🔥 FIDUCIAL SECURITE INCENDIE ET PREVENTION - FIDUCIAL SECURITE
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail. Il définit les règles de temps de travail effectif (y compris pauses, travail de nuit et heures supplémentaires), instaure un dispositif d’astreintes avec compensation et rémunération des interventions, organise le temps de travail sur des périodes supérieures à la semaine (notamment pour le personnel non-cadre) et met en place le forfait jours pour certains cadres autonomes, ainsi que le travail à temps partiel.
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2026-09-07 10:17
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"content": "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ FIDUCIAL SÉCURITÉ INCENDIE ET PRÉVENTION (FSIP)\n\n\n\n\n\n\n\nEntre les soussignés : \nLa société FIDUCIAL SÉCURITÉ INCENDIE ET PRÉVENTION, immatriculée au Registre National des Entreprises sous le n°842.225.856, dont le siège social est situé à COURBEVOIE (92 400), au n°41, rue du Capitaine Guynemer, représentée par son Président, Monsieur XX XX.\n\nCi-après dénommée « la Société »\nD'une part,\nET\nLes salariés de la Société, ayant approuvé le présent accord à la majorité des deux tiers du personnel, dans les conditions prévues aux articles L 2232-21, L 2232-22, R 2232-10 à R 2232-13 du code du travail, et selon procès-verbal de consultation annexé.\n\nD’autre part,\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nSOMMAIRE\n\tPréambule\t7\n\tArticle 1. Champ d'application\t8\n\tArticle 2. Définitions et principes\t8\n\tArticle 2.1. Temps de travail effectif\t8\n\tArticle 2.2. Temps pour se rendre au travail et en revenir\t8\n\tArticle 2.3. Temps d’habillage et déshabillage\t8\n\tArticle 2.4. Temps de pause\t8\n\tArticle 2.5. Travail de nuit\t9\n\tArticle 2.6. Heures supplémentaires (personnel non soumis au forfait annuel en jours)\t9\n\tArticle 2.7. Astreintes\t10\n\tArticle 2.7.1. Définition de l’astreinte\t10\n\tArticle 2.7.2. Champ d’application\t10\n\tArticle 2.7.3. Organisation des astreintes\t10\n\tArticle 2.7.4. Compensation des astreintes et rémunération des interventions\t13\n\tA. Compensations relatives aux astreintes\t13\n\tB. Rémunération des interventions\t14\n\tC. Rémunération globale d’une période d’astreinte\t14\n\tArticle 2.7.4.2. Personnel direct dont le temps de travail est décompté en jours\t14\n\tA. Personnel dont le temps de travail est décompté en heures\t15\n\tB. Personnel dont le temps de travail est décompté en jours\t15\n\tArticle 2.7.4.5. Personnel indirect dont le temps de travail est décompté en heures\t16\n\tA. Compensations relatives aux astreintes\t16\n\tB. Rémunération des interventions\t16\n\tC. Rémunération globale d’une période d’astreinte\t17\n\tArticle 2.7.4.6. Personnel indirect dont le temps de travail est décompté en jours\t17\n\tArticle 2.7.4.7. Astreinte du personnel indirect - jour férié\t17\n\tA. Personnel dont le temps de travail est décompté en heures\t17\n\tB. Personnel dont le temps de travail est décompté en jours\t18\n\tArticle 2.7.4.8. Synthèse des compensations et rémunérations des indirects pendant une semaine d’astreinte\t18\n\tArticle 2.8. Personnels « directs » et « Indirects »\t18\n\tArticle 3. Aménagement du temps de travail pour le personnel non-cadre à temps plein\t19\n\tArticle 3.1. Aménagement du temps de travail pour le personnel non-cadre direct à temps plein\t19\n\tArticle 3.1.1. Principe d'un décompte pluri hebdomadaire du temps de travail\t19\n\tArticle 3.1.1.1. Période de référence\t19\n\tArticle 3.1.1.2. Limites maximales et minimales\t20\n\tArticle 3.1.1.3. Organisation du temps de travail — Planification\t20\n\tA. Planning initial\t20\n\tB. Modifications de plannings\t20\n\tArticle 3.1.1.4. Garantie de rémunération\t21\n\tArticle 3.1.1.5. Absences\t22\n\tA. Absences assimilées à du temps de travail effectif\t22\n\tB. Absences indemnisables\t22\n\tC. Absences non assimilées à du temps de travail effectif et non Indemnisables\t23\n\tD. Synthèse de l'effet des absences\t24\n\tArticle 3.1.1.6. Heures supplémentaires\t25\nA.\tDécompte des heures supplémentaires\t25\nB.\tCompteurs d'heures\t25\nC.\tPrise en compte des entrées et sorties de salariés en cours de période\t25\nD.\tMajoration des heures supplémentaires\t26\nE.\tContingent annuel d'heures supplémentaires\t26\nF.\tRepos compensateur (contrepartie obligatoire de repos)\t26\n\tArticle 3.1.2. Temps de travail de certains salariés non-cadres directs autonomes\t27\n\tArticle 3.2. Aménagement du temps de travail pour le personnel non-cadre Indirect à temps plein\t27\n\tArticle 3.2.1. Principe d'un décompte pluri hebdomadaire du temps de travail\t27\n\tArticle 3.2.2. Temps de travail de certains salariés non-cadres indirects autonomes\t28\n\tArticle 4. Aménagement du temps de travail pour le personnel cadre\t28\n\tArticle 4.1. Exclusion des dirigeants\t28\n\tArticle 4.2. Aménagement du temps de travail des cadres intégrés\t29\n\tArticle 4.2.1. Définition des cadres intégrés\t29\n\tArticle 4.2.2. Temps de travail des cadres intégrés\t29\n\tArticle 4.3. Aménagement du temps de travail des cadres autonomes\t29\n\tArticle 4.3.1. Définition des cadres autonomes\t29\n\tArticle 4.3.2. Principe du forfait jours sur l'année\t29\n\tArticle 4.3.3. Jours de repos supplémentaires (JRS)\t30\n\tArticle 4.3.4. Rémunération des jours de repos supplémentaires\t31\n\tArticle 4.3.5. Renonciation aux jours de repos\t31\n\tArticle 4.3.6. Prise en compte des arrivées/départs en cours d'année, des absences et des congés payés\t31\n\tArticle 4.3.6.1. Arrivée ou départ en cours de période de référence\t31\n\tArticle 4.3.6.2. Incidence des absences et congés payés\t32\n\tArticle 4.3.7. Conclusion d'une convention Individuelle avec chaque salarié concerné\t32\n\tArticle 4.3.8. Repos quotidien et hebdomadaire\t33\n\tArticle 4.3.9. Droit à la déconnexion\t33\n\tArticle 4.3.10. Contrôle et suivi de l'organisation de la charge de travail\t33\n\tArticle 5. Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partiel\t34\n\tArticle 5.1. Dispositions générales\t34\n\tArticle 5.1.1. Recours et définition du temps partiel\t34\n\tArticle 5.1.2. Modalités de mise en œuvre\t35\n\tArticle 5.1.3. Mentions obligatoires du contrat de travail à temps partiel\t35\n\tArticle 5.1.4. Bénéficiaires\t35\n\tArticle 5.1.5. Rémunération\t35\n\tArticle 5.1.6. Heures complémentaires\t36\n\tArticle 5.1.7. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail\t36\n\tArticle 5. 1.8. Journée de solidarité\t36\n\tArticle 5.2. Dispositions particulières\t37\n\tArticle 5.2.1. Principe de décompte pluri hebdomadaire du temps de travail des salariés non cadras directs à temps partiel\t37\n\tArticle 5.2.2. Temps de travail des salariés non-cadres indirects à temps partiel\t37\n\tArticle 6. Suivi et application de l'accord\t38\n\tArticle 6.1. Suivi\t38\n\tArticle 6.2. Contestations\t38\n\tArticle 7. Dispositions Finales\t38\n\tArticle 7.1. Entrée en vigueur et durée de l'accord\t38\n\tArticle 7.2. Dénonciation et révision\t39\n\tArticle 7.3. Dépôt et publicité de l'accord\t39\n\nPréambuleLa Société développe une activité de gardiennage dont la finalité est d'assurer la sécurité privée des biens et des personnes selon les besoins de ses clients. Le caractère spécifique de cette activité se manifeste notamment par la continuité des obligations de la société et une adaptation constante et adaptée des moyens que cette dernière met à disposition des clients selon ce que le besoin de sécurisation exige.\nPour ces raisons, le temps de travail des salariés ne peut pas relever du droit commun et nécessite un aménagement du temps de travail en lien avec les contraintes de l'activité.\nLe principe d'un décompte du temps de travail sur une période supérieure à la semaine notamment pour les agents de sécurité et pompiers 3I notamment permet d'assurer l'équilibre économique de la société dans un environnement fortement concurrentiel tout en répondant aux contraintes d’exploitation. \nIl y a par ailleurs la volonté :\n- de rendre compatibles le recours à l’aménagement du temps de travail et la possibilité de permettre aux salariés de percevoir des contreparties de leur travail accompli au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures (déclenchement des heures supplémentaires) sur une période supérieure à la semaine sans être pour autant annuelle\n- d’instituer un dispositif d’astreinte \n- d’adapter l’aménagement du temps de travail pour le personnel indirect non-cadre et pour le personnel cadre dit cadres intégrés en instituant notamment une période d’appréciation du temps de travail sur 4 semaines en lieu et place de la semaine civile \n- d’adapter l’aménagement du temps de travail pour le personnel cadre dit cadres autonomes par l’institution du dispositif du forfait en jours \n- de prévoir le possible recours au travail à temps partiel.\nLe présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société, dans les conditions définies ci-après, étant précisé qu’il prend en compte, notamment, la prochaine embauche de salariés relevant plus particulièrement des emplois de Pompiers 3I dans le cadre de la reprise du marché AIRBUS au 1er octobre 2026 et du transfert conventionnel dudit personnel en application de l’accord collectif de branche du 28 janvier 2011 (et de ses avenants) intitulé « Reprise du personnel » et intégré à la convention collective nationale des Entreprises de Prévention et Sécurité.\nIl constitue un accord d’entreprise, après avoir donné lieu à consultation à l’ensemble des salariés de la Société dans les conditions prévues aux articles L 2232-21, L 2232-22, R 2232-10 à R 2232-13 du code du travail, consultation à l’issue de laquelle les salariés ont approuvé le présent accord à la majorité des deux-tiers du personnel selon procès-verbal de consultation annexé.\nArticle 1. Champ d'applicationLe présent accord s'applique à l'ensemble des salariés de la Société, à l'exclusion des mandataires sociaux et des cadres dirigeants.\nArticle 2. Définitions et principesArticle 2.1.\tTemps de travail effectifLe temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.\nArticle 2.2.\tTemps pour se rendre au travail et en revenir Le temps de déplacement pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail et en revenir n'est pas un temps de travail effectif.\nArticle 2.3.\tTemps d’habillage et déshabillage Le temps nécessaire aux opérations d'habillage et de déshabillage n'est pas considéré comme du temps de travail effectif.\nLes salariés pour lesquels le port d’un uniforme est obligatoire percevront une prime mensuelle dont le montant, conforme à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité, est fonction du nombre d'heures réalisées avec ladite tenue sur le mois concerné.\nArticle 2.4.\tTemps de pauseLe temps de pause se caractérise par tout arrêt de travail de courte durée pouvant être pris sur le lieu de travail ou à proximité.\nDès que le temps de travail quotidien excède six heures de travail continu, le salarié doit bénéficier d'un temps de pause d'une durée de vingt minutes.\nCes temps de pause ne seront pas assimilés à du temps de travail effectif pour l'appréciation des durées maximales de travail quotidienne et hebdomadaire.\nExceptionnellement, compte tenu de la spécificité du métier, le salarié pourra être amené à intervenir pendant sa pause pour gérer une situation d'urgence liée à la préservation de la sécurité des biens et des personnes, notamment une intervention de secourisme, un incendie, une agression ou une tentative de vol.\nDans cette hypothèse, le temps de pause ne sera pas supprimé, mais simplement reporté.\nArticle 2.5.\tTravail de nuitLe travail de nuit est, par nature, indissociable de l'activité des entreprises de sécurité et inhérent à la vocation de la société d'assurer la continuité de ses prestations vis-à-vis de ses clients.\nEn raison du caractère spécifique de la sécurité, les parties reconnaissent la nécessité d'assurer un service de jour comme de nuit, et ce quels que soient les jours de la semaine.\nEn conséquence, en application des dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité le fait pour un salarié d'être employé indistinctement, soit de jour, soit de nuit, soit alternativement de jour ou de nuit, constitue une modalité normale de l'exercice de sa fonction sous réserve du respect des dispositions légales et conventionnelles relatives notamment à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail des travailleurs de nuit.\nTout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.\nLes heures qualifiées légalement et conventionnellement d'heures de nuit ouvrent droit aux majorations spécifiques prévues à l'article 3.1.1.6.F.b\nConformément à l’article L. 3122-5 du code du travail, est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui\n\tSoit accomplit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins trois heures de son temps de travail quotidien entre 21 heures et 6 heures\n\n\tSoit accomplit, pendant une période de douze mois consécutifs, 270 heures de travail de nuit.\n\n\nArticle 2.6.\tHeures supplémentaires (personnel non soumis au forfait annuel en jours)Conformément aux articles L .3121-41 et L.3121-44 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire de 35 heures calculée suivant la période de référence à laquelle est soumise le salarié.\nArticle 2.7.\tAstreintesArticle 2.7.1. Définition de l’astreinteUne période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à proximité de son domicile ou sur le périmètre géographique de son agence ou de son site de rattachement et d'y être joignable afin d'être en mesure d'intervenir rapidement pour accomplir un travail au service de l'entreprise.\nArticle 2.7.2. Champ d’application Compte tenu de la spécificité de l’activité de la Société, la réalisation d’astreintes peut être demandée à chaque salarié qu’il soit direct ou indirect (en référence à l’article 2.8).\nArticle 2.7.3. Organisation des astreintes Article 2.7.3.1. Périmètre de réalisation des astreintes\nLes astreintes sont organisées d'une part, au sein de chaque site client, et d'autre part, au sein de services ou établissements de la société, en fonction des besoins identifiés.\nArticle 2.7.3.2. Mise en place des astreintes\nLes astreintes sont mises en place, ou supprimées, par le responsable de l'agence ou de l'entité concernée en fonction des besoins opérationnels.\nDans la mesure du possible, seront prioritairement désignés d'astreinte les salariés qui se seront portés volontaires.\nCes désignations seront effectuées au regard des compétences, de l'expérience acquise, ainsi que des fonctions occupées.\nDans ce cadre, chaque salarié relevant du personnel direct ou du personnel indirect (cf article 2.8) de la Société a vocation par la nature de ses fonctions à effectuer des astreintes.\nSi exceptionnellement le principe du volontariat ne suffit pas à couvrir le besoin opérationnel d'un site, d'un service ou d'un établissement considéré, tout salarié pourra se voir imposer la prise d'astreinte, sous réserve de respecter les délais prévus au présent accord.\nArticle 2.7.3.3. Programmation des astreintes\nLes astreintes sont effectuées par roulement selon une programmation indicative communiquée au moins 15 jours à l'avance.\nEn cas de circonstances impérieuses (notamment événements exceptionnels liés à la sécurité des biens et des personnes), ce délai pourra être exceptionnellement réduit, sous réserve que le salarié en soit averti au moins un jour franc à l'avance.\nLa programmation individuelle des astreintes est effectuée exclusivement par la société. Ainsi, un salarié ne pourra unilatéralement décider d'être d'astreinte et revendiquer à ce titre le bénéfice des contreparties prévues au présent accord.\nDe la même manière, les astreintes ne constituent pas un acquis qui perdurerait pour chacun des salariés étant amené ou ayant été amené à effectuer des astreintes.\nLa société peut être amenée à mettre en place une nouvelle organisation des astreintes sur un site, un service ou un établissement donné.\nIl est rappelé que la prise d'astreinte ne doit pas, de par les interventions qu'elle peut générer, contrevenir aux dispositions légales et conventionnelles, notamment en matière de temps de repos quotidien et hebdomadaire.\nDe la même manière il est rappelé que le fait de mettre en place un dispositif d'astreinte au sein de la société doit permettre au personnel qui n'est pas d'astreinte, de bénéficier du temps de repos qui lui est dévolu, et de se détacher des moyens de communication que l'entreprise lui met en place au quotidien.\nChaque salarié ne pourra réaliser plus de deux semaines d’astreinte par mois. Cette limitation peut être portée à trois semaines par mois sur accord express du salarié.\nArticle 2.7.3.4. Période d'astreinte\nLes astreintes sont nécessairement effectuées par les salariés en plus de leurs horaires normaux de travail.\nLes astreintes seront, par défaut, et sauf impossibilité manifeste, réalisées pour chaque salarié par semaine complète (par exemple, du vendredi soir 18h00 au vendredi soir suivant 18h00, ou du lundi matin 9h00 au lundi matin suivant 9h00 etc...).\nAu sein de chaque établissement de la société, l'astreinte « type » couvre les périodes de fermeture de l'agence au public. Le week-end et les jours fériés, elle est effectuée en continu.\nLa durée des astreintes, leurs horaires et/ou leur fréquence pourront néanmoins être reconsidérés site par site, service par service ou établissement par établissement, afin de correspondre à la réalité opérationnelle et aux spécificités horaires éventuelles de chaque organisation.\nLa durée d'astreinte (hors périodes d'intervention visées à l'article suivant) n'est pas du temps de travail effectif et entre en compte dans le calcul des durées de repos quotidien et hebdomadaire.\n\n\nArticle 2.7.3.5. Interventions durant les astreintes\nToute personne d'astreinte pourra être amenée à intervenir durant son astreinte afin de maintenir la continuité des prestations réalisées pour les clients de la Société, assurer la qualité de ces dernières ou gérer toute situation d'urgence.\nLes interventions sont effectuées principalement par voie téléphonique et/ou messagerie électronique (pallier une absence ou un retard, demander un renfort, expliquer la procédure sécuritaire d'un site. ..).\nLe salarié d'astreinte pourra être amené à se déplacer sur tout site client ou à l'agence en particulier en cas d'incident grave (agression, intrusion...) ou pour gérer une situation d'urgence nécessitant la présence physique d'un membre de la société auprès d'un client.\nLa durée de l'intervention (ainsi que le temps de trajet associé dès lors qu'un déplacement est nécessaire) est considérée comme un temps de travail effectif.\nUn mode opératoire générique sera édité afin de permettre aux personnels d'astreinte de connaître les missions qui leur sont dévolues et leur périmètre de décision lors des interventions. Au-delà, les personnels d'astreinte devront se conformer aux consignes spécifiques existant dans chaque agence ou site client.\nEn cas de force majeure empêchant la réalisation d'une intervention rendue nécessaire pour la préservation de la sécurité des biens et des personnes ou les besoins du client, le salarié d'astreinte devra immédiatement informer sa hiérarchie et le mentionner dans le rapport d'astreinte prévu à l'article 2.7.3.7.\nArticle 2.7.3.6. Moyens associés aux astreintes et aux interventions\nLes salariés d'astreinte utiliseront des moyens dédiés, mis en place par l'entreprise (téléphone portable de permanence, EPI, éventuellement véhicule de service et moyens informatiques…).\nSi toutefois des frais étaient engagés par les salariés d'astreinte, ceux-ci leur seraient remboursés conformément aux règles en vigueur dans l'entreprise concernant le remboursement des frais professionnels.\nChaque personne concernée devra s'assurer du bon entretien des matériels qui lui sont confiés au titre de l'astreinte et signaler immédiatement à sa hiérarchie tout dysfonctionnement constaté.\nAu début et à la fin de chaque période d'astreinte, chaque salarié concerné devra contribuer à la bonne transmission de l'ensemble de ce matériel entre lui-même et la personne avec laquelle il effectue le relais.\nIl est par ailleurs de la responsabilité de chaque personnel d'astreinte de s'assurer qu'il dispose de toutes les informations et documents utiles pour réaliser sa mission.\nA défaut de pouvoir disposer de toutes les informations et documents utiles pour réaliser sa mission, et après avoir fait son possible pour réunir ces éléments, le salarié d'astreinte devra immédiatement informer sa hiérarchie et le mentionner dans le rapport d'astreinte prévu à l'article 2.7.3.7.\nArticle 2.7.3.7. Rapports d'astreinte\nA la fin de chaque journée d'astreinte, le salarié concerné établira un rapport d'astreinte (selon format qualité de l'entreprise ou modèle en vigueur sur le site concerné) qui mentionnera les jours d'astreinte et pour chacun d'eux les interventions pour lesquelles il a été sollicité, les actions qui ont été rendues nécessaires, les éventuelles difficultés auxquelles il a été confronté ainsi que les actions restant à mener.\nCe rapport est transmis au responsable hiérarchique dans la mesure du possible à l'issue de chaque journée d'astreinte, et en tout état de cause, au plus tard à la fin de la semaine d'astreinte. Il est contresigné par le responsable 3 jours au plus tard après la fin de la période d'astreinte.\nLa rédaction des rapports d'astreintes est indispensable pour permettre le versement des compensations et rémunérations prévues à l’article 2.7.4 et aux articles 2.7.4.1 à 2.7.4.4.\nArticle 2.7.3.8. Récapitulatif des astreintes\nEn fin de mois, la société remettra à chaque salarié concerné un document récapitulatif des astreintes accomplies par celui-ci au cours du mois écoulé ainsi que la compensation correspondante.\nArticle 2.7.3.9. Suivi des astreintes\nA l'occasion de l'entretien professionnel ou de l'entretien annuel d'évaluation, un bilan global des astreintes réalisées et de la pénibilité constatée à l'occasion de celles-ci sera effectué.\nCet échange sera également l'opportunité pour le manager de recueillir toute suggestion utile concernant l'organisation des astreintes et les moyens associés.\nArticle 2.7.4. Compensation des astreintes et rémunération des interventionsArticle 2.7.4.1. Personnel direct dont le temps de travail est décompté en heures\nA. Compensations relatives aux astreintesLa période d’astreinte est compensée par le versement d’une prime spécifique forfaitaire au bénéfice du salarié. \nLe montant de la prime d’astreinte est de 45 € brut pour une période d’une semaine d’astreinte complète. \nElle se décompose de la manière suivante : 5 € brut par jour du lundi au vendredi inclus et 10 € brut par jour pour les samedis et dimanches.\nExceptionnellement, le salarié qui aura été d’astreinte pendant une période inférieure à la semaine telle que prévue à l’article 2.7.3.4 bénéficiera d’une prime réduite au prorata temporis. Ainsi, chaque jour d’astreinte non effectué représente 5€ brut ou 10€ brut en fonction du (des) jour(s) d’astreinte non effectué(s).\nB. Rémunération des interventionsPour chaque période d’astreinte d’une semaine complète le salarié percevra également un montant forfaitaire minimum garanti de 72 € brut (incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires conventionnelles ou légales). \nCe montant rémunère un temps estimé d’intervention cumulé de 4 heures 30 pendant l’intégralité de la période d’une semaine. \nIl se décompose de la manière suivante : 8 € brut par jour du lundi au vendredi correspondant à 30min d’intervention estimée et 16 € brut par jour les samedis et dimanches, correspondant à 1 heure d’intervention estimée. \nLe versement de cette somme forfaitaire ne vaut pas reconnaissance de la réalisation d’un temps de travail effectif. Seule la durée réelle de l’intervention constitue un temps de travail effectif. \nPour une période d’astreinte d’une semaine complète, le temps d’intervention effectivement réalisé au-delà de 4h30 cumulé est rémunéré sur la base du salaire contractuel du salarié. \nExceptionnellement, le salarié qui aura été d’astreinte pendant une période inférieure à la semaine, telle que prévue à l’article 2.7.3.4, bénéficiera d’un montant forfaitaire minimum garanti au prorata temporis. Ainsi, chaque jour d’astreinte non effectué représente 8 € brut ou 16 € brut en fonction du (des) jour(s) d’astreinte non effectué(s). \nC. Rémunération globale d’une période d’astreinteIl résulte de ce qui précède qu’une semaine complète d’astreinte donnera lieu au versement d’une rémunération globale minimum de 117 € brut (compensation forfaitaire liée à l’astreinte de 45 € brut + temps d’intervention forfaitaire de 72 € brut). \nCette rémunération globale hebdomadaire sera réduite proportionnellement pour une période d’astreinte inférieure à la semaine. \nUne rémunération complémentaire pourra se rajouter à cette somme au titre du temps d’intervention, dès lors que ce dernier dépasserait sur la semaine le temps d’intervention forfaitaire estimé aux articles précédents. \nArticle 2.7.4.2. Personnel direct dont le temps de travail est décompté en joursPour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours, la période d’astreinte est compensée par le versement d’une prime spécifique forfaitaire au bénéfice du salarié. \nLe montant de la prime d’astreinte est de 117 € brut pour une période d’une semaine d’astreinte complète. \nElle se décompose de la manière suivante : 13 € brut par jour du lundi au vendredi inclus et 26 € brut par jour pour les samedis et dimanches. \nExceptionnellement, le salarié qui aura été d’astreinte pendant une période inférieure à la semaine telle que prévue à l’article 2.7.3.4 bénéficiera d’une prime réduite au prorata temporis. \nChaque jour d’astreinte non effectué est valorisé à 13 € brut ou 26 € brut en fonction du (des) jour(s) d’astreinte non effectué(s). \nLa rémunération du temps d’intervention généralement constitué d’échanges téléphoniques est intégrée dans le forfait jours conclu avec les salariés concernés.\nArticle 2.7.4.3. Astreinte du personnel direct - jour férié\nLorsqu’un jour férié tombe en semaine (du lundi au vendredi), la période d’astreinte effectuée ce jour-là par le salarié concerné, conformément à l’article 2.7.3.4, fait l’objet des compensations et rémunérations suivantes :\nA. Personnel dont le temps de travail est décompté en heuresAstreinte jour férié : 10 € brut\nIntervention estimée jour férié : 16 € brut\nSoit une rémunération globale jour férié : 26 € brut\nB. Personnel dont le temps de travail est décompté en joursAstreinte jour férié : 26 € brut\nLorsqu’un jour férié tombe un samedi ou dimanche, aucune compensation supplémentaire n’est due. \nArticle 2.7.4.4. Synthèse des compensations et rémunérations des directs pendant une semaine d’astreinte\n\tJOURS\n\tASTREINTE\n\tINTERVENTION estimée\n\tTOTAL\npar jour effectué\n\n\tLundi\n\t5€ brut *\n\t8€ brut *\n\t13€ brut *\n\n\tMardi\n\t5€ brut *\n\t8€ brut *\n\t13€ brut *\n\n\tMercredi\n\t5€ brut *\n\t8€ brut *\n\t13€ brut *\n\n\tJeudi\n\t5€ brut *\n\t8€ brut *\n\t13€ brut *\n\n\tVendredi\n\t5€ brut *\n\t8€ brut *\n\t13€ brut *\n\n\tSamedi\n\t10€ brut\n\t16€ brut\n\t26€ brut\n\n\tDimanche\n\t10€ brut\n\t16€ brut\n\t26€ brut\n\n\tTOTAL par semaine complète\n\t45 € brut\n\t72 € brut (4 h 30)\n\t117€ brut\n\n\n* montant prévu à l’article 2.7.4.3 en cas de jour férié tombant en semaine (lundi au vendredi).\nUne astreinte à cheval sur deux jours compte pour une journée d’astreinte. \nArticle 2.7.4.5. Personnel indirect dont le temps de travail est décompté en heuresA. Compensations relatives aux astreintesLa période d’astreinte est compensée par le versement d’une prime spécifique forfaitaire au bénéfice du salarié. \nLe montant de la prime d’astreinte est de 59 € brut pour une période d’une semaine d’astreinte complète. \nElle se décompose de la manière suivante : 7 € brut par jour du lundi au vendredi inclus et 12 € brut par jour pour les samedis et dimanches.\nExceptionnellement, le salarié qui aura été d’astreinte pendant une période inférieure à la semaine telle que prévue à l’article 2.7.3.4 bénéficiera d’une prime réduite au prorata temporis. Ainsi, chaque jour d’astreinte non effectué représente 7€ brut ou 12€ brut en fonction du (des) jour(s) d’astreinte non effectué(s).\nB. Rémunération des interventionsPour chaque période d’astreinte d’une semaine complète le salarié percevra également un montant forfaitaire minimum garanti de 91 € brut (incluant les éventuelles majorations pour heures supplémentaires conventionnelles ou légales). \nCe montant rémunère un temps estimé d’intervention cumulé de 4 heures 30 pendant l’intégralité de la période d’une semaine. \nIl se décompose de la manière suivante : 8 € brut par jour du lundi au vendredi correspondant à 30min d’intervention estimée et 25,50 € brut par jour les samedis et dimanches, correspondant à 1 heure d’intervention estimée. \nLe versement de cette somme forfaitaire ne vaut pas reconnaissance de la réalisation d’un temps de travail effectif. Seule la durée réelle de l’intervention constitue un temps de travail effectif. \nPour une période d’astreinte d’une semaine complète, le temps d’intervention effectivement réalisé au-delà de 4h30 cumulé est rémunéré sur la base du salaire contractuel du salarié. \nExceptionnellement, le salarié qui aura été d’astreinte pendant une période inférieure à la semaine, telle que prévue à l’article 2.7.3.4, bénéficiera d’un montant forfaitaire minimum garanti au prorata temporis. Ainsi, chaque jour d’astreinte non effectué représente 8 € brut ou 25,50 € brut en fonction du (des) jour(s) d’astreinte non effectué(s). \nC. Rémunération globale d’une période d’astreinteIl résulte de ce qui précède qu’une semaine complète d’astreinte donnera lieu au versement d’une rémunération globale minimum de 150 € brut (compensation forfaitaire liée à l’astreinte de 59 € brut + temps d’intervention forfaitaire de 91€ brut). \nCette rémunération globale hebdomadaire sera réduite proportionnellement pour une période d’astreinte inférieure à la semaine. \nUne rémunération complémentaire pourra se rajouter à cette somme au titre du temps d’intervention, dès lors que ce dernier dépasserait sur la semaine le temps d’intervention forfaitaire estimé aux articles précédents. \nArticle 2.7.4.6. Personnel indirect dont le temps de travail est décompté en joursPour le personnel dont le temps de travail est décompté en jours, la période d’astreinte est compensée par le versement d’une prime spécifique forfaitaire au bénéfice du salarié. \nLe montant de la prime d’astreinte est de 150 € brut pour une période d’une semaine d’astreinte complète. \nElle se décompose de la manière suivante : 15 € brut par jour du lundi au vendredi inclus et 37,50 € brut par jour pour les samedis et dimanches. \nExceptionnellement, le salarié qui aura été d’astreinte pendant une période inférieure à la semaine telle que prévue à l’article 2.7.3.4 bénéficiera d’une prime réduite au prorata temporis. \nChaque jour d’astreinte non effectué est valorisé à 15 € brut ou 37,50€ brut en fonction du (des) jour(s) d’astreinte non effectué(s). \nLa rémunération du temps d’intervention généralement constitué d’échanges téléphoniques est intégrée dans le forfait jours conclu avec les salariés concernés.\nArticle 2.7.4.7. Astreinte du personnel indirect - jour fériéLorsqu’un jour férié tombe en semaine (du lundi au vendredi), la période d’astreinte effectuée ce jour-là par le salarié concerné, conformément à l’article 2.7.3.4, fait l’objet des compensations et rémunérations suivantes :\nA. Personnel dont le temps de travail est décompté en heuresAstreinte jour férié : 12 € brut\nIntervention estimée jour férié : 25,50 € brut\nSoit une rémunération globale jour férié : 37,50 € brut\nB. Personnel dont le temps de travail est décompté en jours Astreinte jour férié : 37,50€ brut\nLorsqu’un jour férié tombe un samedi ou dimanche, aucune compensation supplémentaire n’est due. \nArticle 2.7.4.8. Synthèse des compensations et rémunérations des indirects pendant une semaine d’astreinte\tJOURS\n\tASTREINTE\n\tINTERVENTION estimée\n\tTOTAL\npar jour effectué\n\n\tLundi\n\t7€ brut *\n\t8€ brut *\n\t15€ brut *\n\n\tMardi\n\t7€ brut *\n\t8€ brut *\n\t15€ brut *\n\n\tMercredi\n\t7€ brut *\n\t8€ brut *\n\t15€ brut *\n\n\tJeudi\n\t7€ brut *\n\t8€ brut *\n\t15€ brut *\n\n\tVendredi\n\t7€ brut *\n\t8€ brut *\n\t15€ brut *\n\n\tSamedi\n\t12€ brut\n\t25,50€ brut\n\t37,50€ brut\n\n\tDimanche\n\t12€ brut\n\t25,50€ brut\n\t37,50€ brut\n\n\tTOTAL par semaine complète\n\t59 € brut\n\t91 € brut (4 h 30)\n\t150€ brut\n\n\n* montant prévu à l’article 2.7.4.7 en cas de jour férié tombant en semaine (lundi au vendredi).\nUne astreinte à cheval sur deux jours compte pour une journée d’astreinte. \nArticle 2.8.\tPersonnels « directs » et « Indirects »Le personnel qualifié de « direct » est constitué par les salariés planifiés à la réalisation de taches de sécurité et dont l'essentiel de l'activité s'effectue directement chez les clients (sites, installations, lieux d'intervention...) ou dont l'activité, sans se situer chez le client est directement facturée aux clients.\nSans que cette liste soit exhaustive, les agents de sécurité, chefs de site contrôleurs, pompier 3I, opérateurs de télésurveillance ou de surveillance vidéo ainsi que les rondiers intervenants... font partie du personnel « direct » au titre du présent accord.\nLe personnel qualifié d' « indirect » est constitué par les salariés ne correspondant pas à la définition du personnel « direct ». Sans que cette liste soit exhaustive, les planificateurs, adjoints d'exploitation, inspecteurs, responsables d'exploitation, responsables opérationnels, responsables d'agence, personnel structure, services support, commerciaux... font partie du personnel « indirect » au titre du présent accord.\nArticle 3. Aménagement du temps de travail pour le personnel non-cadre à temps pleinArticle 3.1. Aménagement du temps de travail pour le personnel non-cadre direct à temps pleinArticle 3.1.1. Principe d'un décompte pluri hebdomadaire du temps de travailLa durée du travail effectif en vigueur pour un salarié à temps complet est fixée à une moyenne de 35 heures par semaine.\nCompte tenu de la nature spécifique de l'activité assurée par la Société, il est convenu que le temps de travail de l'ensemble du personnel direct non-cadre à temps plein (et ce, quelle que soit la nature de son contrat : durée déterminée ou indéterminée) est apprécié non pas sur la semaine civile mais sur chaque trimestre civil selon les conditions précisées ci-après.\nCet aménagement permet de faire varier la durée hebdomadaire de travail de telle sorte que les horaires effectués au-delà et en deçà de 35 heures se compensent arithmétiquement,\nA cet effet, la durée du travail au trimestre est fixée à 456.75 heures (journée de solidarité comprise).\nEn effet, pour ce qui concerne l'accomplissement de la journée de solidarité du personnel direct. il est prévu d’utiliser la possibilité de fractionnement en tranches horaires créée par la loi du 16 avril 2008. A cet égard, la journée de solidarité ne sera pas accomplie à une date précise.\nEn conséquence dans le présent dispositif, la journée de solidarité sera accomplie pour l'ensemble du personnel de manière fractionnée entre les 4 trimestres, soit 1,75 heures par trimestre (7 heures de solidarité /4 ). Le travail accompli dans la limite de 1.75 heures par trimestre au titre de la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération.\nIl est précisé que la durée du travail trimestrielle de 456.75 heures est constituée des heures travaillées et des heures, le cas échéant, non travaillées mais indemnisables visées aux articles 3.1.1 5. A. et 3.1.1.5.B., et prises en compte dans le compteur d'heures visé à l'article 3.1.1.6.B.\nPour toute vacation qui serait « à cheval » entre deux trimestres, il est précisé que le paiement des heures (et éventuelles heures supplémentaires) correspondantes, ainsi que les éventuelles majorations afférentes (fériés, nuit, dimanche...) seront comptabilisées sur le trimestre où elles sont effectuées.\nArticle 3.1.1.1. Période de référenceLa période de référence du temps de travail est fondée sur le trimestre civil de la manière suivante :\n\t1er trimestre : du 1er janvier 0h00 au 31 Mars minuit, \n\n\t2ème trimestre : du 1er avril 0h00 au 30 Juin minuit,\n\n\t3ème trimestre: du 1er juillet 0h00 au 30 Septembre minuit \n\n\t4ème trimestre : du 1er octobre 0h00 au 31 Décembre minuit \n\n\nArticle 3.1.1.2. Limites maximales et minimalesConformément à la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité\n\tLa durée journalière maximale de travail est fixée à 12 heures de travail effectif.\n\n\tLa durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder 48 heures de travail effectif ni 46 heures en moyenne sur 12 semaines\n\n\nEn cas de circonstances exceptionnelles, la Société pourra demander l'autorisation administrative de dépasser pendant une période limitée le plafond de quarante-huit heures sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine.\nLe repos quotidien minimum est fixé à 12 heures consécutives\nLes limites maximales pour les travailleurs de nuit sont les suivantes : \n- 12 heures par jour\n- 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives\nArticle 3.1.1.3. Organisation du temps de travail — PlanificationA. Planning initialUn planning initial sera établi pour chaque salarié par mois (via le système automatisé de l'entreprise ou tout autre moyen approprié). Il sera communiqué au salarié par mise à disposition à l’agence, ou sur le site habituel de prestation ou par tout autre moyen (dont messagerie électronique), au plus tard 10 jours calendaires avant le début de la première vacation du planning concerné. \nSi ces modalités de communication ne peuvent être mises en place, le planning initial sera communiqué au salarié par voie postale au plus tard 7 jours calendaires avant le début de la première vacation du planning concerné.\nB. Modifications de planningsUne fois le planning initial délivré, les salariés sont informés de toute modification de celui-ci (rajout ou suppression de vacation, modification horaire, changement de lieu, etc.) en respectant un délai de prévenance (cf tableau ci-après) avant la vacation concernée par la modification.\nEn cas de circonstances exceptionnelles ou impromptues, ce délai peut être ramené à une durée inférieure, dans les conditions prévues dans le tableau ci-dessous.\n\tModifications de planning\n\n\t≥ 7 jours calendaires\n\tNe peut être refusée\n\t\n\n\t< 7 jours calendaires et > 48 heures\n\tNe peut être refusée,\nDonne droit à une prime de changement de planning de 20 € bruts si suppression d'une journée non travaillée.\n\t\n\n\t≤ 48 heures\n\tSoumis à l'accord du salarié sauf suppression d'une vacation en cas de circonstance particulière et imprévue *\nDonne droit à une prime de changement de planning de 20 € bruts si suppression d'une journée non travaillée.\n\t\n\n\n* Dans un délai inférieur à 48 heures, la suppression sans contrepartie d'une vacation initialement programmée ne pourra être imposée au salarié qu'en cas de circonstance particulière et imprévue telle que : suppression commande client, dépassement des durées maximales prévues au présent accord, risque sanitaire et de sécurité, …\nDans les mêmes conditions, la prime de changement de planning sera due dans le cas d'une remise tardive du planning initial.\nIl est précisé qu’une seule prime de changement de planning sera versée si la communication du planning initial ou du planning modifié affecte en une seule fois, plusieurs jours initialement prévus sans vacation, dans un délai inférieur à 7 jours. \nArticle 3.1.1.4. Garantie de rémunérationLa rémunération mensuelle de base est indépendante de l'horaire réellement effectué.\nElle est lissée en référence, pour un salarié à temps plein, à un horaire de travail moyen de 35 heures hebdomadaire, soit 151,67 heures par mois.\nLes salariés ont donc la garantie de percevoir leur rémunération mensuelle brute de base sur la base de leur temps de travail contractuel, quelle que soit la planification prévue et réalisée, sauf absences.\nA cette rémunération mensuelle s'ajouteront les primes, majorations, indemnités et accessoires de salaire liés à des sujétions particulières au titre des heures de travail effectivement réalisées le mois en question (majoration nuit...\nEn revanche, ce paiement mensuel ne concerne pas les heures supplémentaires ainsi que les majorations qui leur sont associées, qui seront, quant à elles, appréciées et payées au terme du trimestre de référence.\nArticle 3.1.1.5. AbsencesLe décompte des absences sur le compteur d'heures travaillées prévu à l'article 3. I.I.6.B, ainsi que le décompte en paie est effectué de manière différente suivant la nature de l'absence. Certaines absences sont non assimilées à du temps de travail effectif pour ce qui concerne le décompte du temps de travail.\nA. Absences assimilées à du temps de travail effectifIl s'agit des absences suivantes : \n\ttemps consacré aux visites médicales obligatoires devant le médecin du travail, \n\n\ttemps consacré aux heures de délégation par les représentants du personnel et les responsables syndicaux, dans la limite du crédit d'heures prévu par la législation, \n\n\ttemps consacré aux réunions organisées à l'initiative de l'employeur (notamment réunions CSE), \n\n\ttemps consacré à la formation à la sécurité au sens de l'article R4141-1 du code du travail \n\n\ttemps consacré à de la formation organisée par l'employeur, \n\n\ttemps de formation légale des membres du CSE (art. L. 2315-16 et suivants du code du travail), \n\n\tfonctions prud'hommes (assimilation pour les droits contractuels, conventionnels et légaux conformément à l'article L. 1442-6 du code du travail)\n\n\nLeur durée sera intégralement prise en compte, au réel, dans le compteur des heures travaillées\nAucune retenue n'est effectuée sur la paie.\nEx : 1 heure d'absence pour effectuer la visite médicale périodique sera valorisée + 1 heure pour le compteur d'heures.\n2 jours d’absence de 7 heures chacun pour effectuer une formation économique des membres du CSE seront valorisées : + 14 heures (7h x 2) pour le compteur d'heures.\nB. Absences indemnisablesIl s'agit notamment des absences suivantes : \n\trepos compensateur, \n\n\tcongés pour événements familiaux, \n\n\tarrêt de travail pour maladie ou accident, d'origine professionnelle ou non professionnelle, \n\n\tcongé maternité, \n\n\tcongé paternité.\n\n\tjours de congés payés effectivement pris,\n\n\nLes congés payés étant acquis et décomptés au sein de l'entreprise en jours ouvrables (soit 30 jours par an), la prise en compte des congés payés se fera sur la base de 5,83 heures par journée d'absence. Il est entendu que la pose d'une semaine de congés payés correspondra à la pose de 6 jours de congés payés.\nLa durée des autres absences est prise en compte dans le compteur des heures travaillées selon leur modalité de décompte (jours ouvrables, calendaires...) et ce dans la limite de 35 heures par semaine. \nConcernant la prise en compte en paie des absences visées au présent article, celle-ci se fera sur la base forfaitaire de 5,83 heures par journée ouvrable d’absence.\nEnfin, concernant les repos compensateurs, ils seront décomptés comme suit : \n- Dans le cas où la période d’absence intervient alors que la planification initiale a été établie et communiquée au salarié, chaque absence sera retenue « au réel » sur la base de cette planification (dans la limite de l’horaire contractuel).\n- Dans le cas où la période d’absence intervient alors que la planification initiale n’a pas été établie et communiquée au salarié, chaque absence sera retenue sur la base forfaitaire de 5,83 heures par journée d’absence, de 35 heures par semaine d’absence et de 151,67 heures par mois d’absence.\nSa valorisation en paie correspondra à la valeur décomptée sur le planning selon les règles qui précèdent.\nC. Absences non assimilées à du temps de travail effectif et non IndemnisablesIl s'agit notamment des absences suivantes : \n- absence injustifiée,\n- retard, \n- mise à pied disciplinaire,\n- mise à pied conservatoire (si confirmée),\n- congé sans solde.\n- congé sabbatique,\n- congé parental d'éducation,\n- absence pour exercice du droit de grève\n- congé supplémentaire de naissance \nLeur durée n'est pas prise en compte dans le compteur des heures travaillées.\nLa retenue sur salaire correspondante est opérée de la manière suivante\n Dans le cas où la période d'absence intervient alors que la planification initiale a été établie et communiquée au salarié chaque absence sera retenue « au réel » sur la base de cette planification (dans la limite de l'horaire contractuel).\n Dans le cas où la période d'absence intervient alors que la planification initiale n'a pas été établie et communiquée au salarié, chaque absence sera retenue sur la base forfaitaire de 5,83 heures par journée d'absence de 35 heures par semaine d'absence et de 151 ,67 heures par mois d'absence.\nEx : Une journée d'absence injustifiée intervenant sur une vacation de 8 heures sera valorisée + O heure sur le compteur d'heures travaillées et fera l'objet d'une retenue sur salaire de — 8 heures.\nUne journée d'absence pour un congé sans solde intervenant en l'absence de planification sera valorisée + O heure sur le compteur d'heures travaillées et fera l'objet d'une retenue sur salaire de — 5, 83 heures.\nD. Synthèse de l'effet des absencesLe tableau suivant présente les conséquences des différentes absences sur le compteur d'heures travaillées (défini à l'article 3.1.1.6.B) et en paie.\n\n\tNature de l'absence\n\t\n\tImpact de l'absence\n\n\tAssimilée à du temps de travail effectif :\n\t- visite médicale obligatoire\n\n\theures de délégations IRP\n\n\ttemps de réunion à l'initiative de la société\n\n\ttemps de formation\n\n\tformation légale CSE fonctions\n\n\tfonctions prud'hommes\n\n\n\tcompteur d'heures\n\tRéel\n\n\ten paie\n\tAucune retenue\n\n\tIndemnisables\n\tjours de congés payés pris\n\n\tcongés pour évènement familiaux\n\n\tarrêt de travail\n\n\tcongé maternité\n\n\tcongé paternité\n\n\trepos compensateur (RC)\n\n\n\tcompteur d'heures\n\tSelon décompte (jours ouvrables, calendaires...)\n\n\ten paie\n\t5,83 h/ jour\n\nPour les RC :\nRetenue au réel de la planification\n(si planification réalisée)\nOU\nRetenue 5,83 h\n(si planification non réalisée)\n\n\tnon assimilée à du temps de travail effectif et non indemnisables :\n\tabsence injustifiée,\n\n\tretard,\n\n\tmise à pied,\n\n\tcongé sans solde\n\n\tcongé sabbatique,\n\n\tcongé parental,\n\n\tabsence pour exercice du droit de grève\n\n\tcongé supplémentaire de naissance\n\n\n\tcompteur d'heures\n\t+ 0 heure\n\n\ten paie\n\tRetenue au réel de la planification\n(si planification réalisée)\nOU\nRetenue 5,83 h\n(si planification non réalisée)\n\n\nArticle 3.1.1.6. Heures supplémentairesLes heures supplémentaires ne peuvent être effectuées par un salarié qu'à la demande de sa hiérarchie.\nII est rappelé par ailleurs que le salarié ne peut refuser les heures supplémentaires demandées par sa hiérarchie dans la limite du contingent fixé à l'article 3.1.1.6.E. du présent accord.\n\t\t\t\tDécompte des heures supplémentaires\n\n\n\n\n\n\n\nConformément à l'article L. 3121-41 du code du travail, constituent des heures supplémentaires les heures de travail effectif effectuées au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures de travail effectif appréciée sur la période trimestrielle. Sont ainsi décomptées en heures supplémentaires les heures de travail effectif dépassant le seuil de 456.75 heures de travail effectif.\n\t\t\t\tCompteurs d'heures\n\n\n\n\n\n\n\nAfin de pouvoir suivre les heures à prendre en compte du début à la fin de la période de référence dans la perspective d'un déclenchement des heures supplémentaires à la fin de la période de référence, les salariés sont informés par un compteur porté sur le bulletin de salaire.\nAu dernier jour de chaque période de référence, le compteur permettra de déterminer le nombre d'heures supplémentaires dues au salarié au-delà des 456 75 heures susmentionnées.\nCe compteur d'heures est remis à zéro le 1 er jour de chaque nouveau trimestre prévu à l'article 3.1.1.1.\nLes heures supplémentaires éventuellement réalisées sur le trimestre sont payées sur la paie du dernier mois du trimestre concerné.\n\t\t\t\tPrise en compte des entrées et sorties de salariés en cours de période\n\n\n\n\n\n\n\nLorsqu'un salarié n'aura pas été présent tout au long de la période de référence, du fait d'une arrivée ou d'un départ en cours de période, le seuil de 456,75 heures sera recalculé en conséquence, au prorata temporis.\nDans cette hypothèse, l'incidence de la journée de solidarité, selon qu'elle aura été réalisée ou non chez un précédent employeur, sera prise en compte dans la régularisation opérée.\nDe la même manière, les seuils de majorations de ces heures supplémentaires tels que prévus à l'article 3.1.1.6.D. seront recalculés selon les mêmes règles de prorata.\nLes salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de la période de référence, se verront appliquer des règles de prorata identiques.\n\t\t\t\tMajoration des heures supplémentaires\n\n\n\n\n\n\n\nLes heures supplémentaires seront majorées au taux de 20% au-delà de 456,75 heures sur la période trimestrielle.\n\t\t\t\tContingent annuel d'heures supplémentaires\n\n\n\n\n\n\n\nLe contingent annuel d'heures supplémentaires susceptibles d'être réalisées est fixé d'un commun accord des parties à 420 heures par an et par salarié.\n\t\t\t\tRepos compensateur (contrepartie obligatoire de repos)\t\tRepos compensateur lié aux heures supplémentaires\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLes heures supplémentaires accomplies à l'intérieur du contingent annuel d'heures supplémentaires ne donnent pas lieu à contrepartie obligatoire en repos (dénommé ci-après repos compensateur).\nChaque heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel d'heures supplémentaires donne lieu à repos compensateur égal à 100 % des heures ainsi effectuées.\nLes salariés sont informés par un compteur porté sur le bulletin de salaire du cumul de repos compensateurs dont ils disposent.\n\t\t\t\t\t\tRepos compensateur lié au travail de nuit\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nLes heures de travail de nuit donnent lieu à un repos compensateur égal à 1% des heures de nuit effectuées.\n\t\t\t\t\t\tDécompte et prise des repos compensateurs\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nAfin de pouvoir suivre les repos compensateurs acquis, les salariés sont informés par un compteur porté sur le bulletin de salaire.\nLa pose des repos compensateur s’opère selon les règles établies à l’article 3.1.1.5.B du présent accord.\nIl est pris après accord entre le salarié et sa direction avec un délai de prévenance de 6 semaines afin que le service planification puisse prendre les mesures nécessaires afin d'assurer la continuité de l'exploitation.\nCe repos compensateur sera pris de façon régulière et au plus tard dans les deux mois après son ouverture.\nSi cette règle venait à ne pas être respectée, l'employeur prendra l'initiative de fixer des jours de prise de repos compensateur.\nArticle 3.1.2. Temps de travail de certains salariés non-cadres directs autonomesCertains salariés relevant de la catégorie des agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent ne pas être soumis à l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.\nCes salariés, qualifiés de « non-cadres directs autonomes » pourront bénéficier du même aménagement du temps de travail que les cadres autonomes.\nAinsi, les dispositions prévues aux articles 4.3.2. et suivants relatifs au forfait jours du présent accord sont susceptibles de leur être applicables.\nEn l'absence de conclusion de la convention individuelle prévue à l’article 4.3.7., les articles 3.1.1. et suivants leur seront applicables.\nArticle 3.2. Aménagement du temps de travail pour le personnel non-cadre Indirect à temps pleinArticle 3.2.1. Principe d'un décompte pluri hebdomadaire du temps de travailCes salariés verront leur durée du travail organisée sous forme de périodes de travail, chacune d'une durée de quatre semaines. Un planning sera établi à cet effet pour chaque salarié pour la période de référence correspondante. Il sera communiqué au salarié 7 jours calendaires avant le début de ladite période. Ce planning pourra être réajusté en cours de période, soit à l'initiative du responsable hiérarchique en respectant un délai de prévenance de 48 heures, soit en-dessous de ce délai, d'un commun accord.\nAinsi, toutes les quatre semaines un décompte des heures réalisées sera fait et constitueront des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire de 35 heures appréciée sur la période de 4 semaines soit au-delà de 140 heures,\nLorsqu'un salarié n'aura pas été présent tout au long de ta période de référence, du fait d'une arrivée ou d'un départ en cours de période, le seuil de 140 heures sera recalculé en conséquence, au prorata temporis. \nLes heures supplémentaires qui auraient été comptabilisées au-delà du seuil précité, seront intégralement compensées par l'octroi d'un repos compensateur équivalent, majoré de 20 %.\nAfin de pouvoir suivre les repos compensateurs acquis, les salariés sont informés par un compteur porté sur le bulletin de salaire.\nCe repos est pris de manière fractionnée sous forme de réduction d'horaire ou par journée entière, soit 7 heures. Il est pris après accord entre le salarié et sa direction avec un délai de prévenance de 3 semaines.\nCe repos compensateur sera pris de façon régulière et au plus tard dans les deux mois suivant ta date à laquelle il a été acquis.\nSi cette règle venait à ne pas être respectée, l'employeur prendra l'initiative de fixer des jours de prise de repos compensateur.\nA titre exceptionnel, si la prise de repos compensateur ainsi majoré n'est pas possible pour des raisons d'organisation, les salariés concernés, après validation de leur supérieur hiérarchique, pourront bénéficier du paiement de celui-ci.\nA noter qu'afin dl assurer la réalisation annuelle de la journée de solidarité, les parties conviennent que ce personnel accomplira chaque année cette journée le lundi de Pentecôte. Le travail accompli dans la limite de 7 heures durant la journée de solidarité ne donne pas lieu à rémunération ni à majoration de quelque nature que ce soit.\nArticle 3.2.2. Temps de travail de certains salariés non-cadres indirects autonomesCertains salariés relevant de la catégorie des agents de maîtrise dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées peuvent ne pas être soumis à l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.\nCes salariés, qualifiés de « non-cadres indirects autonomes » pourront bénéficier du même aménagement du temps de travail que les cadres autonomes\nAinsi, les stipulations prévues aux articles 4.3.2. et suivants relatifs au forfait jours du présent accord sont susceptibles de leur être applicables.\nEn l'absence de conclusion de la convention individuelle prévue à l'article 4.3.7., les articles 3. I.I et suivants leurs seront applicables.\nArticle 4. Aménagement du temps de travail pour le personnel cadreArticle 4.1.\tExclusion des dirigeantsComme évoqué à l'article 1 du présent accord, les cadres dirigeants entendus au sens de l'article L.3111-2 du code du travail sont exclus du champ d'application du présent accord.\nPour rappel, ils ne relèvent pas de la législation relative à la durée du travail.\nArticle 4.2.\tAménagement du temps de travail des cadres intégrésArticle 4.2.1. Définition des cadres intégrésLes cadres sont qualifiés d'« intégrés » lorsque la nature de leurs fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont rattachés.\nArticle 4.2.2. Temps de travail des cadres intégrésLe personnel cadre intégré suit l'horaire collectif applicable au service auquel il est rattaché et bénéficie d'un horaire de travail prédéterminé.\nLes cadres intégrés à temps plein effectuent en moyenne 35 heures par semaine selon les mêmes modalités que celles prévues pour les non-cadres respectivement directs ou indirects\nAinsi, les salariés cadres intégrés verront leur durée de travail organisée sous forme de périodes de travail : \n\tTrimestrielle (456,75h/semestre), selon les dispositions de l’article 3.1 du présent accord, pour les cadres directs intégrés,\n\n\tDe quatre semaines, selon les dispositions de l'article 3.2.1. du présent accord, pour les cadres indirects intégrés.\n\n\nPour les cadres intégrés à temps partiel il convient de se référer aux dispositions prévues pour les salariés non-cadres indirects à temps partiel figurant à l’article 5.2.2.\nArticle 4.3.\tAménagement du temps de travail des cadres autonomesArticle 4.3.1. Définition des cadres autonomesConformément à l'article L.3121-58 du code du travail, sont considérés comme cadres autonomes, les cadres disposant d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.\nA la date du présent accord, et à titre indicatif, il est précisé qu'entrent dans cette catégorie (sans que cette liste soit exhaustive), les cadres relevant des emplois suivants : responsable d’agence, planificateur...\nArticle 4.3.2. Principe du forfait jours sur l'annéeLes cadres autonomes ont un temps de travail qui n'est pas apprécié selon une référence horaire mais par un nombre de jours travaillés dans l’année.\nLa rémunération est forfaitaire indépendamment du nombre d'heures accomplies.\nLa période de référence du nombre de jours travaillés correspond à l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.\nLe nombre de jours devant être travaillés sur l'année (année bissextile ou non) pour un cadre autonome posant 5 semaines de congés payés (soit précisément 25 jours de congés payés, hors samedi), est fixé à 217 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité, soit 218 jours.\nCe forfait annuel pourra toutefois varier à la hausse ou à la baisse en cas d'année incomplète (entrée/sortie en cours d'année, absence au cours de l'année) ou selon le nombre de congés légaux ou conventionnels que poserait le salarié au cours de l'année, et ce, dans les conditions précisées à l'article 4.3.6.\nIl est convenu qu'un forfait en jours travaillés peut toutefois être conclu sur une base annuelle inférieure à celle prévue ci-dessus. De tels forfaits réduits, feront alors l'objet de conventions spécifiques conclues individuellement avec les salariés concernés.\nArticle 4.3.3. Jours de repos supplémentaires (JRS)Afin de ne pas dépasser le forfait de jours travaillés (journée de solidarité incluse), ci-dessus défini, chaque salarié relevant du forfait jours bénéficiera du nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) nécessaire.\nEn pratique, pour une année civile complète de présence : \nUne fois déduits du nombre total de jours de l'année, les jours suivants. \n\tjours de repos hebdomadaire (normalement 52 samedis et 52 dimanches pour un cadre autonome),\n\n\t25 jours de congés payés légaux (hors samedi) et les jours fériés (ne tombant ni un samedi ni un dimanche), hors lundi de Pentecôte (ce dernier étant ouvrable au titre de la journée de solidarité)\n\n\nLe nombre de jours de repos supplémentaires correspond à la différence entre le résultat ainsi obtenu et le forfait annuel de 218 jours.\nCe nombre de jours de repos supplémentaires sera donc différent selon l'année en fonction du calendrier (selon le nombre de jours total de l'année, et selon le nombre de jours fériés tombant le samedi ou le dimanche).\nExemple : soit une année comportant :\n\t365 jours calendaires\n\n\t52 dimanches et 52 samedis,\n\n\t10 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (hors lundi de Pentecôte)\n\n\nLe nombre de JRS déterminés pour l'année pour l'ensemble des cadres autonomes de la société présents une année complète sera, pour l'année correspondante, de : (365-52-52-25-10) -218 = 8 jours.\nCes jours de repos supplémentaires devront être impérativement pris par journée ou demi-journée, avant le terme de la période annuelle de référence susvisée, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre. Ils seront pris de façon régulière et si possible tous les mois ou au plus tard tous les trimestres. En aucun cas ils ne pourront être reportés à l'issue de la période de référence.\nSi cette règle venait à ne pas être respectée, l'employeur prendra l'initiative de fixer des jours de prise de repos supplémentaires pour au moins la moitié des jours à prendre durant la période de référence concernée.\nArticle 4.3.4. Rémunération des jours de repos supplémentairesLes jours de repos supplémentaires pris aux conditions définies ci-dessus n’entraîneront aucune réduction de rémunération.\nCes jours de repos supplémentaires doivent nécessairement être pris\nIls ne peuvent faire l'objet de versement d'indemnité compensatrice, à l'exception du départ en cours de période de référence annuelle.\nArticle 4.3.5. Renonciation aux jours de reposLes parties rappellent que chaque salarié peut, s’il le souhaite et s'il obtient l'accord de la société, renoncer à une partie de ses jours de repos, en contrepartie d'une majoration de salaire, selon le régime prévu à l'article L.3121-59 du code du travail.\nL'accord des parties sera formalisé par un document écrit signé d’une part du salarié et d'autre part. de la Direction de l'entreprise,\nLe taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire sera déterminé entre les parties et ne pourra, en tout état de cause, être inférieur à 10 % de la rémunération correspondante.\nLe nombre de jours travaillés sur l'année par un salarié ne pourra, par application de ce dispositif, dépasser en tout état de cause 235 jours par an (pour un salarié posant 5 semaines de congés sur l'année).\nArticle 4.3.6. Prise en compte des arrivées/départs en cours d'année, des absences et des congés payésArticle 4.3.6.1. Arrivée ou départ en cours de période de référenceEn cas d'arrivée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail des salariés concernés pour la période de référence incomplète sera calculée au prorata temporis (en tenant compte le cas échéant des congés payés convertis en jours ouvrés qui ne pourront pas être pris).\nLes salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.\nLes conséquences en paie d'une arrivée ou d’un départ en cours de période sont déterminées selon le calcul suivant :\n(1/12 Rémunération annuelle) - [(1/12 Rémunération annuelle / 21.67) X nombre de jours ouvrés d'absence]\nArticle 4.3.6.2. Incidence des absences et congés payésComme indiqué à l'article 4.3.2, le nombre de jours devant être travaillés sur l'année (année bissextile ou non), pour un cadre autonome posant 25 jours de congés payés (hors samedi), est fixé à 217 jours auxquels s'ajoute la journée de solidarité, soit 218 jours.\nÉtant donnée l'existence d'une période légale de congés payés différente de la période de référence annuelle prévue au présent accord (année civile), le nombre de jours de travail dû à l'entreprise sera adapté en conséquence.\n\tDans le cas où le salarié poserait moins de 25 jours de congés payés (hors samedi) sur l'année civile (par exemple du fait de la non-acquisition d'un droit complet à congés payés) ce forfait annuel sera augmenté de la différence entre 25 et le nombre de jours de congés effectivement pris sur l'année civile.\n\n\tDans le cas où le salarié poserait plus de 25 jours de congés payés (hors samedi) sur l'année civile, ce forfait annuel sera en revanche réduit dans tes mêmes conditions.\n\n\nIl est par ailleurs rappelé que les périodes d'absence suivantes sont prises en compte dans le forfait jours comme si le salarié avait travaillé :\n\tles arrêts de travail\n\n\tles congés payés conventionnels,\n\n\tles jours de formation professionnelle continue \n\n\tles heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux.\n\n\nLes conséquences en paie d'une journée d'absence sont déterminées sur la base de :\n\t1/26 de la rémunération mensuelle brute du salarié lorsqu'il s'agit de congés payés puisque ceux-ci sont octroyés en jours ouvrables dans l'entreprise,\n\n\t1/21.67 de la rémunération mensuelle brute du salarié pour les autres absences.\n\n\nArticle 4.3.7. Conclusion d'une convention Individuelle avec chaque salarié concernéLe dispositif du forfait annuel en jours travaillés est précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.\nEn application de l'article L.3121-64 du code du travail, les termes de cette convention rappelleront 'es principes édictés dans le présent accord (notamment période de référence, nombre de jours, modalités de suivi).\nLe contrat de travail du salarié peut contenir cette convention individuelle.\nArticle 4.3.8. Repos quotidien et hebdomadaireLes salariés concernés bénéficient légalement de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail,\nIls bénéficient également d'un temps de repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s'ajoute le repos quotidien de 11 heures (soit un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives).\nIl est de la responsabilité individuelle de chacun des salariés de s'astreindre à organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans des limites convenables respectueuses en tout état de cause des repos quotidiens et hebdomadaires susvisés.\nArticle 4.3.9. Droit à la déconnexionLes salariés qui disposent d'un ordinateur ou d'un smartphone bénéficient d'un droit à leur déconnexion dès lors qu'ils ont achevé leur journée de travail et pendant la durée de leurs repos quotidien et hebdomadaire.\nA cette fin l'entreprise s'assurera que chacun a la possibilité de se déconnecter de ces outils de communication à distance et en rappellera les modalités techniques.\nSauf en cas d'astreinte demandée par la Société, les salariés seront tenus de déconnecter leurs appareils pendant la durée de leurs repos quotidien et hebdomadaire, afin d'en assurer l'effectivité tant pour eux-mêmes que pour leurs interlocuteurs. Ceci leur sera rappelé en même temps que les dispositions de l'alinéa 2.\nAucune sanction ne pourra être prise au motif de la déconnexion de ces outils de communication,\nArticle 4.3.10.\tContrôle et suivi de l'organisation de la charge de travailLa durée du travail est décomptée selon le système déclaratif que le collaborateur effectue pour le suivi de son activité. Ce dispositif permet de contrôler le nombre de jours travaillés. II permet également, au regard des heures de fin de travail et de reprise du travail qui y sont mentionnées, de contrôler le respect des repos quotidiens et hebdomadaires légaux.\nLe décompte s'effectue en journées travaillées. Exceptionnellement et avec l'accord de la Direction il peut s'effectuer en demi-journées travaillées, notamment pour permettre la prise de JRS par demi-journée.\nLes déclarations relatives à la durée du travail sont signées par les salariés concernés et leur supérieur hiérarchique ou la Direction, et font également état des jours ou exceptionnellement des demi-journées non travaillées au titre des congés payés, repos hebdomadaires et repos supplémentaires.\nSemestriellement, une revue des décomptes ci-dessus évoqués sera réalisée afin de dresser un bilan de l'adéquation de la charge de travail du salarié.\nUn entretien individuel sera organisé chaque année avec chaque salarié concerné afin de faire le point avec lui sur \n\tsa charge de travail,\n\n\tl'organisation du travail dans l'entreprise,\n\n\tl'amplitude de ses journées de travail, \n\n\tl’exercice de son droit à la déconnexion \n\n\tl'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, \n\n\tsa rémunération.\n\n\nL'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.\nAinsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer s'il estime sa charge de travail excessive. En cas de difficulté, le salarié, sa hiérarchie ainsi que la Direction étudieront sa situation et mettront en œuvre des solutions concrètes pour étudier l'opportunité d'une redéfinition de ses missions et objectifs\nEn tout état de cause, à tout moment, en cours d'année, un salarié pourra solliciter un entretien en ce sens avec sa hiérarchie.\nArticle 5. Aménagement du temps de travail pour les salariés à temps partielArticle 5.1. Dispositions généralesArticle 5.1.1. Recours et définition du temps partielIl est convenu que le travail à temps partiel pourra être mis en œuvre au sein de la Société. Le travail à temps partiel s'entend par toute durée du travail inférieure à la durée légale du travail, et ce dans les conditions visées aux articles L.3123-1 et suivants du code du travail.\nArticle 5.1.2. Modalités de mise en œuvreII est rappelé que le salarié à temps partiel bénéficie, au titre de l'égalité de traitement avec les salariés à temps plein, des droits reconnus aux salariés à temps complet par la loi et les accords collectifs de branche comme d'entreprise.\nArticle 5.1.3. Mentions obligatoires du contrat de travail à temps partielConformément à l’article L.3123-6 du code du travail, il est précisé que tout contrat de travail d’un salarié embauché dans le cadre d'horaires à temps partiel doit mentionner\n\tla qualification du salarié, les éléments de la rémunération, la durée du travail convenue.\n\n\tles cas dans lesquels une modification éventuelle de la répartition des horaires peut intervenir, les modalités selon lesquelles les horaires sont communiqués par écrit au salarié.\n\n\tles limites dans lesquelles peuvent être accomplies des heures complémentaires au-delà de la durée de travail fixée par le contrat.\n\n\n\nArticle 5.1.4. BénéficiairesIl est précisé que le recours au travail à temps partiel au sein de la Société n'est pas réservé à une catégorie d'emploi particulière.\nAinsi, la Société est libre d'accepter ou refuser la conclusion de contrats de travail à temps partiel quelle que soit la nature de l'emploi occupé ou de la durée du travail envisagée, sous réserve du respect des dispositions légales applicables au régime du travail à temps partiel.\nArticle 5.1.5. RémunérationConformément à l'article L.3123-5 du code du travail, il est rappelé que la rémunération du salarié à temps partiel est proportionnelle à celle du salarié qui, à qualification égale, occupe à temps complet un emploi équivalent dans l'établissement concerné.\nEnfin, au cours de la période de référence, la rémunération mensuelle du salarié sera tissée sur la base de ta moyenne mensuelle de la durée contractuelle de travail indépendamment du nombre d'heures effectivement travaillées sur le mois en question.\nArticle 5.1.6. Heures complémentairesIl peut être demandé à tout salarié à temps partiel d'effectuer des heures complémentaires dans la limite de 33 % de la durée de travail prévue à son contrat de travail comptabilisé sur la période de référence (au trimestre ou sur quatre semaines selon les salariés concernés)\nLa réalisation de telles heures complémentaires ne pourra avoir pour effet de porter la durée moyenne du travail du salarié à hauteur de celle d'un salarié à temps complet.\nCes heures sont rémunérées conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. \nArticle 5.1.7. Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travailIl est précisé que la répartition de la durée du travail et les horaires sont communiqués avec un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires au salarié à temps partiel, une fois par mois avant la première vacation pour le personnel direct, et une fois par période de quatre semaines pour le personnel indirect.\nLes plannings mentionneront des semaines travaillées et des semaines non travaillées sur ladite période et mention pour chacune des semaines travaillées des horaires de celle-ci.\nToutefois, une telle planification ne doit pas être figée et doit prendre en compte les nécessités de service et les besoins des établissements-\nAinsi, et sous réserve de respecter un délai de prévenance fixé à 7 jours calendaires, la société pourra procéder à toute modification de la répartition dans ta durée du travail, ou des horaires du salarié à temps partiel.\nConformément aux dispositions conventionnelles, le délai prévu ci-dessus peut être réduit à condition que le salarié concerné y consente. Dans cette hypothèse, les dispositions concernant les primes de changement de plannings de l'article 3.1.1.3.B. du présent accord s'appliquent.\nArticle 5. 1.8. Journée de solidaritéLes salariés à temps partiel accompliront la journée de solidarité d'une durée réduite au prorata de leur horaire contractuel moyen, conformément à l'article L3133-9 du code du travail.\nLe travail ainsi accompli ne donne pas lieu à rémunération ni à majoration de quelque nature que ce soit.\nArticle 5.2.\tDispositions particulièresArticle 5.2.1. Principe de décompte pluri hebdomadaire du temps de travail des salariés non cadras directs à temps partielPar référence à l'article 3.1, la durée du travail des salariés à temps partiel est également aménagée et décomptée selon la même périodicité que celle des travailleurs à temps plein et permet ainsi une variation des horaires de travail sur cette période de référence sans paiement d'heures complémentaires, à condition que la moyenne hebdomadaire de travail appréciée sur la période de référence n'excède pas la durée de travail visée au contrat de travail à temps partiel.\nEx pour un temps partiel de 24 heures hebdomadaires, la durée du travail au trimestre est de :\n\t(24 x (52/12) x 3) = 312 heures \n\n\tauxquelles il faut ajouter 7 x (24/35) / 4 = 1,20 heures au titre de la journée de solidarité\n\n\nce qui revient à (456.75/35)X24 = 313.20 heures.\nSeront traitées en heures complémentaires les heures travaillées au-delà de la durée contractuelle de travail au cours de la période de référence, à laquelle s'ajoute la part relative à la journée de solidarité proratisée effectuée sur la même période.\nAfin de respecter la nature du contrat de travail à temps partiel, et notamment d'éviter une mise à disposition excessive du salarié à temps partiel il est convenu que la planification ne pourra, pour un mois donné, être inférieure à 1/3 de la durée moyenne contractuelle ramenée au mois. Sauf accord exprès du salarié et sous réserves des contraintes d'exploitation.\nLes règles prévues à l'article 3.1.1.6.C, relatives à la proratisation de la durée du travail sur la période de référence en fonction de l'entrée / sortie en cours d'année sont également applicables aux salariés à temps partiel.\nArticle 5.2.2. Temps de travail des salariés non-cadres indirects à temps partielCes salariés verront leur durée du travail organisée selon un décompte pluri hebdomadaire organisé sous forme de périodes de travail de quatre semaines.\nAinsi, toutes tes quatre semaines, un décompte des heures réalisées sera fait et constitueront des heures complémentaires, les heures accomplies au-delà de la moyenne hebdomadaire contractuelle appréciée sur la période de 4 semaines, soit au-delà de leur durée du travail contractuelle multipliée par quatre.\nAfin d'assurer la réalisation annuelle de la journée de solidarité proratisée les parties conviennent que ces salariés accompliront chaque année cette journée le lundi de Pentecôte.\nArticle 6. Suivi et application de l'accordArticle 6.1.\tSuiviConformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du code du travail, le suivi du présent accord sera assuré par ses signataires ou, en cas d’institution d’un Comité Économique et Social et le cas échéant de désignation d’un ou plusieurs délégués syndicaux, par la Direction et le Comité Économique et Social ou les délégués syndicaux de l’entreprise. \nEn cas de difficulté dans l’application du présent accord, la direction de l’entreprise en saisira les autres signataires ou, en cas d’institution d’un Comité Économique et Social et le cas échéant de désignation d’un ou plusieurs délégués syndicaux, elle en saisira le Comité Économique et Social ou les délégués syndicaux de l’entreprise.\nEn cas de nécessité, une réunion sera provoquée pour évoquer ces difficultés et trouver la solution la plus appropriée.\nArticle 6.2.\tContestationsEn cas de litige portant sur l'interprétation ou l'application du présent accord, les parties s'engagent, avant d'avoir recours aux juridictions compétentes, à définir par écrit de façon précise l'objet du litige, et à se rencontrer pour tenter de le résoudre à l'amiable.\nArticle 7. Dispositions FinalesArticle 7.1.\tEntrée en vigueur et durée de l'accordLe présent accord a donné lieu à consultation de l’ensemble des salariés de la Société dans les conditions prévues aux articles L 2232-21, L 2232-22, R 2232-10 à R 2232-13 du code du travail, consultation à l’issue de laquelle les salariés ont approuvé le présent accord à la majorité des deux-tiers du personnel selon procès-verbal de consultation annexé, une telle approbation à la majorité des deux-tiers du personnel étant impérative à son entrée en vigueur.\nLe présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2026 et pour une durée indéterminée.\nLa mise en place d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet. \nArticle 7.2.\tDénonciation et révisionConformément aux dispositions de l’article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord et ses avenants éventuels peuvent être dénoncés par l’une ou l’autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties, par lettre recommandée avec avis de réception.\nLa dénonciation prend effet à l’issue du préavis de trois mois.\nLe courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS (Unité départementale des Hauts-de-Seine).\nPendant la durée du préavis, la direction s’engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution. Le présent accord restera en vigueur jusqu'à la signature d'un nouvel accord dit de substitution ou à défaut d'accord pendant une durée d'un an à l'expiration du délai préavis de 3 mois.\nLa procédure de révision du présent avenant pourra être engagée dans les conditions définies à l’article L. 2261-7-1 du code du travail.\nLa demande de révision sera suivie d’une négociation entre les parties visées à l’article L. 2261-7-1 du code du travail, à l’issue de laquelle un avenant pourra être conclu.\n\nArticle 7.3.\tDépôt et publicité de l'accordConformément aux dispositions des articles D. 2231-4 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du travail, accompagné des pièces requises.\nIl sera remis en un exemplaire au greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de conclusion.\n \nLe 31 juillet 2026\nPour la société FIDUCIAL SÉCURITÉ INCENDIE ET PRÉVENTION (FSIP) \nMonsieur XX XX\n\nLes salariés de la Société FSIP\nCf procès-verbal de consultation annexé\n\n\n\n\t\t/39"
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