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SCHNEIDER ELECTRIC SYSTEMS FRANCE

Document Interne • Traité le 21/03/2026 • Signé par: Responsable RH SESF

622023000 43 347 011 € (2024) GE RUEIL-MALMAISON 3 établissement(s)
PDF 21/03/2026

L'accord porte sur la mise en place et le fonctionnement du CSE de Schneider Electric Systems France, pour une durée de mandats de 4 ans, avec des réunions bimestrielles et des attributions légales. Il prévoit un financement patronal de 0,20% de la masse salariale pour le budget de fonctionnement et 1,70% pour les activités sociales et culturelles. L'accord entre en vigueur à sa signature le 04 mars 2026.

Contribution CSE
En vigueur check_circle
Budget ASC (%)
1.7%
Informations techniques
Processeur
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Révision de I’accord\t7 \nArticle 4. Dénonciation\t7 \n\n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n \n\n \n \n \n \n \nPREAMBULE  \n \nDans le cadre du renouvellement des mandats des élus au Comité social et économique (CSE) de SESF en 2026, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ont engagé une négociation en vue d’adopter un accord destiné à organiser et encadrer les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE, conformément aux dispositions du Code du travail.  \n \n \nA cet effet, la Direction et les Organisations Syndicales se sont réunies les 19 et 23 février 2026 afin de clarifier les modalités de mise en place et de fonctionnement du CSE de SESF.   \n \n \nArticle 1. Champ d’application  \nLe présent accord est applicable au sein de la société Schneider Electric System France (SESF).  \nEn application des dispositions de l’article L. 2253-5 du Code du travail, il annule de façon générale, l’ensemble des dispositions contraires en vigueur au sein de la Société, qu’elles soient prévues par accord collectif, usage ou décision unilatérale et notamment les dispositions de l’accord collectif relatif à la durée des mandats au sein de Schneider Electric Systems France (SESF) du 7 juillet 2018. \n \nArticle 2. Périmètre du CSE  \nLa société SESF est constituée d’un unique établissement au sens de la réglementation des Instances Représentatives du Personnel.  \n \nTous les salariés de la société SESF sont rattachés, au sens de la représentation du personnel et des syndicats (CSE, délégués syndicaux, etc.), à l’établissement unique de la société SESF.  \n \nEn conséquence, le Comité social et économique unique est mis en place au niveau de l’entreprise et disposera des attributions lui permettant de couvrir l’ensemble de son périmètre.  \n \nA titre informatif, il est précisé que la société SESF est organisée comme suit :  \n- Siège social : 35 rue Joseph Monier, 92 500 Rueil Malmaison - Etablissements secondaires :  \no \tLa Frenaye : PLAINE DE LA BOISSIERE 76170 LA FRENAYE o \tSaint Priest : 292-312 292 COURS DU TROISIEME MILLENAIRE 69800 SAINT-PRIEST \nArticle 3. Durée des mandats des membres du CSE  \nLa durée des mandats des membres du CSE de SESF est fixée à 4 ans, conformément à l’article L. 2314-33 du Code du travail.  \n \nArticle 4.  Organisation du Comité social et économique  \n4.1. Nombre de représentants titulaires et suppléants  \nSauf dispositions spécifiques prévues dans le protocole d’accord préélectoral, le nombre de représentants du Comité social et économique sera celui déterminé par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sur la base des effectifs arrêtés dans le protocole d'accord préélectoral. \n \n4.2. Heures de délégation  \nLes membres titulaires du Comité social et économique disposent du crédit d'heures individuel de délégation fixé par les dispositions légales et réglementaires. Les parties conviennent de majorer ce crédit d’1 heure supplémentaire pour atteindre 19 heures.  \nLes heures de délégation d'un même membre du CSE peuvent être reportées d'un mois sur I’autre, dans la limite de douze mois. Cette règle ne peut conduire un membre à disposer, dans le mois, de plus d'une fois et demi le crédit d'heures de délégation dont il bénéficie. \nPour l'utilisation des heures ainsi cumulées, le représentant informe l'employeur au plus tard 8 jours avant la date prévue de leur utilisation (article R. 2315-5, al. 1 et 2 du Code du travail). \n \nLes membres titulaires de la délégation du personnel du CSE peuvent, chaque mois, répartir entre eux et avec les membres suppléants le crédit d'heures de délégation dont ils disposent (art. L.2315-9 du Code du travail). \n Les membres titulaires de la délégation du personnel du CSE concernés informent l'employeur du nombre d'heures réparties au titre de chaque mois au plus tard 8 jours avant la date prévue pour Ieur utilisation. L'information de l'employeur se fait par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d'heures mutualisées pour chacun d'eux (art. R. 2315-6, al. 2 du Code du travail). \n \n4.3. Présidence  \nLe CSE est présidé par l'employeur ou un représentant de l'employeur mandaté par ses soins. \n \nLors des réunions du CSE, le Président a la possibilité de se faire assister par trois collaborateurs. \n \n4.4. Bureau  \nLe bureau du CSE est composé d'un Secrétaire, d'un Secrétaire adjoint, d'un Trésorier et d'un Trésorier adjoint qui sont désignés, Iors de la première réunion du CSE dans le cadre d'un vote majoritaire des élus avec voix délibérative. \n \nLe Secrétaire et le Trésorier sont désignés par et parmi les membres titulaires du CSE. \n \nLe Secrétaire Adjoint et le Trésorier Adjoint peuvent être choisis par et parmi les élus titulaires du CSE. Les prérogatives du Secrétaire et du Trésorier sont déléguées respectivement au Secrétaire Adjoint et au Trésorier Adjoint, uniquement en cas d’absence temporaire du Secrétaire ou du Trésorier.  \n \nPour remplir son rôle, le bureau du CSE dispose d'un contingent de 10 heures de délégation par mois alloué uniquement au Secrétaire et au Trésorier qui doivent se les répartir. Ce contingent n'est pas reportable d'un mois sur l’autre. \n \nLes heures seront réparties entre les élus titulaires en début de mandature. Elles pourront être transférées au besoin aux élus suppléants. Les élus titulaires souhaitant transférer leurs heures vers un élu suppléant devront informer le président du CSE en début de mois. \nLe Secrétaire et le Trésorier peuvent cependant mutualiser ces heures, respectivement, avec le Secrétaire Adjoint et le Trésorier Adjoint uniquement Iors des absences temporaires du Secrétaire et du Trésorier. \n \nArticle 5.  Le fonctionnement  \n5.1. Réunions ordinaires  \nDans le cadre des réunions ordinaires, le CSE se réunit 6 fois par an (une réunion bimestrielle). Au moins quatre réunions ordinaires du CSE portent notamment sur ses attributions en matière de santé, de sécurité et conditions de travail.  \n \nDe manière plus favorable que ce qui est prévu par les dispositions de l’article L. 2314-1 du Code du travail, il est convenu entre les parties que les suppléants pourront assister aux réunions du CSE.   \n \nUn calendrier prévisionnel des réunions ordinaires fixé par le Président est communiqué annuellement aux membres titulaires et suppléants du CSE.  \n \nLes réunions du Comité se dérouleront par principe au HIVE et pourront, sur acceptation de la direction, se dérouler sur les sites de Saint de Priest et/ou de la Frenaye ou se tenir, exceptionnellement, par le biais de conférence téléphonique, visioconférence... \n \nLe lieu ou le mode de tenue de la réunion relèvera de la décision du président du Comité qui devra informer les membres du Comité au plus tard lors de la convocation de la réunion. \n \n5.2. Réunions extraordinaires  \nA la demande du Président ou de la majorité des membres titulaires, des réunions extraordinaires peuvent être organisées. \nConformément à l'article L. 2315-27 du Code du travail, le CSE est également réuni : \n· à la suite de tout accident ayant entraîné ou ayant pu entraîner des conséquences graves ; \n \n· en cas d'événement grave lié à l'activité de l'entreprise, ayant porté atteinte ou ayant pu porter atteinte à la santé publique ou à l'environnement ; \n \n· à la demande motivée de deux de ses membres représentants du personnel, sur les sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail. \n \n     5.3. Dispositions communes  \nLe temps passé aux réunions du CSE est considéré comme du temps de travail effectif et ne s'impute pas sur les heures de délégation. \n \nL'ordre du jour des réunions est arrêté conjointement par le Secrétaire et le Président du CSE.  \n \nIl est transmis par courrier électronique professionnel à I'ensemble des membres titulaires et des membres suppléants au moins 3 jours calendaires avant la tenue de la réunion. \n \nLe procès-verbal de la réunion du CSE est établi par le Secrétaire. Il est validé par le Président et le Secrétaire puis transmis aux membres du CSE au plus tard lors de l'envoi de I'ordre du jour de la réunion CSE suivante. \n \nEn cas d'absence temporaire du Secrétaire, toutes ses prérogatives sont déléguées au Secrétaire adjoint. \n \nPar ailleurs l’ordre du jour des réunions du CSE est communiqué, dans le même délai, par le Président à l’agent de contrôle de l’inspection du travail ainsi qu’à l’agent des services de prévention et des organismes de sécurité sociale.  \n \nL'employeur informe annuellement l'agent de contrôle de l'Inspection du travail, le médecin du travail et I'agent des services de prévention des organismes de sécurité sociale du calendrier retenu pour les réunions consacrées aux sujets relevant de la santé, de la sécurité ou des conditions de travail, et leur confirme par écrit au moins 15 jours à I'avance la tenue de ces réunions. \n \nArticle 6.  Les attributions du CSE  \nLe CSE dispose de toutes les attributions que lui confèrent les textes légaux et réglementaires en vigueur, notamment la présentation des réclamations individuelles et collectives, les attributions consultatives et de recours à l'expertise en matière de santé sécurité et conditions de travail, les consultations ponctuelles au titre de ses attributions générales. \n \n6.1 Les consultations obligatoires récurrentes  \nLes trois consultations obligatoires portant sur I’orientation stratégique, la politique sociale, les conditions de travail et de l'emploi, et la situation économique et financière seront conduites annuellement. \n \n6.2 Le recours à l’expertise  \nDans le cadre de ces consultations annuelles obligatoires, les parties conviennent que le CSE aura la possibilité de recourir à une expertise par an sur un des trois thèmes de consultation. En conséquence, dans l'hypothèse où le CSE déciderait de recourir à un expert lors de sa première consultation annuelle obligatoire, il ne pourrait plus y recourir pour les deux suivantes. \n \n \nArticle 7.  Financement patronal des Budgets du CSE  \n7.1. Subvention de fonctionnement du CSE  \nLe montant de la subvention de fonctionnement du CSE est fixé à 0,20% de la masse salariale brute de l'entreprise.  \n \nLe budget de fonctionnement est versé au cours du 1er trimestre de I'année civile, sur la base de la masse salariale de I'année antérieure, et une régularisation, au débit ou au crédit du CSE sera effectuée en fin d'exercice en fonction de la masse salariale de l'année en cours une fois celle-ci connue.  \n \nIl est rappelé que le CSE peut décider, par une délibération, de consacrer une partie de son budget de fonctionnement au financement de la formation des délégués syndicaux.  \n \nEn application des dispositions légales et règlementaires en vigueur, le CSE peut également décider, par une délibération, de transférer une partie du montant de I'excédent annuel du budget de fonctionnement au financement des activités sociales et culturelles, dans la limite de 10% de cet excédent. \n \n7.2. Contribution patronale aux Activités Sociales et Culturelles (ASC) \nLe montant de la contribution patronale aux activités sociales et culturelles est de 1,70% de la masse salariale brute de l'entreprise. \nLe budget des œuvres sociales est versé en début d'année civile.  \n \nEn cas de reliquat budgétaire le CSE peut décider, par une délibération, de transférer tout ou partie du montant de I'excédent annuel du budget destiné aux activités sociales et culturelles au budget de fonctionnement ou à des associations dans la limite de 10% de cet excédent.  \n \nArticle 8.  Base de données économiques, sociales et environnementale   \nL’accord de Groupe du 1er février 2024, relatif au développement des outils digitaux dans le dialogue social, a instauré une Base de Données Economiques, Sociales et Environnementales (BDESE) digitalisée pour l’ensemble du Groupe Schneider Electric en France. Cette BDESE rassemble l’ensemble des informations nécessaires aux consultations et informations récurrentes que l’employeur met à disposition du CSE. Elle est mise régulièrement à jour et elle est accessible en permanence aux membres de la délégation du personnel du CSE.  \n \nConformément à l’article L. 2312-21 du Code du travail, cet accord définit l’organisation, l’architecture et le contenu de la BDESE, ainsi que ses modalités de fonctionnement, le support utilisé, les conditions de consultation et d’utilisation. \n \nArticle 9.  Commissions     \nLa Direction et les organisations syndicales sont convenues de ne mettre aucune commission en place. Les sujets qui relèvent des commissions prévues aux articles L.2315-44-1 et suivants et R. 2315-28 et suivants du Code du travail seront traités lors des réunions ordinaires du CSE.  \n \nCLAUSES GENERALES \nArticle 1. Durée et Entrée en vigueur \nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter de sa signature. \n \nArticle 2. Dépôt et publicité \nLes formalités de dépôt du présent accord seront réalisées conformément aux dispositions du Code du travail. Ainsi,  \n· un exemplaire sera déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Nanterre ; \n· un exemplaire sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.   \n \nUn exemplaire du présent accord, signé par les parties, sera remis à chaque organisation syndicale représentative pour notification au sens de l’article L. 2231-5 du Code du travail. \n \nUn exemplaire du présent accord sera tenu à la disposition du personnel de la société de façon dématérialisée. \n \n \nArticle 3. Révision de I’accord \nLe présent accord pourra faire l’objet d’une révision totale ou partielle, à tout moment pendant sa période d’application, conformément aux dispositions des articles L. 2261-7-1 et L. 2261-8 du Code du travail.  \nConformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager une procédure de révision : \n· jusqu’à la fin du cycle électoral en cours : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Schneider Electric signataires ou adhérentes au présent accord ; \n· à l’issue de cette période : une ou plusieurs organisations syndicales représentatives au sein du Groupe Schneider Electric. \nLa demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des signataires. \nLa demande de révision devra être obligatoirement accompagnée de propositions sur les thèmes dont la révision est demandée.  \nA réception de cette demande la Direction provoquera la convocation des parties signataires dans un délai de 3 mois pour négocier un avenant au présent accord.  \nL’éventuel avenant conclu dans le cadre de la révision du présent accord fera l’objet des formalités de notification et de dépôt prévues par les articles L. 2231-5 et suivants du Code du travail. \nArticle 4. Dénonciation \nLe présent accord est à durée indéterminée. Il pourra être dénoncé, en totalité ou en partie, par l'une ou l'autre des parties, conformément aux dispositions légales applicables. \n \nLa partie qui entend dénoncer tout ou partie de cet accord doit le faire par lettre recommandée avec accusé de réception, adressée à chaque signataire de l’accord ; la lettre de dénonciation devra contenir les motifs conduisant à cette dénonciation.  \n \nEn cas de dénonciation, le présent accord ou la partie du présent accord concernée reste valable jusqu’à la date de signature du nouvel accord venant se substituer au texte dénoncé ou, à défaut, pendant une durée de douze mois démarrant à la date d’expiration du préavis de dénonciation de 3 mois prévu par l’article L.2261-9 du Code du travail. \n \nLa dénonciation devra être déposée auprès de l’autorité administrative compétente et du Conseil de prud’hommes compétent dans les mêmes conditions de forme que le présent accord. \n \n \nLe présent accord comporte 7 pages numérotées de 1 à 7. \n \nSa signature est intervenue le 04 mars 2026 à Rueil Malmaison, entre les représentants de la Direction de SESF et les Organisations syndicales représentatives au niveau de SESF.  \n \n \t \nPOUR LA DIRECTION \nPOUR LES ORGANISATIONS SYNDICALES \n\t \t \t \t \tREPRESENTATIVES AU SEIN DE LA SOCIETE \t \nPrésident du CSE SESF  \n                                                                                         Pour l’organisation syndicale CFDT \t \n\t\t \n \nEn sa qualité de délégué syndical \n\nResponsable RH SESF  \n \n1 \n \n \n1 \n \n \n1 \n \n \nimage1.jpg\n\nimage2.jpeg",
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