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🔥 COFEL INDUSTRIES (COPIREL)

Document Interne • Traité le 08/10/2026 • Signé par: DRHC

443681903 ETI BOULOGNE-BILLANCOURT 6 établissement(s)
PDF 08/10/2026

L’accord met en place une organisation du travail en forfait annuel en jours pour certaines catégories de salariés (cadres/assimilés) et fixe la période de référence à l’année civile. Le forfait est de 215 jours de travail effectif, auxquels s’ajoute une journée de solidarité, avec un minimum garanti de 12 jours de RTT pour une année complète de présence. L’accord prévoit notamment le suivi des jours, un dispositif d’alerte, un entretien annuel et un compte épargne temps alimenté par des jours RTT dans la limite de 6 jours par an.

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Production
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2026-10-08 10:50
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      "content": "Accord collectif d’entreprise sur le forfait jours\nau sein de COFEL Industries \n\n\nENTRE :\nLa société COFEL Industries,\nCode APE : 393Z – Code SIRET : 443 681 903 00094\nForme juridique : SAS\nDont le siège social est à 57, rue Yves Kermen 92650 BOULOGNE-BILLANCOURT\nReprésentée par Monsieur XXXXX, agissant en qualité de DRHC\nci-après dénommée « la Société »\nET,\nLes organisations Syndicales Représentatives de l’Entreprise prises en la personne de leurs Délégués Syndicaux Centraux représentant les organisations suivantes :\n\nPour le syndicat CFDT, Madame XXXXX\nPour le syndicat CGT, Monsieur XXXXXXX\nPour le syndicat UNSA, Madame XXXXXX\n\n\nIL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nTable des matières\nPREAMBULE\t3\nARTICLE 1 – Catégories de salariés concernés\t3\nARTICLE 2 – Durée du forfait jours\t3\n2.1 Nombre de jours travaillés\t3\n2.2 Règles de proratisation des forfaits annuels pour les salariés entrés en cours de période de référence\t4\n2.3 Décompte du nombre de jours travaillés\t4\n2.4 Modalités de prise des JRTT\t5\n2.5 Durée maximale de travail\t5\nARTICLE 3 – Garanties\t5\n3.1 Temps de repos\t6\n3.2 Suivi\t6\n3.3 Dispositif d’alerte\t7\n3.4 Entretien annuel\t7\nARTICLE 4 – Rémunération\t7\nARTICLE 5 – Compte-Epargne temps (CET)\t8\nARTICLE 6 – Droit à la déconnexion\t8\nARTICLE 7 – Durée de l’accord\t8\nARTICLE 8 – Suivi de l’accord, révision et dénonciation\t8\nARTICLE 9 – Publicité\t8\nARTICLE 10 – Entrée en vigueur\t9\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\n\nPREAMBULE\n\nLa convention collective de la Plasturgie applicable à la Société prévoit la possibilité d'appliquer un forfait en jours aux cadres à partir du coefficient 900.\n\nEn application de l'article L. 2253-3 du code du travail, le présent accord a pour objet de définir et mettre en place, dans le respect des dispositions légales, une organisation du travail sous forme de forfait annuel en jours, distinct du régime conventionnel.\nCompte tenu de l’autonomie de certains salariés dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés, il est apparu nécessaire de négocier un accord spécifique sur l’organisation du forfait annuel en jours, distinct de l’accord conventionnel.\nLes parties souhaitent rappeler la nécessité de garantir le respect des repos quotidien et hebdomadaire et de veiller régulièrement à ce que la charge de travail des salariés en forfait en jours reste raisonnable et permette une bonne répartition dans le temps de leur travail.\nLa procédure de suivi et de contrôle de la durée du travail des salariés concernés, instituée par le présent accord, concourt à cet objectif.\nConformément aux dispositions légales, les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux conventions et accords collectifs, ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux portant sur les mêmes sujets.\n\nARTICLE 1 – Catégories de salariés concernés\n\nConformément aux dispositions de l’article L.3121-58 du Code du travail, les parties signataires reconnaissent que la nature des attributions et les spécificités d’exercice des missions confiées à certains salariés cadres et non cadres ne leur permettent pas de prévoir, pour cette catégorie de personnel, les mêmes modalités d’organisation du temps de travail que celles applicables à l’ensemble des autres membres du personnel.\nAux termes du présent accord, il s’agit des :\n· « Cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service, ou de l’équipe auxquels ils sont intégrés ». A titre indicatif, cette définition correspond aux coefficients 900 et supérieur de la convention collective de la Plasturgie.\n· « Salariés dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ». A titre indicatif, cette définition correspond aux coefficients 820 et supérieur de la convention collective de la Plasturgie. L’éligibilité de ces salariés sera vérifiée notamment au regard de la fiche de poste et des missions confiées.\n\nARTICLE 2 – Durée du forfait jours\n\n2.1 Nombre de jours travaillés \n\nLa durée du forfait annuel en jours est fixée à 215 jours de travail effectif, auxquels s’ajoute une journée de solidarité, soit un total de 216 jours par an pour un salarié présent sur l’ensemble de l’année civile et disposant de droits complets à congés payés.\n\nLa période de référence du forfait est l’année civile.\nPour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est ajusté à due concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié peut prétendre.\n\nPour les salariés entrant ou sortant en cours d’année civile, comme pour les salariés dont la durée de travail effective est réduite du fait d’absences non assimilées à du travail effectif pour le calcul de la durée du travail survenues au cours de la période annuelle, le nombre de jours prévus au premier alinéa est déterminé au prorata temporis : afin de déterminer le nombre de jours de travail pour le reste de l'année, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :\n· le nombre de samedi et de dimanche,\n· le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année\n· le prorata du nombre de jours de repos RTT pour l'année considérée.\n\nLes jours d'absence pour maladie sont pris en compte pour déterminer le nombre de jours travaillés prévu par la convention de forfait. En conséquence, l'employeur réduit le nombre de jours devant être travaillés prévu par le forfait, en déduisant le nombre de jours d'absence pour maladie.\nTous les jours de congés supplémentaires légaux (par rapport au congé payé légal de 5 semaines), prévus par la convention collective ou la loi (congés exceptionnels liés notamment à des événements familiaux, etc. ...), les absences non récupérables (liées, par exemple, à la maternité, à la paternité, etc.), viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 216 jours.\nLa semaine compte en principe cinq jours ouvrés de travail, sauf cas particuliers impliquant le travail un sixième jour dans la semaine (principalement le samedi pour cause de déplacements professionnels, de salons, de manifestations, d’interventions urgentes par exemple en SAV, …) dûment validé par la direction. En conséquence le salarié en forfait jours bénéficie en général de deux jours consécutifs de repos hebdomadaire.\n\nAfin de garantir un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, le nombre de jours de repos (JRTT) est calculé chaque année en fonction du calendrier, de manière à ce que le nombre total de jours travaillés n’excède pas 215 jours de travail effectif plus la journée de solidarité. Quelle que soit l’issue de ce calcul, les salariés en forfait jours bénéficient d’un minimum garanti de 12 jours de RTT pour une année complète de présence, à raison de 1 JRTT par mois. En cas d’entrée ou de sortie en cours d’année, ce nombre est ajusté au prorata du temps de présence.\n\n2.2 Règles de proratisation des forfaits annuels pour les salariés entrés en cours de période de référence\n\nPour les salariés entrant au cours de la période de référence, le forfait annuel en jours sera déterminé comme suit :\nArrivée en cours d'année : il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires restant à courir :\n· Le nombre de samedi et de dimanche,\n· Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de l'année,\n· Le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée.\n\nDépart en cours d'année : afin de déterminer le nombre de jours travaillés de référence, il conviendra de soustraire au nombre de jours calendaires écoulés dans l'année considérée avant le départ :\n· Le nombre de samedis et de dimanches,\n· Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvré depuis le début d'année,\n· Le prorata du nombre de congés supplémentaires pour l'année considérée.\n\n\n\n2.3 Décompte du nombre de jours travaillés\n\nLa durée du travail doit être décomptée sur chaque période de référence, par récapitulation du nombre de journées ou de demi-journées travaillées. La demi-journée s’entend comme le temps s’écoulant avant la pause prévue pour le déjeuner et le temps s’écoulant après le déjeuner. Dans le cadre du présent accord, indépendamment du nombre d’heures travaillées, le forfait jours reposant sur l’abandon d’une logique de décompte des heures de travail effectif, la comptabilisation pourra aboutir à décompter une journée ou une demi-journée si l’intervention du salarié n’a pas dépassé cette durée. \nCe suivi a pour seul objet de garantir le respect des temps de repos et l’équilibre de la charge de travail, sans constituer un contrôle des horaires.\n\n2.4 Modalités de prise des JRTT \n\nLes jours RTT sont pris librement par le salarié par journée entière ou demi-journée au cours de la période annuelle à partir du moment où ils ont été acquis par le salarié (cf. process ci-après).\n\nUne partie des jours de RTT (dans la limite de 6 jours) peut être fixée par l'employeur en fonction des nécessités de l'entreprise.\n\nLe salarié doit soumettre sa demande à son chef de service (qui peut la refuser) et les ressources humaines au moins une semaine à l'avance. Le solde de ces jours apparait sur sa dernière fiche de paie et peut également être consulté sur le logiciel gestion des temps et des plannings, en vigueur dans la société.\nEn cas de durée annuelle du travail incomplète, les jours RTT étant pris par demi-journée ou journée entière, le prorata ne peut être calculé que par valeur de demi-journée ou journée. Aussi, lorsque le calcul aboutit à un nombre non entier, le nombre obtenu sera ajusté à la ½ journée supérieure.\n\n2.5 Durée maximale de travail \n\nAutonomes dans l’organisation de leur emploi du temps, les salariés éligibles au système du forfait jours ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail. Leur temps de travail fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Néanmoins, les intéressés doivent veiller à respecter une amplitude de travail raisonnable et répartir leur charge de travail de manière équilibrée dans le temps.\nIl est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L.3121-62 du Code du Travail, à :\n· La durée légale, ou conventionnelle, hebdomadaire, du temps de travail ;\n· La durée quotidienne maximale prévue à l’article L.3121-18 ;\n· Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.\nIl est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l'exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.\nCependant, et sans que cela ne remette en cause leur autonomie, il pourra être prévu dans l’année des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement du service ou de la société.\n\nARTICLE 3 – Garanties\n\nAfin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps respectent les différents seuils définis ci-dessous et restent dans des limites raisonnables.\n\nIl est précisé que ces seuils n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.\n\n3.1 Temps de repos \n\nRepos quotidien\nEn application des dispositions de l’article L.3131-1 du Code du Travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.\nIl est précisé que, sauf exception et notamment en cas de déplacement, le repos quotidien minimal obligatoire de 11 heures commencera à 20h au plus tard et se terminera le lendemain au plus tôt à \n7h. Si pour des raisons professionnelles, un salarié était amené à rester après 20h, il ne pourrait pas revenir à son poste avant la prise de l’intégralité de son repos quotidien de 11h.\nL’amplitude de la journée de travail ne peut être supérieure à 13h, étant précisé que la durée de travail effectif est nécessairement inférieure à cette durée compte tenu des temps ne correspondant pas à du travail et pris au cours de la journée (temps de repas par exemple).\nIl peut être dérogé à la durée minimale de repos quotidien :\n· En cas d'urgence, notamment pour effectuer des travaux dont l'exécution immédiate est nécessaire pour organiser des mesures de sauvetage, prévenir des accidents imminents, réparer des accidents survenus au matériel, aux installations ou aux bâtiments ; ou pour des raisons de sécurité.\n\nRepos hebdomadaire\nEn application des dispositions de l’article L.3132-2 du Code du Travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail, le salarié doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos quotidien ci-dessus prévues, soit un repos hebdomadaire de 35 heures minimum consécutives. \nIl est rappelé que, sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. Il est précisé qu’il ne peut y être dérogé qu’exceptionnellement en cas de circonstances identifiées et selon les conditions légales (déplacements professionnels ; salons ou manifestations professionnels ; projets spécifiques urgents…).\n\n3.2 Suivi\n\nLe forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés.\nLe nombre de jours travaillés et les prises de repos quotidien et hebdomadaire sont suivis au moyen d'un système informatisé, via un logiciel de gestion des temps.\nLe salarié renseignera dans ce logiciel :\n· La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée : congés payés, repos hebdomadaire, jours de repos RTT, …\n· Les autres jours (hors week-end et jours fériés) seront indiqués comme des jours travaillés.\n\nCe suivi sera également présent mensuellement sur les bulletins de paie.\nIl appartiendra au salarié de signaler à la Direction toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail en utilisant un motif d’alerte présent sur le logiciel et de solliciter un entretien auprès de la Direction en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous et sans qu’il s’y substitue. Cet entretien donnera lieu à un compte rendu écrit, signé par les deux parties et archivé par le service des Ressources humaines.\nUn récapitulatif annuel des jours de travail et des jours RTT pris sera réalisé. Dans l’éventualité du dépassement du forfait annuel de 216 jours de travail, les jours restants de JRTT non pris seront transférés dans un Compte Epargne Temps (dans la limite de 6 jours par an).\n\n3.3 Dispositif d’alerte\n\nAfin de permettre au manager du salarié en forfait jours de s’assurer au mieux de la charge de travail de l’intéressé, il est mis en place un dispositif d’alerte.\nCe dernier consiste en une information du manager et du service RH dès lors que le salarié aura utilisé le motif d’alerte présent sur le logiciel de gestion des temps.\n\nDans les quinze jours, la Direction convoquera le salarié concerné à un entretien, sans attendre l’entretien annuel prévu au paragraphe 3.4., afin d’examiner avec lui l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, et, le cas échéant, d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.\nLe salarié considérant que le forfait annuel en jours s’exerce de façon déséquilibrée au regard de ce que les parties ont prévu contractuellement devra apporter des éléments factuels démontrant cette opinion.\nCet entretien donnera lieu à un compte rendu écrit signé par les deux parties et archivé par le service des Ressources humaines.\nIl est précisé que ce dispositif n’exonère pas la Direction et les managers de surveiller régulièrement que la charge de travail de leurs collaborateurs reste raisonnable.\n\n3.4 Entretien annuel\n\nEn application de l’article L.3121-64, le salarié bénéficiera annuellement d’un entretien avec la Direction au cours duquel seront évoquées :\n· L’organisation du travail et de ses déplacements professionnels ;\n· La charge de travail de l'intéressé ;\n· L’amplitude de ses journées d'activité ; la répartition dans le temps de son travail ; le suivi de la prise de ses jours de repos RTT ;\n· L’articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;\n· La rémunération du salarié.\nCet entretien pourra avoir lieu à la suite de l’entretien annuel d’évaluation, dès lors que les points ci-dessus seront abordés.\nLors de cet entretien, la Direction et le salarié devront avoir, le cas échéant, une copie du compte rendu de l’entretien précédent.\n\nARTICLE 4 – Rémunération\n\nLa rémunération doit être adaptée aux responsabilités du salarié, aux contraintes liées au forfait jours et aux obligations particulières inhérentes à sa fonction.\nLa rémunération forfaitaire mensuelle est indépendante du nombre d'heures et de jours de travail effectif accomplis durant la période de paie considérée.\n\nLe bulletin de paie doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.\n\nLe choix de cette formule de forfait jours en cours de contrat de travail, pour un salarié soumis à un horaire, ne peut entraîner une baisse du salaire réel en vigueur à la date de ce choix, quelle que soit la base horaire sur laquelle ce salaire avait été fixé.\n\nARTICLE 5 – Compte-Epargne temps (CET)\n\nDans le cadre du forfait jours, des jours RTT pourront être affectés sur un compte épargne temps, dans la limite de 6 jours par an. En aucun cas le solde restant en fin d’année civile ne pourra être reporté sur l’année suivante.\n\nARTICLE 6 – Droit à la déconnexion\n\nLes salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion conformément aux dispositions de la Charte droit à la déconnexion COFEL en date du 28 juin 2022 ainsi que de tout texte s’y substituant.\n\nARTICLE 7 – Durée de l’accord\n\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée.\n\nARTICLE 8 – Suivi de l’accord, révision et dénonciation\n\nLe présent accord pourra être révisé à tout moment, conformément aux dispositions légales.\nToute demande de révision par une partie signataire sera notifiée aux autres par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette notification sera accompagnée d’un exposé des motifs de la demande et d’une proposition de révision.\nLe présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par la loi à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à chacun des signataires. La dénonciation ne sera effective qu’à l’issue d’un préavis de trois mois.\nUne déclaration de cette dénonciation devra être déposée auprès de l’Unité Territoriale de la DREETS compétente.\n\nLes parties conviennent de suivre la bonne application du présent accord une fois par an lors de la présentation en CSEC de la politique sociale.\nA ce titre, une synthèse sera réalisée par la Direction sur des indicateurs tels que :\n· Nombre de salariés en forfait jour par catégorie (Cadre, Assimilé cadre, Coefficients 820) ;\n· Nombre de déclenchement du dispositif d’alerte ;\n· Causes des alertes et solutions apportées.\n· …\n\nARTICLE 9 – Publicité \n\nLe présent accord sera déposé dans les formes légales par la Direction de la société sur la plateforme TéléAccords et au Conseil de Prud'hommes du siège de la société.\n\n\n\nARTICLE 10 – Entrée en vigueur \n\nLe présent accord sera applicable à compter de la date de signature.\n\nFait à Boulogne-Billancourt,\nLe 10/09/2026\n\nEn 5 exemplaires originaux.\n\nPour la société COFEL Industries :\n\n\n\n\nXXXXXX\nDRHC\n\n\nPour les Organisations Syndicales Représentatives :\n\n\n\n\n\n\n\n\tXXXXXX\nDéléguée Syndicale Centrale UNSA\n\tXXXXXX\nDélégué Syndical Central CGT\n\tXXXXXX\nDéléguée Syndicale Centrale CFDT\n\n\n\n\n\nAccord forfait jours Cofel Industries\t\tp.1/9"
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      "annee_de_naissance": "1964"
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    {
      "nom": "FLAQUER GARCIA",
      "prenoms": "LUIS",
      "qualite": "Directeur Général",
      "nationalite": "Espagnole",
      "type_dirigeant": "personne physique",
      "date_de_naissance": "1967-09",
      "annee_de_naissance": "1967"
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    {
      "nom": "GONZALEZ GARCIA",
      "prenoms": "JOSE ANTONIO",
      "qualite": "Directeur Général",
      "nationalite": "Espagnole",
      "type_dirigeant": "personne physique",
      "date_de_naissance": "1964-07",
      "annee_de_naissance": "1964"
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    {
      "nom": "SOLANS GARCIA",
      "prenoms": "ALFONSO BORJA",
      "qualite": "Directeur Général",
      "nationalite": "Espagnole",
      "type_dirigeant": "personne physique",
      "date_de_naissance": "1978-04",
      "annee_de_naissance": "1978"
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    {
      "nom": "SOLANS GARCIA",
      "prenoms": "ALVARO",
      "qualite": "Président de SAS",
      "nationalite": "Espagnole",
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      "date_de_naissance": "1980-01",
      "annee_de_naissance": "1980"
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    {
      "nom": "SOLANS SOLANS",
      "prenoms": "ALFONSO",
      "qualite": "Directeur Général",
      "nationalite": "Espagnole",
      "type_dirigeant": "personne physique",
      "date_de_naissance": "1948-10",
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      "denomination": "LAURENT NADJAR & ASSOCIES",
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    {
      "siren": "572028041",
      "qualite": "Commissaire aux comptes titulaire",
      "denomination": "DELOITTE & ASSOCIES",
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