MITEL FRANCE
L'accord organise l'adhésion obligatoire des salariés au régime de prévoyance couvrant incapacité, invalidité et décès, avec maintien des garanties en cas de suspension ou rupture du contrat de travail. Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire par tranches, partagées entre employeur et salarié. L'accord prend effet au 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.
Prévoyance
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Avantages Salariés
v1.590
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Traité le
2026-01-27 23:58
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"content": "Accord collectif d’entreprise relatif aux garanties complémentaires « incapacité, invalidité et décès »\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNEES\n\n¨La société Mitel France S.A.S., Société par Actions Simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de VERSAILLES sous le N° 449 666 361 et dont le siège social est à : F – 78286 GUYANCOURT Cedex – 1, rue Arnold Schoenberg, \n \n\n\nD’une part,\n\nET\n\nLes organisations syndicales représentatives de salariés :\n· Les organisations syndicales suivantes : \n· CFTC \n\n\nD’autre part.\n\n\n\nAprès avoir rappelé que :\n\n\nLes salariés de la société Mitel France bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès » \n\nLes organisations syndicales représentatives et la Direction se sont réunies 3 fois afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance.\n\nIl a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.\n\nIl se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.\n\n1. Objet de l’engagement de l’employeur\nLe présent accord collectif a pour objet d’organiser l’adhésion des salariés ci-après définis au contrat d’assurance collective souscrit par la société auprès d’un organisme habilité.\nConformément à l’article L.912-2 du Code de la sécurité sociale, les parties signataires devront, dans un délai qui ne pourra excéder cinq ans à compter de la date d’effet du présent accord, réexaminer le choix de l’organisme assureur. A cet effet, elles se réuniront six mois avant l’échéance à l’initiative de la partie la plus diligente. Ces dispositions n’interdisent pas, avant cette date, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.\n2. \nSalariés bénéficiaires \nLe régime bénéficie, conformément aux dispositions de l’article R. 242-1-1 1° du Code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2021-1002 du 30 juillet 2021, aux salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’accord national interprofessionnel du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres ; \n2.1. Caractère obligatoire de l’adhésion des salariés\nL'adhésion au régime est obligatoire pour tous les salariés ci-dessus définis.\n2.2. Salariés dont le contrat de travail est suspendu\nLe bénéfice des garanties est maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu, et le cas échéant de leurs ayants droit, dès lors qu’ils bénéficient, pendant cette période, d’une indemnisation de l’employeur et notamment :\n· D’un maintien de salaire, total ou partiel, \n· D’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers,\n· D’un revenu de remplacement versé par l’employeur. \nDans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations (sauf maintien à titre gratuit par l’organisme assureur).\nToutefois, pour les salariés bénéficiaires d'un revenu de remplacement versé par l’employeur, les cotisations des garanties Décès, Invalidité et Incapacité seront assises sur un salaire reconstitué correspondant à la rémunération brute des douze derniers mois précédant la suspension du contrat de travail. \nLe bénéfice des garanties est également maintenu au profit des salariés dont le contrat de travail est suspendu pour effectuer une période de réserve militaire ou policière. Les cotisations sont assises sur les salaires bruts des douze derniers mois civils soumis à cotisations de Sécurité sociale, précédant le mois du départ en période de réserve. Dans une telle hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations auprès de son employeur.\nLes salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance. Les garanties seront toutefois maintenues pendant le mois au cours duquel intervient la suspension du contrat de travail en contrepartie du paiement de la cotisation du mois en cours, puis le mois civil suivant sans contrepartie de cotisation. Au-delà, les salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime pendant la période de suspension de leur contrat de travail, pour le seul bénéfice des garanties Décès, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la quote-part de cotisation correspondante (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.\n\n\n2.3. Salariés dont le contrat de travail est rompu : portabilité\nEn application de l’article L.911-8 du Code de la sécurité sociale, les salariés bénéficient, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien du régime de prévoyance (« incapacité-invalidité-décès ») dont ils bénéficiaient au sein de l’entreprise, en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d’assurance chômage (à l'exception du licenciement pour faute lourde).\nLes anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.\nLe droit à portabilité est ainsi subordonné au respect de l’ensemble des conditions fixées par ce texte.\n3. Garanties\nLes garanties souscrites, qui sont résumées dans le document joint à titre informatif, ne constituent, en aucun cas, un engagement pour la société, qui n’est tenue, à l’égard de ses salariés, qu’au seul paiement des cotisations, dans le respect de ses obligations légales et conventionnelles. Par conséquent, les garanties figurant en annexe relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur, au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.\nLe présent régime ainsi que le contrat d’assurance précité sont mis en œuvre conformément aux prescriptions des articles L. 242-1 II 4° du Code de la sécurité sociale et 83, 1° quater du Code général des impôts, et des textes pris en application de ces dispositions.\n4. Cotisations\nLes cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité, invalidité, décès » sont fixées en pourcentage du salaire, calculé dans la limite des tranches 1 et 2 et prises en charge en partie par l’employeur selon les modalités suivantes :\n\n\t\n\tPart Patronale\n\tPart salariale\n\tCotisation totale\n\n\tTranche 1\n\t1,9823%\n\t0,1533%\n\t2,1356%\n\n\tTranche 2\n\t1,3208%\n\t1,4156%\n\t2,7364%\n\n\n\nLe salaire est calculé dans la limite des tranches 1 et 2, déterminées de la façon suivante :\nT1 = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond de la Sécurité sociale ;\nT2 = Salaire compris entre 1 fois et 6 fois le plafond de la Sécurité sociale.\nPour information, le plafond mensuel de la sécurité sociale est fixé, pour l’année 2026, à 4 005 €. \nIl est modifié une fois par an (au 1er janvier), par voie réglementaire.\n\n\n\n5. Evolution ultérieure des cotisations\n\nIl est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées à l’article 4 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.\nEn conséquence, en cas d'augmentation des cotisations, due notamment à un changement de législation ou à un mauvais rapport sinistre à primes (coût des sinistres divisé par les cotisations encaissées), l'obligation de l’employeur sera limitée au paiement de la cotisation définie ci-dessus, et à l’information des instances sociales.\nToute augmentation de cotisations, fera l'objet d'un avenant au présent accord. \nA défaut d'accord, ou dans l'attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini suffise au financement du système de garanties.\n\n6. Information individuelle et collective\nEn sa qualité de souscripteur, la société remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée, établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties du régime et leurs modalités d'application. Il en sera de même lors de chaque modification des garanties.\nConformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social et économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties collectives de prévoyance.\n\n7. Changement d’organisme assureur\nConformément à l'article L.912-3 du Code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente), continueront à être revalorisées.\nLes garanties décès seront également maintenues au profit des bénéficiaires de rentes d’incapacité de travail ou d’invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, étant précisé que la revalorisation des bases de calcul des prestations décès devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.\nLors du changement d’organisme assureur, la société s’engage à organiser la prise en charge des obligations ci-dessus définies, soit par l’organisme dont le contrat a été résilié, soit par le nouvel organisme assureur.\n\n\n\n8. Durée, révision, dénonciation\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er janvier 2026.\nIl se substitue à toutes les dispositions issues de décisions unilatérales, d’usages, d’accords collectifs, ou de toute autre pratique en vigueur dans l’entreprise et portant sur le même objet que celui prévu par le présent accord.\nConformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.\nEn cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire. \nIl pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L.2222-5, L.2222-6 et L.2261-7-1 à L.2261-13 du Code du travail.\n\nLe présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail.\nLa demande de révision doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.\nL’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.\nL’éventuel avenant de révision se substituera de plein droit aux dispositions du présent accord qu’il modifiera.\nConformément à l’article L.2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.\nLa dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L.2261-9 du Code du travail.\nL’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution.\nL’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois.\nEn tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l’organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d’effet qu’à l’échéance du contrat d’assurance collectif.\n\n\n\n9. Dépôt et publicité\nUn exemplaire du présent Accord sera déposé :\n· Auprès de la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DREETS) via la plateforme www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ;\n· Au Greffe du Conseil de Prud’hommes du lieu de conclusion. \nEn outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.\nIl sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et non signataires de celui-ci.\nEnfin, en application des articles R.2262-1 et suivants du Code du travail, il sera transmis aux Représentants du Personnel et mention de cet Accord sera faite par tout moyen aux salariés.\n\nA Guyancourt, le 16 décembre 2025,\n\nFait en 4 exemplaires originaux, dont un pour les formalités de dépôt.\n\nPour la société\nDirecteur Général Délégué\n\nPour les organisations syndicales représentatives :\nDélégué Syndical CFTC\n\nAnnexe à titre informatif :\nRésumé des garanties ou notice d’information du contrat d’assurance\n\n\nSCP FROMONT BRIENS / REPRODUCTION INTERDITE SANS AUTORISATION PRÉALABLE / 22.11.2013\n12\n\n5",
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