CRAM (CRAM)
Cet avenant de révision n°2 modifie le régime collectif et obligatoire de remboursement de frais de santé signé en 2015 et amendé en 2017. Il révise les dispositions applicables au régime socle obligatoire, en organisant l'adhésion obligatoire des salariés et ayants droit à un contrat d'assurance responsable. Le financement est assuré à 60% par l'employeur et 40% par le salarié, avec effet au 1er avril 2026.
Mutuelle santé
Modifié
Part employeur
60.0%
Couverture famille
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-05-04 07:17
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Par la suite, un avenant a été signé le 26 décembre 2017 afin de faire évoluer ce régime et mettre en place un renfort facultatif de garantie au profit des bénéficiaires du régime de base obligatoire.\n\nDans un souci d’adaptation continue de ce régime aux évolutions légales et conventionnelles, les parties signataires ont souhaité procéder à une révision de certaines dispositions de l’accord.\n\nLe présent avenant est conclu conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail relatives à la révision des accords collectifs. \n\nLe présent avenant révise exclusivement les dispositions applicables au régime socle obligatoire de remboursement des frais de santé. Les dispositions relatives au régime surcomplémentaire facultatif demeurent inchangées et continuent de s’appliquer dans les conditions prévues par l’avenant du 26 décembre 2017.\n\nLes dispositions de cet avenant concernant le régime socle obligatoire de remboursement de frais de santé sont remplacées par les dispositions suivantes :\n\n\nArticle 1 : Objet de l’accord collectif\n\nLe présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance responsable souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application. \n\nConformément aux modalités prévues à l’article L. 912-2 du Code de la sécurité sociale, le choix de l’organisme assureur et/ou de l’intermédiaire fera l’objet d’un réexamen quinquennal. Ces dispositions n’interdisent pas, avant le réexamen, la modification, la résiliation ou le non-renouvellement par l’employeur du contrat de garanties collectives, et la modification corrélative du présent accord.\n\nArticle 2 : Champ d’application de l’accord\n\nLe présent accord est applicable à tous les salariés de l’entreprise, quel que soit leur établissement de rattachement.\n\n\nArticle 3 : Salariés bénéficiaires\n\nLe régime concerne l'ensemble des salariés de la société, sans condition d’ancienneté, ainsi que leurs ayants droit, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance.\n \nTout salarié, dont la situation de famille a évolué, est tenu d’en informer l’entreprise et de déclarer l’ensemble des personnes composant son foyer.\n\n\nArticle 4 : Salariés dont le contrat de travail est suspendu\n \nL’adhésion est maintenue en cas de suspension de leur contrat de travail, quelle qu’en soit la cause, dès lors que le salarié bénéficie, pendant cette période, d’un maintien de salaire, total ou partiel, d’indemnités journalières complémentaires financées au moins en partie par la société, ou d’un revenu de remplacement versé par l’employeur. \n\nL’adhésion des salariés est également maintenue en cas de congé maternité, paternité ou d’adoption, ou encore congé parental d’éducation à temps plein. \n\nDans cette hypothèse, la société verse la même contribution que pour les salariés actifs pendant toute la période de suspension du contrat de travail indemnisée. Parallèlement, le salarié doit obligatoirement continuer à acquitter sa propre part de cotisations. \n\nLes salariés en invalidité bénéficient d’un maintien du régime dans les mêmes conditions que les salariés actifs sous réserve de leur présence dans les effectifs de l’entreprise.\n\nLes salariés en congé sans solde non indemnisés dont le contrat est suspendu ont la possibilité de solliciter le bénéfice du présent régime en contrepartie du paiement intégral des cotisations.\n\nDans l’hypothèse où le précompte de la cotisation salariale serait impossible, le salarié sera tenu d’adresser sa cotisation salariale par un règlement devant avoir lieu dans les 10 premiers jours du mois suivant celui pour lequel la cotisation est due, à défaut de paiement dans le délai défini, le maintien des garanties serait suspendu dès le mois suivant.\n\nLa cessation des garanties (ou la suspension) entraîne simultanément, tant pour le salarié que pour les membres de sa famille s’ils étaient garantis, la suppression du droit aux prestations pour tous les actes et soins intervenus à compter de la date de cessation même s’ils ont débuté ou ont été prescrits avant cette date.\n\n\nArticle 5 : Caractère obligatoire de l’adhésion\n\nL'adhésion au régime est obligatoire.\n\nLes salariés visés à l’article 3 ainsi que leurs ayants droits tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance, sont obligés de cotiser et sont tenus d’adhérer au régime à titre obligatoire.\n\nCette obligation d’adhésion résulte de la signature du présent accord par les organisations syndicales représentatives des salariés dans l’entreprise. Elle s'impose donc dans les relations individuelles de travail et les salariés concernés ne pourront s'opposer au précompte de leur quote-part de cotisations prélevée sur leur bulletin de paie.\n\nOnt la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, de l’une des situations ci-après énumérées, au moment de l’embauche, ou à la date à laquelle prennent effet les couvertures (conformément à l’article D. 911-5 du Code de la sécurité sociale) :\n\n1. Les salariés qui bénéficient pour les mêmes risques, y compris en tant qu’ayant droit, de prestations servies au titre d’un autre emploi, en tant que bénéficiaires de l’un des dispositifs suivants :\n\na) les salariés déjà bénéficiaires d’une couverture collective d’entreprise remplissant les conditions mentionnées à l’article L. 242-1 du Code de la sécurité sociale par ailleurs. \nb) les salariés bénéficiaires du régime d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin, et de la Moselle.\nc) les salariés bénéficiaires du régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières.\nd) les salariés bénéficiaires du régime de protection sociale complémentaire des fonctions publiques d’Etat et territoriale en application des décrets n°2007-1373 du 19 septembre 2007 et n°2011-1474 du 8 novembre 2011.\ne) les salariés bénéficiaires d’un contrat d’assurance groupe issu de la loi n°94-126 du 11 février 1994 (dispositif « loi Madelin ») ;\n\n2. Les salariés couverts par ailleurs à titre individuel pour les frais de santé au moment de leur embauche. Ces salariés, sont tenus de justifier de leur situation. A l’échéance de leur contrat, ils seront tenus de cotiser au régime ;\n\n3. Les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire santé en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense ne peut jouer que jusqu'à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide ;\n\n4. Les salariés titulaires d'un CDD ou d'un contrat de mission dont la durée de couverture obligatoire au présent régime serait inférieure à 3 mois, et sous réserve de justifier d'une couverture de frais de santé responsable ;\nDe surcroît ils pourront également solliciter le bénéfice du versement du chèque santé, s’ils en remplissent les conditions prévues à l’article L. 911-7-1 du Code de la sécurité sociale.\n\nA défaut de demande de dispense, adressée à l’employeur dans les 10 jours suivant la date de leur embauche ou de la date de prise d’effet des couvertures par ailleurs, les salariés seront obligatoirement affiliés au régime.\n\nLa demande de dispense comporte la mention selon laquelle le salarié a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix.\nDans les cas énumérés, les salariés entrant dans l’une des catégories ci-dessus seront tenus de cotiser au régime lorsqu’ils cesseront de justifier de leur situation dérogatoire. \n\nUne attestation sur l’honneur du salarié peut suffire pour tous les cas de dispense.\n\nEn outre, sous réserve de justifier de leur situation, les salariés en couple travaillant dans la même entreprise, adhèrent chacun à titre indivuel pour leur propre compte, sans obligation d’affilier le conjoint salarié de l’entreprise ayant la qualité d’ayant droit.\n\n\nArticle 6 : Salariés dont le contrat de travail est rompu\n\nLes salariés quittant l’entreprise et adhérant au présent régime, et le cas échéant leurs ayants droit bénéficiaires du régime, pourront bénéficier d’un maintien de leurs garanties, dans le cadre du dispositif de portabilité, conformément aux dispositions légales (article L. 911-8 du Code de la sécurité sociale) et conventionnelles en vigueur à la date de la rupture de leur contrat. \n\n\nArticle 7 : Cotisations\n\nLes cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont fixées à la date d’effet du présent accord :\n· 1.62 % du plafond de la Sécurité sociale, par adulte\n· 0.87 % du plafond de la Sécurité sociale, par enfant, gratuit à compter du 3ème enfant.\n\nLe financement du régime frais de santé se fait par le biais d’une cotisation patronale et d’une cotisation salariale précomptée sur le bulletin de paie.\n\nCes cotisations seront prises en charge par la société et par les salariés dans les proportions suivantes :\n\n· Part patronale : 60 %,\n· Part salariale : 40 %.\n\nToute évolution ultérieure des cotisations sera répercutée dans les mêmes proportions que celles prévues ci-dessus après information de l’organisation syndicale signataire du présent accord et du comité social et économique.\n\nL’adhésion des ayants droit du salarié est obligatoire, mais ont la possibilité de refuser d’adhérer au présent régime ceux qui bénéficient par ailleurs, y compris en tant qu’ayant droit, d’une couverture collective relevant d’un dispositif de prévoyance complémentaire conforme à un de ceux fixés par l’arrêté du 26 mars 2012.\n\n\nArticle 8 : Evolution ultérieure des cotisations\n\nLes cotisations pourront être automatiquement augmentées ou diminuées de 5 % de la cotisation initiale sans modification du présent accord. \n\nCes évolutions de cotisations seront réparties entre l’employeur et les salariés dans les proportions définies à l’article 7.\n\nAu-delà de cette limite, l’augmentation ou la diminution de cotisations fera l’objet d’une nouvelle négociation et donnera lieu à la conclusion d’un avenant au présent accord.\n\nA défaut d'avenant, ou dans l'attente de sa signature, les garanties seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisations défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.\n\nArticle 9 : Information individuelle\n\nUne notice d’information établie par l’organisme assureur, résumant notamment les garanties et leurs modalités d’application, est remise à chaque salarié, ainsi qu’à tout nouvel embauché bénéficiaire. \n\nToute modification sera communiquée dans les mêmes conditions. \n\n\nArticle 10 : Information collective\n\nConformément à l’article R. 2312-22 du Code du travail, le comité social ou économique sera informé et consulté préalablement à toute modification des garanties du régime de remboursement de frais de santé.\n\n\nArticle 11 : Garanties\n\nLe présent accord a pour objet d’organiser les conditions d’adhésion des salariés au contrat collectif d’assurance responsable souscrit à cet effet par l’entreprise auprès d’un organisme assureur habilité, sur la base des garanties et de leurs modalités d’application ci-après annexées, à titre informatif. \n\nIl est précisé que les garanties ne constituent, en aucun cas, un engagement de l’employeur et relèvent de la seule responsabilité de l’organisme assureur au même titre que les modalités, limitations et exclusions de garanties.\n\nLes garanties souscrites sont conformes à l’article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif au cahier des charges du contrat responsable. Toute réforme législative ou réglementaire, ayant pour effet de modifier la définition des contrats « responsables » ou les conditions d'exonérations sociale et fiscale s’appliquera de plein droit au présent régime. Les garanties seront automatiquement adaptées, de telle sorte que le contrat souscrit réponde en permanence à l'ensemble de ces dispositions. \n\n\nArticle 12 : Durée – Révision – Dénonciation de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet le 1er avril 2026.\n\nLes parties conviennent de se rencontrer tous les 5 ans afin de définir dans quelles conditions s’appliquera le régime de remboursement de frais de santé. \n\nIl pourra être révisé à tout moment par l’employeur et les organisations syndicales représentatives en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2261-7-1, L. 2261-8 du Code du travail.\nLes dispositions faisant l’objet de la demande de révision, continueront à s’appliquer jusqu’à la date d’entrée en vigueur de l’avenant. \n\nCet avenant sera soumis aux mêmes règles de validité et de publicité que le présent accord. \n\nIl pourra être dénoncé en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions des articles L. 2222-6, L. 2261-9 et suivants du Code du travail. \nEn tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance du contrat d'assurance.\n\nIl pourra également être mis en cause dans les conditions prévues à l’article L.2261-14 du Code du travail.\n\n\nArticle 13 : Dépôt et publicité\n\nLe présent accord sera communiqué à l'ensemble du personnel de l’Entreprise par tout moyen. \n\nLe présent accord ainsi que les pièces listées à l’article D. 2231-7 du Code du travail seront déposés sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail via le site internet « www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr ». \n\nCe dépôt ne peut être effectué avant la fin du délai d’opposition, si un tel délai s’applique.\n\nUn exemplaire original du présent accord sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. \n\n\n\n\nEn outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie.\n\n\nLe 27 mars 2026 au Havre\n\n\n\nPour l’organisation syndicale\t\t\t\t\t\tPour la direction\n\n\t\t\t\t\t\n\n2",
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