RESOLUTION (SOLUTION RESEAUX)
L'accord instaure un forfait annuel en jours de 218 jours pour les cadres autonomes, incluant le calcul de RTT (ex: 8 en 2026), des temps de repos obligatoires, une rémunération forfaitaire mensuelle, et des modalités pour dépassements et absences. Il entre en vigueur le 1er janvier 2026 pour une durée indéterminée.
RTT ou jours supplémentaires
En vigueur
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2025-12-10 01:10
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"content": "ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE DU FORFAIT JOUR DES PERSONNELS CADRE \n\nEntre \n\nL’entreprise Xxx, sis xxx, représentée par Xxx en sa qualité de Directeur Général, \n\nd’une part\n\nEt\n\nLe Comité Social d’Entreprise par décision à la majorité des membres présents lors de la réunion du 14 novembre 2025 selon procès-verbal ci-joint, représenté par xxx en vertu du mandat qu’il a reçu au cours de cette réunion.\n\n\nd’autre part\n\n\t\t\t\t\t\t\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTable des matières\nTable des matières\t2\nPREAMBULE\t3\n1.\tChamps d’application\t4\n2.\tCondition de mise en place\t4\n3.\tNombres de jours travaillés dans l’année et période de référence\t5\n4.\tModalité de décompte du forfait annuel en jours\t5\n5.\tNombre de jours de repos garantis et organisation de leur prise\t6\n6.\tForfait jour réduit\t7\n7.\tTemps de repos des salariés en forfait jours\t8\n8.\tRémunération\t8\n9.\tDépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos\t8\n10.\tConséquences des absences sur l’acquisition des jours de repos (RTT) et la rémunération\t9\n11.\tConditions de prise en compte entrées et sorties au cours de la période de référence\t9\n12.\tEntretien individuel\t10\n13.\tModalités d’exercice du droit à la déconnexion\t11\n14.\tDurée de l’accord et entrée en vigueur\t11\n15.\tRévision et dénonciation\t11\n16.\tDépôt et publicité\t11\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPREAMBULE\n\nLes parties ont convenu de négocier la mise en place de conventions de forfait jours afin de concilier les nécessités organisationnelles de l’Entreprise avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. \n\nL'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité, mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.\n\nLes présentes dispositions visent à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de l’Entreprise remplissant les conditions requises.\n\nCet accord est négocié et conclu selon les dispositions de l’article L2232-23-1 du Code du Travail « Dans les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre onze et moins de cinquante salariés, en l'absence de délégué syndical dans l'entreprise ou l'établissement, les accords d'entreprise ou d'établissement peuvent être négociés, conclus, révisés ou dénoncés […] par un ou des membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. »\n\nAprès s’être rencontrés lors de trois réunions et avoir échangé sur le contenu et la mise en place de cet accord forfait-jours, les parties ont convenu de ce qui suit : \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nChamps d’application\n\nConformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :\n· Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;\n· Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.\n\nAinsi, au sein de l’entreprise, les présentes dispositions seront applicables aux salariés ayant le statut de Cadre, à ce jour :\n· Directeur Général Adjoint\n· Directeur – Chiffrage/Etude/Achat\n· Directeur des Ressources Humaines\n· Responsable d’exploitation\n· Responsable d’affaires\n· Responsable d’étude\n· Chargé d’étude senior\n· Acheteur approvisionneur\n· Responsable travaux\n\nCette liste n’est pas limitative et la Direction pourra décider d’y inclure d’autres postes. \n\nCondition de mise en place\n\nLa mise en place d’un forfait annuel en jours est subordonnée à la conclusion avec les salariés visés par les présentes dispositions, d’une convention individuelle de forfait. \n\nLa convention individuelle de forfait annuel en jours doit faire l’objet d’un contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci, signé entre l’Entreprise et le salarié concerné. \n\nCette convention ou avenant fixera notamment :\n· Le nombre de jours travaillés dans l’année et leur répartition initiale (du lundi au vendredi)\n· La rémunération correspondante\n· La période de référence\n· Les modalités de prise des jours de repos\n· La catégorie professionnelle à laquelle le salarié appartient\n· Son coefficient conventionnel\n· Les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le cadre pour l'exercice de ses fonctions \n· Les modalités de prise des jours de repos\n\nNombres de jours travaillés dans l’année et période de référence\n\nLe nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par année civile de référence (du 1er janvier au 31 décembre de l’année N), journée de solidarité incluse. \n\nPar ailleurs, la convention collective nationale des cadres du bâtiment prévoit des dispositions spécifiques. \nAinsi, pour les cadres ayant plus de 5 et moins de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 10 ans mais moins de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 216 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.\nPour les cadres ayant plus de 10 ans de présence dans l'entreprise ou ayant plus de 20 ans de présence dans une ou plusieurs entreprises relevant d'une caisse de congés payés du BTP, ce nombre ne peut pas excéder 215 jours, les jours de fractionnement devant être déduits le cas échéant.\nPour l’ensemble des salariés, le nombre de jours travaillés dans le forfait correspond à une année civile complète de travail d’un salarié ayant acquis la totalité des droits à congés payés. \n\nPour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de congés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre. \n\nModalité de décompte du forfait annuel en jours\n\nLe forfait annuel en jours exclut tout décompte du temps de travail sur une base horaire. \n\nLes bénéficiaires organisent leur journée de travail en toute autonomie, en cohérence avec leurs contraintes professionnelles et leur charge de travail, dans le cadre d’un fonctionnement du lundi au vendredi, sauf situation particulière. \n\nL’autonomie dont disposent les salariés au forfait annuels en jours ne fait pas obstacle à ce que leur présence soit requise dans certains cas particuliers (rendez-vous, réunions, séminaires, salons, …). \n\nLes parties conviennent de pouvoir décompter les journées de travail en journée et éventuellement demi-journée selon l’organisation de travail du salarié. Ainsi, le forfait annuel de 218 jours se décompose en 436 demi-journées de travail. \n\nEst considérée comme une demi-journée de travail, la journée au cours de laquelle le salarié est occupé à ses fonctions pour une durée inférieure ou égale à 3h30. \n\nLe salarié soumis à une convention individuelle de forfait en jours déclare son planning sur le logiciel de gestion de temps. \n\n\n\nNombre de jours de repos garantis et organisation de leur prise\n\nLe nombre de jours de repos peut varier d’une année sur l’autre en fonction notamment des jours chômés. Il sera tenu compte des dispositions légales, règlementaires et conventionnelles se rapportant à tout autre type d’absence. \n\nLe nombre sera déterminé chaque année en début d’exercice, en fonction du nombre de jours travaillés sur l’année selon les modalités suivantes : \n\tNombre de jours dans l’année\n-\tNombre de jours de repos hebdomadaires\n-\tNombre de congés payés en jours ouvrés\n-\tNombre de jours fériés tombant un jour ouvré\n-\tNombre de jours travaillés (218 jours)\n\n= Nombre de jours de repos (RTT)\n\nExemple pour l’année 2026\n\n365 (Nombre de jours dans l’année)\n-\t104 (Nombre de jours de repos hebdomadaires)\n-\t25 (Nombre de congés payés en jours ouvrés)\n-\t10 (Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré)\n-\t218 (Nombre de jours travaillés)\n\n= \t8 (Nombre de RTT)\n\n\nLes jours de repos s’acquièrent mensuellement à due proportion du nombre de jours de repos due sur la période de référence. \n\nExemple pour 2026\n8 jours de RTT pour 12 mois = 8/12 = 0.66 jours acquis par mois\n\nLe positionnement des jours de repos par journée entière se fera pour moitié au choix du salarié en concertation avec la direction et pour l’autre moitié au choix de la Direction et/ou du manager selon un délai de prévenance suffisant, dans le respect du bon fonctionnement du service dont le salarié dépend. \n\nLa Direction se réserve la possibilité, pour des considérations de charge de travail notamment, de demander aux salariés de différer la prise de certains jours de repos posés.\n\nL’ensemble des jours de repos doit être pris sur la période de référence : \n· Aucun report sur l’année suivante ne sera accordé, sauf accord spécifique de la Direction après demande écrite du salarié\n· Aucun paiement des jours non pris ne sera effectué sauf conditions de l’article 9 du présent accord\n\nTous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou conventionnelles ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel. \n\nForfait jour réduit\n\nUn forfait annuel en jours « réduit » pourra également être conclu avec un salarié en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).\n\nDans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.\n\nSans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’Etablissement et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.\n\nIl est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.\n\nL’article 5 du présent accord s’applique également aux salariés bénéficiant d’un forfait jour réduit, le mode de calcul étant le suivant :\n\nNombre de jours dans l’année\n-\tNombre de jours de repos hebdomadaires\n-\tNombre de congés payés en jours ouvrés\n-\tNombre de jours fériés tombant un jour ouvré\n-\tNombre de jours travaillés en forfait plein\n- \tEcart entre forfait jour plein et le forfait jour réduit\n\n= Nombre de jours de repos (RTT)\n\nExemple pour l’année 2026 pour un forfait réduit à 90% soit 196 jours\n\n365 (Nombre de jours dans l’année)\n-\t104 (Nombre de jours de repos hebdomadaires)\n-\t25 (Nombre de congés payés en jours ouvrés)\n-\t10 (Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré)\n-\t196 (Nombre de jours travaillés)\n- \t 22 (Ecart entre forfait jour plein et le forfait jour réduit)\n\n= \t8 (Nombre de RTT)\n\n\nTemps de repos des salariés en forfait jours\n\nLes parties souhaitent rappeler que les salariés en forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires à savoir :\n- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;\n- de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;\n- des jours fériés, chômés dans l'entreprise (en jours ouvrés) ;\n- des congés payés en vigueur dans l'entreprise ;\n- des jours de repos compris dans le forfait - jours dénommés RTT.\n\nEu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.\n\nRémunération\n\nLe salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.\nLa rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.\n\nA cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur, la convention collective ou des dispositions internes, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.\nLa valeur d'une journée entière de travail sera calculée en divisant la rémunération mensuelle forfaitaire par 22.\n\nDépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos\nLe plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. \n\nConformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la société, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.\nCette renonciation ne se présume pas. \nElle doit être définie préalablement à la réalisation de jours au-delà du forfait initial (218 jours), et ce d’un commun accord avec la Direction.\n\nL’accord entre le salarié et l'Etablissement doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant :\n· Le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation,\n· Le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, \n· La période annuelle sur laquelle elle porte. \nCet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.\n\nChaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. \nLe taux de cette majoration est de 25%.\nConséquences des absences sur l’acquisition des jours de repos (RTT) et la rémunération\n\nLes journées ou demi-journées d'absence non assimilée à du temps de travail effectif au sens de la législation sur la durée du travail, par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle (c'est-à-dire congé sans solde, absence injustifiée, absence autorisée, congé parental d'éducation, maladie, maternité, etc.), s'imputent sur le nombre global de jours travaillés de la convention de forfait. \nCette imputation viendra réduire, de manière proportionnelle, le nombre théorique de jours non travaillés dus pour l'année de référence.\n\nEx : pour une année comprenant 8 jours de RTT, 1 jour non travaillé vaut 0.036 RTT (8/218)\nLors d’une journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, 0.036 RTT seront retirés au décompte total de RTT disponibles pour l’année. \n\nPendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.\n\nEn cas d'absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.\n\nConditions de prise en compte entrées et sorties au cours de la période de référence\n\nLorsqu'un salarié n'accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis en fonction de la date d'entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.\n\nExemple pour une entrée en cours de période\n\n\t \n\tPériode de calcul\n\t01/06/2026 au 31/12/2026\n\n\t \n\tJours calendaires\n\t212\n\n\t+\n\tJournée de solidarité\n\t1\n\n\t-\n\tRepos hebdo\n\t60\n\n\t-\n\tCP + report\n\t0\n\n\t-\n\tJours fériés de la période tombant sur un jour ouvré \n\t3\n\n\t \n\t \n\t150\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nExemple pour une sortie en cours de période avec 6 jours de CP pris sur la période\n\n\t \n\tPériode de calcul\n\t01/01/2026 au 31/05/2026\n\n\t \n\tJours calendaires\n\t152\n\n\t+\n\tJournée de solidarité\n\t1\n\n\t-\n\tRepos hebdo\n\t42\n\n\t-\n\tCP pris sur la période\n\t6\n\n\t-\n\tJours fériés de la période tombant sur un jour ouvré\n\t6\n\n\t \n\t \n\t99\n\n\n\nEn cas de rupture du contrat de travail, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée sur la base des jours effectivement travaillés.\nLe calcul de l'indemnité de licenciement et celui de l'indemnité de départ en retraite se feront sur la base de la rémunération lissée.\n\nEntretien individuel\n\nLe salarié en forfait jours bénéficie au minimum d’un entretien annuel avec son responsable hiérarchique. \n\nAu cours de cet entretien sont évoqués :\n· La charge de travail du salarié, l'amplitude de ses journées d'activité et le respect des temps de repos\n· L’organisation du travail dans l’entreprise\n· L’articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle\n· La rémunération\n\nAu regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les actions ad hoc à mettre en œuvre. \nCelle-ci sont consignées dans le compte-rendu d’entretien qui sera remis au service Ressources Humaines.\n\nA l’occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible pour l’année à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d’organisation de travail peuvent être abordées (exemple : renonciation aux JRTT). \n\nEn dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son responsable hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.\n\nLa Direction des Ressources Humaines se tient également à la disposition des salariés souhaitant s’exprimer sur d’éventuelles difficultés rencontrées. \n\n\n\n\nModalités d’exercice du droit à la déconnexion\n\nLes salariés titulaires d'une convention en forfait jours ne sont pas tenus de consulter ni de répondre aux courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors du temps de travail, pendant les congés payés et les jours de RTT, les temps de repos quotidien et hebdomadaire, les absences autorisées. \n\nEn cas de circonstances exceptionnelles tenant à l’urgence de la situation, des dérogations au droit à la déconnexion pourront être mises en œuvre. \n\nDurée de l’accord et entrée en vigueur\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur au 1er janvier 2026. \n\nRévision et dénonciation\n\nLe présent accord est révisable dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires. \nToute demande de révision dans les conditions fixées à l’article L. 2261.7 du Code du travail est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant le (ou les) article(s) soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des parties.\nAu plus tard dans le délai de 3 mois à partir de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. \nLe présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion du nouvel accord ou avenant.\n\nDépôt et publicité \n\nLe présent accord sera déposé sur la plateforme TéléAccords accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail. \n\nConformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Créteil. \n\nLes éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.\n\n\nFait à Champigny-sur-Marne, le 14 novembre 2025, en 4 exemplaires originaux\n\n\nPour le CSE\tPour l’Entreprise Xxx,\nxxx\tXxx\n\tDirecteur Général \n\n\n\n\n\n2",
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