EUREX SAVOIE
Accord collectif d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail : annualisation du temps de travail (sur tout ou partie de l’année) pour certains pôles et mise en place du forfait annuel en jours pour les salariés non cadres du pôle audit, selon les modalités définies dans l’accord.
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2026-06-29 07:08
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"content": "ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL\n\nEntre :\n\nLa société EUREX SAVOIE, Société par Actions Simplifiée (SAS)\nDont le siège social est situé : 40 rue de la Françon – 73420 VOGLANS\nImmatriculée au R.C.S. de Chambéry sous le numéro SIRET 983 526 948, Code APE : 6920Z,\nReprésentée par ………, agissant en qualité de Présidente, ayant tous les pouvoirs pour signer et conclure le présent accord\n\nCi-après dénommée « la société »,\n\nD’une part\n\nEt \n\nLes membres élus titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique (CSE), non mandatés, élus à la majorité des suffrages exprimés au second tour des élections professionnelles qui ont eu lieu les 26 avril 2022 et 17 décembre 2024. \n\n\nCi-après dénommés « la délégation du personnel du CSE »,\n\nD’autre part,\n\nIl a été convenu ce qui suit :\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSOMMAIRE \nTable des matières\nPREAMBULE\t3\nI. ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL…………………………………….…………………...…5\nARTICLE 1 – CADRE DE L’ACCORD\t5\nARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ANNUALISATION\t6\nARTICLE 3 – DURÉE ANNUELLE\t6\nARTICLE 4 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE\t7\nARTICLE 5 - FONCTIONNEMENT DE L’ANNUALISATION\t8\nARTICLE 6 - CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL\t9\nARTICLE 7 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES\t10\nARTICLE 8 – RÉMUNÉRATION\t11\nARTICLE 9 – DURÉE DU TRAVAIL\t12\nARTICLE 10 – SUIVI DU CADRE DU TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION/ CHARGE DE TRAVAIL\t13\nARTICLE 11 – FORMALISME DE DÉPLOIEMENT\t14\nII. LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS………………………………………………………………………..15\nARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES\t15\nARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS\t15\nARTICLE 3 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET LEURS CARACTERISTIQUES\t15\nARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT ET PLAFOND\t16\nARTICLE 5 – REMUNERATION\t16\nARTICLE 6 – FORFAIT REDUIT\t17\nARTICLE 7 – JOURS DE REPOS (Jours non travaillés JNT)\t17\nARTICLE 8 – CONTRÖLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES\t18\nARTICLE 9 – GARANTIES : Temps de repos / Charge de travail / Amplitude des journées de travail / Entretien annuel individuel\t19\nARTICLE 10 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION\t20\nIII. DISPOSITIONS GENERALES…………………………………………………………………….……….21\nARTICLE 1 – DURÉE DE L’ACCORD / VALIDITÉ\t22\nARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD / CLAUSES DE RENDEZ-VOUS :\t22\nARTICLE 3 – REVISION OU RENOUVELLEMENT\t22\nARTICLE 4 – DENONCIATION DE L’ACCORD……………………………………………………………………23\nARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD\t23\n\nPREAMBULE \n\n\n· Les données économiques et sociales \n\nLa société EUREX SAVOIE est une SAS créée en Janvier 2024 spécialisée dans le secteur des activités comptables suite à l’opération juridique de filialisation de la société Holding EUREX FIDUCIAIRE EUROPEENNE. Son effectif est inférieur à 50 salariés. Elle comptabilise 3 établissements situés en Savoie et dans l’Ain. \n\nLa société accompagne les entreprises, de leur création à leur développement, grâce à ses domaines d’expertise segmentés en pôle : l’expertise comptable, fiscalité et gestion, la paie et le conseil en ressources humaines, audit et commissariat aux comptes, conseil en patrimoine, reprise et transmission d’entreprise et accompagnement à l’international. \n\nCompte tenu de son effectif, la société bénéficie d’un Comité Social et Economique. De nouvelles élections se sont déroulées les 26 avril 2022 et 17 décembre 2024. En revanche, la société est dépourvue de délégué syndical. \n\nElle applique actuellement en matière de durée du travail les dispositions légales et conventionnelles issues de la Convention collective nationale des Experts-comptables et Commissaires aux comptes (IDCC 787). \n\n· Les objectifs du présent accord \n\nLe présent accord a pour objectif :\n· D’harmoniser les pratiques de l’ensemble des établissements de la société \n· de mettre en place une annualisation du temps du travail pour les collaborateurs des pôles comptable, social et juridique, audit (pour les personnes qui ne sont pas au forfait jours non cadres), comptabilité interne, gestion interne afin de s’adapter à l’activité de l’entreprise,\n· et de mettre en place le forfait annuel en jours pour les collaborateurs du pôle audit, ayant le statut non cadres, par dérogation aux dispositions conventionnelles de la branche.\n\nPar le biais également de l’annualisation, la permutabilité des collaborateurs entre les établissements de l’entreprise sera plus aisée.\n\nEn effet, l'activité au sein de la société et des différents cabinets se caractérise par des périodes de plus ou moins grande intensité au cours de l'année, pour les pôles concernés. Ces impératifs, inhérents aux professions de l’expertise-comptable, se traduisent périodiquement par une augmentation importante du temps de travail plutôt sur le premier semestre civil de l’année, qui, seule, permet de faire face aux surcroîts d'activité.\n\nLes impératifs évoqués ci-dessus sont notamment les suivants : les périodes fiscales, les périodes de bilans et d’arrêtés des comptes, les périodes de déclarations de TVA, les périodes d’établissement des bulletins de salaire, les activités saisonnières des clients, … \n\nC’est pourquoi la société a souhaité mettre en place une annualisation du temps de travail pour l’ensemble des collaborateurs appartenant à ces pôles afin de leur donner davantage de flexibilité en termes d’organisation de leur temps de travail. \n\nL’article 8.2.2 de l'avenant n° 23 du 13 janvier 1999 à la Convention collective nationale des Experts-comptables et Commissaires aux comptes (étendu par arrêté du 18 février 1999), modifié par avenant du 11 juillet 2014 (étendu par arrêté du 23 février 2016) prévoit une organisation du temps de travail sur l’année dans le cadre d’une modulation du temps de travail. Or les dispositions légales relatives à la modulation ayant été supprimées, les parties ont décidé de conclure le présent accord collectif d’entreprise afin d’apporter toute la sécurité juridique nécessaire à leur pratique, permettant l’annualisation du temps de travail des collaborateurs.\n\nLe présent accord collectif a donc pour objet :\n\n· D’organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l’année pour les collaborateurs des pôles comptable, social et juridique, audit (pour les personnes qui ne sont pas au forfait jours non cadre), comptabilité interne, gestion interne, au sein de la société, conformément aux articles L.3121-41 et suivants du Code du travail, afin de répondre aux variations de l’activité inhérentes à la profession entraînant une variation de la charge de travail tout au long de l’année,\n\n· Et de prévoir le recours au dispositif du forfait annuel en jours pour les collaborateurs de l’audit.\n\nL’annualisation permettra ainsi de mieux répondre aux impératifs de l’activité, et aux besoins des clients de la société en adaptant le temps de travail des collaborateurs concernés. Ainsi les semaines pendant lesquelles l’horaire collectif de travail effectif est supérieur à 35 h ou 39 h sont compensées par des semaines pendant lesquelles l’horaire collectif de travail est inférieur à la durée conventionnelle. \n\nL’objectif est d’éviter le recours excessif à des heures supplémentaires, et ce dans le souci de veiller à la protection de la santé des collaborateurs, tout en respectant les périodes de repos quotidien et hebdomadaires de travail. \n\nCe dispositif contribue aussi à l’amélioration de la qualité de vie au travail pour chaque collaborateur, leur permettant ainsi d’adapter leur temps de travail à la réalité de l’activité de la société, tout en gardant de la souplesse pour concilier leur vie professionnelle et leur vie personnelle.\n\nDe même, cette annualisation formalisée juridiquement par le présent accord collectif d’entreprise ne pourra pas être remise en cause par l’employeur unilatéralement. \n\nC’est pour l’ensemble de ces raisons que les parties ont souhaité annualiser le temps de travail par la négociation et la conclusion du présent accord collectif, et ce dans les conditions de l’article L.2232-23-1 du Code du travail.\n\nLe forfait annuel en jours quant à lui parait mieux adapté au personnel auditeur, qui effectue de nombreux déplacements auprès de la clientèle, en totale autonomie et pour lesquels la durée du travail ne peut pas être prédéterminée. \n\nLes parties souhaitent appliquer le présent accord collectif d’entreprise pour une durée indéterminée. \n\n· Le contenu du présent accord\n\nEn conséquence, le présent accord collectif d’entreprise contient : \n· Les modalités de l’annualisation du temps de travail au sein de l’entreprise, en application des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail et les modalités du forfait annuel en jours en application de l’article L.3121-64 du Code du travail ; \n· le champ d’application territorial et professionnel (art. L.2222-1 c.trav.) ; \n· la forme et le délai du renouvellement ou de la révision du présent accord (art. L.2222-5 c.trav.) ;\n· les conditions de suivi et les clauses de rendez-vous (art. L.2222-5-1 c.trav.) ;\n· les conditions de la dénonciation de l’accord (art. L.2222-6 c.trav.). \n\nLes modalités de l’annualisation respectent les dispositions légales d’ordre public relatives à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, tout en étant dérogatoires à certaines dispositions conventionnelles de branche, comme cela est possible dans le cadre du champ de la négociation collective d’entreprise. \n\n· La négociation et la validation du présent accord \n\nLe présent accord est conclu dans le respect des règles applicables actuellement à la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégué syndical, et dont l’effectif est inférieur à 50 salariés.\n\nConformément aux dispositions fixées par les articles L. 2232-23-1 et suivants du Code du travail, le présent accord a été négocié par la société EUREX SAVOIE avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE, qui n’ont pas été expressément mandatés par une organisation syndicale. \n\nAussi, la validité du présent accord collectif est subordonnée à sa signature par les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.\n\nCeci étant exposé, il a été négocié ce qui suit :\n\n\nI. L’ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL\t\n\nARTICLE 1 – CADRE DE L’ACCORD\n\n1.1. Objet de l’accord\n\nLe présent accord a été conclu dans le cadre des articles L.3121-41 et suivants du Code du travail. Il a pour objet de définir le cadre, les modalités d’accès et les conditions de mise en place d’un aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année au sein de la société.\nIl se substitue à tous les accords et usages antérieurs en vigueur dans l'entreprise ayant le même objet.\n\n1.2. Champ d’application\n\nLe présent accord est applicable au sein de la société, c’est-à-dire, à l’ensemble de ses établissements existants ou futurs, rattachés au siège de la société EUREX SAVOIE.\n\n1.3. Salariés concernés\n\nLe présent accord est applicable aux salariés de la société :\n\n· titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée,\n· titulaires d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée supérieure ou égale à un an,\n· et ce, quelle que soit leur date d'embauche,\n· exerçant leurs fonctions au sein des pôles métiers Comptable, juridique, social, gestion et comptabilité interne, ainsi que le pôle audit mais seulement pour les salariés non concernés par le forfait annuel en jours,\n· sur la base d’un temps plein (au moins égal à 35 heures de travail effectif hebdomadaire) ou à temps partiel si la durée hebdomadaire moyenne de travail est d’au moins 24 heures de travail effectif (durée minimale de travail).\n\n\n\n\n\nEn revanche, ne sont pas concernés par l’annualisation :\n\n· les collaborateurs tenant des fonctions d’entretien des locaux ou de maintenance, \n· les salariés embauchés sur une période inférieure à une année,\n· les salariés bénéficiant de forfaits annuels en jours ou en heures,\n· les salariés travaillant à temps partiel (dont le temps de travail est inférieur à 24 heures hebdomadaires),\n· les cadres dirigeants,\n· les alternants et les stagiaires.\n\nARTICLE 2 – DEFINITION DE L’ANNUALISATION\n\nConformément à l’article L.3121-41 du Code du travail, l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année, est un dispositif permettant de faire varier la durée hebdomadaire de travail sur tout ou partie de l’année : \n\n· sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures ou 39 heures pour les salariés à temps plein,\n· sur la base d’une durée hebdomadaire moyenne d’au moins 24 heures pour les salariés à temps partiel.\n\nARTICLE 3 – DURÉE ANNUELLE\n\n3.1. Pour les salariés travaillant à temps plein sur la base de 35 h/semaine\n\nDans le cadre du présent accord collectif, et conformément aux dispositions d’ordre public rappelées à l’article 9 du présent accord, le temps de travail de ces salariés à temps plein, dont le contrat de travail initial prévoit une durée hebdomadaire de 35 heures, soit 151,67 heures de travail effectif par mois, sera comptabilisé sur une année, dans la limite de 1607 heures, journée de solidarité comprise, compte tenu des congés payés, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés.\n\nAfin d'obtenir cette valeur de 1 607 heures, le calcul est le suivant : \n\n\tUne année compte\n\t365\tJours\n\n\t2 jours de repos hebdomadaires\n\t- 104\tJours\n\n\tEn moyenne, jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche\n\t- 8\tJours\n\n\t5 semaines de congés payés\n\t- 25\tJours\n\n\tUn collaborateur travaille en moyenne donc\n228 = 365 — (104+8+25)\n\t228\tJours\n\n\n\tSur un rythme de travail de 5 j/ semaine\n(228/5 = 45,6 semaines)\n\n\t45,6\tSemaines\n\n\tLe nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année :\n(45,6 semaines * 35h/semaine) = \n\t1.596 Heures\n\n\tL'administration effectue un arrondi à\t\n\t1.600 Heures\n\n\tOn ajoute la journée de solidarité\n\t7 Heures\n\n\tDurée légale annuelle\n\t1.607 Heures\n\n\n\nCette durée annuelle de 1607 heures de travail effectif correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif.\n\n\n\n\n3.2. Pour les salariés travaillant à temps plein sur la base de 39 heures/semaine) \n\nPour ces salariés dont le contrat de travail initial prévoit une durée du travail effectif de 39 heures par semaine, soit 169 heures de travail effectif par mois, le temps de travail sera désormais comptabilisé sur une année, dans la limite de 1787 heures, journée de solidarité comprise, compte tenu des congés payés, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés.\n\nAfin d'obtenir cette valeur de 1 787 heures, le calcul est le suivant (en reprenant le décompte ci-dessus) : \n\n\tLe nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année :\n(45,6 semaines * 39h/semaine) = \n\t1.778,4 Heures\n\n\tL'administration effectue un arrondi à\t\n\t1.780 Heures\n\n\tOn ajoute la journée de solidarité\n\t7 Heures\n\n\tDurée légale annuelle\n\t1.787 Heures\n\n\n\nCette durée annuelle de 1787 heures de travail effectif correspond à une durée moyenne hebdomadaire de 39 heures de travail effectif.\n\n3.3. Pour les salariés à temps partiel \n\nPour les salariés à temps partiel, leur temps de travail sera comptabilisé sur une année, dans la limite de la durée contractuelle prévue, journée de solidarité comprise, compte tenu des congés payés, des jours de repos hebdomadaires et des jours fériés.\n\nReprenant le même décompte que pour les salariés à temps plein ci-dessus, la durée annuelle de travail d’un salarié à temps partiel sera calculée à titre d’exemple comme suit :\n\nPour une durée de 24h de travail effectif hebdomadaire en moyenne, et 45,6 semaines travaillées, la durée annuelle du contrat sera de : 24 x 45,6 + 4,8 (7 heures de journée de solidarité x 24/35) = 1100 heures.\n\n\n3.4. Pour les salariés en CDD (d’une durée d’au moins 1 an) \n\nPour ces salariés en contrat à durée déterminée, la durée moyenne du travail effectif sera calculée en multipliant le nombre de semaines retenues pour la durée du contrat, par 35 heures, sous déduction des jours fériés tombant dans ladite période, et des éventuels congés payés pris.\n\nARTICLE 4 - PÉRIODE DE RÉFÉRENCE\n\n4.1. Pour les CDI \n\nLes parties ont convenu de fixer comme période de référence l’année civile comprise entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. \n\n\n4.2. Pour les CDD \n\nLa période de référence des salariés sous CDD correspond à la durée de la période d’emploi inscrite au contrat de travail.\n\n\n\n\n\nARTICLE 5 - FONCTIONNEMENT DE L’ANNUALISATION \n\n5.1. Compensation entre les périodes de haute et basse activité \n\nDans le cadre de l’annualisation, les horaires de travail pourront varier d’une semaine à l’autre ou d’un mois à l’autre, dans les limites suivantes :\n- pour le personnel travaillant 1607 heures à l’année : un plafond de 39 heures de travail par semaine maximum, en semaine haute, \n- et pour le personnel travaillant 1787 heures à l’année : un plafond de 43 heures de travail par semaine maximum, en semaine haute, \n- enfin, pour le personnel travaillant à temps partiel : un plafond correspondant au tiers de la durée du travail contractuelle.\nL’annualisation permet ainsi de faire varier la durée du travail des salariés en fonction des périodes liées à la saisonnalité de l’activité de la société et de ses besoins.\nAinsi, les heures de travail accomplies par les salariés pendant la période de haute activité, au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires (ou 39 heures) pour les salariés travaillant à temps plein et pour la durée prévue contractuellement pour les salariés travaillant à temps partiel, seront compensées par des journées ou des demi- journées de récupération, pendant les périodes de basse activité, et ce sur la période annuelle de référence.\nLes périodes « haute activité » et de « basse activité » sont définies ci-après dans le présent accord.\n5.2. Décompte et suivi du temps de travail\nEn fin de semaine, les salariés renseignent au sein du logiciel de temps « contrôle d’activité collaborateurs » le nombre d’heures de travail hebdomadaire effectif effectué. Ce logiciel de temps est rempli sur la base d’un système auto-déclaratif par les salariés, sous la responsabilité de leur responsable hiérarchique.\nLa feuille d’heures, rempli par l’intermédiaire du logiciel, est signée par les salariés et transmise chaque fin de mois à leur responsable hiérarchique, manager. A la fin du mois, le manager fait signer à l’associé référent la feuille qui est utilisée ensuite pour le suivi du temps de travail et le décompte des journées ou demi-journées à récupérer. \nSur cette feuille, un tableau récapitule le cumul des heures travaillées sur les semaines précédentes et un solde ou compteur d’heures est inscrit. Les salariés ont donc connaissance chaque mois du nombre d’heures porté à leur compteur.\nLes salariés ont la possibilité de cumuler les heures acquises au compteur et de les prendre sous forme de repos, appelé journée de récupération (JR).\nDans cette hypothèse, les salariés et la direction décideront d’un commun accord des modalités de la prise en repos de ces heures, et des dates des jours à prendre, qui pourront s’effectuer de manière continue (repos accolé) ou fractionnée.\nIl est convenu néanmoins les règles suivantes :\n· Pour les collaborateurs : ces derniers devront transmettre à leur manager un planning début juillet mentionnant les dates de repos qu’ils souhaitent poser, pour les 6 prochains mois (sur la période de juillet à décembre). \n\nLes salariés devront, pour poser leurs congés et leurs journées de récupération, saisir leur demande d’absence sur le logiciel RH appelé SIRH, au moins 15 jours à l’avance afin que cette demande soit validée par le manager puis la direction.\nEnfin, les salariés seront informés en fin d’année de référence des heures de travail total accomplies depuis le début de la période annuelle (de référence ou celle fixée contractuellement).\n5.3. Flexibilité des horaires \nSouhaitant favoriser l’équilibre entre la vie professionnelle et personnelle, une flexibilité dans les horaires de travail a été mise en place au sein de la société. \n\nElle s’articule à hauteur de 30 minutes ajustables (avant ou après) pour la prise de poste, la pause déjeuner et la fin de poste, dans le respect du temps de travail journalier communiqué et affiché.\n\nLes collaborateurs doivent être présents aux heures d’ouverture du cabinet.\nARTICLE 6 - CONDITIONS ET DELAIS DE PREVENANCE DES CHANGEMENTS DE DUREE OU D’HORAIRES DE TRAVAIL\n\n6.1. Périodes de haute et de basse activité :\n\nCe tableau est réalisé à titre estimatif. Il ne constitue pas une base définitive sur laquelle sont établis les calendriers de chaque année.\n\n\tPôle\n\tPériode de haute activité\n\tPériode de basse activité\n\n\tComptabilité \n\t1er décembre au 31 mai\n\t1er juin au 30 novembre \n\n\tSocial \n\tPremière et dernière semaine du mois\n\tDeuxième et troisième semaine du mois\n\n\tGestion interne\n\t1er février au 31 mai\n\t1er Juin au 31 janvier\n\n\tJuridique \n\t1er février au 31 juillet\n\t1er août au 31 janvier \n\n\tAudit \n\tMi-février à mi-juillet\n\tMi-juillet à mi-février \n\n\tComptabilité interne\n\t1er septembre – 31 janvier\n\t1er février – 31 août\n\n\n\n6.1. Bis - Spécificités des périodes sur l’établissement de Moutiers\n\n\tPôle\n\tPériode de haute activité\n\tPériode de basse activité\n\n\tComptabilité \n\t1er novembre au 30 juin\n\t1er juillet au 31 octobre \n\n\n\nPour les pôles juridique et gestion de cet établissement, les heures supplémentaires éventuellement réalisées sont récupérées au fil de l’eau, aucune période de haute et de basse activité n’ayant été définie.\n\n6.2. Modification des horaires\nL'horaire collectif prévu pour une semaine peut être exceptionnellement modifié, par voie d’affichage, notamment pour les motifs suivants :\n· Contraintes organisationnelles du service, du pôle et de l’équipe dans laquelle travaille le collaborateur\n· Contraintes techniques (accès aux outils informatiques, données, documents ou équipements)\n\nLa Direction respectera un délai de prévenance de 2 semaines précédant la semaine considérée. \nCe délai peut être réduit à une semaine après avis du Comité Social et Économique lorsque des circonstances exceptionnelles imposent de modifier immédiatement l'horaire collectif, dans l'intérêt des entreprises clientes, notamment en cas d’absence imprévue du personnel, de baisse non prévisible ou d’accroissement exceptionnel des besoins. Toute variation de l'horaire collectif doit faire l'objet d'une communication à l'inspecteur du travail.\nL’affichage de l’horaire indicatif n'exclut pas la possibilité que certaines équipes, catégories et/ou salariés, y compris d’un même service, travaillent selon des horaires différents selon le volume, la nature et les conditions d’exécution des missions confiées. \n6.3. Dispositions particulières relatives aux salariés à temps partiel\nLes salariés travaillant à temps partiel sont informés de leurs horaires de travail pour chaque journée travaillée inscrite à leur contrat de travail.\nIl est expressément convenu que la répartition des horaires de travail pourra être modifiée dans les cas suivants :\n•absence temporaire d'autres salariés\n•travaux à accomplir dans un délai déterminé\n•surcroît temporaire d'activité\n•réorganisation des horaires collectifs du cabinet \n•travaux exceptionnels\n•formation\nDans le cas d'une telle modification, la société notifiera aux salariés cette modification par écrit, par tout moyen (mail, lettre, logiciel de temps…) au moins 7 jours calendaires à l'avance, ce délai étant réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstance exceptionnelle (en cas de remplacement d’un salarié absent, et pendant les périodes de forte activité). \nLes parties sur ce point entendent se référer aux dispositions conventionnelles applicables.\nARTICLE 7 - HEURES SUPPLÉMENTAIRES \n\n7.1. Pour les salariés à temps plein \nDans la mesure où la période de référence est annuelle, constituent des heures supplémentaires, les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1607 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3121-41 du Code du travail.\nL’organisation du temps de travail sur l’année permet en effet une compensation entre des périodes d’activité fluctuantes du fait du fonctionnement saisonnier de la société définie par rapport à l’horaire indicatif hebdomadaire moyen de 35 heures pour effectuer 1607 heures de travail effectif au total sur l’année, ou 39 heures pour effectuer 1787 heures de travail effectif au total sur l’année.\nIl est précisé que dans le cadre de l’annualisation du temps de travail sur la base de 1787 heures, soit 39 heures hebdomadaires de travail effectif en moyenne sur l’année, les heures comprises entre 1607 heures et 1787 heures sont des heures supplémentaires rémunérées à un taux majoré. Ces heures supplémentaires seront lissées et rémunérées mensuellement et s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.\nLe taux de majoration des heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales.\nToutefois, dans le cadre de l’annualisation, au cours de l’année, si les salariés effectuent des heures de travail effectif au-delà de la durée hebdomadaire de référence de 35 heures ou 39 heures, ces heures ne constituent pas des heures supplémentaires.\nCes heures se compenseront en effet avec les périodes au cours desquelles les salariés effectueront une durée du travail inférieure à 35 heures ou 39 heures en période de basse activité, notamment par la prise de journées ou demi-journées de récupération.\nAinsi à la fin de la période de référence fixée au 31 décembre, les éventuelles heures supplémentaires effectuées au-delà des limites de 1607 et 1787 heures de travail annuelles, non compensées par des récupérations seront rémunérées à un taux majoré avec la paye du mois de décembre.\nLe taux de majoration des heures supplémentaires est fixé conformément aux dispositions légales.\nCes heures s’imputeront sur le contingent et donneront lieu aux contreparties conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.\n7.2. Pour les salariés à temps partiel :\nDans la mesure où la période de référence est annuelle, constituent des heures complémentaires, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle prévue au contrat de travail, dans la limite d’1/3 de cette durée, et ce, conformément aux dispositions conventionnelles applicables.\nLe même système de récupération et de limite pour le décompte des heures complémentaires est applicable pour les salariés à temps partiel.\nLe taux de majoration des heures complémentaires constatées en fin de période de référence est fixé conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.\nARTICLE 8 – RÉMUNÉRATION\n\n8.1. Rémunération des salariés permanents ou non\n\nLa rémunération des salariés à temps plein est lissée et mensualisée : \n\n· sur la base de 151,67 heures de travail effectif correspondant à une durée moyenne de travail effectif de 35 heures hebdomadaires (35*52/12) \n\n· ou sur la base de 169 heures de travail effectif correspondant à une durée moyenne de travail effectif de 39 heures hebdomadaires (39*52/12). \n\nPour les salariés à temps partiel, leur rémunération sera également lissée et mensualisée sur la base de l’horaire moyen contractuel qui aura été convenu au sein du contrat de travail.\n\nConformément aux dispositions de l’article L. 3121-44 du Code du travail, le lissage de la rémunération permet aux salariés de percevoir chaque mois la même rémunération, indépendamment des variations d’horaire et de la durée du travail réellement effectuée dans le mois.\n\n8.2. Absences en cours de période de référence\n\nLe présent accord prévoit qu’en cas d’absence assimilée à du temps de travail effectif et rémunérée, le temps de travail n’est pas récupérable et le salarié percevra sa rémunération lissée sur la base du temps prévu au contrat de travail sur la base de l’horaire moyen hebdomadaire (dans les limites des dispositions légales, notamment les règles de sécurité sociale, et conventionnelles applicables, par exemple : AT/MP, congés payés, formation).\nEn cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif et non rémunérée (par exemple : arrêt maladie, congé sans solde), les retenues de salaire pour absence doivent être strictement proportionnelles au nombre d’heures d’absence constaté par rapport au nombre d’heures prévu au contrat de travail.\n\n8.3. Arrivées et départs en cours de période de référence\n\nEn cas de départ du salarié au cours de la période de référence, il sera procédé, dans le cadre du solde de tout compte, à une régularisation en comparant le nombre d’heures réellement travaillé par le salarié avec celles qui lui ont été payées dans le cadre de l’horaire moyen de travail pour la même période.\n\nEn cas de trop-perçu par le salarié, une retenue sera effectuée sur sa dernière paie en fonction du nombre d’heures de travail réellement effectué par le salarié.\n\nA l’inverse, si ce nombre est supérieur à ce que la société lui a versé, un complément de salaire lui sera payé au titre de son solde de tout compte.\n\nEn cas d’arrivée du salarié en cours de la période de référence, une régularisation éventuelle de rémunération sera opérée à la fin de la période de référence, étant précisé que la même comparaison entre les heures réellement effectuées et celles payées sur la base de l’horaire moyen sera réalisée.\n\nARTICLE 9 – DURÉE DU TRAVAIL \n\n9.1. Définition du temps de travail effectif\n\nLes dispositions du présent accord s’inscrivent dans la définition du temps de travail prévue par l’article L. 3121-1 du Code du travail, aux termes duquel la durée du travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».\n\nCette définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties signataires, en particulier pour le calcul des durées maximales de travail, ainsi que pour l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires.\n\nIl est rappelé que certaines absences sont assimilées à du temps de travail effectif, notamment le temps de formation professionnelle...\n\n9.2. Durée maximale de travail et repos\n\n· Durée maximale de travail \n\nEn application de l’article L.3121-18 du Code du travail, en principe la durée maximale quotidienne est de 10 heures. \n\nToutefois, en cas exceptionnels, en périodes de haute activité, cette durée maximale quotidienne pourra être portée à 12 heures, conformément aux dispositions de l’article L.3121-19 du Code du travail. \n\nEn application de l’article L.3121-20 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif maximale ne pourra excéder 48 heures et aucune période de 12 semaines consécutives ne peut conduire à une durée de travail moyenne hebdomadaire supérieure à 46 heures de travail pour les salariés travaillant à temps plein conformément à l’article L.3121-23 du Code du travail.\n\n· Repos hebdomadaire et quotidien\n\nConformément aux dispositions de l’article L.3131-1 du Code du travail, tout salarié bénéficie d'un repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives.\n\nConformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, tout salarié bénéficie d’une durée minimale de 24 heures consécutives de repos auxquelles s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, correspondant à 2 jours. \n\n· Pauses et repas\n\nPour les salariés à temps plein, conformément aux dispositions de l’article L.3121-16 du Code du travail le temps de travail effectif quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause d’une durée de 20 minutes.\n\nLes temps de pauses consacrés aux repas sont exclus du temps de travail dès lors que les salariés ne sont soumis à aucune obligation de permanence de service, de sorte qu’ils ne se tiennent pas à la disposition de l’employeur et sont libres de vaquer à leurs occupations personnelles.\n\nEn conséquence, les temps de pause et de repas ne sont donc pas rémunérés puisqu’ils ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif.\n\n9.3. Temps de trajet\n\nConformément à l’article L.3121-4 du Code du travail le temps de déplacement professionnel pour se rendre de son domicile au lieu d'exécution du contrat de travail n'est pas un temps de travail effectif.\n\nToutefois, s'il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l'objet d'une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.\n\nEn revanche, le temps de trajet entre deux lieux de travail dans une même journée constitue du temps de travail effectif.\n\nARTICLE 10 – SUIVI DU CADRE DU TRAVAIL ET DROIT A LA DECONNEXION/ CHARGE DE TRAVAIL\n\n10.1. Entretien de suivi \nAfin de garantir la protection de la santé et sécurité des salariés, la société organise un entretien de suivi, en parallèle de l’entretien annuel d’évaluation et de l’entretien professionnel, au cours duquel seront notamment évoqués : \n· La charge de travail du salarié (passée, actuelle et à venir)\n· L’organisation de son temps de travail afin de s’assurer de la bonne gestion de l’annualisation et la bonne articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée, et ce dans le respect de la qualité de vie au travail des salariés,\n\nDes entretiens supplémentaires peuvent être organisés à tout moment à la demande du salarié ou de la direction afin d’aborder toutes difficultés dans la mise en œuvre du dispositif de l’annualisation du temps de travail. \n\n\n\n10.2. Déconnexion \nL’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos indiquées à l’article 9 implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.\n\nPour cela, le salarié a l’obligation de couper pendant ses temps de repos et d’absence tous les moyens de communications à distance mis à sa disposition (messagerie internet, téléphone mobile…). \n\nIl ne peut être tenu de répondre à des sollicitations de la part de ses collègues de travail, responsables, clients, collectivités, ou partenaires durant ses temps de repos. \n\nTout salarié confronté à une difficulté dans la gestion de ses temps de repos ou de la mise en œuvre de l’obligation de déconnexion est tenu d’en avertir sans délai la direction afin qu’une solution soit trouvée.\n\nARTICLE 11 – FORMALISME DE DÉPLOIEMENT\n\nCette annualisation, ne constituant pas une modification du contrat de travail, elle s’impose aux salariés exerçant leurs fonctions à temps plein dans le cadre du présent accord collectif d’entreprise et ce conformément aux dispositions de l’article L.3121-43 du Code du travail.\n\nIl n’est donc pas nécessaire de signer un avenant au contrat de travail pour les salariés exerçant leur activité à temps plein. \n\nCe qui n’est pas le cas des salariés à temps partiel dont l’accord individuel est requis préalablement.\n\nEn effet, l’aménagement du temps de travail à temps partiel sur une période supérieure à la semaine, est subordonné à la conclusion d’un contrat de travail écrit ou d’un avenant au contrat de travail avec chaque salarié concerné, conformément aux dispositions de l’article L.3123-6 du Code du travail.\n\nPour rappel, ce contrat de travail devra obligatoirement mentionner :\n\n- la qualification du salarié,\n- les éléments de sa rémunération,\n- la durée du travail de référence,\n- les limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires,\n- les modalités de communication par écrit des horaires pour chaque journée travaillée.\n\nEn cas de refus par les salariés travaillant à temps partiel de signer leur avenant individuel ou leur contrat de travail prévoyant le recours à l’annualisation, ce dispositif ne pourra pas s’appliquer\n\n\n\nII. LE FORFAIT ANNUEL EN JOURS\nLe présent accord collectif d’entreprise détermine, conformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail, les modalités d’application du forfait annuel en jours au sein de la société EUREX SAVOIE.\nARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION – CATEGORIES DE SALARIES CONCERNES\n\nLe présent accord s’applique : \n· aux salariés appartenant au pôle audit de la société, qui effectuent de nombreux déplacements chez les clients,\n· Non cadres,\n· Dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées, conformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail.\n\nPar dérogation aux dispositions conventionnelles applicables, ces salariés relèvent au minimum du niveau IV, et du coefficient 280, tels que prévus par la grille de classification des non-cadres de la Convention Collective des Experts-comptables et Commissaires aux comptes (IDCC 787). \n\nLes salariés ainsi concernés doivent bénéficier de dispositions adaptées en matière de durée du travail, ils sont autorisés en raison de l'autonomie dont ils disposent à dépasser ou à réduire la durée conventionnelle de travail dans le cadre du respect de la législation en vigueur. \n\nPour pouvoir relever de ces modalités, les salariés concernés doivent obligatoirement disposer de la plus large autonomie d'initiative et assumer la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leur mission caractérisant la mesure réelle de leur contribution à l'entreprise. \n\nIls doivent donc disposer d'une grande latitude dans leur organisation du travail et la gestion de leur temps.\n\nCes salariés sont titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée ou d’un contrat de travail à durée déterminée conclue pour une durée supérieure ou égale à 1 an.\n\nSont exclus de ce dispositif les salariés travaillant à temps partiel, sur la base d’une durée de travail hebdomadaire inférieure à 35 heures.\n\nIl est expressément convenu entre les parties que cet accord sera également applicable pour les mêmes salariés au sein de tous les établissements futurs qui viendraient éventuellement intégrer la société. \n\nLe présent accord est applicable au sein de la société, c’est-à-dire, à l’ensemble de ses établissements existants ou futurs, rattachés au siège de la société EUREX SAVOIE.\n\nARTICLE 2 – PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS\n\nLa période de référence du forfait annuel en jours est l’année civile, allant du 01 janvier au 31 décembre de la même année, soit une période de douze (12) mois consécutifs.\n\nARTICLE 3 – CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS ET LEURS CARACTERISTIQUES \n\nConformément aux dispositions de l’article L.3121-64 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait annuel en jours fait obligatoirement l’objet d’une convention individuelle écrite et signée par le salarié et la Direction.\n\nCette convention se matérialise par une clause insérée au contrat de travail du salarié ou fait l’objet d’un avenant annexé à celui-ci. \n\nLa clause du contrat de travail ou l'avenant ainsi proposé au salarié explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome, ainsi que la nature de ses fonctions.\n\nAinsi la convention individuelle fait référence au présent accord collectif d’entreprise et énumérera :\n\n - La nature des missions justifiant le recours à cette modalité ;\n - Le nombre de jours travaillés dans l'année compris dans le forfait ;\n - La rémunération correspondante ;\n - Le nombre d'entretiens individuels prévues ;\n - et les modalités de la déconnexion des outils informatiques.\n\nLe refus de signer une convention individuelle de forfait annuel en jours ne remet pas en cause le contrat du salarié et n'est pas constitutif d'une faute.\n\nARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT ET PLAFOND \n\nLe nombre de jours travaillés compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours maximum, pour une année complète d’activité, journée de solidarité incluse. \n\nLa comptabilisation du temps de travail du salarié se fait en jours sur la période de référence annuelle ci-dessus, pour un salarié présent sur une année complète et ayant acquis la totalité des droits à congés payés complets, compte non tenu des éventuels jours d'ancienneté conventionnels ou de ceux définis par usage, des absences exceptionnelles accordées par la Convention Collective, des jours de repos ainsi que des jours fériés. \n\nDans le cas d’une année incomplète, le nombre de jours travaillés à effectuer sera calculé au prorata des mois ou des semaines restant à courir jusqu’à la fin de l’année.\n\nARTICLE 5 – REMUNERATION \n\nLa rémunération est lissée mensuellement sur la période annuelle de référence quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.\n\n· Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période :\n\n· Prise en compte des entrées en cours d’année \n\nEn cas d'entrée en cours d'année, le nombre de jours restant à travailler pour le salarié en forfait en jours et ses repos sont déterminés par les méthodes de calcul suivantes : \n\nMéthode choisie : Proratiser les jours de repos selon le rapport entre les jours ouvrés de présence et les jours ouvrés de l'année\n· Nombre restant de jours de repos dans l'année = nombre de jours de repos sur l'année x nombre de jours ouvrés de présence/nombre de jours ouvrés de l'année (sans les jours fériés).\n\n· Prise en compte des absences \n\nIncidence des absences sur les jours de repos\n\nLes absences d'un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, exercice du droit de grève, etc.) n'ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos. La (ou les) journée(s) d'absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler prévu par la convention individuelle de forfait.\n\nValorisation des absences\n\nMéthode choisie : Valorisation de l'absence par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus par la convention de forfait\nLa journée d'absence est valorisée par le rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours de travail prévus dans la convention de forfait.\n\nElle est déterminée par le calcul suivant : [(rémunération brute mensuelle de base x 12) / nombre de jours travaillés prévus dans la convention de forfait] x nombre de jours d'absence\n\n\n· Prise en compte des sorties en cours d’année\n\nEn cas de départ en cours d'année, la part de la rémunération à laquelle le salarié a droit, en sus de la rémunération des congés payés acquis au cours de la période de référence et, le cas échéant, des congés payés non pris, est déterminée par la formule suivante :\n\nMéthode choisie : Payer seulement les jours ouvrés de présence (jours fériés et jours de repos compris)\nNombre de jours ouvrés de présence (jours fériés et de repos compris) x rémunération journalière.\nLa rémunération journalière correspond au rapport entre la rémunération annuelle brute et le nombre de jours payés sur l'année.\n\nARTICLE 6 – FORFAIT REDUIT \n\t\nD’un commun accord, les parties peuvent prévoir un nombre de jours travaillés sur l’année inférieur au nombre de jours prévus à l’article 4 du présent accord pour le forfait.\n\nDans ce cas, le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés par sa convention de forfait, et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction convenue.\n\nARTICLE 7 – JOURS DE REPOS (Jours non travaillés JNT) \n\n7.1. Jours de repos annuels\n\nAfin de ne pas dépasser le plafond convenu (dans la limite de 218 jours de travail sur l'année pour un droit à congés payés complet), le salarié bénéficie de jours de repos dont le nombre peut varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés (et de la place des jours fériés dans le calendrier).\n\nA titre indicatif, le nombre de jours de repos dont le salarié bénéficie par période annuelle de référence peut être obtenu de la façon suivante : \n\nA titre d’exemple, pour l’année 2026 : \n\n365 jours dans l’année – 140 (104 jours de repos hebdomadaire + 25 jours de congés payés + 11 jours fériés) jours non travaillés = 225 jours travaillés dans l’année\n225 jours travaillés – 218 jours travaillés au forfait = 7 jours de repos supplémentaires. \n\nIl est tenu compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence.\n\nLes jours de repos sont acquis dès le début de la période de référence et feront l’objet d’une régularisation en cas de départ en cours d’année ou de longue absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail. \n\n\n\n7.2. Prise des jours de repos \n\nLe positionnement des jours de repos par journée entière et indivisible ou demi-journée du salarié en forfait annuel en jours se fait au choix du salarié, en concertation avec la hiérarchie, dans le respect du bon fonctionnement du service.\n\nLe salarié et l’employeur définissent en début d’année le calendrier prévisionnel de la prise des jours ou demi-journées de repos sur l’année. A défaut de calendrier prévisionnel, ils déterminent au fur et à mesure la prise de ces repos et prennent les dispositions nécessaires pour que l’absence du salarié ne perturbe pas le fonctionnement du cabinet.\n\n7.3. Faculté de renonciation aux jours de repos\n\nConformément aux dispositions légales (article L.3121-59 du Code du travail), le salarié, qui le souhaite, peut en accord avec la direction, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de salaire, fixée à 10%.\n\nCette renonciation sera formalisée par avenant au contrat de travail signé par les parties qui indiquera expressément ce taux de majoration. \n\nL’avenant est valable seulement pour l’année en cours et devra être reconduit chaque année par accord exprès entre les parties.\n\nEn tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés en cas de renonciation ne peut excéder 235 jours sur l’année.\n\nIl est rappelé qu’en cas de refus de la part de la direction, le salarié est tenu de travailler le nombre de jours prévu dans son forfait. À défaut, les jours de repos non pris seront perdus.\n\nARTICLE 8 – CONTRÖLE DU DECOMPTE DES JOURS TRAVAILLES ET NON TRAVAILLES \n\nLe forfait annuel en jours s'accompagne d'un décompte par récapitulation des journées ou demi-journées travaillées et non travaillées au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.\n\nL'employeur est tenu d'établir un document/relevé qui doit faire apparaître le nombre et la date des journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours et demi-journées non travaillés en repos hebdomadaires, congés payés, jours d’absence pour maladie et autres absences, congés conventionnels ou jours de repos au titre du respect du plafond de 218 jours.\n\nCe document de décompte est conservé pendant 3 ans, à la disposition de l’inspection du travail.\n\nCe suivi est établi par le salarié sous le contrôle de l'employeur et il a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié.\n\nEn conséquence, le document de décompte est signé par le salarié et remis chaque fin de mois à la direction qui la conserve et la signe. \n\nCe document est validé par la direction qui fait part au salarié de toute difficulté rencontrée à cette occasion. Le cas échéant, le salarié ainsi que la direction peuvent solliciter un entretien au sujet du suivi de la charge de travail. \n\nLa direction assure le suivi du temps de travail.\n\n\n\nARTICLE 9 – GARANTIES : Temps de repos / Charge de travail / Amplitude des journées de travail / Entretien annuel individuel \n\n9.1. Repos quotidien et hebdomadaire\n\nLes salariés relevant du forfait annuel en jours prévu au sein du présent accord collectif d’entreprise ne sont pas soumis aux durées quotidiennes et hebdomadaires maximales de travail ni à la durée légale hebdomadaire. \n\nIls bénéficient d'un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d'un repos hebdomadaire de 35 heures (24 heures + 11 heures) minimum consécutives.\n\nIl est rappelé que ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail.\n\nL'effectivité du respect par le salarié de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance, tel que prévu aux termes des dispositions prévues à l’article 10 du présent accord collectif.\n\nL'employeur veillera à mettre en place un outil de suivi pour assurer le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire du salarié et s’assurera que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect de ses temps de repos quotidien et hebdomadaires. \n\nIl est précisé que, dans ce contexte, les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur employeur, gèrent librement le temps à consacrer à l'accomplissement de leur mission.\n\n\nTout salarié en forfait annuel en jours qui constate qu'il ne sera pas en mesure de respecter ces durées minimales de repos, peut, compte tenu de l'autonomie dont il dispose dans la gestion de son temps, avertir sans délai son employeur afin qu'une solution alternative lui permettant de respecter les dispositions légales soit trouvée.\n\n9.2. Evaluation et Suivi régulier de la charge de travail et de l’amplitude des journées de travail – Equilibre entre activité professionnelle et vie personnelle \n\nAfin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'employeur du salarié ayant conclu une convention de forfait annuel en jours doit assurer le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé, de sa charge de travail et de l'amplitude de ses journées de travail.\n\nIl est rappelé que le salarié en forfait annuel en jours, en concertation avec la direction, gère librement le temps consacré à l’accomplissement de sa mission. \n\nL’amplitude et la charge de travail du salarié soumis au forfait doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.\n\nElles doivent lui permettre de concilier vie professionnelle et vie privée et de préserver sa santé.\n\nLe salarié doit tenir informé la direction des événements ou éléments de nature à accroître, de manière inhabituelle ou anormale, sa charge de travail. \n\nLa direction réalise donc un suivi régulier, qui est réalisé matériellement par la tenue d’entretiens individuels, l’organisation de temps de repos et la déconnexion des outils de communication.\n\nUne charge de travail raisonnable répartie sur l’année implique un nombre de jours travaillés par semaine n’excédant pas 5 en moyenne et 23 par mois. Elle implique également le droit pour le salarié de ne pas répondre aux éventuelles sollicitations de toute provenance pendant les périodes de repos.\n\nL’efficacité de ces mesures fait l’objet d’un examen avec le salarié concerné lors des échanges périodiques.\n\n9.3. Entretiens individuels : Communication sur la charge de travail, sur l’articulation vie familiale – vie professionnelle, rémunération et organisation du travail dans l’entreprise\n\nAfin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la santé et la sécurité des salariés, l'employeur organise au minimum 1 fois par an avec le salarié, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle, un entretien individuel spécifique.\n\nAu cours de ces entretiens seront évoquées : \n\n· la charge individuelle de travail du salarié, \n· l'organisation de son travail, \n· l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle \n· et enfin la rémunération du salarié.\n\nSeront examinées si possible également au cours de ces entretiens :\n\n· la charge de travail prévisible sur la période à venir,\n· les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation du travail.\n\nUne liste indicative des éléments abordés lors de ces entretiens sera transmise au salarié.\n\nÀ l’issue de l’entretien, les parties arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés. Les solutions et mesures sont consignées dans le compte rendu de ces entretiens.\n\nDes entretiens supplémentaires peuvent être organisés à tout moment à la demande du salarié ou de la direction afin d’aborder toutes difficultés dans la mise en œuvre du dispositif.\n\nARTICLE 10 – MODALITES D’EXERCICE DU DROIT A LA DECONNEXION\n\nL’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour celui-ci une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.\n\nPour cela, le salarié a la possibilité de couper pendant ses temps de repos tous les moyens de communications à distance mis à sa disposition (messagerie internet, téléphone mobile…). \n\nIl ne peut être tenu de répondre à des sollicitations de la part de ses collègues de travail, responsables, ou collectivités, partenaires (…) durant ses temps de repos. \n\nRéciproquement, le salarié est tenu de déconnecter ses outils de communication durant son temps de repos, ainsi que durant ses temps d’absence. \n\nTout salarié confronté à une difficulté dans la gestion de ses temps de repos ou de la mise en œuvre de l’obligation de déconnexion est tenu d’en avertir sans délai la direction afin qu’une solution soit trouvée.\n\n· ALERTE \n\nLe salarié tient informé son responsable hiérarchique des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.\n\nAussi, en cas de difficulté inhabituelle portant sur ces aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de difficulté liée à l'isolement professionnel du salarié, le salarié a la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de l'employeur ou de son représentant qui recevra le salarié dans les 8 jours et formule par écrit les mesures qui sont, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation. \n\nEn conséquence, matériellement, un formulaire d’alerte est disponible auprès de l’employeur.\n\nCes mesures feront l'objet d'un compte-rendu écrit et d'un suivi.\n\nPar ailleurs, si l’employeur est amené à constater que l'organisation du travail adoptée par le salarié et/ou que la charge de travail aboutit à des situations anormales, il pourra également organiser un rendez-vous avec le salarié.\n\nL’employeur transmettra une fois par an aux représentants du personnel s’ils existent le nombre d'alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prisent pour pallier ces difficultés.\n\nIl en va de même en cas de situation exceptionnelle intervenant avant l'échéance annuelle.\n\n\n\nIII. DISPOSITIONS GENERALES\t\n\nARTICLE 1 – DURÉE DE L’ACCORD / VALIDITÉ\n\nLe présent accord collectif d’entreprise est institué pour une durée indéterminée conformément aux dispositions de l’article L.2222-4 du Code du travail, et s’appliquera à compter du 1er janvier 2026. \n\nConformément aux dispositions fixées par les articles L.2232-23-1 et suivants du Code du travail, le présent accord est négocié par la société avec les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE qui n’ont pas été expressément mandatés.\n\nPar conséquent, le présent accord est valide s’il est négocié, conclu, et signé par les élus au sein du CSE précités en qualité de :\n-membres titulaires de la délégation du personnel du CSE au sein de la société EUREX SAVOIE ;\n-ayant recueilli la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles.\n\nLes parties conviennent que le présent accord entrera en vigueur lendemain de son dépôt auprès de la DREETS 73.\n\nIl est expressément convenu que le présent accord se substitue à toute disposition conventionnelle, usage, engagement unilatéral ou accord atypique mis en place antérieurement par quelque mode que ce soit, et qui aurait le même objet.\n\nARTICLE 2 – SUIVI DE L’ACCORD / CLAUSES DE RENDEZ-VOUS :\n\nLe présent accord collectif d’entreprise fera l’objet d’un suivi. \nLes parties conviennent qu’elles se réuniront à l’issue d’un délai de 9 mois à compter de l’entrée en vigueur de l’accord afin de dresser un bilan de son application, vérifier la bonne application de l’accord et s’interroger sur l’opportunité d’une éventuelle révision. \n\nLes membres du CSE seront ainsi consultés sur l’évolution de l’application de cet accord et la nécessité d’adaptation.\n\nARTICLE 3 – REVISION OU RENOUVELLEMENT\n\nLe présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application, par accord entre les parties signataires ou y ayant ultérieurement adhéré.\n\nToute modification fera l’objet d’un avenant dans les conditions et formes prévues par l’article L. 2261-8 du Code du travail. \n\nCette demande de révision doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.\n\nLa demande devra indiquer le ou les articles concernés et devra être accompagnée d’un projet de nouvelle rédaction du ou de ces articles.\n\nLes parties, dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette demande de révision, devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un nouveau texte.\n\nLes dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion de l’avenant de révision.\n \nARTICLE 4 – DENONCIATION DE L’ACCORD\n\nLe présent accord collectif d’entreprise peut être dénoncé par tous ses signataires, conformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.\n\nCette dénonciation doit être notifiée par son auteur à toutes les autres parties signataires par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou par lettre remise en mains propres contre décharge.\n\nLa durée du préavis est de 3 mois. \n\nL’accord continue à s’appliquer jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord ou, à défaut, pendant une durée d’un an, au terme du préavis.\n\nLe courrier de déclaration de dénonciation fait l’objet des formalités de dépôt prévues à l’article 5 du présent accord collectif d’entreprise.\n\nConformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail, une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les trois mois suivant le début du préavis.\n\nLa dénonciation du présent accord ne peut être que totale.\n\nEn cas de dénonciation du présent accord, la décision de dénonciation doit être notifiée à la DREETS par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et être immédiatement portée à la connaissance de l’ensemble du personnel de l’entreprise.\n\nARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITÉ DE L’ACCORD\n\nLe présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail « Télé accords » à l’adresse www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, conformément aux dispositions de l’article D.2231-4 du Code du travail.\n\nConformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail, le présent accord collectif d’entreprise sera rendu public et versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié en ligne dans un standard ouvert aisément réutilisable. \n\nIl sera publié dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires. \n\nAprès la conclusion du présent accord d’entreprise, les parties signataires peuvent acter qu'une partie de l'accord ne doit pas faire l'objet de la publication prévue au premier alinéa.\n\nCet acte, ainsi que la version intégrale de l'accord et la version de l'accord destinée à la publication, sera joint au dépôt.\n\nL'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. \n\nUn exemplaire sera également déposé auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Chambéry.\n\nConformément à l’article D.2232-1-2 du Code du travail, l’employeur transmettra un exemplaire de l’accord collectif d’entreprise à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la Branche (juridique@ifec.fr).\n \n\nFait à Voglans\nle ……………… 2025\n\nEn …. exemplaires\n\n\n\n………\nPrésidente\n\n\n\n……….\nElue titulaire, collège non cadre\n\n………………………….\nElu titulaire, collège cadre\n\n\n\nAccord collectif d’entreprise – Aménagement du temps de travail – EUREX SAVOIE\n\t1/ 12\nimage1.jpeg"
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