🔥 LE BELVEDERE
Accord d’entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, avec une période de référence annuelle (du 1er octobre N au 30 septembre N+1) pour les salariés permanents et une période adaptée pour les salariés saisonniers. Il fixe notamment des seuils de déclenchement et des modalités de rémunération (lissage) ainsi que le contingent annuel d’heures supplémentaires porté à 480 heures par an et par salarié pour les salariés à temps complet.
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2026-10-08 08:49
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"content": "Accord collectif relatif à l’aménagement du temps de travail\nsur une période supérieure à la semaine\n\n\n \n \n \n \n \n \nLa société LE BELVEDERE SARL, \nSociété à responsabilité limitée\nimmatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de CAHORS\nsous le n° 481 459 998 \ndont le siège social est situé au L’Hospitalet 46500 ROCAMADOUR\n\nLadite société représentée par Monsieur XXX agissant en qualité de Gérant\nci-après dénommée « l’entreprise » \n \n \n \nD’une part, \n \n \n \nEt : \n \n \n \nMonsieur YYY, \nen sa qualité de représentant du personnel, \nmembre titulaire du Comité Economique et Social du collège unique, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. \n \n \nD’autre part, \n\n\nSOMMAIRE\nPREAMBULE\t5\nTITRE I – CHAMP D’APPLICATION\t7\nARTICLE 1 – Champ d’application territorial\t7\nARTICLE 2 – Champ d’application professionnel\t7\nTITRE II – Aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois pour les salariés permanents\t8\nChapitre 1 – Dispositions applicables aux salariés à temps complet\t8\nARTICLE 3 – Dispositions générales\t8\nARTICLE 4 – Période de référence et horaire moyen\t8\nARTICLE 5 – Programmation indicative\t9\nARTICLE 6 – Horaires de travail\t9\nARTICLE 7 – Modifications de la durée ou des horaires de travail\t9\nARTICLE 8 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail\t10\nARTICLE 9 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale de travail effectif (1607 heures) et la durée annuelle de travail effectif de 1786 heures\t10\nARTICLE 10 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1786 heures\t10\nARTICLE 11 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1786 heures par an\t11\nARTICLE 12 – Modalités de rémunération\t11\n12.1 – Principe : lissage de la rémunération\t11\n12.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période\t11\n12.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence\t12\n12.4 – Correction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’absence au cours de la période de référence\t12\nARTICLE 13 – Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail\t12\nChapitre 2 – Dispositions applicables aux salariés permanents à temps partiel\t13\nARTICLE 14 – Dispositions générales\t13\nARTICLE 15 – Application des dispositions conventionnelles\t13\nTITRE III – Aménagement du temps de travail pour les salariés saisonniers\t14\nChapitre 1 – Dispositions applicables aux salariés saisonniers à temps complet\t14\nARTICLE 16 – Dispositions générales\t14\nARTICLE 17 – Période de référence et horaire moyen\t14\n17.1 – Période de référence et horaire moyen pour les salariés saisonniers employés à 39 heures\t14\n17.2 – Période de référence et horaire moyen pour les salariés saisonniers employés à 35 heures\t15\nARTICLE 18 – Programmation indicative\t16\nARTICLE 19 – Horaires de travail\t16\nARTICLE 20 – Modifications de la durée ou des horaires de travail\t16\nARTICLE 21 – Limites de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence\t16\nARTICLE 22 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale de travail effectif (934 heures) et la durée de travail effectif de 1040 heures sur la période de référence\t17\nARTICLE 23 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 934 heures ou de 1040 heures\t17\nARTICLE 24 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 934 heures sur la période de référence\t17\nARTICLE 25 – Modalités de rémunération\t18\n25.1 – Principe : lissage de la rémunération\t18\n25.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période\t18\n25.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence\t19\n25.4 – Correction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’absence au cours de la période de référence\t19\nARTICLE 26 – Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail\t19\nChapitre 2 – Dispositions applicables aux salariés saisonniers à temps partiel\t20\nARTICLE 27 – Dispositions générales\t20\nARTICLE 28 – Application des dispositions conventionnelles\t20\nTITRE IV – Le contingent annuel d’heures supplémentaires\t21\nARTICLE 29 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires\t21\nARTICLE 30 – Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires\t21\nARTICLE 31 – Heures s’imputant sur le contingent\t21\nARTICLE 32 – Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires\t21\nARTICLE 33 – Information préalable et consultation annuelle du Comité Social et Economique\t22\nARTICLE 34 – Information préalable et consultation annuelle du Comité Social et Economique\t22\nTITRE V – Dispositions finales\t23\nARTICLE 35 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR\t23\nARTICLE 36 – PORTEE DE L’ACCORD\t23\nARTICLE 37 – REVISION\t23\nARTICLE 38 – DENONCIATION\t23\nARTICLE 39 – INFORMATION DES SALARIES\t23\nARTICLE 40 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD\t24\n\n\n\n\nPREAMBULE\n\n\nLa société LE BELVEDERE SARL a pour activité principale, l’hôtellerie et la restauration traditionnelle.\n\nA ce titre, elle relève de la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979) dont les dispositions en matière de durée du travail prévoient notamment, un contingent annuel d’heures supplémentaires de 360 heures par an pour les établissements permanents et de 90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers.\n\nCompte tenu du développement de l’activité de la société et de la nécessité d’intervenir rapidement pour répondre aux besoins des clients, il s’avère nécessaire de déroger au contingent annuel d’heures supplémentaires conventionnel afin de permettre d’adapter l’horaire de travail aux exigences de l’activité de la société.\n\nAussi et afin de permettre aux salariés d’augmenter le nombre d’heures supplémentaires qu’ils peuvent réaliser, la société LE BELVEDERE SARL a souhaité porter ce contingent annuel d’heures supplémentaires à 480 heures par an. En cohérence avec cette augmentation du contingent annuel d’heures supplémentaires, la société LE BELVEDERE SARL a également proposé de porter la durée maximale moyenne de travail par semaine de 44 heures à 46 heures sur 12 semaines consécutives ainsi que la durée maximale de travail par jour de 10 heures à 12 heures au plus en cas d’activité accrue ou de motifs liés à l’organisation de l’entreprise.\n\nDe même et consciente de la nécessité de mettre en place une organisation du temps de travail sur l’année, la Direction a souhaité engager une négociation sur l’aménagement du temps de travail dans l’objectif de conclure un accord à durée indéterminée le plus adapté possible à la réalité de l’activité économique, et permettant d’adapter le temps de travail des salariés en fonction des différents événementiels qui se déroulent au cours de l’année.\n\nLe présent accord a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réformant le temps de travail et des dispositions du Code du travail relatives à la durée du travail.\n\nIl a pour objectif de se substituer aux accords, engagements unilatéraux et usages existants dans l’entreprise. \nEn l’absence de délégué syndical dans l’entreprise, et compte tenu de son effectif supérieur à 11 salariés mais inférieur à 50 salariés, la société a décidé d’engager des négociations avec le salarié élu au Comité Social et Economique à la majorité des suffrages exprimés.\nEn application des dispositions légales, le présent accord sera transmis à titre informatif à la Commission paritaire de branche.\n\nLe projet d’accord a été communiqué au Comité Social et Economique avec sa convocation à la réunion de négociation, le 07 septembre 2026.\n\nAprès négociation dans le cadre de la réunion qui s’est tenue le 23 septembre 2026, les parties ont signé le présent accord ainsi qu’établi un procès-verbal.\n\nEn application des dispositions légales, le présent accord sera transmis à titre informatif à la Commission paritaire de branche.\n\n\n\n\n\n\n\nTITRE I – CHAMP D’APPLICATION\n\nARTICLE 1 – Champ d’application territorial \n\nLe présent accord est applicable à tous les établissements de l’entreprise LE BELVEDERE SARL, présents et à venir.\n\nARTICLE 2 – Champ d’application professionnel \n\nLes dispositions relatives à l’aménagement du temps de travail sur l’année ont vocation à être appliquées aux salariés « permanents » à temps complet, ainsi qu’à ceux exerçant leur activité à temps partiel pour les dispositions spécifiques qui les concernent qu’ils soient employés sous contrat à durée indéterminée ou sous contrat à durée déterminée. Ces dispositions seront développées au titre II du présent accord. \nPar salarié permanent, il convient d’entendre les salariés employés sur toute l’année (12 mois consécutifs). \n\nElles seront également applicables aux salariés non permanents ou saisonniers qui ne sont employés que dans le cadre d’une durée déterminée qui n’excède pas la saison. Ces dispositions seront développées au titre III du présent accord.\n\nElles ne seront en revanche, pas applicables au personnel intérimaire, aux apprentis mineurs ou majeurs, ainsi qu’aux salariés majeurs sous contrat d'apprentissage ou sous contrat d’insertion ou en alternance. \n\nLe titre IV du présent accord, relatif au contingent annuel d’heures supplémentaires, est applicable à l’ensemble des salariés de l’entreprise LE BELVEDERE SARL, tous établissements confondus, sauf pour les salariés non soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires en application d’une disposition légale.\n\n\n\nTITRE II – Aménagement du temps de travail sur une période de 12 mois pour les salariés permanents\n\nChapitre 1 – Dispositions applicables aux salariés à temps complet\n\nARTICLE 3 – Dispositions générales\n\nEn application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. \n\nLa période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle. \n\nSont pris en compte pour le calcul de la durée annuelle de travail, outre les périodes de travail effectif, les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. \n\nSont légalement assimilées à du travail effectif les périodes non travaillées suivantes : \n- les congés payés ; \n- les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ; \n- les jours de repos acquis dans le cadre de l'accord d'aménagement du temps de travail ;\n- les congés de maternité, de paternité et d'adoption ; \n- les congés pour événements familiaux ; \n- les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ;\n- les congés de formation ; le rappel ou le maintien au service national. \n\nA ces périodes s’ajouteront les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions conventionnelles en vigueur.\n\nARTICLE 4 – Période de référence et horaire moyen\n\nLa période de référence pour le décompte de la durée du travail est annuelle et fixée sur une période de douze mois consécutifs et s’entend du 1er octobre N au 30 septembre N+1. \n\nL’horaire moyen hebdomadaire est fixé à 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ne se décompte pas à la semaine. Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. \n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nDétail du calcul de référence de la durée annuelle : \n(ce calcul a une validité permanente et n’aura pas être recalculé chaque année)\n\n365 jours calendaires \n- 104 jours de repos hebdomadaire (52 semaines x 2 jours)\n- 25 jours de CP (5 semaines x 5 jours + jours de fractionnement le cas échéant)\n- 8 jours fériés en moyenne\n= 228 jours de travail par an \n÷ 5 jours de travail par semaine\n45.60 semaines par an \nx 39 heures par semaine \n\n1778.40 heures\n+ 7h (1 journée de solidarité)\n\n1785.40 heures \t Soit 1786 HEURES\n\n\nARTICLE 5 – Programmation indicative\n\nCet aménagement du temps de travail sera défini par la Direction, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.\n\nARTICLE 6 – Horaires de travail\n\nLa Direction définira chaque mois l’horaire de travail prévu pour le mois suivant et le communiquera aux personnes concernées par voie d’affichage en mentionnant les horaires hebdomadaires, au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.\n\nARTICLE 7 – Modifications de la durée ou des horaires de travail \n\nLa durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités suivantes : \n- Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 (sept) jours calendaires à l’avance ;\n- La durée du travail pourra être modifiée sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaires au minimum 7 (sept) jours calendaires à l’avance,\n\nEn cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 48 heures pour : \n- Réservations non prévues, reportées ou annulées ; \n- Travaux urgents liés à la sécurité ; \n- Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons. \n\nCes documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’inspection du travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article 3171-16 du Code du travail.\n\nARTICLE 8 – Limites de l’aménagement annuel du temps de travail \n\nPour la mise en œuvre de l’aménagement annuel du temps de travail dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après : \n \n- Durée minimale journalière de travail : 0 heure \n- Durée maximale journalière de travail : 12 heures, pour des besoins impératifs à l’activité ou l’organisation de l’activité de l’entreprise en période d’activité haute.\n- Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure \n- Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures \n- Durée maximale hebdomadaire du travail sur une période de 12 semaines consécutives : 46 heures\n\nARTICLE 9 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale de travail effectif (1607 heures) et la durée annuelle de travail effectif de 1786 heures \n\nLe seuil de 1607 heures constitue le seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires dès lors qu’un aménagement du temps de travail sur l’année est instauré. Ce seuil ne peut pas être augmenté, dans l’hypothèse où un salarié ne disposerait pas d’un droit intégral à congés payés. \n\nLes heures de travail effectuées entre 1607 heures et la durée annuelle de travail effectif définie à l’article 4 (1786 heures), à la demande expresse du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires, et seront rémunérées mensuellement comme tel sur la base du salaire lissé.\n\nARTICLE 10 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 1786 heures \n\nS’il apparait à la fin de la période de référence de 12 mois que cette durée a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en tant que telles.\n\nCes heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. \n\nPar exception, ces heures supplémentaires pourront être récupérées sous la forme d’un repos compensateur, à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction. Dans ce cas, elles ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. \n\nCette demande de repos compensateur devra être effectuée par le salarié auprès du responsable hiérarchique. Ce repos compensateur devra être pris au plus tard le 31 décembre de l’année N+1.\n\nARTICLE 11 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 1786 heures par an \n\nLorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée annuelle de 1786 heures, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année, à raison :\n\n- d'une majoration de 10% pour les heures effectuées entre 1607 heures et 1786 heures,\n\n- d’une majoration de 20% pour les heures effectuées entre 1786 heures et 1960 heures\n\n- d'une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1960 heures.\n\nLes heures réalisées entre 1607 heures et 1786 heures seront rémunérées mensuellement sur la base du salaire lissé.\n\nARTICLE 12 – Modalités de rémunération\n\n12.1 – Principe : lissage de la rémunération\n\nLes salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 39 heures sur toute la période de référence, soit pour un mois complet de travail 151,67 heures payées au taux normal et 17.33 heures payées au taux majoré. \nLeur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.\n\n12.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période \n\nLorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.\n\nSi le solde est débiteur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées. Le trop-perçu par le salarié fera l’objet d’une retenue sur le salaire reçu au moment du solde de tout compte.\nEn cas de rupture du contrat pour motif économique intervenant après ou pendant une période de référence, le salarié conserve le supplément de rémunération qu'il a, le cas échéant, perçu par rapport au nombre d'heures effectivement travaillées.\n\n\n\nSi le solde est créditeur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est inférieure au nombre d’heures réellement travaillées. Dans ce cas, les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires le cas échéant.\n\n\n12.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence\n\n- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation et non liée à l’état de santé du salarié, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. \n- En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation ou liée à l’état de santé du salarié, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. \nLa récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite. \nDans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.\n\n12.4 – Correction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’absence au cours de la période de référence\n\nLes absences, hormis celles qui seraient légalement, ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires. \n\nARTICLE 13 – Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail\n\nConformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, les dispositions du présent titre ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés.\nLes présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.\n\n\nChapitre 2 – Dispositions applicables aux salariés permanents à temps partiel\n\nARTICLE 14 – Dispositions générales\n\nSelon les dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : \n\n1.\t A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; \n2.\t A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; \n3.\tA la durée de travail annuelle résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 1 607 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.\n\nARTICLE 15 – Application des dispositions conventionnelles\n\nPour les salariés permanents employés à temps partiel, il sera fait application des dispositions conventionnelles de la convention collective nationale de la branche des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979).\n\n\n\nTITRE III – Aménagement du temps de travail pour les salariés saisonniers\n\nChapitre 1 – Dispositions applicables aux salariés saisonniers à temps complet\n\nARTICLE 16 – Dispositions générales\n\nEn application de l’article L. 3121-41 du Code du travail, un accord d’entreprise peut définir les modalités d’aménagement du temps de travail et organiser la répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine. \n\nPour le cas des salariés saisonniers qui ne sont employés qu’une partie de l’année, la période de référence pour le décompte de la durée du travail sera celle correspondant à la période définie à l’article 17 du présent accord. \n\nSont pris en compte pour le calcul de la durée de travail sur cette période d’ouverture, outre les périodes de travail effectif, les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions légales et conventionnelles en vigueur. \n\nSont légalement assimilées à du travail effectif les périodes non travaillées suivantes : \n\n- les congés payés ; les contreparties obligatoires en repos des heures supplémentaires ; les jours de repos acquis dans le cadre de l'accord d'aménagement du temps de travail ;\n- les congés de maternité, de paternité et d'adoption ; les congés pour événements familiaux ; \n- les périodes d'arrêt de travail pour cause d'accident du travail, d'accident de trajet ou de maladie professionnelle, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an ;\n- les congés de formation ; le rappel ou le maintien au service national. \n\nA ces périodes s’ajouteront les temps non travaillés assimilés à du travail effectif par les dispositions conventionnelles en vigueur.\n\nARTICLE 17 – Période de référence et horaire moyen\n\nLa période de référence pour le décompte de la durée du travail est celle correspondant à la période d’ouverture de l’établissement aux clients, c’est-à-dire du 1er avril de l’année N au 31 octobre de l’année N.\n\n17.1 – Période de référence et horaire moyen pour les salariés saisonniers employés à 39 heures\n\nPour certains salariés, l’horaire moyen hebdomadaire est fixé à 39 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ne se décomptent pas à la semaine. Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.\n\nDétail du calcul de référence de la durée de travail sur la période de référence définie à l’article 17, soit du 1er avril de l’année N au 31 octobre de l’année N, soit \n7 mois :\n(ce calcul a une validité permanente et n’aura pas être recalculé chaque année)\n\n214 jours calendaires \n· 61 jours de repos hebdomadaire\n· 14.56 jours de CP (2.08 x 7 mois)\n· 6 jours fériés en moyenne\n= 132.44 jours de travail par an \n· 5 jours de travail par semaine\n26.48 semaines par an \nx 39 heures par semaine \n\n1033.03 heures\n+ 7h (1 journée de solidarité)\n\n1040.03 heures \t Soit 1040 heures\n\n\n17.2 – Période de référence et horaire moyen pour les salariés saisonniers employés à 35 heures\n\nPour tous les autres salariés saisonniers, l’horaire moyen hebdomadaire est fixé à 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif. Les heures supplémentaires réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire ne se décompte pas à la semaine. Les heures effectuées au-delà et en-deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement. \n\nDétail du calcul de référence de la durée de travail sur la période de référence définie à l’article 17 soit du 1er avril de l’année N au 31 octobre de l’année N, soit \n7 mois :\n\n(ce calcul a une validité permanente et n’aura pas être recalculé chaque année)\n\n214 jours calendaires \n· 61 jours de repos hebdomadaire\n· 14.56 jours de CP (2.08 x 7 mois)\n· 6 jours fériés en moyenne\n= 132.44 jours de travail par an \n· 5 jours de travail par semaine\n26.48 semaines par an \nx 35 heures par semaine \n\n927.08 heures\n+ 7h (1 journée de solidarité)\n\n934.08 heures \t Soit 934 heures\n\n\n\nARTICLE 18 – Programmation indicative\n\nCet aménagement du temps de travail sera défini par la Direction, et communiqué aux salariés concernés, avant le début de chaque période de référence par la transmission d’un programme indicatif. Cette transmission aux salariés aura lieu au moins 15 jours calendaires avant le début de ladite période.\n\nARTICLE 19 – Horaires de travail\n\nLa Direction définira chaque mois l’horaire de travail prévu pour le mois suivant et le communiquera aux personnes concernées par voie d’affichage en mentionnant les horaires hebdomadaires, au moins 15 jours calendaires à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles ou accord du salarié.\n\nARTICLE 20 – Modifications de la durée ou des horaires de travail \n\nLa durée du travail et les horaires pourront être révisés en cours de période selon les modalités suivantes :\n\n- Les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 7 (sept) jours calendaires à l’avance \n- La durée du travail pourra être modifiée sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaires au minimum 7 (sept) jours calendaires à l’avance,\n\nEn cas de circonstances exceptionnelles affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise, la durée du travail et les horaires de travail pourront être modifiés sous réserve de respecter un délai de prévenance minimal de 48 heures pour :\n- Réservations non prévues, reportées ou annulées ; \n- Travaux urgents liés à la sécurité ; \n- Difficultés d’approvisionnement ou de livraisons. \n\nCes documents (programmation et horaires) devront être tenus à la disposition de l’Inspection du Travail, de même que toute modification d’horaire ou de durée du travail en application de l’article 3171-16 du Code du travail.\n\nARTICLE 21 – Limites de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence \n\nPour la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail sur la période de référence dans le cadre du présent accord, sont applicables, sauf dérogation de l’inspecteur du travail, les limites ci-après : \n \n- Durée minimale journalière de travail : 0 heure \n- Durée maximale journalière de travail : 12 heures, pour des besoins impératifs à l’activité ou l’organisation de l’activité de l’entreprise en période d’activité haute.\n- Durée minimale hebdomadaire de travail : 0 heure \n- Durée maximale de travail au cours d’une même semaine : 48 heures \n- Durée maximale hebdomadaire du travail sur une période de 12 semaines consécutives : 46 heures\n\nARTICLE 22 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence entre la durée légale de travail effectif (934 heures) et la durée de travail effectif de 1040 heures sur la période de référence \n\nLe seuil de 934 heures constitue le seuil légal de déclenchement des heures supplémentaires dès lors qu’un aménagement du temps de travail sur l’année est instauré. Ce seuil ne peut pas être augmenté, dans l’hypothèse où un salarié ne disposerait pas d’un droit intégral à congés payés. \n\nLes heures de travail effectuées entre 934 heures et la durée annuelle de travail effectif définie à l’article 17.1, (pour les salariés à 39 heures en moyenne par semaine sur cette période) à la demande expresse du responsable hiérarchique, seront considérées comme des heures supplémentaires, et seront rémunérées mensuellement comme tel sur la base du salaire lissé.\n\nARTICLE 23 – Qualification des heures effectuées pendant la période de référence au-delà de la durée annuelle de travail effectif de 934 heures ou de 1040 heures \n\nS’il apparait à la fin de la période de référence définie à l’article 17.1 que cette durée a été dépassée, les heures excédentaires seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées en tant que telles.\n\nCes heures excédentaires s’imputeront sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. \n\nPar exception, ces heures supplémentaires pourront être récupérées sous la forme d’un repos compensateur, à la demande expresse du salarié et sous réserve de l’accord de la Direction. 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Ce repos compensateur devra être pris au plus tard avant le 31 octobre de l’année N.\n\nARTICLE 24 – Modalités de calcul de la majoration des heures réalisées au-delà de 934 heures sur la période de référence \n\nLorsque la durée du temps de travail constatée à l'expiration de la période de référence excédera la durée annuelle de 934 heures, les heures effectuées au-delà sont considérées comme des heures supplémentaires et ouvrent droit à une majoration de salaire ou à un repos compensateur de remplacement, sous déduction des heures déjà rémunérées en qualité d'heures supplémentaires durant l'année, à raison :\n\n- d'une majoration de 10% pour les heures effectuées entre 934 heures et 1040 heures,\n\n- d’une majoration de 20% pour les heures effectuées entre 1040 heures et 1145 heures\n\n- d'une majoration de 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1145 heures.\n\nPour les salariés saisonniers employés à 39 heures en moyenne sur la période de référence, les heures réalisées entre 934 heures et 1040 heures seront rémunérées mensuellement sur la base du salaire lissé.\n\nARTICLE 25 – Modalités de rémunération\n\n25.1 – Principe : lissage de la rémunération\n\nPour les salariés saisonniers employés à 39 heures : Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 39 heures sur toute la période de référence, soit pour un mois complet de travail 151,67 heures payées au taux normal et 17.33 heures payées au taux majoré. \nLeur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.\n\nPour les salariés saisonniers employés à 35 heures : Les salariés concernés par le dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen de 35 heures sur toute la période de référence, soit pour un mois complet de travail 151,67 heures payées au taux normal. \nLeur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.\n\n\n25.2 – Cas des salariés arrivés ou partis en cours d’année et n'ayant pas travaillé pendant la totalité de la période \n\nLorsqu'un salarié n'a pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l'entreprise au cours de cette période, sa rémunération est régularisée sur la base des heures effectivement travaillées au cours de la période de travail par rapport à l'horaire moyen hebdomadaire.\n\nSi le solde est débiteur, cela signifie que la rémunération perçue, calculée sur la base d’un horaire moyen, est supérieure au nombre d’heures réellement travaillées. 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Dans ce cas, les heures excédentaires par rapport à l'horaire moyen de travail seront indemnisées au salarié, avec les majorations applicables aux heures supplémentaires le cas échéant.\n\n\n\n\n\n25.3 – Cas des salariés absents au cours de la période de référence\n\n- En cas d'absence du salarié ne donnant pas lieu à rémunération ou indemnisation et non liée à l’état de santé du salarié, la rémunération du salarié concerné est réduite proportionnellement à la durée de l'absence. \n- En cas d'absence du salarié donnant lieu à rémunération ou indemnisation ou liée à l’état de santé du salarié, l'indemnité à verser au salarié sera calculée sur la base de la rémunération lissée. \n\nLa récupération des absences rémunérées ou indemnisées, quel qu'en soit le motif, les congés et autorisations d'absences liées à des stipulations conventionnelles, ainsi que des absences justifiées par l'incapacité résultant de maladie ou accident du travail, est interdite. \n\nDans les cas autres que ceux visés ci-dessus, pour lesquels la récupération est possible, les absences donnant lieu à récupération doivent être décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.\n\n25.4 – Correction du seuil de déclenchement des heures supplémentaires en cas d’absence au cours de la période de référence\n\nLes absences, hormis celles qui seraient légalement, ou par usage assimilées à du temps de travail effectif au sens de la durée du travail, viennent en déduction des heures de dépassement et retardent d’autant le déclenchement des heures supplémentaires. \n\nARTICLE 26 – Mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail\n\nConformément à l’article L.3121-43 du Code du travail, les dispositions du présent titre ne constituent pas une modification du contrat de travail des salariés concernés.\n\nLes présentes dispositions seront d’application immédiate sans qu’il soit besoin de recourir à des avenants aux contrats de travail.\n\n\nChapitre 2 – Dispositions applicables aux salariés saisonniers à temps partiel\n\nARTICLE 27 – Dispositions générales\n\nSelon les dispositions de l’article L.3123-1 du Code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure : \n\n1.\t A la durée légale du travail ou, lorsque cette durée est inférieure à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou à la durée du travail applicable dans l'établissement ; \n2.\t A la durée mensuelle résultant de l'application, durant cette période, de la durée légale du travail ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement ; \n3.\t A la durée de travail résultant de l'application durant cette période de la durée légale du travail, soit 934 heures, ou, si elle est inférieure, de la durée du travail fixée conventionnellement pour la branche ou l'entreprise ou de la durée du travail applicable dans l'établissement.\n\nARTICLE 28 – Application des dispositions conventionnelles\n\nPour les salariés saisonniers, employés à temps partiel, il sera fait application des dispositions conventionnelles de la convention collective nationale de la branche des hôtels, cafés et restaurants (IDCC 1979).\n\n\n\n\n\nTITRE IV – Le contingent annuel d’heures supplémentaires\n\nARTICLE 29 – Fixation du contingent annuel d’heures supplémentaires\n\nLe contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 480 (quatre cent quatre-vingt) heures (par an et par salarié) pour l’ensemble des salariés à temps complet.\n\nARTICLE 30 – Salariés soumis au contingent annuel d’heures supplémentaires\n\nIl est rappelé que ne sont pas soumis au contingent d'heures supplémentaires : \n\n- les cadres dirigeants au sens de l'article L. 3111-2 du Code du travail ; les salariés soumis à un forfait annuel en jours ; \n- les salariés soumis à un forfait annuel en heures ou en jours.\n\nARTICLE 31 – Heures s’imputant sur le contingent\n\nLes heures supplémentaires s’imputant sur le contingent sont celles accomplies au-delà du seuil légal annuel de 1607 heures. Il s’agit des heures de travail effectif ou assimilées comme telles par la loi. \n\nAinsi, sont notamment considérées comme temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires : \n\n- les heures de délégation des représentants du personnel ;\n- les heures de formation ;\n- le temps consacré à une visite médicale ;\n- les jours pour évènement familial.\n\nA contrario, ne sont pas pris en compte les temps de repos tels que : \n\n- Les jours de congés payés et les jours fériés chômés : les heures qui auraient dû être effectuées un jour férié ou pendant les jours de congés sont neutralisées ; \n Les temps de pause et de repos même s’ils sont rémunérés, sauf si le salarié effectue des tâches de surveillance pendant ces repos ; \n Les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de travaux urgents (article L.3132-4 du Code du travail) ; \n- Les heures supplémentaires donnant lieu à compensation intégrale sous forme de repos portant à la fois sur le paiement de l’heure et sur sa majoration (repos compensateur de remplacement) ; \n - Les contreparties en repos obligatoire : Les heures correspondant à la journée de solidarité dans la limite de 7 heures.\n\n\nARTICLE 32 – Décompte individuel du contingent annuel d’heures supplémentaires\n\nLe contingent annuel d’heures supplémentaires doit être décompté individuellement par salarié ; il ne peut en aucune manière, être globalisé au niveau de l’entreprise ou de l’établissement ni donner lieu à un transfert d’un salarié à un autre.\n\nARTICLE 33 – Information préalable et consultation annuelle du Comité Social et Economique\n\nLes heures supplémentaires sont accomplies, dans la limite du contingent annuel applicable dans l’entreprise, après information du CSE s’il existe.\n\n\nARTICLE 34 – Information préalable et consultation annuelle du Comité Social et Economique\n\nToute heure effectuée au-delà du contingent conventionnel de 480 heures (par an et par salarié) doit être soumise à l’avis préalable du comité social et économique ; et ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos. \n\nLe présent accord renvoie aux dispositions légales concernant les conditions d’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà du contingent annuel, les caractéristiques et les conditions de prise de la contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent annuel. \n\nEn tout état de cause, le nombre total des heures supplémentaires accomplies ne peut pas porter la durée hebdomadaire du travail au-delà de la durée maximale du travail : fixée à 48 heures hebdomadaires (46 heures sur une période de 12 semaines consécutives). \n\n\n\nTITRE V – Dispositions finales\n\nARTICLE 35 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR \n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\nIl entrera en vigueur le 1er octobre 2026, sous réserve de son dépôt légal auprès de l’autorité administrative.\n\nARTICLE 36 – PORTEE DE L’ACCORD \n\nLes stipulations du présent accord prévalent dans les conditions prévues par le Code du travail, ainsi que sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'un accord collectif de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.\n\nARTICLE 37 – REVISION\n \nPendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.\n\nLa demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.\n\nLes dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.\n\nARTICLE 38 – DENONCIATION \n\nLe présent accord peut être dénoncé à l'initiative par la partie signataire dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois.\n\nLe présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des deux tiers des salariés de la société dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de trois mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la partie signataire, collectivement et par écrit. \n\nLorsque la dénonciation émane de la partie signataire ou des salariés représentant au moins les deux tiers du personnel, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.\n\nARTICLE 39 – INFORMATION DES SALARIES \n\nLes salariés seront informés de la mise en place de l’accord par courrier électronique. L’accord sera également sur les panneaux d’affichage de la Direction.\n\n\n\nARTICLE 40 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD \n\nLe présent accord sera déposé par la société LE BELVEDERE SARL sur la plateforme de téléprocédure Télé@ccords https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr\n\nLe dépôt sera notamment accompagné des pièces suivantes :\n\n•\tversion intégrale du texte, signée par les parties,\n•\tprocès-verbal des résultats de la consultation du personnel,\n•\tbordereau de dépôt,\n•\téléments nécessaires à la publicité de l’accord.\n\n\nL’accord sera aussi déposé au greffe du Conseil des Prud’hommes du siège social de l’entreprise.\n\nFait à ROCAMADOUR, le 23 septembre 2026\n\nEn 4 exemplaires originaux.\n\nLE BELVEDERE SARL\t\t\t\t\t\tComité Economique et Social\nMr XXX\t\t\t\t\t\t\tMr YYY\n\n\nANNEXE : Procès-verbal\n\n\n\n\n\nANNEXE 1 :\n\n\nPièce jointe : procès-verbal du CSE constatant l’adoption de l’accord collectif d’entreprise le 23 septembre 2026.\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n20"
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