DREAMPATH DIAGNOSTICS
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21/09/2026
Accord d’entreprise relatif à la mise en place du forfait annuel en jours pour certains cadres et salariés (218 jours/an) avec modalités de décompte, de repos, de renonciation à des jours de repos, et un dispositif de suivi de la charge de travail, entretiens et droit à la déconnexion. L’accord est conclu le 23 mars 2026 et s’applique à compter du 1er avril 2026, après consultation du CSE (avis favorable à l’unanimité le 13 mars 2026).
Informations CSE
En vigueur
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Accord soumis pour consultation aux membres du CSE le 13 mars 2026, reçu un avis favorable à l’unanimité.
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-09-21 08:36
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"content": "ACCORD d’entreprise relatif au FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\n\nEntre les soussignés : \n\nDREAMPATH DIAGNOSTICS\nAyant son siège social : 8 rue Schertz 67100 STRASBOURG,\nSiret 538 488 743 00039,\nReprésentée par …………………, Directrice Générale,\nd'une part,\nEt,\n\n· Le representant du personnel\nMonsieur …………………… – Membre Titulaire du CSE\n\nd'autre part.\n\n\nPREAMBULE : \n\nDreampath Diagnostics est une entreprise innovante spécialisée dans le développement de solutions technologiques pour les laboratoires d’anatomopathologie. Elle conçoit une plateforme intégrée permettant l’automatisation complète de l’archivage et de la gestion des blocs de paraffine et des échantillons pathologiques. Son intervention vise à améliorer la traçabilité, la sécurité et l’efficacité des processus de diagnostic.\n\nLes parties signataires ont souhaité mettre en place le forfait annuel en jours pour répondre aux besoins de l'entreprise et des salariés autonomes dans l'organisation de leur travail au sens du présent accord.\n\nCet accord améliora l’organisation et le fonctionnement de la Société Dreampath Diagnostics en apportant une souplesse nécessaire dans l’organisation du temps de travail des salariés autonomes tout en préservant la qualité de vie des salariés.\n\nConvaincues que le forfait « jours » basé sur l’autonomie est la formule la mieux adaptée aux réalités du travail des salariés autonome, les parties ont également conscience que cette liberté d’organisation dans leur travail peut conduire parfois les salariés à un investissement qui nuit à l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle et parfois à leur santé.\n\nElles souhaitent donc rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail. La procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.\n\n\nIL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : \n\n\nARTICLE 1 - OBJET DE L'ACCORD\n\nLe présent accord a pour objet la mise en place des conventions de forfait annuel en jours. Il a été conclu dans le cadre des articles L 3121-58 et suivants du Code du travail relatifs aux forfaits annuels en jours.\n\nARTICLE 2 - SALARIES CONCERNES\n\nLe présent accord est applicable aux salariés :\n\n· Cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service auquel ils sont intégrés.\n\n· Salariés techniciens et agents de maîtrise (de niveau II.1 à II.7) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice de leurs responsabilités. \nLe cadre dirigeant répondant à la définition de l’article L 3111-2 du Code du Travail est exclu des dispositions prévues dans le présent accord.\n\n\nARTICLE 3 - CARACTERISTIQUES DES CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT EN JOURS\n\n3-1 - Conditions de mise en place\n\nLa mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion d’une convention individuelle avec les salariés visés à l’article 2.\n\nLa convention individuelle de forfait en jours doit faire l’objet d’un écrit signé, contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, entre la société et les salariés concernés.\n\nLa convention individuelle de forfait en jours doit faire référence à l’accord et indiquer :\n· la catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient ;\n· le nombre de jours travaillés dans l'année ;\n· la rémunération correspondante.\n\nLes parties souhaitent souligner que le refus de signer une convention individuelle de forfait en jours sur l'année ne constitue pas un motif de rupture du contrat de travail du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.\n\n3-2 - Nombre de jours travaillés et période de référence du forfait\n\nLe nombre de jours travaillés est fixé à hauteur de 218 jours par an, journée de solidarité comprise (ou moins par accord contractuel individuel). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés (soit 5 semaines par an).\n\nLe nombre de jours compris dans le forfait peut, par exception, être supérieur en cas de renonciation par le salarié à des jours de repos à la demande de l’employeur.\n\nLa période de référence annuelle de décompte des jours travaillés est fixée du 1er janvier au 31 décembre. Le terme « année » dans le présent accord correspond à la période de référence telle que déterminée ci-dessus.\n\n\n3-3 - Décompte du temps de travail\n\nLe temps de travail des salariés en forfait en jours est décompté en journées ou, le cas échéant, en demi-journées.\n\nLes salariés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires sauf situation exceptionnelle soit :\n\n· un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives dès que le travail quotidien atteint 6 heures ;\n· un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives ;\n· un repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.\n\nLe nombre de journées ou demi-journées travaillées, de repos ainsi que le bénéfice des repos \nquotidien et hebdomadaire sont déclarées par les salariés selon la procédure prévue à l'article 4-1. \n\n3-4 - Nombre de jours de repos\n\nUn nombre de jours de repos est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours. Le nombre de jours de repos s'acquiert en fonction du temps de travail effectif dans l'année, sans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels.\n\nLa méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos annuels pour un salarié présent sur toute une année est la suivante :\nNombre de jours calendaires 365 jours (366 les années bissextiles) \n- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches ou autre répartition de repos hebdomadaire) \n- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré \n- Nombre de jours de congés payés octroyés par l'entreprise\n- Nombre de jours travaillés \n= Nombre de jours de repos par an.\n\nCe calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d'ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, les jours fériés spécifiques à l’Alsace Moselle : Vendredi Saint et Saint Etienne, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.\n\n\n3-5 - Entrées et sorties en cours d'année\n\nDans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours prévus dans le forfait jours sera déterminé en fonction du nombre de jours restant à courir jusqu’à la fin de la période de référence, ou écoulés depuis le début de la période de référence, et en tenant compte des droits réels à congés payés pour la période en cours. \n\nExemple : \nNombre de jours restant à travailler dans l'année = nombre de jours calendaires restant – [nombre de jours de repos hebdomadaire restant dans l'année + nombre de jours fériés restant dans l'année tombant un jour ouvré (y compris les jours alsaciens + nombre de jours de repos restant dans l'année, le cas échéant]. \n\n\n\n\nPour un salarié engagé au 1er juin 2026, le nombre de jours de repos sera de 6 jours selon le décompte suivant :\n\n\t\n\tPériode 01/01/2026 à 31/12/2026\n\t01/06/2026 au 31/12/2026\n\n\tNombre de jours calendaires dans la période de référence\n\t365\n\t214\n\n\t- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches)\n\t102\n\t60\n\n\t- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (hors jours fériés alsacien)\n\t10\n\t3\n\n\t= Nombre de jours ouvrés dans la période\n\t= 253\n\t=151\n\n\t- Nombre de jours de congés payés ouvrés par l'entreprise \n\t25\n\t12,5\n\n\t- Nombre de jours travaillés y compris le jour de solidarité\n\t218\n\t\n\n\t\n\t\n\t\n\n\tNombre de jour de repos non travaillés\n\t10\n\t\n\n\tNombre de jours pouvant être travaillés\n\t\n\t=10 jours X (151/253) = 5,96 jours \n\n\n\n\n3-6 - Incidence des absences sur les jours de repos (hors congés payés)\n\nEn cas d’absence d’un salarié en forfait annuel en jours, légalement assimilée à du temps de travail effectif (pour la détermination de la durée des congés payés), les jours d’absence pendant lesquels le salarié aurait dû exercer son activité professionnelle sont déduits du nombre total de jours à travailler dans l’année sur la base d’un jour par journée d’absence. Dans cette hypothèse Les absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. \n\nCependant, les absences non assimilées à du temps de travail effectif peuvent donner lieu à une réduction du nombre de jours de repos d’une durée proportionnelle à celle de l’absence, soit pour une seule absence, soit en prenant en compte la durée des absences de manière cumulée sur l’année. \n \nLa journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait. Elle est déterminée par le calcul suivant : [(Rémunération brute mensuelle x 12) / Nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait + droits aux CP + jours fériés chômés] x nombre de jours d'absence et de demi-journées d’absence. \n\n3-7 - Renonciation à des jours de repos\n\nLes salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours peuvent, s'ils le souhaitent et sous réserve d'un accord préalable écrit de l'employeur, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d'une rémunération majorée.\n\nLe nombre maximal de jours travaillés dans l'année est de 282 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.\n\nLa renonciation à des jours de repos est formalisée dans un avenant à la convention individuelle de forfait avant sa mise en œuvre. Cet avenant est valable pour l'année en cours et ne peut pas être reconduit de manière tacite.\n\nLes jours travaillés au-delà du nombre de jours prévu dans la convention de forfait font l'objet d'une majoration égale à 10% en application de l'avenant mentionné à l'alinéa précédent.\n\n\n\n\n\n\n\n3-9 - Prise des jours de repos\n\nLa prise des jours de repos permettant de respecter le nombre de journées travaillées dans l'année fixé par la convention individuelle de forfait se fait par journées entières ou demi-journées.\n\nLa prise des repos au choix du salarié devra intervenir avec l’accord de la Direction en tenant compte des impératifs liés à l’organisation et à l’activité de l’entreprise. \n\nLe responsable hiérarchique peut, le cas échéant, imposer au salarié la prise de jours de repos s'il constate que le nombre de journées de repos est insuffisant pour permettre de respecter en fin d'année le nombre maximum de journées travaillées.\nL’entreprise peut également décider, pour des raisons opérationnelles, d’imposer des jours de repos sur des périodes déterminées, notamment lors des ponts, de périodes d’activité réduite, de fermetures collectives ou de toute situation nécessitant une adaptation temporaire de l’organisation du travail. Ces jours viendront s’imputer sur le contingent de repos du salarié dans le cadre du forfait annuel en jours.\n\nLes salariés doivent poser leur prise de repos au plus tard 7 jours avant leur date. Le responsable hiérarchique ou la Direction a le pouvoir de refuser les demandes de repos si ce délai n’est pas respecté ou si les besoins de l’activité ne permettent pas d’accorder la date demandée. \nSauf urgence, un repos posé par un salarié ne pourra être modifié par l’employeur sans son accord qu’avec un délai de prévenance supérieur à 3 jours. \n\nTout jour de repos non pris au 31 décembre de chaque année par les salariés sera perdu sauf demande expresse de la Direction de dépasser le forfait annuel en jours.\n\n\n3-10 - Forfait en jours réduit\n\nLa convention individuelle de forfait en jours peut prévoir un nombre de jours travaillés réduit par l'attribution de jours de repos supplémentaires.\n\nLe salarié est rémunéré au prorata du nombre de jours fixé par sa convention de forfait. La charge de travail doit tenir compte de la réduction convenue.\n\n\n3-11 – Rémunération\n\nLes salariés en forfait en jours perçoivent une rémunération mensuelle forfaitaire. \n\nLa rémunération est fixée sur la période de référence et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.\n\n\n3-12 – Prise en compte des sorties en cours d'année\n\nEn cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :\n\nRémunération annuelle brute x nombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris) / nombre de jours ouvrés dans l'année\n\nNe sont pas compris dans la rémunération annuelle brute les primes diverses ayant un caractère annuel et rémunérant déjà de ce fait les périodes de prise de congé.\n\n\nARTICLE 4 - SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL, ENTRETIEN INDIVIDUEL ET DROIT A LA DECONNEXION\n\n4-1 - Suivi de la charge de travail\n\nLe décompte des jours ou demi-journées travaillés sera effectué pour chaque salarié sur la base du pointage des jours effectués par badgeage validé périodiquement par le salarié et son supérieur hiérarchique. \n\n\n\n\n\n\nA cette occasion, la Direction ou le responsable hiérarchique vérifie le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s'assure que la charge de travail et l'amplitude des journées d'activité du salarié sont raisonnables.\n\nSi des anomalies sont constatées, un entretien sera fixé avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.\n\nLes personnels visés à l’article 2 ne sont pas soumis aux durées maximales journalières ou hebdomadaires ni au contrôle des horaires. Ils bénéficient des dispositions réglementaires régissant le repos quotidien et le repos hebdomadaire et ne peuvent travailler plus de 6 jours consécutifs.\n\n\n4-2 - Dispositif d'alerte\n\nLorsque le salarié estime sa charge de travail trop importante ou à toute occasion, il peut alerter la Direction par mail ou courrier avec accusé de réception (ou remise en main propre contre émargement) sur ses difficultés. \n\nLa Direction organisera alors dans les plus brefs délais un entretien avec le salarié et, au plus tard, dans un délai de 3 semaines. Au cours de cet entretien, le représentant de la Direction et le salarié définissent des mesures permettant à ce dernier de mieux maîtriser sa charge de travail et de prendre ses repos obligatoires. Cet entretien ne se substitue pas à celui mentionné à l'article 4-2-1.\n\n\n4-2-1 Entretien individuel périodique\n\nUne fois par an (sur la période de référence) au minimum, un entretien individuel sera organisé avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur :\n\n· Sa charge de travail en fonction du nombre de jours travaillés,\n· Son organisation du travail au sein de l’entreprise,\n· L’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,\n· Sa rémunération.\n\nAu regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.\n\n\n4-2-2 - Exercice du droit à la déconnexion\n\nLe salarié en forfait en jours n'est pas tenu de consulter ou de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et ses absences autorisées. \n\nIl est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les week-ends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.\n\nEn cas de circonstances exceptionnelles tenant à l'urgence ou à l'importance de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. \n\nLa convention individuelle de forfait en jours rappelle explicitement le droit à la déconnexion.\n\n\n\n\n\nARTICLE 5 – CONSULTATION DU COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE\n\nLe présent accord a été soumis pour consultation aux membres du CSE. Le 13 mars 2026 et reçu un avis favorable à l’unanimité.\n\n\nARTICLE 6 – INFORMATION DES SALARIES \n\n6-1 Durée d'application\n\nLe présent accord est conclu le 23 mars 2026 pour une durée indéterminée.\n\nIl s’appliquera aux salariés à compter du 1er avril 2026.\n\n\n6-2 Suivi, révision, dénonciation\n\nLe présent accord peut être révisé dans les mêmes conditions qu’il a été conclu.\n\nLe présent accord pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, moyennant un préavis de 3 mois conformément aux dispositions légales.\n\nSi un article ou une clause du présent accord d’entreprise venait à être annulé ou devenait inapplicable, soit par effet d’un changement législatif ou règlementaire, soit du fait de la jurisprudence, les parties conviennent que l’accord continuera à s’appliquer pour le reste de ses dispositions.\n\n\n6-3 - Notification et dépôt\n\nEn application des articles L. 2231-5-1 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords », accompagné du procès-verbal des résultats de la consultation du personnel et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Strasbourg.\n\nLes éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.\n\nFait à Strasbourg en 4 exemplaires, le 25 mars 2026\n\n\nPour l’entreprise\t\t\t\t\t\tPour le Comité Social et Economique\n……………… – Directrice Générale\t\t\t …………………. - membre titulaire\n\n\n\nDreampath Diagnostics - SAS au capital de 219 329 €\n\n\nSiret: 538-488-743 00039 – TVA intracommunautaire: FR14 538488743 – EORI FR53848874300039\n8, rue Schertz, Parc Phoenix BAT C- 67100 STRASBOURG\ncontact@dreampathdx.com – Tel. +33(0) 3 88 16 15 42A 3228-9001\n\n\nDreampath Diagnostics - SAS au capital de 216 230 €\n\nSiret: 538-488-743 00039 – TVA intracommunautaire: FR14 538488743 – EORI FR53848874300039\n8, rue Schertz, Parc Phoenix BAT C - 67100 STRASBOURG\ncontact@dreampathdx.com – Tel. +33(0) 3 88 16 15 42\nimage1.png\n\nimage4.png\n\nimage2.png\n\nimage3.png\n\nimage5.jpeg"
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