MATERNE
L’accord fixe des augmentations générales et individuelles des salaires de base brut pour 2026 par catégories (Ouvriers-Employés, Techniciens, Agents de Maîtrise, Cadres), avec talons minima et grille de salaires revalorisée. Des mesures complémentaires incluent la revalorisation de la prime transport, de l’abondement PERCOL, du jour ancienneté, de la prime ancienneté, de la prime dimanche, et l’introduction d’une prime de rappel, ainsi que des ajustements sur l’ancienneté et les RTT. L’accord est conclu pour une durée jusqu’au 31 décembre 2026.
Prime transport
Augmentation
Conditions
Les conditions d’octroi et de versement demeurent inchangées.
Épargne salariale
Augmentation
PER collectif
Oui
Augmentations salariales
Augmentation
Augmentations salariales
Oui
Augmentations générales
Oui
Augmentations individuelles
Oui
Date d'application
2026-01-01
RTT ou jours supplémentaires
Modifié
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
Traité le
2026-01-06 23:45
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"content": "ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE \nPORTANT SUR LA REMUNERATION ET LES SALAIRES EFFECTIFS \nPOUR L’ANNEE 2026\n\n\nENTRE LES SOUSSIGNEES :\n\nLa société MATERNE SAS au capital de 12.427.924,50 €uros, sise 45 Chemin des Peupliers – BP 10071 – 69572 DARDILLY CEDEX, représentée par Monsieur , Directeur Général, dûment habilité à l’effet des présentes,\n\nCi-après dénommée « la Société »,\n\nD’une part,\n\n\nEt,\n\n\nLES ORGANISATIONS SYNDICALES REPRESENTATIVES au sein de la Société, représentées par :\n\nLe Syndicat CFDT, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central,\n\nLe Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale suppléante,\n\nLe Syndicat CGT, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central,\n\n\n\nCi-après dénommées « les Organisations syndicales »,\n\n\nD'autre part,\n\nEnsemble dénommées « les Parties »,\n\n\nIl a été convenu le présent accord d'entreprise en application des articles L.2232-12 et suivants du Code du travail :\n\n\n\n\n\nPREAMBULE\n\nLa Société a ouvert les négociations annuelles en vue de la conclusion d’un accord portant sur les thèmes obligatoires conformément aux articles L.2242-1 et suivants du Code du travail.\n\nLes Parties se sont réunies au cours de trois séances de négociation qui se sont tenues les 28 novembre, 5 et 12 décembre 2025.\n\nAprès plusieurs discussions et échanges sur les propositions faites par la Direction et les revendications des Organisations syndicales, les négociations annuelles obligatoires relatives à la rémunération et aux salaires effectifs ont abouti à la signature du présent accord.\n\nIl est rappelé que les dispositions mentionnées ci-après ont été prises suite à la remise des documents d’informations préalables obligatoires et dans le respect des obligations légales et des engagements pris en matière d’égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes au sein de la Société. \n\nAinsi, il a été convenu et arrêté ce qui suit :\n\nChapitre 1. POUR LA CATEGORIE OUVRIERS – EMPLOYES\n\nArticle 1.1 AUGMENTATION GENERALE\n\nIl est convenu d’une augmentation générale du salaire de base brut de % des salariés relevant de la catégorie Ouvriers – Employés, avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2026.\n\nIl est convenu entre les Parties que si cette augmentation était inférieure à €uros bruts pour un salaire sur une base temps plein, il sera appliqué un talon de €uros bruts.\nLe talon sera calculé au prorata pour les salaires basés sur un horaire à temps partiel. \n\nEn outre, après l’application de l’augmentation générale au titre de l’année 2026 comme définie ci-dessus, aucun salaire de base brut ne pourra être inférieur à la grille de salaires de la Société pour la catégorie Ouvriers – Employés, telle que rappelée ci-dessous :\n\n\tGRILLE DE SALAIRES MINIMA – SOCIETE MATERNE SAS\nCATEGORIE OUVRIERS - EMPLOYES\n\n\tCoef. 120 à 145\n\t+ %\n\tpar rapport aux minima fixés pour ces coefficients par la grille \nde la Convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés applicable à partir du 1er janvier 2025 \ntelle que définie par l’accord de branche n°119 du 24 janvier 2025\n\n\tCoef. 155 A\n\t+ %\n\t\n\n\tCoef. 155 B\n\t+ %\n\t\n\n\tCoef. 165 A\n\t+ %\n\t\n\n\tCoef. 165 B\n\t+ %\n\t\n\n\tCoef. 175 A\n\t+ %\n\t\n\n\tCoef. 175 B\n\t+ %\n\t\n\n\tCoef. 185 A\n\t+ %\n\t\n\n\tCoef. 185 B\n\t+ %\n\t\n\n\tCoef. 195 A\n\t+ %\n\t\n\n\tCoef. 195 B\n\t+ %\n\t\n\n\n\n\n\n\n\nIl est convenu entre les Parties que cette grille sera appliquée sur la grille définie par la CCN pour les industries de produits alimentaires élaborés en cas de revalorisation effective au cours du 1er trimestre 2026.\n \nCette mesure vise à donner plus d’amplitude dans notre grille interne des salaires minimas. \n\nChapitre 2. POUR LA CATEGORIE TECHNICIENS\n\nIl est convenu d’une augmentation générale du salaire de base brut de % des salariés relevant de la catégorie Techniciens, avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2026.\n\nIl est convenu entre les Parties que si cette augmentation était inférieure à €uros bruts pour un salaire sur une base temps plein, il sera appliqué un talon de €uros bruts.\nLe talon sera calculé au prorata pour les salaires basés sur un horaire à temps partiel. \n\nChapitre 3. POUR LA CATEGORIE AGENTS DE MAÎTRISE\n\nArticle 3.1 AUGMENTATION GENERALE\n\nIl est convenu d’une augmentation générale du salaire de base brut de % des salariés relevant de la catégorie Agents de maîtrise avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2026.\n\nArticle 3.2 AUGMENTATION INDIVIDUELLE\n\nIl est convenu de l’affectation d’une enveloppe de % des salaires de base bruts des salariés relevant de la catégorie Agents de maîtrise, pour des augmentations individuelles avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2026.\nCette mesure sera applicable sur la paie de mars 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.\n\n\nChapitre 4. POUR LA CATEGORIE CADRES\n\nArticle 4.1 AUGMENTATION INDIVIDUELLE\n\nIl est convenu de l’affectation d’une enveloppe de % des salaires de base bruts des salariés relevant de la catégorie Cadres, pour des augmentations individuelles avec une date d’effet fixée au 1er janvier 2026.\n\nCette mesure sera applicable sur la paie de mars 2026 avec effet rétroactif au 1er janvier 2026.\n\nChapitre 5. MESURES COMPLEMENTAIRES\n\nArticle 5.1 PRIME TRANSPORT\n\nLe montant de la prime transport attribuée aux salariés éligibles est porté à € par an (VS. €) à compter du 1er janvier 2026. Les conditions d’octroi et de versement demeurent inchangées.\n\n\n\n\n\n\nArticle 5.2 ABONDEMENT SUR LES VERSEMENTS VOLONTAIRES REALISES SUR LE PERCOL\n\nL’abondement de l’entreprise sur le PERCOL est de % des versements volontaires réalisés par le salarié. A compter du 1er janvier 2026, cet abondement sur les versements volontaires est plafonné à € par an et par salarié (VS. € en 2025).\n\nUn avenant à l’accord en date du 21 mai 2024 relatif au REGLEMENT DE PLAN D’EPARGNE RETRAITE D’ENTREPRISE COLLECTIF « PERCOL » sera signé afin de tenir compte de cette revalorisation.\n\nArticle 5.3 JOUR ANCIENNETE\n\nIl est convenu entre les Parties que le palier d’acquisition du 1er jour d’ancienneté (CA) est abaissé à 5 ans (vs 10 ans) à compter du 1er janvier 2026 ; les autres paliers demeurent inchangés.\n\nArticle 5.4 PRIME ANCIENNETE \n\nPour les salariés ayant acquis une ancienneté égale ou supérieure à 18 ans au sein de la Société, le palier de la prime d’ancienneté est porté à % (vs %) à compter du 1er janvier 2026.\n\nIl est rappelé que les modalités de calcul de la prime d’ancienneté en vigueur au sein de la Société restent inchangées. Notamment, et conformément à l’accord mettant en place la prime d’ancienneté, si le salaire est supérieur au Plafond de Sécurité Sociale, on applique le taux divisé par deux sur la différence entre le salaire et ce Plafond.\n\nArticle 5.5 PRIME DIMANCHE\n\nIl est convenu entre les parties de revaloriser le montant de la prime dimanche qui est portée à € (vs €) à compter du 1er janvier 2026, dans les mêmes conditions qu’appliquées précédemment – notamment la proratisation au nombre d’heures réellement effectuées.\n\nArticle 5.6 CONDITIONS DE VERSEMENT DE LA PRIME 7/7\n\nEn référence à l’article 4.1 « Prime de travail en 7/7 » définie dans l’accord d’établissement Boué relatif au travail en continu et aux organisations de travail en 7 jours sur 7 en date du 27 juillet 2011, qui précisait que « Tout type d’absence sur la semaine supprime le droit à cette prime », les Parties conviennent qu’à compter du 1er janvier 2026, la prime 7/7 sera versée en cas de pose de récupération d’annualisation « RA » sur la semaine.\n\nArticle 5.7 PRIME DE RAPPEL\n\nLes Parties conviennent, pour l’année 2026, de la mise en place pour les salariés ouvriers, employés, techniciens d’une prime de rappel à hauteur de € en cas de rappel le jour même ou la veille pour effectuer un poste supplémentaire sur un jour de repos programmé (hors astreinte).\n\nUn bilan sera effectué lors des NAO 2027 afin d’acter ou non la pérennité de la prime de rappel pour les années suivantes, et le cas échéant ses modalités de versement.\n\n\n\n\n\n\nArticle 5.8 REPRISE D’ANCIENNETE GEIQ\n\nIl est convenu que la durée du contrat d’apprentissage/professionnalisation conclu avec le GEIQ et réalisé au sein de la Société sera comptabilisée dans le calcul de l’ancienneté pour toute nouvelle embauche au sein de la SAS MATERNE à compter du 1er janvier 2026, en l’absence d’interruption entre la fin du contrat conclu avec le GEIQ et l’embauche au sein de la Société.\n\nArticle 5.9 REPRISE D’ANCIENNETE INTERIMAIRES\n\nIl est convenu que la durée des contrats de travail temporaire (intérim) réalisés au sein de la Société en tant qu’entreprise utilisatrice sera comptabilisée dans le calcul de l’ancienneté dans la limite de 6 mois (vs 3 mois) pour toute nouvelle embauche au sein de la SAS MATERNE à compter du 1er janvier 2026, en l’absence d’interruption entre la fin du contrat conclu avec l’entreprise de travail temporaire (ETT) et l’embauche au sein de la Société.\n\nArticle 5.10 ANNUALISATION DES RTT ET JOURS DE REPOS FORFAIT JOURS\n\nIl est rappelé que les dispositions applicables dans la Société prévoyaient pour les salariés disposant de jours repos supplémentaires (RTT/jours de repos forfaits jours) une prise impérative à hauteur de 3 jours sur les 1ers - 2èmes - 4èmes trimestre de l’année, et à hauteur de 2 jours sur le 3ème trimestre (accord temps de travail du 3 avril 2008).\n\nLes Parties conviennent, à compter du 1er janvier 2026, d’annualiser la prise de ces jours de repos supplémentaires acquis (RTT/jours de repos forfaits jours) sur l’année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre.\n\nComme actuellement, la prise de ces jours est soumise à l’acquisition du droit correspondant au dernier jour du mois. Ainsi, la prise par anticipation n’est pas autorisée.\n\nLes Parties rappellent que la prise régulière de ces jours tout au long de l’année reste fortement recommandée.\n\nLes autres dispositions applicables à ces jours de repos supplémentaires demeurent inchangées, notamment les règles d’acquisition et autres modalités de prise (notamment délai de prévenance de 15 jours, pose en journée ou demi-journée) qui peuvent également être définies via note interne par chacun des sites chaque année.\n\nArticle 5.11 CONGE HOSPITALISATION\n\nLes Parties conviennent d’une autorisation d’absence rémunérée par an et par salarié en cas d’hospitalisation avec nuitée d’un enfant à charge de plus de 16 ans ou du conjoint du salarié, sur justificatif.\n\nChapitre 6. DUREE – NOTIFICATION – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD\n\nArticle 6.1 DUREE DE L’ACCORD\n\nLe présent accord est signé pour une durée déterminée et prendra fin au 31 décembre 2026.\n\n\n\nArticle 6.2 NOTIFICATION – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD\n\nConformément aux dispositions légales, le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.\n\nIl sera ensuite déposé par la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site Teleaccords.\n\nA ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l'accord aux fins de publication sur le site Légifrance. Il est décidé entre les Parties que la publication ne concernera pas les stipulations suivantes du présent accord : \n· Pourcentages d’augmentations générales et d’enveloppes d’augmentations individuelles,\n· Pourcentages par rapport aux minimas fixés pour ces coefficients par la grille de la Convention collective pour les industries de produits alimentaires élaborés applicable à partir du 1er janvier 2025 telle que définie par l’accord de branche n°119 du 24 janvier 2025\n· Montant des talons bruts,\n· Montants de la prime transport,\n· Montants de l’abondement de l’entreprise sur les versements volontaires effectués sur le PERCOL,\n· Montant de la prime ancienneté 18 ans,\n· Montant de la prime dimanche,\n· Montant de la prime de rappel.\n\nUn exemplaire original du présent accord sera également remis au Secrétariat Greffe du Conseil de Prud'hommes de Lyon.\n\nFait à Dardilly, le 18 décembre 2025\n\nPour la Société MATERNE SAS, représentée par Monsieur , Directeur Général : \n\n\n\n\n\nLe Syndicat CFDT, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central :\n\n\n\n\n\nLe Syndicat CFE-CGC, représenté par Madame , en sa qualité de Déléguée Syndicale Centrale suppléante :\n\n\n\n\n\nLe Syndicat CGT, représenté par Monsieur , en sa qualité de Délégué Syndical Central :\n\n1/1\n\nC2 - Internal\n\n\n\n2/6",
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