POLYGONE DEVELOPPEMENT
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12/08/2026
L’accord met en place le forfait annuel en jours pour certains salariés disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps. Le forfait est fixé à 218 jours de travail par an, et des jours de repos supplémentaires sont calculés chaque année. L’accord encadre également les temps de repos, le droit à la déconnexion et le suivi de la charge de travail, ainsi que les modalités de convention individuelle et de rachat de jours de repos avec majoration.
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur
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Processeur
Avantages Salariés
v1.590
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2026-08-12 21:13
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"content": "ACCORD D'ENTREPRISE\nRELATIF AU FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\n\n\nLa Societe\nPOLYGONE DEVELOPPEMENT\nSIREN : 818348245 - Code NAF : 6420Z\nSiege social : 19 rue Eroc Tabarly – 85170 DOMPIERRE SUR YON\nReprésentée par X Gérant\n\n\n\nProjet communiqué aux salariés le 27/04/2026\nVote du personnel prévu le 12/05/2026\n\nPREAMBULELa Société POLYGONE DEVELOPPEMENT emploie à ce jour 4 salariés et n'est couverte par aucune convention collective de branche applicable. L'effectif étant inférieur au seuil de 11 salariés, le présent accord est conclu conformément à l'article L. 2232-21 du Code du travail : le projet d'accord a été soumis à l'ensemble du personnel et approuvé par référendum a la majorité des deux tiers des salariés.\n\nLa spécificité de certaines fonctions, notamment celle des salariés disposant d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, rend difficile l'application stricte d'un décompte horaire du temps de travail. Les conventions de forfait annuel en jours constituent une modalité plus adaptée à ces catégories de personnel.\n\nLe présent accord définit les modalités de mise en œuvre des conventions de forfait annuel en jours, conformément aux articles L. 3121-53 à L. 3121-66 du Code du travail, en garantissant le respect des droits fondamentaux des salaries en matière de durée du travail, de repos et de santé.\nCHAPITRE I - CHAMP D APPLICATIONArticle 1 - Salaries concernésLe présent accord s'applique aux salariés suivants :\n1. Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés ;\n1. Les salaries dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\n\nArticle 2 - Condition d’autonomieL'autonomie s'apprécie au regard des caractéristiques du poste : le salarie doit être en mesure de gérer librement ses horaires sans être soumis à un contrôle de ceux-ci ou à un horaire collectif fixe. L'assujettissement a des horaires imposés par l'employeur exclut l'application du présent accord.\nCHAPITRE II - DUREE DU FORFAIT ET PERIODE DE REFERENCEArticle 3 - Nombre de jours travaillésLe forfait annuel est fixe à 218 jours de travail par an, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de la période de référence et ayant acquis l'intégralité de ses droits à congés payés.\nLes salariés en forfait jours bénéficient de jours de repos supplémentaires (jours de repos) dont le nombre est calculé chaque année selon la formule suivante :\nJours de repos = Jours calendaires - Samedis & dimanches - Jours fériés - Congés payés (25j) - 218 jours\n\nArticle 4 - Période de référenceLa période de référence suit celle des congés payés, soit du 1er juin N au 31 mai N+1.\nArticle 5 - Entrées et sorties en cours d’annéeEn cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, le forfait est calculé au prorata temporis, y compris en ce qui concerne les congés payés. Les absences non assimilées à du temps de travail effectif donnent lieu à une réduction proportionnelle du nombre de jours de repos.\nCHAPITRE III - REMUNERATIONArticle 6 - Rémunération forfaitaireLa rémunération est mensuelle et lissée sur l'année, indépendamment du nombre de jours réellement travaillés dans le mois.\nArticle 7 - Rachat de jours de reposAvec l'accord exprès de l'employeur, le salarié peut renoncer à une partie de ses jours de repos, dans la limite d'un plafond de 235 jours travaillés sur la période de référence. Chaque jour travaillé au-delà du forfait donne lieu à majoration de 10 %.\nCHAPITRE IV - GARANTIES EN MATIERE DE REPOS ET DE SANTEArticle 8 - Respect des temps de reposLes salariés en forfait jours ne sont pas soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de droit commun. Ils bénéficient néanmoins obligatoirement :\n1. D'un repos quotidien minimal de 11 heures consécutives ;\n1. D'un repos hebdomadaire minimal de 35 heures consécutives (24h + 11h), impliquant en principe un repos le dimanche ;\n1. Des congés payés légaux et des jours fériés chômés applicables dans l'entreprise.\nArticle 9 - Droit à la déconnexionLes modalités suivantes sont prévues en vue du plein exercice par les salariés de leur droit à la déconnexion, et de la mise en place par l’entreprise de dispositifs de régulation de l’utilisation des outils numériques destinés à assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que la vie personnelle et familiale :\n· Les salariés ne sont pas tenus de se connecter à leur adresse e-mail professionnelle en dehors des plages habituelles de travail soit : avant 7h et après 19h, le week-end, les jours fériés ou pendant les congés payés ;\n· L’utilisation du téléphone portable et/ou de l’ordinateur professionnel est limitée aux plages habituelles de travail et doivent être éteints avant 7h et après 19h ;\n· Aucun e-mail ou SMS professionnel ne doit être envoyé, lu ou traité en dehors des plages habituelles de travail ;\n\nDans ce cadre, l’entreprise s’engage notamment à :\n· Informer chaque salarié à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques ;\n· Mettre à la disposition de chaque salarié un accompagnement personnalisé ;\n· Recommander à tous les salariés de s’interroger sur la pertinence de l’utilisation de la messagerie électronique professionnelle par rapport aux autres outils de communication disponibles ainsi que sur la pertinence des destinataires de l’e-mail, d’utiliser modérément les fonctions « CC » ou « Cci », de s’interroger sur la pertinence des fichiers à joindre aux e-mails, d’éviter l’envoi de fichiers trop volumineux, et d’indiquer un objet précis permettant au destinataire d’identifier immédiatement le contenu de l’e-mail.\n· Recommander à tous les salariés de s’interroger sur le moment opportun pour envoyer un e-mail ou SMS ou appeler un collaborateur sur son téléphone professionnel pendant les horaires de travail, de pas solliciter de réponse immédiate si ce n’est pas nécessaire, d’utiliser le gestionnaire d’absence du bureau sur la messagerie électronique et indiquer les coordonnées d’une personne à joindre en cas d’urgence, et de privilégier les envois différés lors de la rédaction d’un e-mail en dehors des horaires de travail.\n\nArticle 10 - Suivi de la charge de travailAfin d'assurer le respect des temps de repos et une charge de travail raisonnable, les dispositifs suivants sont mis en œuvre :\n1. Suivi mensuel individuel des journées ou demi-journées travaillées et des jours de repos pris.\n1. Entretien individuel annuel spécifique : distinct de l'entretien d'évaluation, il porte sur la charge de travail, l'amplitude des journées d'activité, l'organisation du travail, l'articulation vie professionnelle / vie personnelle et la rémunération. Un compte-rendu écrit est établi et signé par les deux parties.\n1. Procédure d'alerte individuelle : tout salarié estimant que sa charge de travail est incompatible avec ses temps de repos peut alerter l'employeur par écrit. Un entretien se tient dans les 10 jours ouvrés suivant la réception de l'alerte pour analyser la situation et prendre les mesures correctives nécessaires.\nCHAPITRE V - MISE EN OEUVRE INDIVIDUELLEArticle 11 - Convention individuelle de forfaitLa mise en œuvre du forfait annuel en jours requiert la conclusion d'une convention individuelle insérée dans le contrat de travail ou un avenant à celui-ci. Cette convention mentionne notamment : le nombre de jours du forfait, la rémunération forfaitaire mensuelle, et les modalités de prise des jours de repos.\n\nLe salarié peut refuser la conclusion d'une convention de forfait en jours. Ce refus ne constitue ni une faute ni un motif de licenciement. Le salarié est alors soumis à l'horaire collectif de l'entreprise.\nArticle 12 - Demi-journéesEst considérée comme une demi-journée toute période de travail se terminant avant 13h ou débutant après 13h. Deux demi-journées valent une journée de travail ou de repos.\nCHAPITRE VI - DISPOSITIONS FINALESArticle 13 - Durée et entrée en vigueurLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de la DREETS.\nArticle 14 - RévisionLe présent accord peut être révisé à tout moment. Toute demande de révision sera alors soumise aux salariés.\nArticle 15 - DénonciationLe présent accord peut être dénoncé par l'employeur, moyennant un préavis de trois mois. La dénonciation est déposée auprès de la DREETS.\nArticle 16 - Dépôt et publicitéLe présent accord est déposé par l'employeur sur la plateforme TeleAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), qui le transmet automatiquement à la DREETS territorialement compétente. Un exemplaire papier est adressé au greffe du conseil des prud'hommes du lieu de conclusion.\n\nConformément aux articles L. 2231-5-1 et R. 2231-1-1 du Code du travail, il est publié dans la base de données nationale des accords collectifs, dans sa version intégrale, a l'exception des informations permettant d'identifier les personnes physiques.\n\nUn exemplaire est remis à chaque salarié. Le présent accord est affiché sur les panneaux d'information du personnel.\n\n\nFait à Dompierre-sur-Yon, le 27/04/2026\n\nX Gérant\nSignature\n\n\t\n\t5"
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