nET\n\n· salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\n\nA ce jour, les postes de travail pouvant être concernés par le présent accord sont les suivants : \n\n· Postes de Direction \n· Postes de Responsable \nA titre d’exemple peuvent être concernés les postes suivants : \n· Directeur d’exploitation \n· Responsable d’exploitation \n· Directeur QSE \n· Responsable QSE \n· Directeur des ressources humaines \n· Responsable des ressources humaines \n· Directeur technique \n· Responsable technique \n· Directeur administratif et financier \n· Responsable administratif et financier \nListe non exhaustive pouvant être complétée en fonction des ressources entrant au sein de la structure. \n\n\nPériode de référence du forfait \n\nLe décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.\n\n\nCaractéristiques principales des conventions individuelles\n\nContenu de la convention de forfait\n\nLa mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :\n\n· l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,\n1. le nombre de jours travaillés dans la période de référence,\n1. la rémunération forfaitaire correspondante,\n1. le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.\n\n\nNombre de jours devant être travaillé \n\nLe nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés. \n\nDans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.\n\nLors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé. \n\nLe nombre de jours de repos, découlant du forfait sus visé, sera donc déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l'année.\n\n\nRémunération \n\nLa rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. \n\nLe bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.\n\n\n\n\nConditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période \n\nEntrée et sortie en cours de période de référence\n\nEn cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.\n\nEn cas d’entrée en cours d’année, il sera procédé à la proratisation des jours de repos dus potentiellement au titre du forfait annuel en jours selon la formule suivante :\n\nNombre de jours de repos dus = nombre de jours de repos prévue sur l'année considérée x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).\n\n\nEn cas de départ en cours d’année, le même calcul est effectué : \n\n1. Si le nombre de jours qui a été travaillé du 1er janvier à la date effective de départ est supérieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours de repos dû correspondant lui est payé sur son solde tout compte. \n\n1. Si le nombre de jours qui a été travaillé du 1er janvier à la date effective de départ est inférieur à ce que le salarié aurait dû effectuer, le nombre de jours de travail correspondant lui est retenu sur son solde de tout compte. \n\n\nTraitement des absences\n\nEn cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence. Dans ces conditions, les absences justifiées donnant lieu à maintien total ou partiel (à titre d’exemple, les absences pour maladie, maternité, congés pour évènements familiaux…) seront déduites du nombre de jours travaillées du forfait.\n\nChaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire journalier de référence correspondant salaire mensuel brut / 21.67.\n\nPour ce qui est du nombre de jours de repos à prendre par le salarié qui a été absent, il sera fait application de la méthode décrite à l’article 4.1.\n\nLes parties conviennent que les jours de repos résultant de l’application du forfait sont traités sur l’année civile considérée. En conséquence, les jours de repos non pris ne seront pas cumulés au-delà de l’année civile concernée.\n\nSi le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nModalités de communication et d’évaluation périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail \n\nAfin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Société assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.\n\nPlannings prévisionnels des jours de travail et repos \n\nDans le but d’éviter les dépassements du nombre de jours travaillés, ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu’un mécanisme d’organisation de l’activité sera mis en œuvre associant le salarié concerné et l’entreprise afin de s’assurer d’une bonne répartition de sa charge de travail. \n\nLe salarié informera l’entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos*, un mois avant le début de cette période d’activité (cf. annexe 1 jointe : programmation mensuelle indicative). \n\n*est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures\n\nSi nécessaire, pour la préservation d’un bon équilibre et d’une bonne répartition de la charge de travail sur l’année, la Direction pourra imposer au salarié la prise de jours de repos.\n\nInformation sur la charge de travail \n\nA l’issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l’entreprise sa charge de travail, pour chaque journée (ou demi-journée), réellement travaillée, au cours de la période écoulée.\n\nA cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :\n· Inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.\n· Supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 3 jours ou 12 fois sur une période de 4 semaines.\n· Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable. \n\nLe salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au travers d’un document mis à sa disposition. (cf. annexe 2 jointe : appréciation de la charge de travail).\n\nSur l’obligation d’observer des temps de repos \n\nTout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :\n\n· Un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour. \n\n· Un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.\n\n· Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause d’une durée minimale de 20 minutes, et d’une durée conseillée de 45 minutes.\n\n\n\n\nSur l’obligation de bénéficier des jours fériés \n\nSi pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’entreprise.\n\nChaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. \n\nEn tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.\n\nEntretien annuel\n\nAu terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’entreprise (professionnel, d'évaluation, …), seront abordés avec le salarié les points suivants :\n\n· Sa charge de travail,\n· L'amplitude de ses journées travaillées,\n· La répartition dans le temps de sa charge de travail,\n· L'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,\n· L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,\n· Sa rémunération,\n· Les incidences des technologies de communication,\n· Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.\n\nA l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir (cf. annexe 3 jointe : Exemple de compte rendu d’entretien annuel).\n\nDispositif d’alerte \n\nAu regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons.\n\nEn pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.\n\nUn compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci. \n\n\n\nEvaluation et Suivi régulier de la charge de travail \n\nAfin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable et pour ce faire : \n\n· Les plannings prévisionnels d’activité remplis par le salarié et transmis à l’entreprise, dans les conditions prévues à l’article 5.1 du présent accord, seront analysés afin d’être validés avant le début de la période d’activité planifiée par le salarié. (cf. annexe 4 jointe : validation de la programmation indicative).\n\n· Dans les 15 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l’article 5.2 du présent accord, l’entreprise procédera à son analyse. S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons.\n\n· Un suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué à l’aide d’un document de contrôle mis à disposition par l’entreprise (cf. annexe 5 jointe : suivi trimestriel du forfait). Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles. (cf. annexe 5 jointe : suivi trimestriel du forfait). Si à l’issue de chaque trimestre, les décomptes font ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent, le supérieur hiérarchique en examinera les raisons et adaptera, si besoin, la charge de travail du salarié.\n\nLes modalités d’exercice du droit à déconnexion \n\nAfin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.\n\nL’utilisation des Technologies de l’Information et de la Communication mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends ou pendant les jours de repos hebdomadaire et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.\n\nSous ces réserves, en dehors de leurs heures habituelles de travail, les messages reçus n’appellent pas de réponse en dehors de celles-ci.\n\nSous ces réserves, ce droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’établissement en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique afin que soient prises les mesures nécessaires à assurer la continuité du service.\n\nParallèlement, il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel ou l’urgence l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.\nSans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent avenant, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de repos minimum, il devra alerter la direction par tout moyen en explicitant les motifs de son alerte. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.\n\nLors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.\n\n\n\nDispositions relatives à l’accord\n\nDurée \n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. \n\nIl entrera en vigueur le 01/04/2026. Cette organisation du temps de travail est applicable à la période de référence en cours à la date d’entrée en vigueur du présent accord, soit celle du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026.\n\nIl pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.\n\n\nInterprétation et Suivi de l’accord\n\nEn cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants : \n\t- un salarié volontaire non lié par un lien de filiation à l’employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne/celui ayant l’ancienneté dans l’association la plus importante.\n- l’employeur.\n\nCette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord de révision.\n\nAu plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera affiché dans l’entreprise, à l’attention du personnel ainsi qu’à la direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.\n\nDe même, afin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, la commission de suivi susvisée pourra se réunir à l’initiative de l’une des parties.\n\nCes réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet.\n\nDépôt – Publicité\n\nLe présent accord entre en application à compter du 01/04/2026 après son dépôt sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur. \n\n\nLe dépôt sera accompagné des pièces suivantes : \n· Appréciation de la charge de travail \n· Programmation indicative\n· Suivi trimestriel \n· Trame d’entretien \n· Validation programmation indicative\n· Documents annexes relatifs à la négociation dérogatoire de moins de 11 salariés \n\nUne version anonymisée de l'accord sera jointe aux fins de publication sur le site Légifrance.\n\nLe présent accord sera également adressé par l’entreprise au greffe du conseil de prud’hommes de CLERMONT-FERRAND.\n\nIl est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. \n\nSon existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.\n\n\nFait à COURNON D’AUVERGNE, le 23/03/2026\nEn 2 exemplaires\n\nPour les salariés \t\t\t\t\t\tPour l’entreprise\nXXX\t\t\t\t\t\t\t\tXXXX",
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