AUTOMOBILE CLUB DU NORD FRANCE
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24/03/2026
L’accord instaure un forfait en jours sur l’année pour les cadres autonomes afin de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle, avec un décompte de 218 jours travaillés annuels incluant la journée de solidarité, une rémunération forfaitaire et des mécanismes de suivi trimestriel et annuel de la charge de travail.
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v1.590
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Traité le
2026-03-24 09:01
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Les partenaires sociaux, dans le cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes :\n\n- de préserver l’équilibre vie professionnelle/vie personnelle \n- de permettre le passage en forfait jours réduit \n- de prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l’entreprise \n- d’y associer les instances de représentation du personnel \n\nLe présent accord est conclu selon les dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du code du travail par les membres titulaires du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur.\n\nLes parties sont parvenues au présent accord. \n\nLes négociations et les dispositions arrêtées ont pour objet de concilier le mieux possible les impératifs de l’activité avec les contingences issues de la vie personnelle des salariés.\n\nDès lors, les parties ont convenu après négociation ce qui suit conformément aux dispositions des articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail et L.3121-44 et suivants du code du travail. \n\nARTICLE 1 - Modalités de négociations\n\nIl a donc été convenu le présent accord conclu en application des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, notamment, des principes suivants :\n\n\t\tRespect du principe d’indépendance dans la négociation \n\n\tFixation d’un calendrier de négociation \n\n\tListe des informations à remettre en vue de cette négociation \n\n\tElaboration conjointe du projet d’accord\n\n\n\n\n\nARTICLE 2 - Cadre juridique \n\nLe présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail.\n\nLa validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à sa signature par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés en leur faveur et son dépôt auprès de l'autorité administrative.\n\nL’accord sera transmis à la commission permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI).\n\nARTICLE 3 - Champ d’application\n\nLe présent accord concerne l’ensemble des salariés de l’Association.\nCHAPITRE I – CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE\n\nARTICLE 1 - Salariés concernés \n\nConformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention de forfait en jours sur l’année les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’Association. \n\nARTICLE 2 - Détermination de la durée de travail \n\nLes salariés visés par le présent article bénéficient d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année et perçoivent une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de leur mission. \n\nIls ne sont donc pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, à l’exception des règles d’ordre public en matière de durée maximale de travail. Ils ne sont également pas soumis aux dispositions des articles L.3121-10 et L.3121-19 du Code du Travail.\n\nLe temps de travail des salariés définis ci-dessus est ainsi fixé forfaitairement en jours ou demi-journées de travail effectif.\n\nARTICLE 3 - Période de référence du forfait \n\nIl est convenu que le décompte des jours travaillés se fera sur la période de référence suivante : du 1er janvier au 31 décembre sur la base du nombre de jours de congés payés défini à l’article L. 3141-3 du code du travail, outre la journée de solidarité.\n\nLe temps de travail peut être réparti sur certains jours ou sur tous les jours de la semaine.\n\nPour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence.\n\nARTICLE 4 - Caractéristiques principales des conventions individuelles\n\n\tContenu de la convention de forfait\n\n\n\nLa mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :\n\n\tl'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,\n\n\tle nombre de jours travaillés dans la période de référence,\n\n\tla rémunération forfaitaire correspondante,\n\n\tle cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’Association ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.\n\n\n\n\tNombre de jours devant être travaillés\n\n\n\nLe nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an comprenant la journée de solidarité. \nCe forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés. \n\nDans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait ci-dessus mentionné et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’Association.\n\nLors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé. \n\nARTICLE 5 -Rémunération\n\nLa rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l’exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. \n\nLe bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.\n\nARTICLE 6 - Organisation des jours de repos \n\nLe nombre de jours ou de demi-journées de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année, selon la méthode de calcul suivante : \n\nNombre de jours calendaires dans l’année \n\t25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)\n\n\tLes Jours fériés chômés tombant sur un jour ouvré (en moyenne 10)\n\n\t104 jours au titre des weekends \n\n\t218 jours travaillés\n\n\n____________________________________________\n= Nombre de jours non travaillés (JNT)\n\nCes jours de repos devront nécessairement être pris sur l’année d’acquisition soit du 01/01 au 31/12.\n\nLes journées de repos dont bénéficient les salariés titulaires de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année seront fixés dans les conditions suivantes : sur proposition du salarié et validation du N+1.\n\nLa Direction se réserve toutefois le droit de différer, de manière exceptionnelle, la prise de jours de repos au regard des nécessités de service. \n\nARTICLE 7 - Dépassement de la durée annuelle de travail et rachat de JNT (Jours Non Travaillés) \n\nLa Direction pourra convenir, chaque début d’année, avec chaque titulaire d’une convention de forfait annuel en jours, d’un rachat de ses jours de repos, sans que le nombre de jours travaillés sur l’année puisse excéder 235 jours.\n\nLe rachat de jours non travaillés reste une faculté pour la Direction, de sorte que, à défaut d’accord préalable, tous les JNT devront être posés au cours de l’année d’acquisition. Les jours de JNT non pris ne seront pas reportés sur l’année suivante. \n\nLes journées ainsi rachetées au-delà du plafond de 218 jours (ou du plafond réduit après déduction des éventuels congés pour ancienneté pour les salariés en bénéficiant) seront rémunérées sur la base de la valeur du salaire journalier, majoré de 10%.\n\nLe salaire journalier non majoré est calculé selon la formule suivante :\n\nSalaire mensuel annuel / 22 \n\nUn avenant annuel au contrat de travail du salarié concerné indiquera le nombre de jours ainsi rachetés. \n\nARTICLE 8 - Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période\n\n\tEntrée et sortie en cours de période de référence\n\n\n\nEn cas d’entrée ou de sortie en cours de période de référence, il sera défini individuellement le nombre de jours à travailler sur la période de référence en cours, en tenant compte du nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, de la journée de solidarité, le cas échéant, si elle est incluse dans la période travaillée, du nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un éventuel nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.\n\n\tTraitement des absences\n\n\n\nChaque absence d’une semaine calendaire réduira le forfait de 5 jours, étant rappelée l’interdiction de faire récupérer les absences indemnisées comme, par exemple la maladie ou l’accident du travail.\n\nEn cas de maintien total ou partiel de la rémunération, les dispositions légales ou conventionnelles seront appliquées au nombre de jours d’absence.\n\nChaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue sur le montant mensuel de la rémunération calculée sur la base du salaire moyen journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.\n\nLes absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours. \n\n\t\tIncidences lors de la mise en place pour les salariés présents dans l’Association\n\n\n\n\n\nPour les salariés présents dans l’Association lors de la mise en place du forfait jours, bénéficiant d’un droit à congés payés complet, le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu’à la fin de la période de référence retenue, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir :\n\n- le nombre de samedi et de dimanche,\n- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,\n- le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.\n\nCe nombre tient compte de la prise, au cours de la période de référence, de l’ensemble des droits à repos supplémentaires et congés payés dont bénéficie le salarié. Si tel ne devait pas être le cas alors une régularisation du forfait devrait être effectuée, par exemple, par un avenant formalisant le renoncement à une partie des jours de repos supplémentaires conformément à l’article 7 du présent chapitre. \n\nSi le jour de la prise d’effet de la convention individuelle de forfait en jours ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.\n\nARTICLE 9 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l’organisation du travail\n\n\t\tInformation sur la charge de travail \n\n\n\n\n\nA l’issue de chaque trimestre, le salarié indiquera à l’Association sa charge de travail, pour chaque jour, ou demi-journée, réellement travaillé, au cours de la période écoulée.\n\nA cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :\n\n- inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.\n- supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 7 jours sur une période de 4 semaines.\n- supérieure à 13 heures, est déraisonnable. \n\nLe salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’Association au travers d’un document mis à sa disposition \n\n\t\tSur l’obligation d’observer des temps de repos \n\n\n\n\n\nTout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes :\n\n\tUn repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour. \n\n\n\n\tUn repos minimal hebdomadaire de 35 heures consécutives en fin de semaine. Il est rappelé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire doit comprendre le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons organisationnelles, de fonctionnement, techniques ou de sécurité, décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’Association. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.\n\n\n \n\tToute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.\n\n\n\n\t\tSur l’obligation de bénéficier des jours fériés \n\n\n\n\n\nSi pour des raisons organisationnelles, de fonctionnement, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l’Association.\n\nChaque journée ou demi-journée fériée travaillée sera décomptée du nombre de jours prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.\n\nEn tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.\n\nARTICLE 10 -Entretien annuel\n\nAu terme de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l’Association avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. À l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l’Association (professionnel, d'évaluation, etc.), seront abordés avec le salarié les points suivants :\n\n- sa charge de travail,\n- l'amplitude de ses journées travaillées,\n- la répartition dans le temps de sa charge de travail,\n- l'organisation du travail dans l’Association et l'organisation des déplacements professionnels,\n- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,\n- sa rémunération,\n- les incidences des technologies de communication,\n- le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.\n\nA l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir \n\nARTICLE 11 -Dispositif d’alerte \n\nAu regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l’Association, par écrit, et en expliquer les raisons.\n\nEn pareille situation, un entretien sera organisé par l’Association avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.\n\nUn compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci. \n\nARTICLE 12 - Les modalités d’évaluation et de suivi régulier de la charge de travail \n\nAfin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, l’Association assurera régulièrement une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu’elle puisse rester raisonnable.\n\n\t\tContrôle de la charge de travail \n\n\n\n\n\nDans les 5 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l’appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l’article 9 du présent chapitre, l’Association procédera à son analyse.\n\nS’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité. \n\n\t\tSuivi trimestriel de l’activité du salarié\n\n\n\n\n\nUn suivi trimestriel de l’activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos.\n\nCe document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles. \n\n\t\tEntretien annuel \n\n\n\n\n\nL’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l’entretien annuel prévu à l’article 10 du présent chapitre.\n\nARTICLE 13 - Les modalités d’exercice du droit à déconnexion et équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle et familiale \n\nAfin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l’Association et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables.\n\nIl est précisé que les garanties fixées dans le présent accord n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.\n\nL’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année doit respecter leur vie personnelle. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles. \n\nCe droit à la déconnexion consiste à éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail. Les salariés pourront même durant leurs temps de repos laisser ces outils au sein de l’Association en ayant informé parallèlement leur supérieur hiérarchique.\n\nL’Association précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.\n\nSont considérées comme des heures habituelles de travail, les plages horaires suivantes : \n\n-\tlundi :\t\t\tde 8h à 19h30 \n-\tmardi :\t\t\tde 8h à 19h30 \n-\tmercredi :\t\tde 8h à 19h30\n-\tjeudi :\t\t\tde 8h à 19h30\n-\tvendredi :\t\tde 8h à 19h30\n\nen se ménageant une pause de 1h00 pour le repas de midi\n\nL’Association ajoute que les réunions de travail ne devront pas commencer avant 8h ou après 18h pour permettre de concilier activité professionnelle et vie personnelle.\n\n\t\tContrôle de l’effectivité du droit à déconnexion\n\n\n\n\n\nSans attendre la tenue de l’entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l’amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte. \n\nUn compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.\n\n\t\tMesures/actions de Prévention\n\n\n\n\n\nLors de l’entretien d’embauche d’un nouveau salarié bénéficiant d’une convention de forfait en jours sur l’année, une information spécifique lui sera délivrée sur l’utilisation des outils de communication à distance.\n\n\n\n\nCHAPITRE II – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD\n\nARTICLE 1 – Durée – Révision - Dénonciation\n\nLe présent accord collectif est conclu pour une durée indéterminée.\n\nIl entrera en vigueur le 23 février 2026\n\nLes Parties conviennent expressément que le présent accord se substitue à tous les accords collectifs, aux usages et aux décisions unilatérales produisant effet au sein de l’Association et ayant le même objet, à la date d’entrée en vigueur du présent accord.\n\nLes avantages accordés dans le cadre du présent accord ne peuvent en aucun cas se cumuler avec toutes les autres dispositions ayant le même objet.\n\nIl pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.\n\t\nARTICLE 2 - Interprétation \n\nEn cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants : \n\n\tLa direction Générale\n\n\t1 membre du CSE\n\n\n\nCette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l’accord. \n\nAu plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.\n\nLa difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion du CSE suivante la plus proche pour être débattue.\n\nARTICLE 3 - Suivi \n\nAfin d’examiner l’application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants : \n\n\tLa direction générale\n\n\tLes membres titulaires du CSE\n\n\n\nCette commission de suivi se réunira, à l’initiative de la Direction, une première fois dans l’année suivant l’entrée en vigueur de l’accord, puis, une fois tous les deux ans, à l’initiative de l’une des parties.\n\nCes réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’Association, le cas échéant.\n\nARTICLE 4 - Rendez-vous\n\nLes parties au présent accord seront tenues de se réunir sur convocation écrite (lettre ou mail) du/de la Dirigeant (e) de l’Association ou de son/sa représentant (e), chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l’entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l’opportunité de réviser ce dernier. \n\nARTICLE 5 – Information et consultation des représentants du personnel\n\nLe présent accord a été soumis à information et consultation du CSE lors de la réunion du 10 février 2026 au titre de la marche générale de l’entreprise prévue par l’article L.2312-8 du code du travail.\n\nARTICLE 6 - Dépôt - Publicité\n\nLe présent accord est déposé par le représentant légal de l’Association sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante :\n\nhttps://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/\n\nUn exemplaire papier sera, en outre, déposé auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion de l’accord.\n\nLe présent accord est transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation au sein de la branche conformément aux dispositions de l’article L.2232-9 du code du travail. \n\nMention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction.\n\nFait à Mons-en-Baroeul, le 23 février 2026\nEn 2 exemplaires originaux.\n\n\nPour le CSE\t\t\t\t\t \tPour l’Association\n\t\t\t\nMembre titulaire\t\t\t\t\tPrésident",
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