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SAS DORET EXPERTISES

Document Interne • Traité le 16/12/2025 • Signé par: Président

812836575 289 970 € (2023) PME FRESNAY L EVEQUE 1 établissement(s)
PDF 16/12/2025

Cet accord modifie le décompte des congés payés de jours ouvrables (30 par an) à jours ouvrés (25 par an, soit 5 semaines), pour simplifier la gestion et la compréhension des salariés. Il s’applique à tous les salariés, effectif au 1er janvier 2026, après ratification par les salariés à la majorité des deux tiers. Les congés antérieurs seront convertis via la formule (ancien solde * 25) / 30, arrondi à l’entier supérieur si nécessaire.

Informations techniques
Processeur
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2025-12-16 06:52
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      "content": "ACCORD D’ENTREPRISE \nRELATIF AU \nPASSAGE EN JOURS OUVRÉS DES CONGÉS PAYÉS\n\nENTRE La société XXXX dont le siège social est situé XXX, représentée par X en sa qualité de Président, \nci-après dénommée « l’employeur » \n\nET Les salariés de la société, consultés sur le projet d’accord, ratifiant le présent accord à la majorité des deux tiers suivant procès-verbal de ratification annexé au présent accord, \nci-après dénommés « les salariés »\n\nIl a été convenu ce qui suit :\nPRÉAMBULE \nPar application des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, la direction de la Société X, en l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a proposé à l’ensemble des salariés le présent accord d’entreprise relatif au passage du décompte des congés payés de jours ouvrables en jours ouvrés.\nCompte tenu de l’horaire collectif de la société X prévoyant une ouverture du lundi au vendredi, le décompte des jours de congés payés en jours ouvrables n’est pas adapté à son mode de fonctionnement et entraîne des difficultés d’application notamment en ce qui concerne le décompte des jours de congés payés les samedis.\nLe décompte en jours ouvrés est une adaptation légale du mode de calcul des congés payés répondant mieux à la réalité de la majorité des salariés : le service du personnel gère ainsi un dispositif plus intuitif et les collaborateurs comprennent davantage les compteurs qui indiquent le nombre de journées dont ils disposent. La modification proposée limite les malentendus en la matière.\nActuellement, le décompte des jours de congés payés se fait en jours ouvrables, ils sont au nombre de 30 jours ouvrables (du lundi au samedi) par année dont 5 samedis et cela correspond à une acquisition de 2,50 jours ouvrables par mois. Cette modalité de décompte entraine des difficultés de compréhension des salariés.\nAfin de garantir à chaque salarié la plus grande visibilité quant à ses droits à congés payés légaux et dans un but de simplification de la pose des jours de congés pour les salariés de l’établissement, il est mis en place un décompte des jours de congés en jours ouvrés soit 25 jours ouvrés (du lundi au vendredi) et cela correspond à une acquisition de 2,08 jours ouvrés par mois.\nLe présent accord poursuit donc les objectifs suivants : \n· Simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés ;\n· Clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.\nArticle 1. Champ d’application – bénéficiaires du décompte en jours ouvrés\nLe présent accord et l’ensemble de ses dispositions sont applicables à l’ensemble des salariés de l’entreprise quel que soient leurs statuts et la forme des contrats de travail les liants à celle-ci. \nLe présent accord remplace toute convention et tout accord antérieur ; ainsi que les usages.\nIl est également convenu que toute norme exprimée en jours ouvrables devra être convertie en jours ouvrés en appliquant la formule visée à l’article 3.1 du présent accord.\nArticle 2. Objet \nLe présent accord a pour objet de simplifier et homogénéiser les règles de gestion des congés payés et de clarifier les règles d’acquisition et de prise des congés payés.\nArticle 3. Gestion des congés payés\n3.1. Modalités d’acquisition des congés payés \nLa période de référence pour l'acquisition des congés reste inchangée, elle démarre au 1er juin de l’année N et se termine le 31 mai de l’année N+1.\nÀ compter de la date d’effet, l'ensemble des salariés bénéficie de 2,08 jours ouvrés de congés par mois soient 25 jours ouvrés de congés au maximum sur la période de référence (au lieu de 30 jours ouvrables). Les congés payés en jours ouvrés conserveront l’équivalence en semaines, soit 5 semaines de congés payés.\nLes congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, les congés payés en cours d’acquisition du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025 et ceux acquis sur les périodes antérieures seront transformés en jours ouvrés au moment de la bascule du 1er janvier 2026.\nConcrètement, un salarié disposant de 30 jours ouvrables pour une année pleine verra son solde transposé en jours ouvrés, soit 25 jours ouvrés au 1er janvier 2026.\nLors du passage de jours ouvrables en jours ouvrés, un décompte précis sera remis à chaque salarié précisant la transformation dans son décompte du nouveau solde de congés.\nLa formule appliquée est la suivante :\nNouveau solde = (ancien solde * 25 jours) / 30 jours\nCAS PARTICULIERS : \nLes salariés à temps partiel bénéficient du même droit à congés payés que les salariés en temps plein.\n3.2. Décompte des congés payés \nAvec le présent accord, la semaine compte 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus (au lieu de 6 jours ouvrables du lundi au samedi comme précédemment).\nLe décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés que ce soit pour les périodes d’acquisition antérieures ou pour les périodes en cours et à venir. Nous décompterons donc pour une semaine de congés payés, 5 jours ouvrés du lundi au vendredi inclus.\nLe décompte des congés payés pour un salarié à temps partiel s’effectuera de la même manière que celui pour les salariés en temps plein. En effet, le décompte commencera au premier jour ouvré où le salarié aurait dû travailler et finira le dernier jour ouvré avant la reprise.\nExemple : \n· Un salarié à temps plein prend du lundi 5 janvier 2026 au 14 janvier 2026, il lui sera alors décompté 8 jours ouvrés.\n· Pour un salarié à temps partiel ne travaillant pas le mercredi, il lui sera décompté 8 jours ouvrés, soit jusqu’au mercredi 14 janvier 2026 inclus, selon la règle de décompte du précédent article.\nCette méthode de décompte permet l’équité entre temps partiel et temps plein puisque l’acquisition est équivalente pour les deux salariés malgré un temps de travail différent.\n3.3. Période de prise des congés payés \nLa période de prise des congés payés, hors 5ème semaine, est la période légale soit du 1er mai au 31 octobre de chaque année.\nConformément à la règlementation, un congé minimum de 12 jours ouvrables continus devra être pris pendant la période du 1er mai au 31 octobre. Par le présent accord, il faudra entendre que cette obligation passe à 10 jours ouvrés continus pendant la période du 1er mai au 31 octobre.\nCAS PARTICULIERS :\nLa période pour les salariés à temps partiel est établie selon les mêmes modalités que les congés payés des salariés à temps plein, précisées dans le présent accord.\n3.4. Mise en œuvre\nÀ compter du 1er janvier 2026, l’ensemble des congés payés acquis au titre des périodes antérieures sera transformé en jours ouvrés.\nAinsi, au 1er janvier 2026, un salarié qui disposait dans ses compteurs de 30 jours ouvrables de congés payés disposera de 25 jours ouvrés (30 jours ouvrables / 6 jours ouvrables X 5 jours ouvrés).\nPour le cas où le quotient « nombre de jours ouvrables de congés payés acquis / 6 X 5 » n’aboutirait pas à un compte rond, celui-ci serait alors arrondi au nombre entier immédiatement supérieur.\nArticle 4. Portée de l’accord et conséquences sur les autres congés\nLes stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.\nLa société décomptant les jours de congés en jours ouvrés, il a été convenu que tous les jours de congés peu importe la nature (ex : mariage, naissance, décès, enfant malade……) et la source applicable (droit du travail, convention collective), seront acquis et décomptés en jours ouvrés afin d’assurer une cohérence dans la société.\nArticle 5. Consultation du personnel \nLe présent accord a été transmis aux salariés le 12 novembre 2025.\nIl fera l’objet d’une consultation des salariés en date du 11 décembre 2025.\nLe présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel, à l’occasion d’une consultation organisée 15 jours après la transmission de l’accord à chaque salarié, selon les modalités prévues aux articles R. 2232-10 à 13 du code du travail. \nArticle 5. Durée de l’accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\nLe présent accord entrera en vigueur au 1er janvier 2026.\nArticle 6. Suivi, révision et dénonciation de l’accord \nLe présent accord peut être révisé dans les conditions légales.\nL’accord peut être dénoncé, moyennant le respect d’un préavis de trois mois, dans les conditions prévues par l’article L. 2232-22 du Code du travail.\nArticle 7. Dépôt et publicité de l’accord \nLe présent accord sera déposé par l’entreprise sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.\nLe dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :  \n· version intégrale du texte, signée par les parties, \n· procès-verbal des résultats de la consultation des salariés, \n· bordereau de dépôt, \n· éléments nécessaires à la publicité de l’accord. \nL’accord entrera en vigueur le jour du dépôt auprès de l’autorité administrative.  \nL’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes de CHARTRES.\nLe présent accord sera affiché sur les panneaux du personnel prévus à cet effet.\n\nFait à X,\nProjet d’accord remis le 12 novembre 2025 en vue de la consultation.\nAccord conclu le 11 décembre 2025 à l’issue de la consultation\n\nPour la société X\t\t\tLe personnel de la société\nX\t \t\t\t\t\t \t \t\t\t\t\t\t\t\t\t\t\t(par voie de référendum)\nen sa qualité de Président\t\t\t\t\tcf. Annexe 1\n2",
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