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JUNGHANS T2M SAS

Document Interne • Traité le 22/11/2025 • Signé par: Le Président

433426558 63 676 030 € (2024) ETI LA FERTE-SAINT-AUBIN 1 établissement(s)
PDF 22/11/2025

Cet accord collective porte sur le temps et l'organisation du travail au sein de Junghans T2M, incluant les dispositions générales sur le temps de travail effectif, le suivi de la charge de travail, l'équilibre entre temps professionnel et personnel, le forfait annuel en jours pour les cadres, ainsi que des mesures spécifiques pour l'emploi des jeunes et des seniors.

RTT ou jours supplémentaires
En vigueur check_circle
Jours par an
5.0
Informations techniques
Processeur
Avantages Salariés v0.590
Canal
Production
Traité le
2025-11-22 06:28
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      "content": "ACCORD SUR LE TEMPS ET L’ORGANISATION DU TRAVAIL\nAU SEIN DE LA SOCIETE JUNGHANS T2M\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nJUNGHANS T2M SAS AU CAPITAL DE 1 710 000 € - SIEGE SOCIAL : 45240 LA FERTE SAINT AUBIN - RCS ORLEANS 433 426 558\nA Junghans Microtec GmbH / Diehl and Thales company\t16 / 7\n\n\nSOMMAIRE\nSOMMAIRE\t2\nCHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES\t5\nARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE\t5\nARTICLE 2 – LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF\t5\nArticle 2.1 – Temps constituant du temps de travail effectif\t5\nArticle 2.2 – Temps assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et au titre de l’ancienneté\t5\nArticle 2.3 – Temps de repos quotidien et hebdomadaire minimal\t5\nArticle 2.4 – Forfait jours et journée de solidarité\t5\nArticle 2.5 – Congés supplémentaires liés à l’ancienneté\t6\nCHAPITRE 2 – CHARGE DE TRAVAIL ET EQUILIBRE ENTRE LES TEMPS PROFESSIONNEL ET PERSONNEL\t7\nARTICLE 3 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES\t7\nArticle 3.1 – Suivi individuel de la charge de travail\t7\nArticle 3.2 – Charge de travail excessive et sollicitation du responsable hiérarchique et/ou du responsable Ressources Humaines\t8\nARTICLE 4 – EQUILIBRE ENTRE TEMPS PROFESSIONNEL ET TEMPS PERSONNEL\t8\nArticle 4.1 – Garantie d’un droit et d’un devoir à la déconnexion\t9\nArticle 4.2 – Heures de réunions\t9\nArticle 4.3 – Procédure de sortie tardive\t9\nCHAPITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES\t10\nARTICLE 5 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS\t10\nArticle 5.1 – Forfait annuel en jours de référence\t10\nArticle 5.2 – Forfait annuel en jours réduits\t13\nArticle 5.3 – Modalités de décompte et de suivi des jours de travail\t14\nArticle 5.4 – Organisation du travail\t14\nCHAPITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES MENSUELS\t15\nARTICLE 6 – PASSAGE CADRE\t15\nCHAPITRE 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL ET ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE\t16\nARTICLE 7 – TEMPS REDUIT EN RAISON DES BESOINS DE LA VIE PERSONNELLE\t16\nARTICLE 8 – TEMPS REDUIT SCOLAIRE\t16\nCHAPITRE 6 – EMPLOI\t17\nARTICLE 9 – PREVISIONS D’EMPLOI\t17\nArticle 9.1 – Favoriser l’entrée des jeunes dans l’entreprise\t17\nArticle 9.2 – Actions spécifiques permettant de proposer aux jeunes embauchés des parcours de formation qualifiant, diplômant ou certifiant\t18\nARTICLE 10 – EMPLOI DES SALARIES SENIORS\t18\nArticle 10.1 – Entretiens de développement professionnel de fin carrière et maintien dans l’emploi\t18\nArticle 10.2 – Une entière reconnaissance du travail des seniors et le soutien à leur carrière\t19\nArticle 10.3 – Favoriser le maintien dans l’emploi des seniors par une meilleure anticipation\t19\nCHAPITRE 7 – TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SENIORS\t20\nARTICLE 11 – ADAPTER SI NECESSAIRE LA SITUATION PROFESSIONNELLE ET PRENDRE EN COMPTE LA SITUATION PERSONNELLE DES SENIORS\t20\nArticle 11.1 – Adaptation des missions et/ou mobilité professionnelle interne\t21\nArticle 11.2 – Aménagement des horaires de travail\t21\nArticle 11.3 – Temps partiel senior à 80%\t21\nArticle 11.4 – Dispositif d’accompagnement fin de carrière et transfert de savoir-faire\t22\nArticle 11.5 – Rachat de trimestres\t23\nArticle 11.6 – Dispositif de mécénat de compétences de fin de carrière\t23\nCHAPITRE 8 – DISPOSITIONS FINALES\t25\nARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION DE L’ACCORD\t25\nARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD\t25\nARTICLE 14 – DEPOT DU PRESENT ACCORD\t25\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPREAMBULE\nEn 2007, la société Junghans T2M a conclu deux accords pour statuer sur l’organisation du temps de travail : \n· Un accord relatif aux modalités d’application de l’horaire variable, signé le 27 avril 2007 ;\n· Un accord temps de travail/emploi, également signé le 27 avril 2007.\n\nPar la conclusion du présent accord, les parties entendent : \n· Mieux considérer les besoins d’autonomie et de responsabilité des salariés dans l’organisation du temps de travail en permettant, sur la base du volontariat et de la réversibilité, une flexibilité du temps de travail ;\n· Evaluer, partager et assurer un suivi régulier de la charge de travail ;\n· Garantir l’adéquation entre charge de travail et temps de travail afin de favoriser un meilleur équilibre vie professionnelle / vie personnelle ;\n· Faciliter les mobilités de collaborateurs de Junghans T2M vers le Groupe Thales et inversement ;\n· Prendre en compte les situations de pénibilité.\n\nCHAPITRE 1 – DISPOSITIONS GENERALES\n\nARTICLE 1 – PERIODE DE REFERENCE\nLa période de référence en matière de durée et d’organisation du travail est l’année civile.\nLes parties conviennent que l’intégralité des jours non travaillés (jours de repos ou jours de réduction du temps de travail) sera positionnée au cours de l’année par le salarié. La prise des jours de RTT/repos correspondant se fera dès l’ouverture de la période de référence.\nLes jours de fermeture collective, pris sur les congés payés, sont déterminés par la Société, dans le cadre de la négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.\n\nARTICLE 2 – LE TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF\nArticle 2.1 – Temps constituant du temps de travail effectif\nConformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Le temps consacré aux visites médicales, ainsi que le temps d’habillage et de déshabillage sont pris sur le temps de travail.\nLe temps de trajet et de déplacement au cours d’une journée entre deux lieux de travail constitue du temps de travail effectif.\nCette définition sert de référence notamment pour le calcul des durées maximales de travail.\n\nArticle 2.2 – Temps assimilé à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés et au titre de l’ancienneté \nLes périodes de congés (qu’ils soient légaux ou conventionnels), les jours fériés chômés ou les jours de réduction du temps de travail ou de repos ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif. Ils sont néanmoins pris en compte pour le calcul des congés payés et de l’ancienneté. \nIl est précisé que les temps de formation à l’initiative de l’employeur ainsi que les temps de formations syndicales sont assimilés à du temps de travail effectif dans les conditions prévues par les dispositions légales.\n\nArticle 2.3 – Temps de repos quotidien et hebdomadaire minimal\nChaque salarié devra observer, par jour, un temps de travail de 10 heures maximum ainsi qu’un temps de repos minimal quotidien de 12 heures entre deux journées de travail consécutives et un temps de repos hebdomadaire de 36 heures consécutives (24 + 12 heures). \n\nArticle 2.4 – Forfait jours et journée de solidarité \nLe forfait jours de référence est fixé à 214 jours de travail par an, y incluant la journée de solidarité, fixée le lundi de Pentecôte, qui demeure travaillée, à l’exception des stagiaires et des alternants.\n\nArticle 2.5 – Congés supplémentaires liés à l’ancienneté\nDans une volonté d’harmonisation avec les salariés du Groupe Thales, il est convenu que les salariés de la Société bénéficieront, après deux ans d’ancienneté et quelle que soit leur classification, de 5 jours de congés supplémentaires liés à l’ancienneté à partir de l’âge de 30 ans.\nLes salariés bénéficiant, à la date de signature de l’accord, de droits excédant les congés supplémentaires exposés ci-dessus conserveront le bénéfice de ceux-ci en groupe fermé, à savoir :\n· Les salariés de Junghans T2M (« ex-TDA ») qui bénéficient en population fermée de 5 jours de congés d’ancienneté.\n\nCHAPITRE 2 – CHARGE DE TRAVAIL ET EQUILIBRE ENTRE LES TEMPS PROFESSIONNEL ET PERSONNEL\nDéfinition de la charge de travail \nDe manière générale, la charge de travail représente, pour un salarié, la somme des actions à mener au regard de ses responsabilités et objectifs et des délais qui lui sont fixés pour les réaliser. Elle est également évaluée en tenant compte de la complexité du travail, des demandes faites aux salariés, des ressources et des outils mis à sa disposition pour atteindre ses objectifs.\nL’analyse de la charge de travail prend en compte trois dimensions : \n· La charge de travail prescrite : induite par les objectifs fixés et mesurée par les indicateurs de résultat le cas échéant, en prenant en compte les éventuelles prescriptions médicales formulées ;\n· La charge de travail ressentie : comment est-elle vécue par chacun et comment sont ressenties les contraintes de l’activité ? ;\n· La charge de travail réelle qui prend en compte les conditions dans lesquelles le travail est réalisé.\nLa charge de travail inclura notamment le travail prescrit, le travail sur les affaires et projets, la formation, le transfert de compétences, les tâches administratives ainsi que les aléas éventuels sur les projets.\nL’équilibre de la charge de travail repose sur l’adéquation des objectifs fixés avec les compétences, qualifications ainsi que le temps et les moyens dont le salarié dispose afin de réaliser ses missions.\nAinsi, chaque responsable hiérarchique s’assurera que la charge de travail des salariés de son équipe est compatible avec la réalisation des missions et objectifs. Pour ce faire, il tiendra compte des ressources mises à disposition du salarié, des interactions nécessaires avec ses pairs, de l’organisation en place et du niveau de responsabilité permettant de garantir la tenue des objectifs (autonomie). \n\nARTICLE 3 – SUIVI DE LA CHARGE DE TRAVAIL POUR L’ENSEMBLE DES SALARIES\nLes parties rappellent qu’elles attachent une importance toute particulière à une évaluation et à un suivi régulier de la charge de travail des salariés, quel que soit leur niveau de classification. \nDans ce cadre, les responsables hiérarchiques partageront en amont avec leurs équipes, dans le cadre d’une discussion collective, les orientations générales et objectifs d’équipe qui devront être conduits sur l’année.\n\nArticle 3.1 – Suivi individuel de la charge de travail \nLes « Check-In », discussions régulières à l’initiative du salarié ou de son responsable hiérarchique, sont l’occasion de faire un point sur l’état d’avancement des objectifs, sur le développement professionnel des salariés et plus particulièrement de suivre et adapter la charge de travail du salarié et la bonne organisation du travail au sein de l’équipe.\nEn complément de ces échanges réguliers, les responsables hiérarchiques devront aborder avec les salariés de leur équipe, au cours de l’un des check-in partiellement dédié à cette discussion, le sujet relatif à sa charge de travail, tant prescrite que ressentie, permettant ainsi d’adapter les objectifs et les missions si nécessaires à l’organisation du travail de l’équipe, à l’équilibre des temps de vie et à l’exercice de son droit à la déconnexion.\nDe manière générale, un état des lieux de la charge, ainsi que l’adéquation des missions confiées au salarié au regard des moyens alloués et de son temps de travail, seront partagés lors de cet échange afin, le cas échéant, d’adapter la charge de travail du salarié. Dans ce cadre, les salariés pourront adresser à leur responsable hiérarchique tout document permettant de prendre en compte la question de la charge de travail. \nCette discussion sera amorcée par l’envoi au salarié, via l’outil de gestion des Ressources Humaines (Workday à la date de signature du présent accord) et préalablement à l’entretien, d’un questionnaire spécifique abordant ces différents sujets. Une synthèse de l’ensemble de ces discussions devra être formalisée dans l’outil informatique Ressources Humaines dédié à cet effet.\nSi l’état des lieux réalisé à l’occasion de cet entretien conduit à l’évaluation d’une charge ne permettant plus d’assurer un juste équilibre entre vie personnelle et vie professionnelle, une adaptation des missions sera opérée. Par ailleurs, et si cela est nécessaire, des actions correctrices seront examinées et partagées entre salarié et responsable hiérarchique.\nUne attention particulière sera portée à la charge de travail : \n· Des salariés en situation de management à distance afin de conserver une proximité managériale et d’assurer un suivi rigoureux de la charge de travail ;\n· Des salariés bénéficiant d’un double rattachement de manière à ce que leur charge de travail soit bien prise en compte. \nL’évaluation de la charge doit en tout état de cause tenir compte de l’organisation matricielle et intégrer les missions transverses.\n\nArticle 3.2 – Charge de travail excessive et sollicitation du responsable hiérarchique et/ou du responsable Ressources Humaines\nConformément aux dispositions conventionnelles en vigueur, il revient aux responsables hiérarchiques de veiller à ce que la charge de travail de leurs salariés permette de respecter un équilibre entre les temps de vie personnelle et vie professionnelle. Ils doivent notamment s’assurer d’une bonne répartition du travail entre les membres de leur équipe. Une attention particulière sera portée aux salariés en situation de handicap.\nLes salariés s’adresseront à leur responsable hiérarchique et/ou à leur responsable Ressources Humaines dès qu’ils considèrent que leur charge de travail met en cause l’équilibre entre leur temps de travail et leur vie personnelle, ce afin de trouver les actions permettant de remédier à cette situation. En cas de difficultés, les salariés concernés pourront se faire éventuellement accompagner d’un représentant du personnel. Un bilan trimestriel de ces démarches et des situations éventuelles de charge excessive sera adressé au CSSCT.\n\nARTICLE 4 – EQUILIBRE ENTRE TEMPS PROFESSIONNEL ET TEMPS PERSONNEL\nLa maîtrise du temps de travail est assurée grâce à une bonne adéquation entre la charge de travail et les moyens en termes d’organisation et d’effectif. Dans ce cadre, les responsables hiérarchiques porteront une vigilance particulière à l’organisation et à la charge de travail des salariés, au respect des amplitudes des journées de travail, au respect des horaires d’ouverture des sites fixés par le règlement intérieur, au temps de repos minimum (12 heures entre 2 journées consécutives), à la prise de jours de repos/JRTT et des congés payés.\n\nArticle 4.1 – Garantie d’un droit et d’un devoir à la déconnexion\nLe monde du travail est désormais caractérisé par la disponibilité des technologies de communication (courriels, ordinateurs portables, smartphones, tablettes, …) qui facilitent le travail des salariés et des équipes, et l’accès à une information abondante et continue, qui conduisent à plus d’instantanéité et de complexité. Dans ce contexte, si ces nouvelles conditions renforcent la capacité d’action et la flexibilité, elles peuvent aussi induire des dépendances et une pression que chacun gère en fonction de son propre contexte, et rendre plus poreuse la frontière entre la vie professionnelle et la vie personnelle.\nLes parties à l’accord sont attachées à l’imiter les impacts négatifs de ces évolutions sur l’efficacité professionnelle, le collectif de travail et la santé des salariés. La possibilité de travailler à tout moment et en tous lieux, que les technologies permettent, doit être prise en compte et gérée avec la plus grande attention.\nJunghans T2M réaffirme ainsi que le droit à la déconnexion s’entend comme un droit pour chaque salarié de ne pas être sollicité en dehors de son temps de travail et doit bénéficier à l’ensemble des salariés de la Société. Il confirme que le rôle d’exemplarité qui incombe aux responsables hiérarchiques sur ce sujet et rappelle qu’aucun délai de réponse ne pourra être reproché aux salariés sollicités en dehors de leur temps de travail, ni faire l’objet, à ce titre, d’une procédure disciplinaire (à l’exception des salariés sous astreinte qui doivent être disponibles et en capacité d’intervenir à tout moment). \n\nArticle 4.2 – Heures de réunions\nL’organisation des réunions doit favoriser le travail collaboratif essentiel au bon déroulement des activités et des projets transverses sans nuire à l’efficacité professionnelle et à la vie personnelle des salariés. \nLes réunions de travail et les séminaires programmés se doivent de respecter les horaires habituels de travail de la Société.\nSeront ainsi respectés les principes essentiels concourant à la qualité des temps de réunion suivants : \n· Le respect des horaires de réunion prévus ;\n· L’encouragement à des réunions courtes, avec objectifs prédéterminés, ordre du jour préétabli, présence de participants en lien avec le sujet traité et relevé de décisions à l’issue ; \n· La prise en compte des contraintes personnelles dans le choix des dates et des horaires de réunion.\nLes horaires de réunion doivent se tenir dans les plages des horaires de présence obligatoire de la Société (sauf situation d’urgence impactant la poursuite de l’activité). Ces réunions doivent tenir compte des pauses déjeuners et des impératifs familiaux et garantir ainsi l’équilibre des temps de vie.\n\nArticle 4.3 – Procédure de sortie tardive\nIl est rappelé qu’une procédure de sortie tardive est mise en place sur le site de La Ferté Saint-Aubin où se situe Junghans T2M. Cette procédure consiste à alerter les salariés et leur responsable hiérarchique lorsque les horaires de sortie sont en dehors des horaires de la société. Dans ce cadre, un suivi trimestriel précis sera réalisé au sein du CSE.\n\n\nCHAPITRE 3 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES\nLes cadres, à l’exception des cadres dirigeants qui ne sont pas assujettis aux règles du présent accord en matière de durée et d’organisation du travail, disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à ne pas suivre l’horaire collectif applicable relèvent d’une convention individuelle de forfait annuel en jours dont les modalités sont exposées ci-après.\nLes parties attachent une importance particulière au respect de l’autonomie inhérente aux missions dévolues aux cadres. Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume journalier de son temps de travail et la répartition journalière de ce temps en cohérence avec ses missions, le niveau de ses responsabilités et ses obligations professionnelles.\nPour tout nouvel entrant cadre (recrutements externes hors ingénieurs et cadres F11), le forfait applicable sera le forfait jours défini à l’article 5. Les cadres F11 nouvellement embauchés seront soumis au régime horaire applicable aux salariés des groupes d’emploi A à E dans leur société. Le contrat de travail des salariés concernés contiendra une convention de forfait en jours de référence automatiquement applicable à compter de 12 mois d’ancienneté, sous réserve de la validation de la hiérarchie, formalisant ainsi l’autonomie qui leur est reconnue dans l’organisation de leur travail. \n\nARTICLE 5 – FORFAIT ANNUEL EN JOURS\nArticle 5.1 – Forfait annuel en jours de référence\nArticle 5.1.1 – Caractéristiques du forfait annuel en jours de référence\nLe forfait annuel en jours est un mode d’organisation du temps de travail des salariés permettant de comptabiliser la durée du travail, non plus en heures de travail, mais en jours de travail effectués sur l’année. Dans ce cadre, il est rappelé que, par leur autonomie d’organisation du travail, tout salarié en forfait annuel en jours a toute liberté pour gérer la tenue de ses objectifs dans les délais fixés et peut donc s’absenter en cas de situation particulière sans avoir à poser de congés payés ou jours de repos. Toutefois, pour la bonne conduite des affaires, il est souhaitable que le salarié en informe sa hiérarchie. \nLe forfait annuel en jours de référence applicable au sein de la Société à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord est de 214 jours de travail effectif, y incluant la journée de solidarité (fixée le lundi de Pentecôte et demeurant travaillée, à l’exception des stagiaires et des alternants), pour tout nouvel entrant, à l’exception des ingénieurs et cadres F11 qui seront soumis au régime horaire applicable aux salariés mensuels tel que mentionné dans le préambule du présent chapitre. Ce forfait est défini par année civile de référence complète et pour droit à prise intégrale de congés.\nLe nombre de jours de repos correspondants à ce forfait est déterminé en tenant compte du nombre total de jours dans l’année, duquel sont déduits les jours de repos hebdomadaires, les jours de congés légaux, les jours fériés chômés tombant un jour ouvré au cours de la période de référence et les jours de congés de substitution de fractionnement qui sont attribués sans distinction à tous les salariés de la Société. \nLe nombre de jours de repos varie ainsi selon les communiqués. Il sera communiqué chaque année par le Service Ressources Humaines en temps utile (cf. annexe 4). \nLes jours de congé pour ancienneté viennent en déduction du nombre de jours prévus dans le cadre du forfait.\nPour les salariés qui ne souhaiteraient pas rejoindre le forfait jours à 214 jours y incluant la journée de solidarité, leur forfait demeurera de 210 jours + 1. \nArticle 5.1.2 – Incidence des entrées et sorties en cours d’année\nLorsqu’un salarié n’est pas présent sur la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de cette période, le nombre de jours travaillés est calculé prorata temporis sous réserve des droits complets à congés payés en fonction de sa date d’entrée ou de sortie. \nEn cas de sortie en cours d’année, un examen du nombre de jours effectivement travaillés sur l’année sera effectué et une régularisation du solde pourra être opérée pendant la période de préavis. En l’absence de préavis, dans le cas d’un solde négatif, aucune retenue sur salaire ne sera effectuée.\n\nArticle 5.1.3 – Incidence des absences en cours d’année\nLes journées d’absence assimilées à du temps de travail effectif (congés payés, jours de repos, absence autorisée par le responsable hiérarchique, …) ne peuvent pas réduire le nombre de jours de repos.\nS’agissant des absences pour maladie qui ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour la détermination des congés payés par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, elles n’entrainent pas de diminution proportionnelle du nombre de jours de repos. Néanmoins, les parties conviennent des dispositions particulières suivantes : \n· Les périodes de suspension du contrat de travail pour congé de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil de l’enfant ne peuvent pas réduire le nombre de jours de repos. Dans l’hypothèse où ils ne pourraient être pris avant la fin de la période de référence, ces jours de repos sont accolés systématiquement après la fin du congé de maternité, d’adoption, de paternité et d’accueil.\n· La période d’arrêt de travail suite à un accident du travail n’entraîne pas de réduction du nombre de jours de repos.\n\nArticle 5.1.4 – Prise des jours de repos\nLes jours de repos à l’initiative du salarié sont pris par journée (en forfait jours) et seront, de préférence, échelonnés dans l’année. Ils pourront être accolés au congé principal, à d’autres congés payés ou à des jours de fermeture collective.\nLes jours de repos non pris pourront être affectés sur le compte-épargne temps dans les conditions prévues par l’accord collectif qui y est relatif (Accord sur le compte épargne temps (CET) de la société Junghans T2M du 28 mars 2024, au jour de la signature du présent accord).\n\nArticle 5.1.5 – Modalités de ralliement au forfait annuel en jours de référence\nSont indiquées ci-après les conditions de ralliement au forfait annuel en jours de référence exposé à l’article 5.1.1 du présent accord. Ces conditions s’appliquent sous réserve du ralliement au forfait annuel en jours de référence, sans recours, dès le premier exercice, aux modalités d’adaptation du forfait prévues à l’article 5.1.6.\n\tRégime actuel\n\tModalités de rémunération associées pour ralliement au forfait jours de référence\n\n\tForfait annuel de 210 jours\n\tRevalorisation du salaire de base de + 5%\n\n\tForfait annuel en heures\n\tRevalorisation du salaire de base de + 7%\n\n\nLes salariés qui relèveraient de situations contractuelles particulières pourront soit les conserver, soit rallier le forfait jours de référence.\nLe ralliement au forfait annuel en jours de référence sera formalisé par la signature d’un avenant au contrat de travail fixant notamment le nombre de jours de travail inclus dans le forfait et la rémunération forfaitaire y étant associée (annexe 1). Les salariés disposant d’un forfait annuel en heures ou d’un forfait en jours différent pourront le conserver. \nLes parties conviennent que les revalorisations indiquées dans le présent tableau seront appliquées sur le salaire de base du salarié à la date du ralliement au forfait annuel de référence. Cette revalorisation pourra s’effectuer chaque année lors de la campagne d’ouverture annuelle du ralliement, ralliement qui sera proposé lors du dernier trimestre de l’année en cours pour application l’année suivante. La revalorisation liée au ralliement n’aura aucun impact sur l’application de la politique salariale de l’année dont pourra bénéficier le salarié.\n\nArticle 5.1.6 – Possibilités d’adaptation du forfait annuel en jours de référence\nLes salariés nouvellement embauchés au forfait jour de référence (214 jours) pourront, à l’issue de leur période d’essai, bénéficier des modalités de flexibilité à l’occasion de la première campagne suivant la fin de cette période d’essai. \nLes salariés bénéficiant du forfait jours de référence (214 jours y incluant la journée de solidarité) pourront travailler à raison de 217, 210 ou 206 jours, y incluant la journée de solidarité, étant entendu que : \n· L’augmentation du nombre de jours ainsi travaillés donnera lieu à une augmentation de salaire de base en vigueur à la date de leur demande de flexibilité de 0,9% par jour ;\n· La diminution du nombre de jours ainsi travaillés donnera lieu à une baisse du salaire de base en vigueur à la date de leur demande de flexibilité de 0,7% par jour.\nDans l’hypothèse où un salarié souhaite recourir à ces modalités d’adaptation du forfait dès la première année du ralliement au forfait annuel en jours de référence, il se verra appliquer une augmentation ou une baisse de salaire dans les conditions prévues ci-dessus et détaillées en annexe 5 du présent accord. Toute modulation ultérieure du forfait annuel en jours sera effectuée selon ces mêmes modalités. Cette flexibilité ne pourra excéder 4 jours par an à la hausse.\nLes salariés dont la durée du travail est fixée en heures sur l’année bénéficieront du même dispositif et seront appréhendés de la même façon que les salariés au forfait 210 jours.\nIl est par ailleurs précisé que les salariés qui bénéficient d’un régime de temps de travail autre que la convention de forfait annuel en jours de référence ne peuvent pas solliciter le bénéfice d’une adaptation de leur durée de travail au titre du présent article, qu’il s’agisse d’une augmentation ou d’une diminution du temps de travail. Cette règle n’est pas applicable aux salariés en situation de handicap qui bénéficient d’aménagement d’horaires individualisés mis en place en fonction des recommandations du médecin du Service de Santé au Travail et de leur situation personnelle.\nLa mise en place du dispositif choisi sera formalisée par un avenant au contrat de travail qui mentionnera notamment la date de prise d’effet de la nouvelle durée du travail et la durée de l’avenant (annexe 2). \nLes salariés qui souhaitent recourir à ces modalités d’adaptation du forfait annuel en jours dès la première année de ralliement se verront proposer un avenant au contrat de travail mentionnant le nouveau forfait annuel en jours de référence (214 jours) et la nouvelle durée du travail résultant de la mise en œuvre de la mesure de flexibilité (annexe 3). \nIl est convenu entre les parties signataires que les salariés peuvent revenir sur leur choix d’augmenter ou de diminuer leur temps de travail chaque année en formulant une demande expresse auprès du Service Ressources Humaines pour revenir au forfait de référence de 214 jours. Cette flexibilité (maximum 4 jours par an à la hausse) ne pourra être exercée chaque année que sous réserve d’en faire la demande au cours du dernier trimestre de l’année précédente. \nPour les salariés qui se déclareraient aidants (personne avec qui le salarié vit en couple ; son ascendant, son descendant ou son collatéral jusqu’au 4ème degré dont le salarié assume la charge ; l’ascendant, le descendant ou le collatéral jusqu’au 4ème degré de la personne avec laquelle le salarié vit en couple ; personne âgée ou handicapée avec laquelle le salarié réside ou à qui il vient en aide de manière régulière et fréquente) et dont la diminution du nombre de jours travaillés dans l’année serait portée à 8 jours, ils bénéficieront d’un abondement de Junghans T2M permettant de ramener l’impact de baisse de salaire à hauteur de 6 jours, soit 4,2%. \n\nArticle 5.2 – Forfait annuel en jours réduits\nA leur demande, les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours de référence (214 jours) pourront bénéficier d’un forfait de jours de travail réduit par rapport à celui indiqué ci-dessus et prévoyant une rémunération et un nombre de jours de repos proportionnels.\nCe forfait pourra être établi, sur la base : \n· 193 jours y incluant le jour de solidarité, soit 90% du forfait en jours de référence ;\n· 171 jours y incluant le jour de solidarité, soit 80% du forfait en jours de référence ;\n· 128 jours y incluant le jour de solidarité, soit 60% du forfait en jours de référence ;\n· 107 jours y incluant le jour de solidarité, soit 50% du forfait en jours de référence.\nIl est précisé que ce nombre de jours travaillés s’entend pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés. Les salariés au forfait à 206 jours pourront exceptionnellement rallier en une fois le forfait jours de référence (214 jours y incluant la journée de solidarité) afin de bénéficier de l’un des forfaits jours réduits fixés ci-dessus.\nLes forfaits jours réduits seront conclus pour une durée d’un (1) an et renouvelables par tacite reconduction. Le salarié qui souhaite bénéficier d’un forfait jours réduit devra faire une demande écrite, précisant le forfait souhaité, à sa hiérarchie qui la transmettre au Service Ressources Humaines accompagnée de son avis au moins deux (2) mois avant la date souhaitée. La Direction s’efforcera de lui donner satisfaction, sous réserve que le forfait en jours réduit soit compatible avec les fonctions du salarié et les impératifs du service.\nSans que cela ne remette en cause l’autonomie et l’indépendance dont dispose le salarié dans l’organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l’entreprise et la continuité de service, les parties pourront, en cas d’acceptation, convenir de fixer un nombre précis et les jours qui ne seront pas travaillés par semaine.\nLes salariés ayant conclu un forfait jours réduit cotiseront au titre de la retraite sur une base temps plein. Le différentiel de cotisations part patronale et part salariale sera intégralement supporté par la Société dans les conditions prévues à l’article L. 241-3-1 du Code de la sécurité sociale. \nLe salarié ayant conclu un forfait jours réduit pourra demander, par écrit, à sa hiérarchie qui le transmettra au Service Ressources Humaines au moins deux (2) mois avant la date souhaitée, à retrouver un forfait jours de référence. La Direction s’efforcera de lui donner satisfaction, sous réserve que le forfait de référence soit compatible avec la situation de l’entreprise/du service et les fonctions du salarié. Le salarié pourra, dès retour au forfait jour de référence, demander le bénéfice des mesures de l’article 5.1.6 et ainsi augmenter ou diminuer son temps de travail. \nPour les forfaits jours réduits conclus en cours d’année, il serait établi une proratisation du nombre de jours correspondant à la formule choisie (x jours selon la formule choisie X nombre de jours calendaires restant à courir / 365 ou 366). De même, le nombre de jours de travail sera augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre sur l’exercice.\nLes dispositions du présent accord sur le forfait annuel en jours relatives notamment aux modalités de réduction du temps de travail, à l’organisation des jours de repos, au traitement des absences et aux modalités de décompte des jours travaillés s’appliquent aux salariés bénéficiant du forfait jours réduit.\nLes parties reconnaissent que les salariés ayant conclu un forfait jours réduit bénéficient des mêmes dispositions en matière d’évolution de carrière que les salariés bénéficiant d’un forfait jours de droit commun.\n\nArticle 5.3 – Modalités de décompte et de suivi des jours de travail \nLe décompte du temps de travail se fait par jour au moyen d’un système auto-déclaratif des absences, établi par chaque salarié concerné qui sera consolidé par mois. Le système fait apparaître les jours travaillés et les jours non travaillés, qu’il s’agisse de jours ou de repos ainsi que la nature des jours d’absence et de repos (absence pour maladie, pour enfant malade, congés payés, jours de repos, …). \nIl est accessible aux salariés ainsi qu’à leur responsable hiérarchique et à leur responsable Ressources Humaines qui peuvent ainsi suivre le temps de travail.\n\nArticle 5.4 – Organisation du travail \nLa semaine de travail est organisée sur cinq (5) jours, du lundi au vendredi. \nDans le cadre de cet accord sur le temps et l’organisation du travail, chaque responsable hiérarchique s’assurera (sauf situation d’urgence impactant la poursuite de l’activité), hors cadres dirigeants, à ce que les réunions de travail se tiennent dans le strict respect des horaires de la Société du lundi au vendredi matin, le vendredi après-midi étant consacré à la planification et à l’organisation du travail pour chaque salarié. \nLe samedi est un jour habituellement non travaillé mais demeure néanmoins un jour ouvrable qui peut être exceptionnellement travaillé. \nCes dispositions ne font pas obstacle à des régimes spécifiques d’organisation industrielle et à des interventions ou circonstances exceptionnelles justifiant un recours au travail dominical. \n\n\n\nCHAPITRE 4 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES MENSUELS\nA la date de signature du présent accord, les parties conviennent de renvoyer aux dispositions de l’Accord relatif aux modalités d’application de l’horaire variable du 27 avril 2007 ainsi qu’aux dispositions du Chapitre 2 (« Les mensuels ») de l’Accord temps de travail/emploi du 27 avril 2007.\nLorsque la négociation sur le temps de travail des mensuels aura abouti au sein du Groupe Thales, l’opportunité de conclure un avenant à ce Chapitre 4 sera étudiée avec l’organisation syndicale signataire du présent accord.\n\nARTICLE 6 – PASSAGE CADRE\nLors de l’examen d’un passage cadre, le salarié ne pourra pas conserver le régime horaire applicable aux salariés mensuels et devra opter pour le forfait jours de référence, c’est-à-dire 214 jours y incluant le jour de solidarité. Il pourra bénéficier de la flexibilité dès la première campagne suivant la date de son passage cadre.\n\nCHAPITRE 5 – ORGANISATION DU TRAVAIL ET ACCOMPAGNEMENT DE LA CROISSANCE\nARTICLE 7 – TEMPS REDUIT EN RAISON DES BESOINS DE LA VIE PERSONNELLE\nLes salariés peuvent solliciter la réduction de leur temps de travail sous forme d’une ou plusieurs périodes d’au moins une semaine, pour des raisons liées à leur vie personnelle (la rémunération étant réduire à proportion). \nMis en place à l’initiative du salarié et subordonné à l’accord de l’employeur, qui peut refuser pour des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce temps réduit pour des raisons familiales donne lieu à la conclusion d’un avenant au contrat de travail précisant la ou les périodes non travaillées.\nPendant les périodes travaillées, le salarié est occupé selon l’horaire collectif applicable dans l’entreprise.\nUn « lissage » de la rémunération sera proposé aux salariés souhaitant intégrer ce dispositif de façon à leur assurer le bénéfice d’une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire accompli au cours de la période concernée. \n\nARTICLE 8 – TEMPS REDUIT SCOLAIRE\nLe temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année pourra notamment permettre aux salariés bénéficiant d’un temps partiel à 80% du forfait jours de référence / de l’horaire hebdomadaire de référence au sein de la Société (mensuels) d’organiser leur activité de telle façon à ce que les périodes non travaillées correspondent à ce temps partiel (soit 43 jours) soient placés les mercredis et pendant les périodes de vacances scolaires (la rémunération étant réduite à proportion).\nCe dispositif, sollicité par le salarié, est subordonné à l’accord de l’employeur, qui peut refuser pour des raisons objectives liées aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise. Ce temps réduit scolaire donne lieu à la conclusion d’un avenant au contrat de travail précisant la ou les périodes non travaillées.\nUn « lissage » de la rémunération sera proposé aux salariés souhaitant intégrer ce dispositif, de façon à leur assurer le bénéfice d’une rémunération mensuelle indépendante de l’horaire accompli au cours de la période considérée.\n\n\nCHAPITRE 6 – EMPLOI\nARTICLE 9 – PREVISIONS D’EMPLOI\nArticle 9.1 – Favoriser l’entrée des jeunes dans l’entreprise\nArticle 9.1.1 – Accueil des alternants\nJunghans T2M s’engage à poursuivre activement les actions en faveur de l’emploi, de la formation et de l’insertion professionnelle des alternants. La Société réaffirme sa volonté d’accueillir des alternants et de leur permettre de se former à un métier dans le cadre d’engagements mutuels et d’apports réciproques alliant pédagogie et implication professionnelle en vue de réussir leur insertion professionnelle. La formation en alternance (contrats d’apprentissage, contrats de professionnalisation) demeure une voie privilégiée de recrutement pour le renouvellement des compétences et la transmission des savoirs. \nEn tenant compte de la volonté de la Société d’accorder aux jeunes en alternance l’attention qu’il convient et d’être attentive au potentiel d’embauches qu’elle serait en mesure de réaliser, Junghans T2M s’engage à maintenir le volume des formations en alternance à hauteur de 5% de l’effectif annuel moyen. Pour faciliter le suivi, l’indicateur suivant sera maintenu : nombre et pourcentage de jeunes en alternance en distinguant les femmes et les hommes au regard de l’effectif annuel moyen de la Société sur trois années glissantes.\nDans le cadre de leur formation, les alternants se verront appliquer la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaire. A ce titre, ils ne bénéficieront pas d’éventuelles modalités conventionnelles spécifiques prévoyant un dispositif de réduction du temps de travail. En revanche, les alternants bénéficieront d’une autorisation d’absence rémunérée au titre des journées de fermetures collectives dans les conditions définies annuellement par la Négociation Annuelle Obligatoire sur le temps de travail au sein de la Société.\nPar ailleurs, dans le but de favoriser l’insertion des jeunes, une proposition d’embauche prioritaire en CDI sera faite aux alternants sortants (année en cours) ayant obtenu leur diplôme et dont l’évaluation dans l’entreprise aura été jugée satisfaisante, dès lors que les postes ouverts au sein de la Société le permettent, et ce, sous réserve d’éventuelles priorités données à des candidatures internes.\nDans ce cadre, à la suite d’une période de formation en alternance réussie, le nouvel embauché ne sera pas soumis à une période d’essai. Sa période d’alternance, précédant directement l’embauche, est prise en compte dans l’ancienneté au sein du Groupe Thales.\n\nArticle 9.1.2 – Accueil des stagiaires\nLes stages en entreprise sont strictement encadrés par le Code de l’Education et limités aux situations présentant un intérêt pédagogique déterminé dans le cadre d’une convention conclue entre une entreprise, un jeune et l’établissement d’enseignement dans lequel il poursuit ses études. Aucune forme de stage non conventionnée ne pourra être proposée, étant entendu que la journée de solidarité ne leur est pas applicable. Les stages ne peuvent par ailleurs avoir pour objet d’exécuter une tâche régulière correspondant à un poste de travail permanent dans l’entreprise. \nJunghans T2M réaffirme sa volonté de porter une attention particulière au statut des stagiaires présents dans l’entreprise. Ainsi, tout stage d’une durée égale ou supérieure à quatre semaines est rémunéré et les stagiaires ont accès aux activités sociales et culturelles du Comité Sociale et Economique (CSE) dans les mêmes conditions que les salariés. Les stagiaires bénéficieront par ailleurs d’une autorisation d’absence rémunérée au titre des journées de fermetures collectives dans les conditions définies annuellement par la Négociation Annuelle Obligatoire sur le temps de travail au sein de la Société.\nArticle 9.2 – Actions spécifiques permettant de proposer aux jeunes embauchés des parcours de formation qualifiant, diplômant ou certifiant\nDans les situations où un check-in révélerait un besoin de formation complémentaire du jeune embauché, Junghans T2M proposera aux jeunes ayant intégré la Société avec les niveaux de qualification les moins élevés le bénéfice d’un parcours de formation qui privilégie les cursus qui se débouchent sur un Certificat de qualification professionnelle de la Branche métallurgie (CQPM), sur un diplôme de l’éducation nationale (Bac pro, BTS, BUT, licence, …) ou sur une certification professionnelle externe.\nCes formations « diplômantes » permettront aux jeunes embauchés d’augmenter leur niveau de compétences et ainsi de développer pour l’avenir leur employabilité. Elles seront réalisées en alternance.\n\nARTICLE 10 – EMPLOI DES SALARIES SENIORS\nJunghans T2M mène une politique volontariste à l’égard des seniors, visant à prévenir toute forme de discrimination liée à l’âge et s’est engagé en faveur à la fois du recrutement des salariés âgés et de leur maintien dans l’emploi. Le travail des seniors fait l’objet au sein de la Société d’une entière reconnaissance et ils bénéficient des moyens leur permettant de poursuivre leur carrière.\nLes parties au présent accord entendent favoriser l’embauche et le maintien dans l’emploi des Seniors au sein de la Société, définir des actions visant à favoriser l’évolution de la carrière professionnelle des salariés seniors, et proposer, si nécessaire, des aménagements de fin de carrière permettant la transition entre activité et retraite. \nLes situations et attentes des seniors peuvent varier en fonction de leur situation professionnelle ou même personnelle : \n· Généralement, les seniors aspirent à poursuivre leur activité antérieure ; \n· Certains salariés seniors peuvent, en fonction de leur situation professionnelle, vouloir bénéficier d’une adaptation de leur poste de travail, d’une adaptation de leurs conditions de travail ou encore mettre en place les conditions d’une transition entre activité professionnelle et activité personnelle (temps partiel senior, rachat de trimestres).\nLes échanges réguliers, au cours des entretiens de développement professionnel, sont l’occasion pour les salariés seniors de faire état de leurs souhaits quant à leur évolution professionnelle et de leurs attentes pour la suite de leur carrière.\n\nArticle 10.1 – Entretiens de développement professionnel de fin carrière et maintien dans l’emploi\nConscientes de la diversité des aspirations des salariés seniors, les parties rappellent l’importance particulière que revêt l’entretien de développement professionnel proposé à chaque salarié mené dans les deux années précédant la date à laquelle ils peuvent prétendre à une retraite à taux plein, sous réserve que le salarié ait confirmé au Service Ressources Humaines la date effective de son départ à la retraite à taux plein.\nCet entretien doit ainsi permettre de faire le point des attentes précises de ces salariés quant à leur carrière et de leur proposer des solutions adaptées à ces attentes : poursuite à l’identique de la vie professionnelle, adaptation des conditions de travail, aménagement d’une transition entre activité professionnelle et activité personnelle (retraite, …).\nDe la même façon, cet entretien permettra d’envisager l’opportunité, pour les salariés qui le souhaitent et disposent des compétences clés ainsi que des qualités pédagogiques requises, d’assurer des missions de tutorat ou de formation. \nPar ailleurs, Junghans T2M s’engage, dans le cadre du présent accord, à maintenir l’employabilité des salariés âgés d’au moins 57 ans. \nUn indicateur sera proposé chaque année, prenant en compte le nombre de salariés ayant bénéficié d’un entretien de carrière mené deux ans avant la date à laquelle ils peuvent prétendre à une retraite à taux plein.\n\nArticle 10.2 – Une entière reconnaissance du travail des seniors et le soutien à leur carrière\nLes parties reconnaissent le travail des seniors et leur droit à la poursuite de leur développement professionnel. L’application des mesures suivantes devrait permettre de répondre à une plus grande reconnaissance du travail des salariés seniors et à leur motivation : \n· Pour ce qui concerne les parcours professionnels et les évolutions de carrière en favorisant l’anticipation des évolutions de carrière professionnelle ; \n· En portant une attention particulière aux mobilités professionnelles et géographiques des seniors et au développement de leurs compétences et qualifications ;\n· Et en soutenant leur formation.\n\nArticle 10.3 – Favoriser le maintien dans l’emploi des seniors par une meilleure anticipation\nArticle 10.3.1 – Anticipation de l’évolution des carrières professionnelles\nLa Société Junghans T2M est engagée dans une démarche concertée d’anticipation des évolutions d’emploi qui concerne l’ensemble des salariés et qui constitue un axe essentiel du maintien dans l’emploi des seniors et de la richesse de leur parcours professionnel. \nL’indicateur suivant est compété chaque année : nombre de promotions concernant des salariés de 55 à 59 ans inclus, de 60 à 64 ans inclus et 65 ans et plus, rapporté au nombre total de promotions.\n\nArticle 10.3.2 – Mobilité professionnelle et géographique\nLa mobilité professionnelle doit être facilitée tout au long de la vie professionnelle. Les mobilités professionnelles et géographiques interviennent sur la base du volontariat hors circonstance particulière (transfert collectif). Les seniors bénéficient également de l’ensemble des dispositions relatives à la mobilité applicable à l’ensemble des salariés. \n\nArticle 10.3.3 – Rémunération\nJunghans T2M s’engage à prévenir toute situation de discrimination liée à l’âge tant en terme de rémunération que de promotion. Les salariés âgés de 55 ans et plus bénéficieront d’une politique de promotions similaire à celle de l’ensemble des salariés.\n\n\nCHAPITRE 7 – TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES SENIORS\nDévelopper le maintien dans l’emploi des seniors implique nécessairement qu’une attention particulière soit portée aux conditions de travail de ces salariés et que des mesures d’accompagnement adaptées à certaines situations professionnelles ou personnelles soient proposées.\nLa volonté d’assurer à ses salariés un cadre de travail sûr et sain constitue l’un des engagements forts de la Direction de Junghans T2M, la prévention en matière de santé au travail constituant par ailleurs un axe majeur de sa politique sociale.\nAfin de déterminer la programmation et d’assurer le suivi des actions de prévention, la Société se basera notamment sur les données issues du Document Unique d’Evaluation des Risques (DUER), sur les données transmises par le service de prévention et de santé au travail, sur la liste des salariés soumis à surveillance médicale renforcée, sur le programme annuel de prévention des risques professionnels et d’amélioration des conditions de travail, sur l’avis et les propositions de la CSSCT. \nLes salariés seniors en situation de handicap bénéficient par ailleurs de l’ensemble des dispositions et engagements prévus par les dispositions conventionnelles en vigueur en faveur des personnes en situation de handicap. \n\nARTICLE 11 – ADAPTER SI NECESSAIRE LA SITUATION PROFESSIONNELLE ET PRENDRE EN COMPTE LA SITUATION PERSONNELLE DES SENIORS\nLa richesse des parcours professionnels proposés et le déploiement de l’ensemble des dispositions prévues par le présent accord concourent au maintien de l’investissement des seniors dans leur travail. L’entreprise s’engage à prendre en compte, pour définir les mesures adaptées, les situations professionnelles ou personnelles particulières auxquelles ils peuvent être confrontés.\nLes parties au présent accord ont dès lors convenu que les différents dispositifs pouvaient être mis en œuvre pour répondre aux besoins et attentes exprimés par les salariés seniors.\nLa recherche de l’amélioration des conditions de travail et de la compatibilité entre le poste de travail et les capacités de chaque salarié contribue pleinement à favoriser l’emploi des seniors.\nCertains salariés seniors, compte tenu de leur situation personnelle (fatigue, accompagnement de parents âgés, …) ou de leur situation professionnelle (difficulté personnelle à continuer à exercer les missions du poste dans les conditions antérieures), peuvent solliciter une adaptation du poste, un aménagement de leur fin de carrière ou une transition entre activité professionnelle et activité personnelle.\nAinsi, toute difficulté de se maintenir au poste de travail, révélée par le salarié, devrai faire l’objet d’une analyse systématique et approfondie, sauf inaptitude médicale traitée par ailleurs. Une telle situation pourra également être signalée, sous réserve du respect du secret médical et de l’accord du salarié, par le service Santé au travail qui contribuera à la prévention de la santé des salariés seniors.\nLes seniors confrontés à de telles situations peuvent (sans attendre les entretiens de développement professionnel dont ils bénéficient) solliciter, si nécessaire, une adaptation et un aménagement de leurs conditions de travail s’ils en ressentent la nécessité. Ces aménagements, soumis à l’accord de l’employeur, peuvent notamment consister à : \n· Adapter le poste de travail et son ergonomie ;\n· Modifier l’organisation de leur travail en les déchargeant de certaines de leurs missions au profit de nouvelles missions plus adaptées ;\n· Bénéficier d’une mobilité professionnelle ;\n· Procéder à un aménagement de leurs horaires de travail ;\n· Bénéficier d’un « temps partiel senior » à 80% ;\n· Bénéficier d’un rachat de trimestres ;\n· Bénéficier d’une préparation à la retraite (formation) ;\n· Bénéficier d’un accompagnement de fin de carrière et de transfert de savoir-faire ;\n· Bénéficier du mécénat de compétences de fin de carrière.\n\nArticle 11.1 – Adaptation des missions et/ou mobilité professionnelle interne\nSi l’analyse de la situation du salarié fait apparaître la nécessité d’une modification de l’organisation du travail ou d’un repositionnement professionnel, celui-ci bénéficiera soit d’une mesure d’adaptation de son poste de travail après discussions avec son responsable hiérarchique lorsque le poste le permet, soit d’une priorité d’emploi sur les postes ouverts au sein de la Société dans le cadre d’une mobilité interne.\nUne action de formation ou d’adaptation pourra, en cas de repositionnement professionnel interne, être dispensée au salarié afin de lui permettre de prendre en charge, dans les conditions possibles, ses nouvelles responsabilités.\n\nArticle 11.2 – Aménagement des horaires de travail\nLe salarié et le responsable hiérarchique peuvent convenir d’adapter les horaires de travail du salarié si celui-ci en fait la demande, lorsque le poste le permet.\n\nArticle 11.3 – Temps partiel senior à 80%\nAu plus tôt trois ans avant l’âge auquel ils pourront faire valoir leurs droits à retraite à taux plein, les salariés pourront solliciter une réduction de leur temps de travail afin d’exercer leur activité à 80%, rémunérée à 85% (base temps plein). \nToute demande en ce sens devra comporter l’engagement du salarié de faire valoir ses droits à la retraite dès l’obtention du taux plein et sera soumise à l’acceptation de l’entreprise, au travers d’un examen mené conjointement par le Responsable ressources humaines et le supérieur hiérarchique du salarié.\nPendant la période de temps partiel senior, les salariés concernés bénéficieront du maintien de leurs droits en matière de retraite au titre du régime général et du ou des régimes complémentaires comme s’ils avaient poursuivi leur activité à temps plein. Les salariés concernés cotiseront sur une base temps plein. Le différentiel des cotisations salariales et patronales entre le temps plein et le temps partiel sera pris en charge par l’employeur. \nPour ce qui concerne le régime de prévoyance « gros risques » (part obligatoire), la Direction de la Société permettra au salarié qui le souhaite d’opter pour une cotisation basée sur la rémunération temps plein dont il bénéficiait avant l’entrée en temps partiel afin de conserver les mêmes garanties. Dans ce cas, le salarié bénéficiera d’une compensation salariale équivalente au coût de la part salariale de la cotisation assise sur la différence entre la rémunération versée et celle qu’il aurait perçu s’il avait poursuivi son activité à temps plein.\nA l’issue de la période de temps partiel, soit au moment de la liquidation de la retraite, les salariés bénéficieront d’une indemnité de retraite équivalente à celle qu’ils auraient acquises s’ils avaient continué à exercer leur activité à temps plein durant la période de temps partiel senior.\nLes seniors souhaitant bénéficier de ces dispositions de temps partiel senior fourniront, à l’appui de leur demande, un relevé de carrière attestant d’un nombre de trimestres cotisés leur permettant de faire valoir leurs droits à la retraite à taux plein dans les délais maximums précités ci-dessus.\nLa modification du contrat de travail du salarié résultant du passage à temps partiel fera l’objet d’un avenant précisant notamment l’engagement du salarié de faire valoir ses droits à la retraite au terme du dispositif, les modalités d’organisation du travail à temps partiel et la rémunération octroyée au salarié.\nSi les dispositions législatives relatives aux conditions de liquidation de la retraite à taux plein venaient à évoluer, les parties conviennent de se réunir afin d’adapter ces dispositions, les salariés étant maintenus dans le dispositif jusqu’à la date à laquelle ils auront la faculté de faire valoir leurs droits à la retraite sans abattement (hors application du coefficient de solidarité). \n\nArticle 11.4 – Dispositif d’accompagnement fin de carrière et transfert de savoir-faire\nDans le cadre de la politique d’anticipation et de maintien des compétences et savoir-faire de Junghans T2M, les parties conviennent que les salariés pourront, sur la base du volontariat et sous réserve de l’accord de la Société, bénéficier d’un dispositif de fin de carrière permettant de gérer dans la durée les transferts générationnels nécessaires pour anticiper suffisamment tôt les flux de sortie naturels dans des conditions permettant d’anticiper les transferts de compétences et de savoir.\n· Salariés éligibles au dispositif : tout salarié, quelle que soit sa catégorie socio-professionnelle, s’engageant à liquider à l’âge requis sa retraite dès l’obtention de ses droits à la retraite du régime général de la sécurité sociale à taux plein. La date d’accès à la retraite du régime général de la sécurité sociale à taux plein devra coïncider avec la fin du dispositif. Toutefois, il sera possible, en accord avec la hiérarchie, tout en respectant la durée de 3 ans, d’effectuer la dernière année du dispositif au-delà de l’obtention des droits à la retraite à taux plein.\n· Modalité d’entrée dans le dispositif : la demande du salarié d’entrer dans ce dispositif sera soumise à l’acceptation du Service Ressources Humaines et du supérieur hiérarchique du salarié.\n· Durée du dispositif et rémunération associée : un, deux ou trois ans. Tout au long de la mise en œuvre de ce dispositif, le salarié devra s’engager à accompagner le transfert des compétences liées à son poste de travail. Le salarié pourra, à sa demande, suivre une formation de « formateur » avant l’entrée dans ce dispositif.\nPour ce faire, la première année, le salarié bénéficiera d’une réduction de son temps de travail de 20% afin d’exercer son activité à raison de 4 jours par semaine, une journée étant dédiée au transfert de compétences et savoir-faire et percevra une rémunération représentant 85% de sa rémunération base temps plein.\nLa deuxième année, le salarié bénéficiera d’une réduction de son temps de travail de 40% afin d’exercer son activité, à raison de 3 jours par semaine, une journée étant dédiée au transfert de compétences et savoir-faire et percevra alors une rémunération représentant 70% de sa rémunération base temps plein.\nEnfin, la troisième année, le salarié bénéficiera d’une réduction de son temps de travail de 60% afin d’exercer son activité, à raison de 2 jours par semaine, une journée étant dédiée au transfert de compétences et savoir-faire et percevra alors une rémunération représentant 60% de sa rémunération base temps plein.\nEn cas de mise en œuvre du dispositif pour une durée d’une ou deux années, les salariés bénéficieront : \n· Des mesures prévues ci-dessus la première année en cas de dispositif d’une durée d’1 an ; \n· Des mesures prévues ci-dessus la première et la deuxième année en cas de dispositif d’une durée de 2 ans.\n· Régimes de retraite CNAV/AGIRC/ARCCO : pour toute la durée du dispositif, le différentiel des cotisations retraite CNAV/AGIRC/ARCCO des salariés sera pris en charge par l’employeur sur une base temps plein.\n· Indemnité de départ à la retraite : au terme de la période d’un, deux ou trois ans, le salarié devra liquider sa retraite à taux plein et dans le cadre de ce départ à la retraite, il bénéficiera d’une indemnité de départ à la retraite équivalente à celle qu’il aurait acquise s’il avait continué à exercer son activité à temps plein, majorée : \n· De 1,4 mois de salaire en cas de dispositif d’une durée d’un an ;\n· De 2,7 mois de salaire en cas de dispositif d’une durée de deux ans ;\n· De 4 mois en cas de dispositif d’une durée de trois ans.\nCette majoration est cumulable avec les majorations prévues par l’accord dispositions sociales.\nLa modification du contrat de travail du salarié résultant de l’entrée du salarié dans ce dispositif fera l’objet d’un avenant au contrat de travail précisant notamment l’engagement du salarié de faire valoir ses droits à la retraite au terme du dispositif, les modalités d’organisation du travail à temps partiel et la rémunération octroyée au salarié.\nLe bénéfice de ce dispositif ne peut être cumulé avec le dispositif de Compte Epargne Temps congé de fin de carrière.\n\nArticle 11.5 – Rachat de trimestres\nPour faciliter les conditions de départ à la retraite des salariés qui souhaiteraient faire valoir leurs droits à retraite sans disposer du nombre de trimestres leur permettant de bénéficier d’une retraite à taux plein, la Société pourra participer au financement du rachat d’années d’études ou d’années incomplètes des salariés.\nSeront concernés par ce dispositif les salariés volontaires qui, par le rachat de trimestres, s’engageront sur une date de départ en retraite dès l’obtention du taux plein et au plus tard dans les 24 mois. Les salariés qui bénéficieront de ce dispositif percevront obligatoirement une aide dont le montant retenu ne pourra être inférieur à 2 000€ par trimestre et sera, en tout état de cause, plafonnée à 48 000€ hors cotisations sociales. Le Comité Social et Economique sera informé chaque année du nombre de salariés bénéficiaires de cette aide. Les situations particulières pourront être analysées pour faciliter l’accès à cette mesure.\n\nArticle 11.6 – Dispositif de mécénat de compétences de fin de carrière\nDéfinition : sur la base du volontariat, il s’agit de mettre à disposition, au profit d’associations ou fondations éligibles ou présentant un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique, des salariés sur leur temps de travail dans le cadre d’un prêt de main d’œuvre à titre gratuit.\nTypes d’associations éligibles au titre du mécénat de compétences de fin de carrière : le mécénat ne pourra s’exercer qu’après d’associations ou fondations qui présentent un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique et satisfont aux critères suivants : \n· Avoir une gestion désintéressée ;\n· Ne pas fonctionner au profit d’un cercle restreint de personnes ;\n· Ne pas exercer d’activité lucrative ;\n· Ne pas entretenir de relation privilégiée avec des entreprises qui en retirent un avantage concurrentiel.\nSeront étudiées les conditions de missions au sein d’associations d’intérêt général ou d’utilité publique ayant au moins 3 ans d’existence présentées par le salarié volontaire en vue d’agir dans les domaines de l’exclusion, d’éducation à la prévention des risques et à la protection de l’environnement.\nCritères d’éligibilité : pour accéder à ce dispositif, le salarié devra réunir les critères suivants : \n· Etre volontaire ;\n· Se situer entre 6 et 36 mois de la date d’accès à la retraite du régime général à taux plein de la sécurité sociale au moment du début de la mission ;\n· Prendre l’engagement de partir volontairement à la retraite dès qu’il remplit les conditions lui permettant de bénéficier de la pension de retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale ;\n· Avoir une ancienneté au moins égale à 10 ans au moment de la demande.\nPour la période du mécénat, les salariés volontaires pourront opter pour la semaine de 4 jours.\nConditions d’accessibilité : pour accéder à ce dispositif, et sous réserve qu’il remplisse l’ensemble des critères, le salarié devra formuler sa demande, pour accord, auprès de son Responsable Ressources Humaines. En cas d’accord, il sera mis à disposition de l’Association a minima un (1) jour par semaine et ce jusqu’à ce qu’il puisse faire valoir ses droits à la retraite à taux plein du régime général de la sécurité sociale.\nRégime appliqué au dispositif de mécénat : dans le cadre de ce dispositif, quel que soit le nombre de jours mis à disposition pour permettre au salarié volontaire de servir des missions présentant un caractère général ou d’utilité publique, il est précisé que : \n· La rémunération sera maintenue à 100%, ainsi que les cotisations santé/prévoyance/dépendance et les cotisations AGIRC/ARCCO ;\n· L’indemnité de départ en retraite sera majorée d’un mois par année de mécénat, soit 3 mois au maximum.\n\n\n\nCHAPITRE 8 – DISPOSITIONS FINALES\n\nARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR, DUREE ET REVISION DE L’ACCORD\nLe présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.\nA ce titre, les cadres nouvellement embauchés à compter du 1er janvier 2026 seront soumis au nouveau forfait jours de référence prévu à l’article 5 du présent accord dans les conditions prévues au préambule du Chapitre III du présent accord.\nL’ensemble des salariés, hors situation de période d’essai, pourront rallier le nouveau forfait de référence à compter du 1er janvier 2026 dans le cadre d’une campagne annuelle qui se tiendra au cours du dernier trimestre de l’année 2025. Le nouveau forfait de référence sera appliqué aux mobilités professionnelles au sein de la Société et du Groupe Thales, prenant effet à compter du 1er janvier 2026.\nJusqu’au 1er janvier 2026, les cadres resteront donc soumis aux dispositions sur le temps de travail prévues par les accords collectifs applicables à la date de signature du présent accord, conformément à leur convention individuelle de forfait annuel.\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra faire l’objet d’une dénonciation ou d’une révision. Cette dénonciation ou cette révision interviendra en application des dispositions légales applicables, sous réserve du respect d’un délai de préavis de trois (3) mois.\nIl annule et remplace, dès son entrée en vigueur, les dispositions de l’Accord temps de travail/emploi du 27 avril 2007. Il se substitue ainsi notamment aux dispositions relatives aux congés et autorisations d’absence dérogeant au décompte des JRTT tel que prévu au présent accord. Dans ce cadre, les dispositions applicables aux salariés mensuels ne sont pas remises en cause par le présent accord dès lors qu’elles sont conformes, a minima, aux dispositions du présent accord.\n\nARTICLE 13 – SUIVI DE L’ACCORD\nIl est institué une commission de suivi du présent accord composée de 2 membres de l’organisation syndicale signataire et d’une délégation de 2 représentants de la Direction. Cette commission se réunira une (1) fois par an, à l’initiative de la Direction, afin de faire le point sur les différents régimes de temps de travail au sein de la Société.\n\nARTICLE 14 – DEPOT DU PRESENT ACCORD\nConformément aux articles L.2231-6 et D.2231-4 et suivants du Code du travail, un exemplaire du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dans sa version signée par les parties ainsi que dans sa version anonymisée. Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.\n\n\n\n\n\nFait en 3 exemplaires originaux, à La Ferté Saint Aubin, le 22 octobre 2025.\n\nPour la Direction de JUNGHANS T2M \nReprésentée par Monsieur Le Président\n\n\n\n\nPour la CFDT \n    Représentée par Le Délégué Syndical\n\n\n\n\n\t\n\n\n\n\n\n\n6/26\n\nANNEXE 1 : AVENANT A DUREE INDETERMINEE AU CONTRAT DE TRAVAIL – RALLIEMENT AU FORFAIT DE REFERENCE\n\nEntre : \n\tLa Société JUNGHANS T2M SAS,\n\tDont le siège est situé Route d’Ardon – 45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN\n\tEnregistrée sous les numéros suivants : SIRET 433 426 558 00030– URSSAF : 247000001701183763\n\tReprésentée par XXX, Responsable Ressources Humaines\n\td’une part,\nEt, \n\tXXXX,\n\tDe nationalité xxx,\n\tNé(e) le xxx, à xxx,\n\tNuméro de Sécurité Sociale : XXXXXXXXX\n\tDemeurant xxx\n\td’autre part,\n\nLe contrat de travail signé le xxx est modifié comme suit :\nARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL\nConformément aux dispositions de l’Accord sur le temps et l’organisation du travail au sein de la Société Junghans T2M du xxx et compte tenu du niveau de ses responsabilités et du degré d’autonomie dont le salarié dispose pour organiser son temps de travail, il/elle sera rémunéré(e) sur la base d’un forfait annuel défini par un nombre de jours de travail. Votre rémunération forfaitaire est calculée sur la base de 214 jours de travail par an, y incluant la journée de solidarité, pour une année civile complète et d’un droit intégral à congés payés.\nLes appointements bruts annuels du salarié sont fixés à xxx euros (soit une augmentation de +xx%), versés en douze mensualités.\n\nARTICLE 2 – DISPOSITIONS FINALES\nLes dispositions du contrat de travail du salarié non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées. \nCet avenant prend effet à compter du xx/xx/xxxx pour une durée indéterminée.\n\nFait en deux exemplaires originaux à xxx, le xx/xx/xxxx.\n\n\tLe titulaire du contrat*,\n\tPour JUNGHANS T2M,\n\n\t\n\t\n\n\tXXX\n\tXXX\nResponsable Ressources Humaines \n\n\n\n* Le titulaire du présent contrat fera précéder sa signature de la date et de la mention manuscrite « lu et approuvé, reçu un original du présent avenant », après avoir paraphé chaque page.\n\nANNEXE 2 : Avenant à durée indéterminée au contrat de travail – Passage au forfait annuel en jours de 217 jours\n\nEntre : \n\tLa Société JUNGHANS T2M SAS,\n\tDont le siège est situé Route d’Ardon – 45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN\n\tEnregistrée sous les numéros suivants : SIRET 433 426 558 00030– URSSAF : 247000001701183763\n\tReprésentée par XXX, Responsable Ressources Humaines\n\td’une part,\nEt, \n\tXXXX,\n\tDe nationalité xxx,\n\tNé(e) le xxx, à xxx,\n\tNuméro de Sécurité Sociale : XXXXXXXXX\n\tDemeurant xxx\n\td’autre part,\n\nIl a été convenu ce qui suit :\nConformément à votre demande exprimée en date du xxx, nous vous confirmons que vous bénéficierez à compter du 1er janvier 202x, d’un forfait annuel en jours de 217 jours, y incluant la journée de solidarité, pour une année civile complète de travail et d’un droit intégral à congés payés. \nVos appointements bruts annuels sont corrélativement portés à xx euros versés en douze mensualités (+ xx% par rapport à vos appointements bruts annuels prévus pour un forfait annuel de xx jours, conformément à l’accord sur le temps et l’organisation du travail du xxx) pour l’année 202x. Votre taux cible de rémunération variable demeure inchangé.\nSauf volonté expresse de votre part, le présent avenant se renouvellera par tacite reconduction chaque année.\nFait en deux exemplaires originaux à xxx, le xx/xx/xxxx.\n\n\tLe titulaire du contrat*,\n\tPour JUNGHANS T2M,\n\n\t\n\n\n\t\n\n\tXXX\n\tXXX\nResponsable Ressources Humaines \n\n\n\n\n* Le titulaire du présent contrat fera précéder sa signature de la date et de la mention manuscrite « lu et approuvé, reçu un original du présent avenant », après avoir paraphé chaque page.\n\nANNEXE 3 : Avenant au contrat de travail – Ralliement à l’accord avec passage au forfait annuel en jours de 217 jours (ou autre forme de flexibilité)\n\nEntre : \n\tLa Société JUNGHANS T2M SAS,\n\tDont le siège est situé Route d’Ardon – 45240 LA FERTE-SAINT-AUBIN\n\tEnregistrée sous les numéros suivants : SIRET 433 426 558 00030– URSSAF : 247000001701183763\n\tReprésentée par XXX, Responsable Ressources Humaines\n\td’une part,\nEt, \n\tXXXX,\n\tDe nationalité xxx,\n\tNé(e) le xxx, à xxx,\n\tNuméro de Sécurité Sociale : XXXXXXXXX\n\tDemeurant xxx\n\td’autre part,\n\nIl a été convenu ce qui suit :\nARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL\nCompte tenu de votre niveau de responsabilités et du degré d’autonomie dont vous disposez pour organiser votre temps de travail, vous bénéficiez, à compter du 1er janvier 202x et pour une durée indéterminée, du forfait annuel en jours de référence de 214 jours de travail par an, y incluant la journée de solidarité, prévu à l’Accord sur le temps et l’organisation du travail du xx.\n\nARTICLE 2 – MODULATION ANNUELLE DU FORFAIT ANNUEL EN JOURS\nConformément à votre demande exprimée en date du xx d’augmenter le nombre de jours de votre forfait par rapport au forfait annuel en jours de référence, nous vous confirmons que vous bénéficierez, à compter du 1er janvier 202x, d’un forfait annuel en jours de 217 jours, y incluant la journée de solidarité, pour une année civile complète de travail et d’un droit intégral à congés payés.\nVos appointements bruts annuels sont corrélativement portés à xx euros versés en douze mensualités (+ xx% par rapport à vos appointements bruts annuels prévus pour un forfait annuel de xx jours, conformément à l’Accord sur le temps et l’organisation du travail du xx) pour l’année 202x. Votre taux cible de rémunération variable demeure inchangé.\nSauf volonté expresse de votre part, ce forfait annuel en jours de 217 jours, y incluant la journée de solidarité, se renouvellera par tacite reconduction chaque année. Toutefois, à l’issue de chaque exercice, il vous sera possible de retrouver le forfait annuel en jours de référence (214 jours) ou de recourir à une autre modalité d’adaptation du forfait annuel en jours de référence selon les modalités fixées au sein de l’accord sur le temps et l’organisation du travail du xx.\n\nARTICLE 3 – DISPOSITIONS FINALES\nLes dispositions du contrat de travail du salarié non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées.\nFait en deux exemplaires originaux à xxx, le xx/xx/xxxx.\n\n\tLe titulaire du contrat*,\n\tPour JUNGHANS T2M,\n\n\t\n\n\n\t\n\n\tXXX\n\tXXX\nResponsable Ressources Humaines \n\n\n\n\n* Le titulaire du présent contrat fera précéder sa signature de la date et de la mention manuscrite « lu et approuvé, reçu un original du présent avenant », après avoir paraphé chaque page.\n\n\n\n\nANNEXE 4 : Nombre de jours de repos en fonction des jours chômés tombant un jour travaillé\n\n\tCalcul du nombre de jours de repos en fonction de jours chômés tombant un jour travail\n(forfait 214 jours)\n\n\tAnnée(s) concernée(s)\n\tNbre jours années\n\tNbre samedis & dimanches\n\tNbre jours CP\n\tJours de substitution au fractionnement\n\tNbre jours fériés\n\tNbre jours repos\n\n\t2026, 2029\n\t365\n\t104\n\t25\n\t2\n\t8\n\t12\n\n\t2027\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t6\n\t14\n\n\t2030\n\t\n\t\n\t\n\t\n\t9\n\t11\n\n\t2028\n\t366\n\t106\n\t\n\t\n\t8\n\t11\n\n\n\n\n\n\n\nANNEXE 5 : Modalités de flexibilité du temps de travail et conséquences sur l’évolution du salaire mensuel de base\n\n\t\n\tForfait annuel en jours de l’année N+1 y incluant la journée de solidarité\n\n\t\n\t206 jours / an\n\t210 jours / an\n\t214 jours / an \n(forfait de référence)\n\t217 jours / an\n\n\tForfait annuel en jours de l’année N\ny incluant la journée de solidarité\n\t206 jours / an\n\t-\n\t+ 3,6%\n\t-\n\t-\n\n\t\n\t210 jours / an\n\t- 2,8%\n\t-\n\t+ 3,6%\n\t-\n\n\t\n\t214 jours / an\n(forfait de référence)\n\t- 5,6%\n\t- 2,8%\n\t-\n\t+ 2,7%\n\n\t\n\t217 jours / an\n\t- 7,7%\n\t- 4,9%\n\t- 2,1%\n\t-\n\n\n\n\n\n\nANNEXE 6 : Liste des indicateurs à suivre dans le cadre de l’accord\n\n· Bilan trimestriel des situations éventuelles de charge excessive et des démarches d’accompagnement afin de remédier à un éventuel déséquilibre entre temps de travail et vie personnelle (adressé au CSSCT) ;\n· Suivi trimestriel précis des sorties tardives (CSE) ;\n· Nombre et pourcentage de jeunes en alternance, en distinguant les femmes et les hommes au regard de l’effectif annuel moyen de la Société, sur trois années glissantes ;\n· Indicateur prenant en compte le nombre de salariés ayant bénéficié d’un entretien de carrière mené deux ans avant la date à laquelle ils peuvent prétendre à une retraite à taux plein ; \n· Nombre de promotions concernant des salariés de 55 à 59 ans inclus, de 60 à 64 ans inclus et 65 ans et plus, rapporté au nombre total de promotions.",
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