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COMPAGNIE AIRELLE

Document Interne • Traité le 14/01/2026

380510404 315 297 € (2024) PME BESANCON 1 établissement(s)
PDF 14/01/2026

Accord d'entreprise instaurant des conventions de forfait annuel en jours pour cadres autonomes, fixant 205 jours pour le groupe 2 et 195 jours pour les groupes 3 et 4, avec 10 jours de repos supplémentaires pour ces derniers, et des modalités de suivi de la charge de travail.

RTT ou jours supplémentaires
En vigueur check_circle
Jours par an
10.0
Informations techniques
Processeur
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2026-01-14 06:32
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      "content": "ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX DISPOSITIONS APPLICABLES \nAUX SALARIÉ.E.S DONT LA DURÉE DU TRAVAIL EST DECOMPTÉE EN JOURS\n\n\nEntre les soussigné.e.s : \n\nNouveau Théâtre Besançon Centre dramatique national\nSARL COMPAGNIE AIRELLE\nAdresse : 2 Avenue Édouard Droz - Jardins du Casino - 25000 Besançon - France\nAdresse de correspondance : 6 rue de la Mouillère - 25000 Besançon - France \nTéléphone : 03 81 88 55 11\nN°SIRET : 380 510 404 00011 - APE : 9001 Z \nTVA intracommunautaire : FR13 380 510 404 \nReprésenté par ***********\n\nD’une part,\n\nEt \n\nLe Comité Économique et Social Conventionnel, \nReprésenté par ***********\n\nD’autre part,\n\n\nIl est convenu ce qui suit : \n\nPréambule\n\nLes parties ont convenu de conclure un accord relatif aux conventions de forfait annuel en jours afin de doter l’entreprise d’un dispositif propre au regard des dispositions de la Convention Collective National des Entreprises Artistiques et Culturelles. \n\nLa mise en place d’un tel dispositif a pour objectif de concilier la nécessité organisationnelle de l’entreprise et les missions qui sont dévolues aux salarié·e·s qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. \n\nLe présent accord vise donc à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salarié·e·s de l’entreprise remplissant les conditions requises.\n\nArticle 1 : Salarié.e.s éligibles \nConformément aux dispositions légales actuellement en vigueur (article L3121-58 du Code du travail), seul·e·s peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année :\n\n· Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils·elles sont intégré·e·s ;\n· Les salarié·e·s dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ; \nAu sein du Nouveau Théâtre de Besançon Centre dramatique national, les salarié·e·s concerné·e·s exercent un emplois autres qu’artistiques et relèvent des catégories suivantes :  \n· Les cadres dirigeants classés au groupe 2 de la nomenclature des emplois de la CCNEAC ; \n· Les cadres autonomes classés au groupe 3 de la nomenclature des emplois de la CCNEAC ; \n· Les cadres intégrés classés au groupe 4 de la nomenclature des emplois de la CCNEAC ; \nLes cadres dirigeants classés au groupe 1 de la nomenclature des emplois sont exclus de ce dispositif dans la mesure où la législation relative à la durée du travail ne leur est pas applicable. \n\nArticle 2 : Période de référence du forfait\nLa période annuelle de référence pour le décompte des jours travaillés est fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1 (ci-après la « période de référence »).\n\nArticle 3 :  Formalisme de la convention de forfait \nIl sera signé avec chaque salarié·e concerné·e un contrat de travail ou, le cas échéant, un avenant à celui-ci formalisant la convention individuelle de forfait en jours. Cette convention devra explicitement préciser la nature de ses fonctions justifiant le recours au dispositif de forfait annuel en jours. Elle devra également mentionner :\n· la référence au présent accord collectif d’entreprise ;\n· le nombre de jours de travail compris dans le forfait ; \n· la période annuelle de référence ; \n· le respect de la législation sociale en matière de repos ; \n· les modalités d’avaluation et de suivi de la charge de travail du·de la salari·é ; \n· la rémunération correspondante ;\nArticle 4 : Nombre de jours travaillés \n4.1. Principe général\nLe nombre de journées travaillées défini ci-après, est fixé pour une année complète sur la base d’un droit intégral à congés payés et ne comprend pas la journée de solidarité. \nLe nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixé à :\n· 205 jours, pour les salarié·e·s appartenant aux groupes 2 tels que définis par la Convention collective applicable au sein du Théâtre ; \n· 195 jours, pour les salarié·e·s relevant des groupes 3 et 4 tels que définis par la Convention collective applicable au sein du Théâtre ; \nLes semaines non travaillées pour un motif de maladie, accident ou maternité/paternité seront comptabilisées sur la base du nombre de jour moyen hebdomadaire qui aurait été travaillé. \nLe temps de travail des salarié·e·s au forfait jour est décompté en journée. \n\n4.2. Cas particulier des forfaits réduits\nDans le cadre d’une activité réduite (inférieure au nombre de jours fixé par l’article 4.1. ci-avant), il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur au forfait complet et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le·la salarié·e et le Théâtre.\nCe type de forfait porte sur un nombre de jours fixés par les Parties devant être répartis librement mais de façon suffisamment régulière sur les semaines travaillées de l’année, en dehors de celles affectées à la prise des congés payés.\nCette répartition régulière des jours travaillés, à laquelle le·la salarié·e bénéficiaire devra veiller est, dans l’esprit commun des Parties signataires, strictement nécessaire au bon fonctionnement de l’activité.\nLe·la salarié·e en forfait réduit s’engage donc à prévenir sa hiérarchie, dans un délai raisonnable et suivant un planning mensuel, de ses jours d’absence afin de permettre une organisation collective efficace de l’activité.\n\nArticle 5 : Jours de repos complémentaires\n5.1. Nombre de jours de repos supplémentaires\nLe nombre de jours de repos supplémentaire sera déterminé chaque année en fonction, notamment du nombre de jours fériés chômés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante : \n365 jours calendaires sur la période de référence du 1er septembre au 31 août : \n- 104 jours de repos hebdomadaires, \n- 35 jours ouvrés de congés payés, \n- 11 jours fériés chômés ne tombant pas un samedi ou un dimanche (y compris le lundi de pentecôte),\n- 10 jours de congés supplémentaire (Cf accord d’entreprise du 1er décembre 1998), \n- 205 ou 195 jours travaillés, en fonction du groupe du de.la salarié.e ; \nLe nombre de jours de repos supplémentaire est donc de 10 jours pour les salarié·e·s des groupes 3 et 4. \nLes salarié·e·s du groupe 2 de bénéficient pas de jours de repos supplémentaires. \nSans préjudice des règles relatives aux congés payés annuels légaux et conventionnels, l’acquisition du nombre de jours de repos supplémentaire est déterminée mensuellement en fonction du temps de travail effectif. \nDès lors, le droit à des jours de repos supplémentaires est proportionnellement affecté par les absences (jours consécutifs ou non) non assimilées à du temps de travail effectif. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur au nombre de jours fixé par le présent accord pour une année de référence complète.\n5.2. Modalités de prise des jours de repos supplémentaires\nLes journées de repos supplémentaires sont à prendre au cours de la période de référence et ne sont pas reportables d’une période de référence sur l’autre. S’ils ne sont pas pris à la fin de la période de référence, ils seront perdus, et ne pourront donner lieu à aucune compensation sous quelque forme que ce soit, sauf :\n· dans le cadre du mécanisme légal de renonciation prévu à l’article L. 3121-59 du code du travail,\n· dans le cadre d’un report au cours du 1er trimestre de la période de référence qui suit immédiatement la période close. \n\nLes jours de repos supplémentaires seront fixés pour la période de référence du 1er septembre au 31 août, selon un calendrier prévisionnel établi au cours du premier trimestre de cette période de référence.\nEn cas de modification souhaitée par rapport au planning prévisionnel, la demande de prise de journées de repos doit être validée par le·la supérieur·e hiérarchique. Cellui-ci peut refuser, de manière exceptionnelle, la prise des journées de repos aux dates demandées par le·la salarié·e, pour des raisons de service.\nArticle 6 : Obligation d’observer des temps de repos\nIl est rappelé que tout·e salarié·e en forfait annuel en jours doit obligatoirement respecter la législation en vigueur en matière de temps de repos et de succession de jours travaillés. \nSauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur, ces durées minimales de repos sont fixées à : \n\n· 11 heures consécutives par jour (article L.3131-1 du code du travail) ;\n· 35 heures consécutives par semaine (article L.3132-2 du code du travail) ; \n\nIl est rappelé que ces limites n’ont pas pour objet de définir une journée habituelle comprenant 13 heures de temps de travail effectif, qui reste une amplitude maximale journalière exceptionnelle. En conséquence, il est souligné que les amplitudes de travail devront rester raisonnables et la répartition de la charge de travail devra permettre de veiller à l’équilibre vie personnelle / vie professionnelle et à la santé et sécurité des salarié·e·s. \nArticle 7 : Droit à la déconnexion\nEn application de l’article L2242-17 du Code du travail issu de la loi dite « loi Travail » n°2016-1088 du 8 août 2016, les salarié·e·s bénéficient du droit à la déconnexion. \nArticle 8 : Rémunération\nEn contrepartie de l’exercice de sa mission, le·la salarié·e bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours perçoit une rémunération forfaitaire de base fixée sur l'année en rapport avec sa qualification, les responsabilités qui lui sont confiées et les sujétions qui lui sont imposées.\nLa rémunération est fixée sur l’année et versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.\nArticle 9 : Prise en compte des absences, des arrivées et des départs en cours de période\n9.1. Prise en compte des absences\n9.1.1. Pour la détermination des jours de repos supplémentaires\nL’acquisition du nombre de jours de repos supplémentaires octroyé aux salarié·e·s au forfait annuel en jours s’effectue en fonction du temps de travail effectif dans l’année. \nAinsi, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et les autorisations d’absence auxquels les salarié·e·s ont droit en application des dispositions légales et conventionnelles en vigueur, ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne peuvent pas faire l’objet d’une récupération par le·la salarié·e.\nCes absences sont déduites du nombre annuel de jours travaillés fixé au forfait.\nToutefois, seules les absences assimilées à du temps de travail effectif, notamment au titre de l’accident de travail, de l’accident de trajet ou de la maladie professionnelle, seront considérées comme des jours travaillés dans l’année pour l’acquisition des jours de repos supplémentaires.\nToute autre journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, aura pour conséquence un calcul prorata temporis du nombre de jours de repos supplémentaires, sans que cela ne constitue une récupération des jours non travaillés.\n9.1.2. Pour la rémunération des salarié·e·s\nEn cas d’absence rémunérée, le temps non travaillé est valorisé suivant sa nature et son origine en fonction des règles qui sont propres à chaque type d’absence dans les conditions prévues par la loi ou la convention collective applicable.\nS’agissant des absences non rémunérées, le principe de la rémunération forfaitaire ne fait pas obstacle aux retenues sur salaire réalisées pour des motifs d’absence et pour lesquels aucun maintien de rémunération légal ou conventionnel n’est prévu. La retenue doit être strictement proportionnelle à la durée d’absence du salarié.\n9.2. Prise en compte des entrées et sorties en cours de période de référence\nPour rappel, les plafonds de 205 ou 195 jours sont fixés pour les salarié·e·s justifiant d’un droit à congés payés annuel intégral, et qui ont pris la totalité de leurs congés payés. \nEn cas d’entrée en cours de période de référence, le nombre de jours à travailler et de jours de repos supplémentaires sur la période de référence restant à courir seront déterminés en prenant en compte le nombre de jours ouvrés, de jours fériés chômés, le nombre éventuel de jours de congés payés à prendre et d’un nombre de jours de repos supplémentaires calculé au prorata du nombre de mois de présence sur la période de référence.\nEn cas de sortie en cours de période de référence, un prorata sera effectué en fonction du temps de travail effectif du·la salarié, afin de déterminer si la rémunération calculée sur la base d’une convention de forfait de 210/205 jours correspond au nombre de jours effectivement travaillés par le·la salarié·e concerné·e depuis le début de la période de référence. \nUne régularisation du salaire prorata temporis pourra être réalisée dans le cadre du solde de tout compte, le cas échéant, en fonction de la date de sortie sur la base du nombre de jours travaillés.\nArticle 10 : Modalités de suivi\n10.1. Suivi de la charge de travail du·la salarié·e\nAfin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation vie professionnelle et vie privée, la Direction du Théâtre assurera :\n· une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié·e en forfait annuel en jours,  \n· un suivi de la répartition de la charge de travail dans le temps, afin de vérifier le caractère raisonnable de cette charge de travail. \nCe suivi de l’activité réelle du·de la salarié·e en vue du contrôle de la charge de travail sera réalisé mensuellement par le biais d’un document de contrôle individuel auto déclaratif ou par le biais d’un logiciel de suivi du temps de travail faisant apparaître :\n· le nombre et la date des jours travaillés, \n· le nombre et la date des jours de repos supplémentaires, \n· le nombre et la date des jours de congés payés. \nCe document ou ce logiciel sera renseigné par le·la salarié·e et transmis au·à la supérieur·e hiérarchique et à l’administrateur·rice qui vérifieront les données et prendront les mesures nécessaires le cas échéant notamment si une charge de travail anormale et/ou non prévue est constatée.\nUne analyse mensuelle de ce document par le·la supérieur·e hiérarchique et l’administrateur·rice aura lieu afin de veiller à l’absence de surcharge de travail du·de la salarié·e. S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, un échange aura lieu entre le·la salarié·e et sa/son supérieur·e hiérarchique, sans attendre l’entretien annuel prévu par le présent accord, afin d’en déterminer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.\nPar ailleurs, dans le cadre du suivi des jours travaillés, la Direction veillera, notamment au regard de son obligation de sécurité, au nombre de jours de repos supplémentaire posés par le·la salarié·e au cours des mois précédents. Celle-ci l’alertera lorsque ce nombre sera insuffisant et risquerait d’entraîner le dépassement du forfait annuel en jours. Sauf accord exprès de la Direction et du·de la salarié·e concerné·e sur un dépassement anticipé du forfait en jours ou en cas de circonstances exceptionnelles justifiant un tel dépassement en fin de période, la Direction pourra imposer au·à la salarié·e de poser des jours de repos supplémentaire dans le mois suivant l’alerte si le·la salarié·e n’a pas fixé de date en concertation avec sa/son supérieur·e hiérarchique en vue d’éviter le dépassement du forfait annuel. \n10.2. Entretien annuel\nAfin de veiller à la santé et à la sécurité des salarié·e·s :\n· un entretien sera organisé par le Théâtre en cours de période de référence,\nÀ l’occasion de cet entretien, seront abordés avec le·la salarié·e les points suivants :\n· sa charge de travail,\n· l’organisation du travail au sein du Théâtre,\n· l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle,\n· sa rémunération.\nA l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.\n10.3. Dispositif d’alerte\nAu regard de l’autonomie dont bénéficie le·la salarié·e dans l’organisation de son temps de travail, ce·tte dernier·e doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu’à son organisation du travail. Dans ce cas, il·elle devra en informer, sans délai, sa/son supérieur·e hiérarchique et l’administrateur·rice, par écrit, et en expliquer les raisons.\nEn pareille situation, un entretien sera organisé entre le·la supérieur·e hiérarchique, l’administrateur·rice et le·la salarié·e afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes – structurelles ou conjoncturelles – pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l’emploi du temps du salarié. Cet entretien a pour objet de permettre le rétablissement d’une charge raisonnable de travail.\nUn compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.\nArticle 11 : Dépassement du forfait annuel en jours\nLes Parties rappellent, notamment au regard des droits à la santé, à la sécurité et au repos des salarié·e·s concerné·e·s, que le dépassement du forfait jours doit être exceptionnel.\nEn application des dispositions légales actuellement en vigueur, les salarié·e·s ayant signé une convention de forfait annuel en jours peuvent, avec l’accord préalable de leur supérieur·e hiérarchique, renoncer à une partie de leurs jours de repos en contrepartie d’une majoration de leur salaire. \nL’accord entre le·la salarié·e concerné·e et l’employeur est formalisé par écrit par le biais d’un avenant à durée déterminée au contrat de travail, qui n’est valable que pour l’année considérée ; il ne peut pas conformément à la loi être reconduit de manière tacite.\nEn cas de renonciation à une partie de ses jours de repos par le·la salarié·e, le nombre maximal de jours travaillés dans l’année est de 235 jours par an.\nCes jours de travail supplémentaires seront rémunérés en prenant en compte une majoration de 10 % du salaire journalier.\nArticle 12 : Dispositions finales \n12.1 Durée de l’accord\nLe présent accord est conclu à durée indéterminée. \n\n12.2 Révision\nL’accord peut être révisé en tout ou partie par voie d’avenant sur demande de l’une des parties signataires, par courrier recommandé avec avis de réception. \nAu plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception du courrier recommandé ou du mail avec accusé de réception une négociation devra être ouverte sur les dispositions objet de la révision sollicitée.\n\nEn l'absence d'accord à l'issue du délai de négociation de 3 mois il sera procédé soit à une prorogation des négociations dans un nouveau délai fixé d'un commun accord soit constaté l'absence d'accord et le maintien des dispositions conventionnelles en leur état.\n\n12.3 Dénonciation\nConformément aux dispositions de l'article L. 2261-9 du code du travail, le présent accord peut être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires, sur notification écrite aux autres parties par lettre recommandée avec avis de réception.\n\nLa dénonciation prend effet à l'issue du préavis de 3 mois.\n\nLe courrier de dénonciation donnera lieu également au dépôt auprès de la DREETS.\n\nPendant la durée du préavis, l’entreprise s'engage à réunir les parties afin de négocier un éventuel accord de substitution.\n\nL'accord continue de s'appliquer jusqu'à la signature d'un accord de substitution.\n\nÀ défaut de conclusion d'un accord de substitution dans un délai maximum d’un an à compter de l'expiration du délai de préavis, l'accord dénoncé cesse de s'appliquer.\n\n12.4 Dépôt et publicité\nConformément aux dispositions légales en vigueur, le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt auprès de la DREETS.\nEn application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la société.\nCe dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale \"TéléAccords\" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr conformément à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. \n\nIl sera déposé en un exemplaire auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes de Besançon.\n\nIl sera fait mention de cet accord sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.\n\nFait à Besançon, en deux exemplaires,\nLe 8 décembre 2025\n\n\n\nPour le CSEC\t\t\t\t\t\t\t\t\t\n\n\n\n\n***********\n\n\n\n\n\nPour l’entreprise \n\n\n\n\n\n***********",
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