ASS POLYCLINIQUE DE GRANDE SYNTHE
L'accord de négociation annuelle 2025 pour l'année 2026 entre l'Association Polyclinique de Grande-Synthe et la CFDT examine les thèmes obligatoires sans nouveaux dispositifs majeurs hormis une Prime de Partage de la Valeur de 600 euros versée en novembre 2025. Des primes différentielles sont prévues à partir de 2026 pour maintenir les salaires minimaux des aides-soignants à 2124 euros et des infirmiers à 2630 euros mensuels. Des primes exceptionnelles de recrutement pour embauches en CDI et cooptations sont instaurées, ainsi que des modalités pour la prime décentralisée, la maladie, les congés et la journée de solidarité.
Prévoyance
En vigueur
Part employeur
59.0%
Égalité professionnelle
En vigueur
Prime de cooptation
En vigueur
Conditions d'éligibilité
embauche en CDI à compter du 1er janvier 2026 ; apporteur : salarié en CDI ou CDD >=3 mois ; reprise si départ avant 1 an ; présentation CV d’un candidat n’ayant jamais postulé
Modalités de versement
versée dans le mois suivant validation de la période d’essai pour l’apporteur ; après 6 mois de présence pour le recruté
Paliers
350 € bruts pour un CV d’AS et 400 € bruts pour un CV d’IDE ; prime au recruté : 350 € pour AS et 400 € pour IDE après 6 mois
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés
v1.590
Canal
Production
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2026-02-17 22:30
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Accord d’entreprise période 2026-2028 sur ce thème\nIl faut rappeler ici que la Polyclinique est couverte par la CCN du 31 octobre 1951 et que la négociation annuelle obligatoire est relativement limitée en matière salariale, dans la mesure où les salaires minimums et les grilles de classification, négociés au niveau national, fixent en réalité les salaires réels de la profession.\n· Salaires effectifs et, durée effective et organisation du temps de travail :\nLa situation économique et financière de notre Etablissement ne nous permet pas d’aménager des mesures salariales spécifiques à caractère collectif (cf. essentiellement point de discussion sur la prime décentralisée plus loin).\nLa négociation sur les salaires effectifs vise également à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes. Il est renvoyé au point précédent dans le cadre duquel il a été clairement établi la stricte égalité aménagée entre les sexes dans le dispositif de rémunération.\n· Régime de prévoyance :\nLe dispositif est encadré par les dispositions de la CCN.\nPour mémoire, un dispositif de garanties complémentaires Santé a également été institué en régime de prévoyance obligatoire dès le 1er janvier 2008, repris et complété ensuite dans le cadre d’un accord d’entreprise.\nDepuis l’année 2018, ledit accord a été modifié par avenant pour mettre le régime en conformité avec le dispositif de la branche ainsi que pour permettre un meilleur équilibre du rapport prestations sur cotisations qui aura été jusqu’ici défavorable.\nLa Polyclinique maintient son niveau de participation à plus de 59% de la cotisation du salarié alors que son obligation porte sur 50%.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n· Intéressement, Participation et Épargne salariale :\nLa Direction est favorable au principe d’élaboration d’accords dans ces différentes matières (intéressement, épargne salariale, …) mais ne dispose à cette date ni du budget ni de subventions qui lui permettraient de les mettre effectivement en place.\n· Travailleurs handicapés :\nCette partie est spécialement couverte par les négociations triennales au niveau de la branche relativement à l’obligation d’emploi des travailleurs handicapées.\nEn 2025, et une nouvelle fois sur une période continue de 10 années, la Polyclinique devrait plus qu’intégralement répondre à son obligation d’emploi de 6% (elle est même quasiment doublée) et ne devrait donc avoir à s’acquitter d’aucune taxe supplémentaire dans ce domaine.\n\n· Droit à la déconnexion :\nSur ce point, il est à noter que les instruments de régulation de l’outil informatique sont déjà en place au sein de l’entreprise et qu’aucun salarié n’est directement exposé aux risques de la connexion permanente. Seuls les personnels en sujétion astreinte, et rémunérés en tant que tels, peuvent être amenés à rester en contact et/ou à intervenir sur des périodes de repos.\n\nLa Direction a examiné les demandes particulières formulées par les délégués syndicaux, et conviennent de ce qui suit pour l’année civile 2025 les dispositions ci-après.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPrime Décentralisée Conventionnelle\n\n· Articles A3.1.1 à A3.1.5 CCN –\n\nVu l’objet et le contenu de l’article A3.1.3, invitant les partenaires compétents à convenir annuellement dans le cadre d’un protocole d’accord des modalités d’attribution et de la périodicité de versement de la « Prime Décentralisée » définie aux articles A3.1.1 et A3.1.2 ;\nLes partenaires compétents constatent qu’ils n’ont pu s’accorder pour convenir d’autres modalités que le seul critère d’absentéisme pour l’attribution de la Prime Décentralisée.\nCe faisant, se voient contraints de reconnaître qu’il devra être donné une stricte application à l’article A3.1.4 retenant, en pareil cas de défaut de tout protocole d’accord, le seul critère d’absentéisme pour l’attribution et le versement de la ladite Prime Décentralisée. Celle-ci ne pourra dès lors être versée qu’annuellement, selon les modalités conventionnelles entendues stricto sensu ;\nCeci étant dit, la Direction décide de faire droit à une demande des organisations syndicales afin d’assurer un versement anticipé de la Prime Décentralisée, ce sous la forme exclusive d’un acompte selon les modalités définies comme suit :\n· L’acompte de prime sera versé sur la paye établie au titre du mois de novembre ;\n· Compte tenu des difficultés techniques qui pourraient se présenter, le versement dudit acompte sera réservé aux seuls salariés titulaires d’un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) sur la période visée ;\n· Pour évaluer le montant du versement, et afin de se prémunir des cas de figure où le montant de l’acompte effectivement versé pourrait s’avérer supérieur au montant global de la prime à servir sur l’année, il sera simulé un absentéisme maximal sur toute la période de prise en compte des jours d’absence susceptibles d’impacter le taux de bénéfice de la prime annuelle, y compris donc sur la période du 16 novembre au 15 décembre inclus ;\n· Le versement de l’acompte de prime sera par conséquent, au plus, équivalent à 60% du taux de bénéfice de la prime qui pourrait être accordé au salarié sur l’année, compte tenu en outre d’une assiette limitée aux 11 premiers mois de l’année ;\n\nExemples :\n· Un salarié en CDI ne comptabilisant aucune journée d’absence au 15 novembre, se verra appliquer un absentéisme fictif sur toute la période du 16 novembre au 15 décembre (soit 30 jours calendaires) et pourra alors prétendre à un versement d’acompte sur sa prime équivalent à [(66 – 30) / 60]% soit un taux de bénéfice de 60% de sa prime de 5% calculée sur l’ensemble de ses salaires bruts des 11 premiers mois de l’année ;\n· Un salarié en CDI comptabilisant déjà 36 jours d’absence au 15 novembre, se verra appliquer un absentéisme fictif sur toute la période du 16 novembre au 15 décembre (soit 30 jours calendaires) et ne pourra dès lors prétendre à aucun versement d’acompte sur sa prime, le taux de bénéfice étant nul dans les conditions fixées :\n[(66 – 66) / 60]% ;\n\nA la demande des organisations syndicales également, la Direction accepte en outre d’élargir le versement de la prime décentralisée à l’ensemble des salariés dont le CDI serait rompu (sauf pour faute lourde) en cours d’année civile. Le versement de ladite prime interviendra le cas échéant sur le bulletin de salaire établissant le solde de tout compte.\n\n\n\n\nMaladie et jours de carence\n\nChaque salarié aura la possibilité, lors d’une seule absence pour maladie sur l’année civile, de bénéficier du maintien de son salaire en échange de jours de congés payés déduits sur ses droits acquis.\n\nIl devra en faire la demande dans le cadre de la procédure relative aux congés payés.\n\n· Exemple : un salarié absent pour maladie à compter du samedi se voit normalement appliquer 3 jours de carence (samedi, dimanche et lundi). S’il veut bénéficier du maintien de sa rémunération, il devra substituer 3 jours de congés payés (samedi, dimanche et lundi) même si les samedi et dimanche n’étaient pas initialement travaillés.\n\nDans cette hypothèse aucun abattement ne sera effectué pour cette absence sur le calcul des droits à la prime décentralisée. \n\nCongés pour évènements familiaux\n\nLes jours accordés par la convention collective au titre du décès pourront être pris dans la quinzaine de la survenance du décès. Ceux liés au mariage d’un enfant dans la huitaine de l’évènement. Dans les deux cas l’autorisation effective nécessite un accord entre l’employeur et le salarié.\n\nRepos compensateur\n\nS’agissant du repos de récupération de jours fériés (« RC2 »), les partenaires compétents entendent maintenir en l’état les modalités de prise telles qu’elles avaient été négociées les années précédentes, à savoir :\n- les repos compensateurs acquis devront par principe être pris dans le mois, entendu de date à date, qui suit la date de l’acquisition du droit à repos ;\n- les périodes d’activité restent alignées sur les périodes qui s’écoulent entre le 16 du mois passé au 15 du mois en cours ;\n- en tout état de cause, le droit effectivement acquis sur une période d’activité donnée et qui n’aurait pas été utilisé avant la fin de la période d’activité suivante, sera considéré comme définitivement perdu, sauf à pouvoir justifier de nécessités de service (accord de dérogation) ;\n - la déchéance du droit dans ces conditions ne saurait être compensée financièrement.\nCeci étant, la Direction pourra accepter, au cas par cas, une dérogation à la règle de prise du repos en accordant un report supplémentaire si sa demande ne remet pas en cause la continuité et la bonne marche du service.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPrime pour les salariés rappelés sur une période non travaillée\n\nLes salariés rappelés à moins de 24 heures pour remplacer un salarié absent bénéficieront d’un crédit égal à deux heures de travail par rappel valorisé comme suit :\n\n(Coefficient de référence x valeur du point Fehap) / 151,67 heures.\n\nLe suivi des compteurs des droits est assuré par le cadre responsable des unités de soins pour le personnel soignant, par la DRH pour les autres services. \n\nLe crédit acquis individuellement est versé aux salariés concernés sous la forme d’une prime exceptionnelle sur le bulletin de salaire du mois auquel se rattache la période d’activité relevée et sur laquelle l’intervention s’est réalisée.\n\nCe dispositif ne s’applique pas pour les cas de rappel de personnel en situation d’astreinte.\n « Journée de Solidarité »\n- Articles L3133-7 et suivants du code du travail –\n\nLe dispositif issu à son origine de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 et réaménagé dans le code du travail (Articles L3133-7 à L3133-12), institue une « Journée de Solidarité » en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.\nCelle-ci prend la forme d’une contribution patronale de 0,30% assise sur les salaires bruts au bénéfice de la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie ainsi que d’une journée supplémentaire de travail non rémunéré pour les salariés.\nA la lecture du dispositif légal, les partenaires compétents décident de définir comme indiqué ci-après les modalités relatives à l’accomplissement de ladite « journée de solidarité » sur l’année 2017.\n1 - Salariés redevables de la « Journée de Solidarité »\n\nL’ensemble des salariés sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI) ou sous contrat de travail à durée déterminée (CDD) dans l’Etablissement est par principe redevable chaque année civile de la « Journée de Solidarité ».\nIl n’en ira autrement que dans l’hypothèse où le salarié peut justifier au cours de la même période de l’accomplissement de ladite journée auprès d’un précédent employeur.\nLes salariés médecins en CDD, dans la mesure où ils sont rémunérés selon le système du forfait hors convention collective nationale, ne seront pas concernés par ce dispositif.\n2 - Fixation de la journée de solidarité\n\n2.1 – Salariés avec organisation de travail spécifique\n\nIl s’agit des personnels dont le secteur d’activité et/ou le statut permet une organisation du travail avec l’octroi de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT). Dans le logiciel de gestion des temps Octime, ces personnels sont donc ceux qui bénéficient d’un droit et donc d’un solde RTT.\n\n\n\n\n\n\nPour ces salariés, les partenaires compétents s’accordent sur le fait que cette « Journée de Solidarité » sera compensée par le retrait d’un jour de repos supplémentaire (soit donc un horaire équivalent au 1/5ème de l’horaire hebdomadaire contractuel) acquis en contrepartie de la fixation de leur durée hebdomadaire de travail au-delà de leur durée hebdomadaire contractuelle en moyenne sur l’année.\nS’il s’avère qu’il ne peut être procédé à ce retrait faute de droits acquis ou à acquérir, la journée de solidarité est fixée comme indiqué en 2.2.\n\n2.2 – Autres Salariés (non visés à l’article 2.1)\n\nS’agissant des salariés dont le cas n’est pas géré en point 2.1, les partenaires compétents s’accordent sur la possibilité qui est désormais offerte de rendre la « Journée de Solidarité » en une seule fois, prioritairement sous la forme de l’abandon d’un des repos compensateurs de férié (dit « RC2 »), qui sera acquis en application de l’article 11.01.3 de la Convention Collective Nationale du 31 octobre 1951 applicable à notre Etablissement.\nLe fait de ne pas pouvoir se prévaloir d’un tel repos compensateur ne dispense pas pour autant les salariés ici concernés de leur obligation d’accomplir leur « Journée de solidarité » auprès de l’Etablissement selon d’autres modalités comme indiqué en 3.\n\n3 - Modalités d’accomplissement de la « Journée de solidarité »\n\nAfin de permettre une pleine et juste application des dispositions qui précèdent, il est convenu des modalités suivantes de compensation de la « Journée de Solidarité » :\n3.1 - Pour les salariés redevables visés en 2.1 :\nLa compensation de la dite journée est opérée automatiquement en une seule fois par le retrait d’un horaire équivalent au 1/5ème de l’horaire hebdomadaire contractuel sur le solde horaire permettant de définir le droit à RTT, soit dès le 1er janvier de l’année, soit à la date d’entrée du salarié si celle-ci intervient postérieurement.\n3.2 - Pour les salariés redevables visés en 2.2 :\n- la compensation de ladite journée sous la forme du « RC2 » devra se faire en seule fois à concurrence du 1/5ème de l’horaire prévu au contrat de travail tel qu’il est applicable le jour férié d’acquisition dudit repos compensateur ;\n- si cette opération s‘est avérée impossible faute de droit acquis (et uniquement dans ce cas) sur l’année civile ou - le cas échéant – sur la période contractuelle si celle-ci se termine avant le 31 décembre de l’année, le salarié devra compenser cette journée sur un des soldes créditeur de repos compensateurs autres (soit soldes horaires dits « SDC » ou « RC1 », soit de nuit dit « RC3 », soit de récupération suite à activité de délégation dit « RCD ») ;\n- à défaut, le salarié concerné devra avoir réalisé avant ce terme, et en une seule fois, cette journée sous la forme d’un travail supplémentaire à concurrence du 1/5ème de l’horaire prévu à son contrat de travail sans que cet horaire puisse être considéré comme activité supplémentaire ou complémentaire, et à condition qu’il soit par ailleurs parfaitement compatible avec les temps de repos hebdomadaires ;\n - en tout état de cause, si la compensation n’a pu être réalisée selon les modalités des deux paragraphes qui précédent, il sera procédé automatiquement à une retenue financière à hauteur du nombre d’heures qui aurait dû être compensé.\n\n\n\n\nTemps de préparation des réunions du CSE\n\nEn contrepartie du renoncement des élus à la prise d’heures au titre des commissions Formation, Logement et Egalité Professionnelle, la Direction accorde 1 heure par mois à chaque membre élus au CSE (titulaires et suppléants) sous réserve d’une participation effective aux réunions de préparation attestée par une feuille de présence adressée chaque mois au service paye et gestion des temps.\nSi ces réunions sont organisées sur le temps de travail, elles sont considérées comme du temps de travail effectif. Si elles ont lieu hors du temps de travail, elles ouvrent droit à un crédit d’heures qui devra être crédité en RCD.\nCe dispositif sera tracé dans le logiciel Octime avec le même code « évènement » utilisé pour les réunions organisées à l’initiative de la Direction.\nLes heures accordées ne sont pas cessibles entre titulaires et suppléants.\n\nDispositions spécifiques destinées à contribuer à l’attractivité de l’établissement\n1) Versement de la Prime de Partage de la Valeur\nL’établissement versera avec la paie du mois de novembre 2025 à tous les salariés présents contractuellement à la date habituelle de versement des salaires une Prime de Partage de la Valeur.\nLe Montant théorique maximum de ladite prime a été fixé à 600 euros uniformément pour tous les salariés concernés.\nCe montant forfaitaire est ensuite modulé en fonction d’une part, du temps de travail figurant sur le contrat de travail et, d’autre part, en fonction de la durée effective d’activité (hors heures complémentaires et supplémentaires) du salarié sur la période de référence retenue (à savoir les 12 derniers mois glissants qui précédent le mois de périodicité de la paie au titre duquel intervient le versement).\nLes congés maternité, paternité, adoption, éducation des enfants et de présence parentale sont assimilés à des périodes de présence effective pour la modulation du montant de la prime. Ces congés ne peuvent donc pas avoir pour effet de réduire le montant de la prime.\nCette prime est toujours par principe exonérée de charges sociales.\nSon montant est désormais intégré dans l’assiette de CSG/CRDS ainsi que dans la base imposable à l’IR dans les conditions de droit commun, et ce, pour l’ensemble des salariés.\nLe coût de cette mesure est estimé à environ 297 618 euros pour la Polyclinique, compte tenu des charges patronales dont l’Établissement doit lui-même s’acquitter (Forfait Social de 20% et Taxe sur les Salaires).\n\n\n\n\n\n\n\n2) Mesure salariale spécifique pour les Aides-Soignants(es)\nA compter du 1er janvier 2026, le personnel relevant de cette qualification (coefficient 376) bénéficiera d’une prime différentielle destinée à maintenir son salaire brut mensuel (salaire de base et mesures Ségur) à un niveau minimum de 2 124 euros (en référence pour une activité intégrale sans absences et à temps complet, à servir selon l’horaire contractuel).\nLes salariés dont le salaire mensuel brut est déjà égal ou supérieur aux 2124 € ci-dessus ne peuvent prétendre au présent dispositif.\nEu égard à la nature même de cette mesure, il est expressément convenu que le montant de ladite prime sera systématiquement réajusté de façon décroissante aux évolutions de salaire liées au dispositif conventionnel applicable jusqu’à ce qu’elle devienne ainsi sans objet.\n3) Mesure salariale spécifique pour les Infirmiers(es)\nA compter du 1er janvier 2026, le personnel relevant de cette qualification bénéficiera d’une prime différentielle destinée à maintenir son salaire brut mensuel (salaire de base et mesures Ségur) à un niveau minimum de 2 630 euros (en référence pour une activité intégrale sans absences et à temps complet, à servir selon l’horaire contractuel).\nLes salariés dont le salaire mensuel brut est déjà égal ou supérieur aux 2630 € ci-dessus ne peuvent prétendre au présent dispositif.\nEu égard à la nature même de cette mesure, il est expressément convenu que le montant de ladite prime sera systématiquement réajusté de façon décroissante aux évolutions de salaire liées au dispositif conventionnel applicable jusqu’à ce qu’elle devienne ainsi sans objet.\n4) Primes liées au recrutement en CDI de personnel relevant des qualifications Aide-Soignant et Infirmier \nPour faire face au déficit de compétences disponibles sur le marché du travail, pour toute embauche à compter du 1er janvier 2026 de personnel en CDI, l’établissement versera à compter du 1er janvier 2026 :\n· Une prime exceptionnelle non reconductible de 350 € bruts à chaque AS recruté (e) et de 400 € bruts pour chaque IDE recruté (e) après 6 mois de présence. Si le professionnel quitte l’établissement avant un délai d’un an, le montant de la prime est repris sur le solde de tout compte.\n· Une prime exceptionnelle et non reconductible pour « l’apporteur de CV » (350 € bruts pour un CV d’AS et de 400 € bruts pour un CV d’ IDE) dans le mois qui suit la validation définitive de la période d’essai de la personne embauchée. Pour être éligible à ce dispositif, il faut être salarié de l’établissement au titre d’un contrat de travail à durée indéterminée dont la période d’essai est validée ou d’un contrat de travail à durée déterminée d’une durée minimum de 3 mois.\nLe versement de la prime suppose la présentation d’un CV (par mail, courrier ou en mains propres contre décharge) d’un (e) candidat (e) n’ayant jamais postulé pour un emploi similaire dans l’établissement.\n\n\n\n\n\n\n\n\nFormalités\n\nConformément aux dispositions des articles D2231-2 et suivants du code du travail, le présent accord sera déposé en 2 exemplaires à la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation et de l’Emploi (DIRECCTE) Unité Territoriale Nord-Lille, dont une version sur support papier signée des parties et l’autre, sur support électronique, et un exemplaire sera adressé au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Dunkerque.\n\n\n\n\nFait à Grande-Synthe,\nLe 16 décembre 2025,\n\n\n\n\n\n\n\nDélégué C.F.D.T\t\t\t\t\t\t\tDirecteur de la Polyclinique",
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