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ASS INSERT REINSERT PROF HUMAIN HANDIC (ANRH)

Document Interne • Traité le 06/01/2026 • Signé par: Directeur Général

775660970 ETI PARIS 27 établissement(s)
PDF 06/01/2026

Les parties conviennent d’octroyer une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat aux salariés de l’ANRH dont le salaire mensuel brut théorique de décembre 2018, rétabli en équivalent temps complet, est au maximum de 3 300 €. Le montant varie de 50 € à 100 € selon la durée de présence et contractuelle en 2018. La prime est versée en mars 2019 et exonérée fiscalement et socialement dans la limite de 1 000 €.

Informations techniques
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du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales en octroyant une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat dans les conditions exposées ci-dessous.\n\nCette décision est motivée par le souhait d’améliorer le quotidien de ses salariés dont les rémunérations sont les moins élevées.\n\nCette prime ne se substitue à aucun élément de rémunération au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale versé dans l’entreprise prévue par le contrat de travail, par accord ou par les usages en vigueur dans l’entreprise. \n\nLe présent accord a pour objet de définir les bénéficiaires, le montant et les conditions d’attribution de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat. \n\nArticle 1 : Les salariés bénéficiaires de la prime\n\nLes salariés ayant perçu en 2018 une rémunération supérieure ou égale à trois fois la valeur annuelle du salaire minimum de croissance calculée pour un an sur la base de la durée légale du travail sont exclus du bénéfice de la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.\n\nLa rémunération à prendre en compte pour déterminer si la rémunération excède trois fois le montant annuel du SMIC est la rémunération brute totale perçue en 2018 comprenant les éléments variables et éventuelles primes perçues au cours de l’année.\n\nCe principe étant rappelé, les parties conviennent que tous les salariés liés par un contrat de travail avec ANRH au 31 décembre 2018, dont le salaire mensuel brut théorique du mois de décembre 2018, rétabli en équivalent temps complet, est au maximum de 3 300 €, vont bénéficier d’une prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.\n\nLes éléments de rémunération à prendre en compte pour déterminer ce plafond sont les suivants :\n\n· Salariés relevant de l’accord ANRTP du 9 mai 2001 : salaire de base brut\n· Salariés relevant de la convention collective nationale du 15 mars 1966 : coefficient de base selon l’échelon d’ancienneté, indemnité de sujétion spéciale et indemnité de sujétion particulière\n· Salariés relevant de la convention collective nationale du 31 octobre 1951 : coefficient de base, prime d’ancienneté, compléments diplôme et métier.\n\nArticle 2 : Montant de la prime\n\nLe montant de la prime varie selon l’effet conjugué de la durée contractuelle de travail et de la durée de présence au cours de l’année 2018, selon les modalités détaillées ci-dessous :\n\n· La prime s'élève à 50 euros (Cinquante euros) pour les salariés éligibles dont la durée de présence et la durée contractuelle de travail représentent, au global sur l’année 2018, une présence supérieure à 0 et inférieure à 0,5 Equivalent Temps Plein (ETP) ;\n\n· La prime s'élève à 100 euros (Cent euros) pour les salariés éligibles dont la durée de présence et la durée contractuelle de travail représentent, au global sur l’année 2018, une présence comprise entre 0,5 et 1 Equivalent Temps Plein (ETP) inclus. \n\nPar voie de conséquence, ces deux paliers sont appréciés proportionnellement :\n· à la durée de présence au sein d’ANRH (absences et date d’embauche)\n· et à la durée contractuelle, c’est-à-dire au prorata lorsque le salarié est à temps partiel.\n\nA titre d’exemple : \n· Un salarié travaillant à 80% (soit 0,8 ETP) et présent toute l’année 2018 percevra une prime exceptionnelle de 100 euros ;\n· Un salarié ayant intégré l’ANRH à temps plein le 1er août 2018 percevra une prime de 50 euros (0,41 ETP).\n\nArticle 3 : Détermination des motifs d’absence n’entrainant pas d’abattement sur la durée de présence\n\nSont considérés par la loi comme présents les salariés absents dans le cadre des congés suivants : le congé de maternité, le congé d’adoption, le congé de paternité, le congé parental d’éducation, qu'il soit à temps plein ou partiel, le congé pour enfant malade, le congé de présence parentale, le congé acquis par don de jours de repos pour enfant gravement malade.\n\nEn outre, les parties conviennent que les absences pour les motifs suivants :\n\n· Arrêt pour accident du travail\n· Arrêt pour maladie professionnelle\n· Absence pendant la période de recherche de reclassement, suite à la constatation d’inaptitude par le médecin du travail, avec reprise du paiement du salaire \n\nn’entraineront pas d’abattement sur la durée de présence au cours de l’année 2018.\n\nDe même, un salarié en activité à temps partiel pour motif thérapeutique sera comptabilisé au titre de sa durée contractuelle de travail antérieure au passage en temps partiel thérapeutique.\n\nA titre d’exemple : \nUn salarié à temps complet du 1er/01 au 30/06/2018, puis à mi-temps pour motif thérapeutique du 1er/07 au 31/12/2018, et sans autre absence, sera comptabilisé pour 1 ETP et percevra une prime exceptionnelle de 100€.\n\nPar voie de conséquence, les salariés absents, durant toute l’année 2018, pour d’autres motifs que ceux qui sont visés au présent article ne percevront pas de prime exceptionnelle de pouvoir d’achat.\n\nArticle 4 : Modalités de versement de la prime\n\nLa prime exceptionnelle de pouvoir d’achat sera versée à l’échéance normale de la paie, au mois de mars 2019.\n \nArticle 5 : Régime social et fiscal de la prime\n\nConformément à l’article 1er de la loi n° 2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d’urgence économiques et sociales du 24 décembre 2018, la prime exceptionnelle de pouvoir d’achat versée dans la limite de 1 000 euros pour les salariés dont la rémunération n’excède pas trois fois le montant annuel du SMIC selon les modalités prévues à l’article L. 241-13 du Code de la sécurité sociale, est exonérée d’impôt sur le revenu, de cotisations sociales salariales et patronales d’origine légale ou conventionnelle. \n\nElle est, par ailleurs, exonérée des participations, taxes et contributions prévues aux articles 235 bis, 1599 ter A er 1609 quinvicies du code général des impôts et aux articles L. 6131-1, L. 6331-2, L.6331-9 et L. 6322-37 du code du travail dans leur rédaction en vigueur à la date de leur versement. \n\nArticle 6 : Durée de l'accord et règles de révision ou de dénonciation de l'accord \n\nLe présent accord est conclu pour une durée déterminée, soit jusqu’au 31 mars 2019, sans que ses dispositions ne se transforment en disposition à durée indéterminée. \n\nCet accord ne s’applique que pour un versement unique et ne sera pas renouvelé. \n\nIl entrera en vigueur à la date de sa signature. \n\nChaque partie signataire peut demander la révision du présent accord. La révision fera l’objet d’un avenant dans les conditions prévues par la législation en vigueur.\n\nArticle 7 : Dépôt de l’accord\n\nConformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera déposé : \n\n· Sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « TéléAccords » accompagné des pièces listées aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail ; \n· Auprès du secrétariat du greffe du Conseil des prud’hommes de Paris.\n\n\nFait à Paris, en 3 exemplaires, le 20 mars 2019\n\n\nPour ANRH, Monsieur , Directeur Général \n\n\n\nPour l’organisation syndicale FO, Monsieur , délégué syndical central \n\n\n\nPour l’organisation syndicale CGT, Monsieur , délégué syndical central\n3",
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