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METAFACTORY

Document Interne • Traité le 08/10/2026 • Signé par: Président de la Société

329860555 8 631 597 € (2025) GE ARCUEIL 1 établissement(s)
PDF 08/10/2026

Le présent accord à durée indéterminée du 22 janvier 2025 met en place le forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés cadres au sein de METAFACTORY, par dérogation aux stipulations de la convention collective SYNTEC. Il définit la période de référence (du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année suivante), les modalités de décompte en jours ou demi-journées, le calcul des jours de repos (RTT) et les règles de rémunération forfaitaire annuelle versée en douze mensualités. L’accord prévoit également un entretien annuel spécifique, le droit à la déconnexion et les modalités de suivi, révision et dénonciation.

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Avantages Salariés v1.590
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Aucune organisation syndicale n'ayant présenté de liste au premier tour, la Société ne comprend pas de délégué syndical. Le présent accord s’inscrit donc dans le cadre d’une négociation permise au titre des articles L. 2232-24 et suivants du Code du travail. \nLa Direction a échangé avec les élus du CSE en date du 27 septembre 2024 sur l’opportunité d’ouvrir une négociation sur la mise en place d’un forfait annuel en jours au sein de l’entreprise. Un courrier officiel a été remis aux élus du CSE par la Direction en date des 16 et 17 décembre 2024, afin de manifester son intention de négocier sur cette thématique. En parallèle, les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ont été informées par courrier de la tenue d’une telle négociation. \nDes négociations ont eu lieu en date du 20 janvier 2025 avec les élus titulaires de la délégation du personnel qui ont fait connaître leur souhait de négocier sans mandatement de la part d’une organisation syndicale. \nARTICLE 1 – OBJET \nLe présent accord a pour objet de prévoir la mise en place du forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés, par dérogation aux stipulations de la Convention SYNTEC. \nLes parties conviennent de la nécessité d’allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et d’adaptabilité qu’impose l’activité, tout en harmonisant le mode d’aménagement du temps de travail des salariés ingénieurs et cadres mais également de permettre aux salariés de bénéficier d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur temps de travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles. \nARTICLE 2 – SALARIÉS CONCERNÉS \nConformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le présent accord s’applique aux salariés cadres, sous contrat à durée déterminée ou indéterminée : \n- Disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre un horaire collectif ; \n- Dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et disposant d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. \n\nEst considéré comme cadre autonome tout salarié dont le rythme de travail ne peut, en raison de ses missions, être soumis à l’horaire collectif de travail du service auquel il est affecté. \nSont exclus du bénéfice du forfait annuel en jours, les salariés en contrat d’apprentissage et en contrat de professionnalisation. \nIl est convenu que tous les cadres relevant au minimum de la position 1.1 de la grille de classification des cadres de la Convention Collective Nationale peuvent bénéficier du forfait annuel en jours.\n\nARTICLE 3 – CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT \nLe recours au forfait annuel en jours nécessite l’accord exprès de chaque salarié concerné, conformément à l’article L. 3121-55 du Code du travail. Une convention individuelle de forfait annuel en jours est donc conclue avec chaque salarié concerné. \nElle précise notamment le nombre de jours travaillés dans l’année, la période annuelle de référence, le respect de la législation sociale en matière de durée de travail et de repos, les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié, le droit à la déconnexion, la rémunération, etc. \nARTICLE 4 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLÉS SUR LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE ET MODALITÉS DE DÉCOMPTE \nLa durée du travail des salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours est décomptée sur une période de référence fixée du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année suivante. \nAu cours de cette période de référence, la durée du travail est fixée à 218 jours (217 jours plus la journée de solidarité), sous réserve que le salarié ait acquis un droit à congés payés légaux complet. \nCe nombre de jours n’intègre pas les congés conventionnels et légaux. Ces derniers devront tout de même être pris en compte pour la détermination du nombre de jours réellement travaillés. Le plafond annuel des jours travaillés est réduit en fonction du nombre de jours de congés conventionnels et légaux supplémentaires acquis par le salarié. \nLe décompte de la durée du travail s’effectue par journées ou par demi-journées. \nLes salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours ne sont pas soumis au respect des durées maximales quotidienne et hebdomadaire de travail mais continuent de bénéficier des garanties légales prévues en matière de repos quotidien et hebdomadaire, de congés payés et de jours fériés chômés dans l’entreprise. \nARTICLE 5 – JOURS DE REPOS \nLe nombre de jours de repos (dits « RTT ») auquel peut prétendre le salarié au cours de la période de référence mentionnée à l’article 3 du présent accord est calculé comme suit, s’agissant d’un salarié présent sur toute la période de référence et ayant acquis un droit à congés payés légaux complet : \nNombre de jours calendaires sur la période de référence \n- Nombre de jours de samedi et dimanche \n- Nombre de jours fériés tombant sur un jour du lundi au vendredi \n- Nombre de jours de congés payés légaux (25) \n- Nombre de jours de travail (218) \n\n= Nombre de jours de repos (dits « RTT ») \nLe nombre de jours de repos varie donc chaque année et peut être pris en demi-journée ou en journée entière après accord préalable du manager. \nLes jours de repos non pris au terme de la période de référence ne peuvent donner lieu à aucun report sur l’année civile suivante. \nPour les salariés entrés en cours d’année, le nombre de jours de repos est calculé au prorata temporis de leur temps de présence effectif, selon la formule ci-dessus.\n\nPour le calcul des jours de repos (dits RTT), il est tenu compte du nombre de jours effectivement travaillés au cours de la période de référence. En conséquence, le nombre de jours de repos est réduit à due proportion des absences intervenues au cours de cette période, sous réserve des dispositions légales d'ordre public contraires. \nARTICLE 6 – PRISE EN COMPTE DES ENTRÉES ET SORTIES AU COURS DE LA PÉRIODE DE RÉFÉRENCE \nPour les salariés intégrant la Société au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser jusqu’au terme de la période de référence est calculé au prorata temporis de leur temps de présence. \nPour les salariés quittant la Société au cours de la période de référence, le nombre de jours de travail à réaliser depuis le début de la période de référence est calculé au prorata temporis de leur temps de présence. \nARTICLE 7 – RÉMUNÉRATION DES SALARIÉS \nLe salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait en jours perçoit, en contrepartie de l’exercice de sa mission, une rémunération annuelle globale et forfaitaire versée en douze mensualités indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois. \nLe salarié ne pourra en aucun cas prétendre au paiement d’heures supplémentaires. \nConformément à la Convention collective applicable : \n- le personnel bénéficiant au moins de la position 3 (3.1 à 3.3) de la grille de classification des cadres doit percevoir une rémunération annuelle au moins égale à 120 % du minimum conventionnel de sa catégorie. \n- le personnel classé en position 2.3 de la grille de classification des cadres doit bénéficier d’une rémunération annuelle au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de sa catégorie sur la base d’un forfait annuel de 218 jours travaillés. \n\nDans le silence des textes, la Société décide par le présent accord de garantir aux salariés en position 1.1 à 2.2 (inclus) de la grille de classification des cadres une rémunération au moins égale à 122 % du minimum conventionnel de leur catégorie (au prorata temporis). En fin d’année, la Direction procède à une extraction informatique afin de décompter le nombre de journées travaillées et non travaillées. \nARTICLE 8 – SUIVI DE L’ORGANISATION DU TRAVAIL \nAfin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie privée, le manager assure le suivi régulier de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail. Afin de se conformer aux dispositions légales et veiller à la sécurité des salariés, les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours sont convoqués au minimum une fois par an à un entretien individuel spécifique. \nAu cours de cet entretien sont notamment évoqués les sujets suivants : \n- La charge individuelle de travail du salarié ; \n- L’organisation du travail dans l’entreprise ; \n- L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie privée ; \n- La rémunération du salarié. \n\nLors de cet entretien, le salarié et son manager hiérarchique/fonctionnel font le bilan des modalités d’organisation du travail du salarié, de la durée des trajets professionnels, de sa charge individuelle de travail, de l’amplitude des journées de travail, de l’état des jours non travaillés pris et non pris à la date des entretiens et de l’équilibre entre vie privée et vie professionnelle. \nIl est remis au salarié une liste indicative des éléments devant être abordés lors de cet entretien. \nAu regard des constats effectués, le salarié et son manager hiérarchique/fonctionnel arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Un compte rendu de cet entretien sera réalisé et fera apparaître les mesures. \nUne fois par an, le CSE est tenu informé du nombre d’alertes émises par les salariés ainsi que les mesures prises pour pallier ces difficultés. \nARTICLE 9 – DROIT À LA DÉCONNEXION \nLes salariés disposent d’un droit à la déconnexion. Conformément aux dispositions du Code du travail, ce droit a pour objet d’assurer, d’une part, le respect des temps de repos et de congé et, d’autre part, le respect de la vie personnelle et familiale des salariés. Les stipulations prévues par la Convention SYNTEC sont applicables au sein de l’Entreprise. \nARTICLE 10 – DISPOSITIONS FINALES \nArticle 10.1 Durée de l’accord \nLe présent accord est conclu à durée indéterminée et entrera en application à compter du lendemain du jour de son dépôt via le service en ligne « TéléAccords ». \nArticle 10.2 Suivi de l’accord \nL’application du présent accord fait l’objet d’un bilan de suivi tous les ans à sa date anniversaire de conclusion. \nArticle 10.3 Révision de l’accord \nLe présent accord pourra faire l’objet d’une révision conformément aux dispositions des articles L. 2232-24, L. 2232-25 et L. 2232-26 du Code du travail. L’accord peut être révisé par : \n- Les élus titulaires de la délégation du personnel mandatés à cette occasion par les organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou à défaut au niveau national et interprofessionnel. La validité de l’avenant sera subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. \n- à défaut, les élus titulaires de la délégation du personnel qui ont fait connaître leur souhait de négocier sans mandatement. La validité de l’avenant est subordonnée à sa signature par des membres de la délégation du personnel représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections. \n- à défaut, les salariés mandatés par des organisations syndicales représentatives dans la branche dont relève l’entreprise ou à défaut au niveau national et interprofessionnel. La validité de l’avenant est subordonnée à son approbation par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. \nToute demande de révision, émanant de la Direction, devra être notifiée aux parties signataires par courrier électronique avec avis de réception respectant un préavis d’un mois afin de laisser le temps aux membres de la délégation du personnel de faire connaître leur souhait de négocier et s’ils sont mandatés ou non.\nEn cas de demande de révision, émanant d’une autre partie signataire, la Direction devra engager les négociations dans les meilleurs délais tout en respectant un délai d’un mois afin d’informer les élus et recueillir leur souhait de négocier et s’ils sont mandatés ou non. \nArticle 10.4 Dénonciation de l’accord \nLa dénonciation doit être notifiée, par son auteur, aux autres signataires de l’accord et doit donner lieu à dépôt conformément à l’article L. 2231-6 du Code du travail. Le présent accord ayant un impact sur l’organisation du travail, le Comité Social et Économique sera consulté en amont de la dénonciation. \nLa dénonciation ne prend effet qu’à l’expiration du préavis d’une durée de 3 mois. La date d’expiration du préavis fixe le point de départ du délai pendant lequel le texte dénoncé reste en vigueur. \nL’accord dénoncé continue de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. L’accord ne pourra continuer à s’appliquer au-delà du délai de survie même en l’absence de négociation de substitution. \nOutre les présentes dispositions, la dénonciation du présent accord est possible conformément aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. \nArticle 10.5 Dépôt et publicité \nLe présent accord sera déposé par la Société sur la plateforme « TéléAccords » à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/. \nUn exemplaire sera adressé au greffe du Conseil de Prud’hommes (CPH) territorialement compétent, à savoir le CPH de Paris. \nLe dépôt de l’accord sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail. Un exemplaire du présent accord sera remis par la Direction au CSE. \nFait à Arcueil, 22 janvier 2025 \nConclusion via signature électronique \nPour la société METAFACTORY : Monsieur XXXX, Président \nPour les membres titulaires de la délégation du personnel du Comité Social et Economique : \n- Monsieur XXX, titulaire ; \n- Monsieur XXX titulaire ; \n- Monsieur XXX, titulaire ; \n- Monsieur XXXX, titulaire."
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