HIRUNDI LYON TRUFFAUT
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14/09/2026
Accord d’entreprise portant sur l’annualisation et l’organisation du temps de travail à HIRUNDI LYON TRUFFAUT, avec une période de référence du 1er juin au 31 mai, des règles de temps de pause, des durées maximales, et des modalités de décompte et de rémunération (lissage) ainsi que des engagements de programmation et d’affichage des plannings.
Informations CSE
En vigueur
CSE en place
Oui
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
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Production
Traité le
2026-09-14 09:27
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"content": "2\n\n\n\nHIRUNDI LYON TRUFFAUT \n\nAccord d’entreprise portant sur la durée et l’organisation du temps de travail\n\n\n\nEntre les soussignés :\n\n· HIRUNDI LYON TRUFFAUT dont le siège social est situé 17 quai du Président Paul Doumer – 92400 Courbevoie, représenté par xx, Président Directeur Général et xx, Directrice des Ressources Humaines \nD’une part\n\nEt\n· Le Comité Sociale et Economique, représenté par xx\n\nci-après désignés les Parties\n\nIl a été conclu le présent accord portant sur l’annualisation du temps de travail en application des articles L 3121-41 et suivants du Code du Travail.\n\n\nIL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :\n\nArticle 1 – Champ d’application de l’accord\n\nLe présent accord s’applique à l’ensemble des salariés à temps complet et à temps partiel de HIRUNDI LYON TRUFFAUT, quelle que soit la nature de leur contrat à l’exception des contrats en alternance (contrats d’apprentissage et de professionnalisation). \n\nToutefois, conformément aux dispositions de l’article L 3111-2 du Code du Travail, les cadres dirigeants ne sont pas soumis aux principes énoncés dans le présent accord, dans la mesure où, compte tenu de leurs responsabilités qui impliquent une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps et de leur autonomie qui en découle, ils ne peuvent être régis par un système d’organisation du travail tel que ci-après négocié.\n\nDe même, les salariés en forfait annuel en jours, bénéficiant de dispositions spécifiques, ne sont pas concernés par le décompte de la durée du travail en heures.\n\n\n\nArticle 2 - Règles générales relatives à l’organisation du travail \n\n2.1.\tTemps travail effectif\n\nConformément aux dispositions prévues à l’article L 3121-1 du Code du Travail, la durée effective de travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\n\n\n2.2.\tTemps de pause\n\nDès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives. Ces 20 minutes peuvent donc être accordées à la suite immédiate de ces 6 heures ou avant que ce temps ne soit écoulé.\n\nCe temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et permet au salarié de pouvoir vaquer à des occupations personnelles.\n\nLe travailleur de nuit devra lui aussi bénéficier d'un temps de pause au moins égal à 20 minutes lui permettant de se détendre et de se restaurer. Conformément aux dispositions de la convention collective, si, pour des raisons organisationnelles ou réglementaires, le salarié ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles, cette pause sera assimilée à du temps de travail effectif.\n\n\nArticle 3 - Durées maximales de travail\n\nEn raison de l’activité continue de l’établissement et pour faire face aux nécessités d’organisation de service, la durée maximum de travail journalier d’un salarié pourra être de 12 heures de travail effectif à l’exception du service étages dont la durée journalière ne pourra excéder 9 heures. \n\nLa durée maximum de travail hebdomadaire d’un salarié - dont le décompte du temps de travail est en heures - est de 48 heures sans pouvoir excéder 46 heures sur 12 semaines consécutives.\n \n\nArticle 4 - Modalités de décompte annuel du temps de travail.\n\nAfin de permettre à la société de mieux faire face aux variations d’activité, les Parties s’accordent sur le principe d’un aménagement du temps de travail et d’une répartition sur l’année, pour l’ensemble du personnel.\n\n\nL’organisation de la durée du travail au sein de HIRUNDI LYON TRUFFAUT peut se faire, selon les services, unités de travail, selon l’une ou plusieurs des modalités suivantes :\n\n· Soit une répartition de la durée collective du travail sur une période égale à 12 mois consécutifs (cf ci-dessous)\n· Soit dans le cadre d’une convention annuelle en forfait jours pour les salariés disposant d’une autonomie suffisante dans l’exercice de leur fonction, conformément à l’avenant 22bis du 7 octobre 2016 de la CCN HCR.\n\nLa période de référence, en application des dispositions des articles L.3121-41 et suivants du code du travail, correspond à la période de 12 mois consécutifs comprise entre le 1er juin et le 31 mai de chaque année. \n\nPar exception, la durée du travail des salariés en contrat en alternance est calculée de façon hebdomadaire. Dans ce cas, les dispositions de la Convention Collective des Hôtels, Cafés et Restaurants sont applicables.\n\n\nArticle 5 - Durée annuelle du temps de travail\n\n5.1.\tDurée collective du travail\n\nIl est rappelé que, dans le cadre d’une modulation annuelle de la durée du travail, le seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires est 1607 heures.\n\nLa durée collective de travail est fixée, sauf pour les salariés en forfait annuel en jours, à :\n\n· 1790 heures, incluant la journée de solidarité (pour les salariés à 39 heures hebdomadaires)\n· 1783 heures, pour les salariés dispensés d’effectuer la journée de solidarité ou qui l’ont déjà effectué au cours de l’année civile.\n\nLes durées contractuelles inférieures à 39h par semaine, soit 169h, sont proratisées à concurrence de la durée annuelle ci-dessus.\n\nPour les salariés entrant ou sortant en cours de période de référence, il est fait un calcul prorata temporis par rapport à la durée conventionnelle annuelle du travail.\n\n\n5.2.\tHeures supplémentaires\n\nContingent d’heures supplémentaires\n\nIl est rappelé que seules peuvent constituer des heures supplémentaires, les heures demandées et validées par la hiérarchie. \nLe contingent d’heures supplémentaires est fixé à 400 heures par salarié et par année civile.\n\nPour les salariés embauchés en cours d’année, le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé prorata temporis.\n\nS’imputent sur le contingent les heures supplémentaires effectuées correspondant à du temps de travail effectif et commandé, réalisé au-delà de la durée légale de travail appréciée sur la période de décompte de cette durée légale applicable au salarié concerné. \n\nMajoration des heures supplémentaires\n\nSont considérées comme heures supplémentaires toutes les heures de travail réalisées au-delà de 1607 heures en fin d’année.\n\nLes heures supplémentaires sont majorées sur la base des taux suivants :\n· 10 % pour les heures comprises entre 1607 et 1974 heures annuelles \n· 15 % pour les heures au-delà de 1974 heures annuelles \nLes heures supplémentaires en dehors du contingent sont accomplies dans les conditions prévues aux articles L. 3121-38 et D. 3121-18 et suivants du Code du travail. \n\nLes heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire contractuel annualisé et leur majoration sont rémunérées sur la paie du mois de juin suivant la période de référence.\n\n\n5.3.\tDétermination des rythmes de travail\n\nUne programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité en fonction des calendriers d’évènements internes et externes connus et après consultation du comité social économique (CSE). \n\nCes périodes pourront être différentes d’un hôtel à l’autre compte tenu notamment de sa localisation géographique.\n\nCette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage au plus tard le 1er mai pour application pour la période de référence suivante.\n\nEn fonction de cette programmation et en tenant compte des ajustements requis en cours d’année, les plannings (individuels) – durée et horaire de travail – seront communiqués par voie d’affichage par période de 4 semaines, au plus tard 7 jours avant chaque nouvelle période. La Direction s’engage au respect des grandes étapes de la vie des collaborateurs (mariage, naissance…) en accordant les congés souhaités par les collaborateurs. \nDe même, la Direction s’engage à tenir compte dans la mesure du possible des demandes des salariés concernant leur planification afin de s’adapter au mieux à leur vie personnelle.\n\nToute modification des plannings se fera par voie d’affichage et sous réserve d’un délai de prévenance de 2 jours. Dans les cas de remplacement d’un salarié inopinément absent (maladie, absence sans autorisation, accident), la modification d’horaires pourra se faire moyennant un délai de 24 heures et, en cas d’accord du salarié concerné, sans délai, le jour même. \n\nLes plannings horaires établis par période de 2 semaines et les modifications de planning intervenues en cours de période donneront lieu à une information des salariés concernés.\n\nPour ce faire, et au-delà de l’affichage, il sera utilisé des outils digitaux afin de permettre une communication fluide et immédiate. Leur usage sera encouragé.\n\nLes plannings seront établis dans le respect des dispositions suivantes :\n· durée maximale de travail au cours d’une semaine : 48 heures.\nIl est convenu que pour les salariés du service des étages, la durée maximale de travail au cours d’une semaine ne pourra excéder 42 heures.\nDe même, pour les salariés ayant 60 ans ou plus, la durée maximale du travail au cours d’une semaine de pourra excéder 42 heures.\n· durée du travail hebdomadaire maximale de 46 heures, sur une période de 12 semaines\n· durée minimale de travail au cours d’une semaine travaillée : 0 heure\nLorsqu’il est prévu dans une semaine une durée du travail supérieure à 0, alors cette durée sera organisée par journée de travail de 3 h de travail minimum (sauf à la demande du collaborateur et accord de l’employeur) \n· durée maximale quotidienne de travail : 12 heures\n· repos hebdomadaire : 2 jours consécutifs ou non, selon les modalités définies par la CCN HCR\n\n· Lissage de la rémunération\n\nIl est convenu que la rémunération de chaque salarié concerné par la modulation sera lissée sur la base de l’horaire de son contrat de travail de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant toute la période de modulation.\n\nLes heures de délégation des représentants du personnel sont des heures de travail et donc rémunérées comme telles.\n\nEn cas d’absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l’absence (notamment les absences injustifiées, absences autorisées non payées).\n\nEn cas d’absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation, celle-ci sera calculée sur la base de la rémunération lissée.\nLes absences donnant lieu à rémunération ou indemnisation sont notamment les suivantes : maladie, congé maternité / paternité, arrêt suite à un accident du travail ou une maladie professionnelle, congés payés, jours fériés, congés événements familiaux, absences autorisées payées, activité partielle. \nPar mesure de simplicité, les jours de carence non indemnisés seront traités de manière identique.\n\nLa récupération des absences, quel qu’en soit le motif, est interdite.\n\nLorsque le salarié n'a pas accompli la totalité de la période, du fait de son entrée ou départ de la société au cours de cette période sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps réel de travail.\nAinsi, si les sommes versées au salarié en application de la règle du lissage sont supérieures à celles correspondant au temps de travail effectivement réalisé, une régularisation devra être opérée par la société sur la dernière échéance de paie ou, en cas d’insuffisance par un remboursement direct du salarié. \n\n\nArticle 6 – Information et formation\n\nConscients des changements qu’engendre l’annualisation, la Direction s’engage à largement communiquer auprès des collaborateurs afin faire connaitre ce nouveau dispositif. \n\nDe même, une formation sera organisée pour les Directeurs, Adjoints et Chefs de Service afin de maitriser le nouveau dispositif et proposer des plannings respectueux des engagements pris dans cet accord.\n\nArticle 7 – Durée de l’accord et entrée en vigueur \n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\nLes Parties conviennent de son entrée en vigueur à compter du 1er août 2026.\n\nArticle 8 – Suivi de l’accord\n\nIl sera présenté au CSE et aux signataires du présent accord, chaque année un bilan de son application.\n\nArticle 9 – Révision\n\nChaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes :\n\n· toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée, \n\n· le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de trois mois suivant la réception de cette lettre, une négociation en vue de la révision de l’accord sera organisée.\n\n\nArticle 10 - Dénonciation\n\nLe présent accord pourra également être dénoncé, par chacune des parties signataires ou adhérentes, sous réserve d’un préavis de trois mois. \n\nCette dénonciation devra être notifiée par son auteur à l’ensemble des signataires ou adhérents dans les conditions prévues par la loi en vigueur à la date de celle-ci. Cette dénonciation donnera lieu à dépôt. \n\nL’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis. \n\nArticle 11 – Notification et dépôt\n\nLe présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.\nIl sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords.\n\nChacun des exemplaires sera accompagné des documents listés à l'article D. 2231-7 du Code du travail. \n\nFait en autant d’exemplaires originaux que nécessaire, dont un pour chaque signataire,\n\nA Courbevoie, le 13 juillet 2026\n\n\nxxxxx\t\t\t\t\nSans étiquette\t \t\t\n \n\n \nPour HIRUNDI LYON TRUFFAUT\nxxxxx\nHIRUNDI LYON TRUFFAUT \n17 quai du Président Paul Doumer - 92400 Courbevoie\nRCS Nanterre 881 302 533\nHIRUNDI LYON TRUFFAUT \n17 quai du Président Paul Doumer - 92400 Courbevoie\nRCS Nanterre 881 302 533"
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