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BK N

Document Interne • Traité le 10/08/2026 • Signé par: Directeur des Ressources Humaines Opérations Compagnie

819958422 18 788 061 € (2024) GE CLICHY 13 établissement(s) Élection CSE · mars 2026
PDF 10/08/2026

Le présent accord définit les règles applicables au travail de nuit habituel et occasionnel et s’applique à l’ensemble du personnel de la Société. Il prévoit notamment des majorations du taux horaire pour les heures de nuit, un repos compensateur pour le travail de nuit et une indemnisation du transport pour les salariés quittant leur travail après 22 heures sans moyen de transport en commun.

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Conditions
Tout salarié quittant son travail après 22 heures, dans la mesure où il ne dispose pas de moyen de transport en commun, se verra rembourser, sur justificatifs et sous réserve des avantages plus favorables, ses frais de taxi ou de VTC dans la limite d’un plafond de 22 € par course (plafond porté à 25 € par course pour tout salarié quittant son travail entre 2 heures et 6 heures du matin). La Société prendra également en charge le recours à un service de covoiturage à hauteur de 22 € par trajet sur présentation d’un justificatif (plafond porté à 25 € par trajet pour tout salarié quittant son travail entre 2 heures et 6 heures du matin). Le remboursement est prévu sous un délai maximum de 8 jours après présentation du justificatif, sous réserve des avantages plus favorables. Les contrats de travail ne pourront pas comporter de clause excluant les salariés qui ne disposent pas d’un moyen de transport personnel.
Augmentations salariales
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Augmentations individuelles
min: 10.0%, max: 40.0%
Augmentations salariales
Oui
Date d'application
2026-07-01
Égalité professionnelle
En vigueur check_circle
Actions correctives
Aucune décision d'embauche à un poste de nuit ou de mutation à un poste de nuit ne pourra être prise en considération du sexe du salarié. L'accès à la formation des travailleurs de nuit doit s'opérer dans les mêmes conditions que pour les travailleurs de jour, et l’employeur portera une attention particulière aux conditions d'accès et d'exécution de la formation en raison de la spécificité des horaires de nuit.
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      "content": "VAACCORD COLLECTIF RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT\nENTRE LES SOUSSIGNES :\nLa Société BK N, société par actions simplifiée, inscrite au R.C.S. de Nanterre, sous le numéro 819 958 422, dont le siège social est situé 34 rue Mozart, 92110 CLICHY, représentée par agissant en qualité de Directeur des Ressources Humaines Opérations Compagnie, dûment mandaté. \nCi-après, « la Société »\nD’une part,\nET :\nPour la C.F.D.T. \nFédération des services :                           \n\nD’autre part.\nCi-après dénommés ensemble les « Parties ». \n\nIL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT : \nPREAMBULE\nDans le cadre des négociations annuelles obligatoires 2026, les partenaires sociaux et la société BK N ont convenu d’intégrer dans un accord relatif au travail de nuit, définissant les règles applicables tant au travail de nuit habituel qu’occasionnel, des mesures spécifiques aux heures de nuit réalisées entre 2 heures et 6 heures du matin ; ces mesures entrant en vigueur le mois suivant la signature dudit accord.\nPar ailleurs, dans un contexte où les modes de vie et d’organisation du travail évoluent, il apparaît nécessaire de poursuivre l’adaptation des horaires d’ouverture des restaurants de la Société afin de répondre à des besoins croissants en période nocturne.\nLe recours au travail de nuit ; l’ouverture de nuit des restaurants de la Société par le biais de ses drives, de ses services de livraison, de click and collect, de vente à emporter et de ses salles, constitue une réponse pragmatique et s’inscrit dans une nécessité d’assurer un service d’utilité sociale.\nEn effet, le recours au travail de nuit est pleinement justifié par un changement des besoins des consommateurs et des travailleurs puisqu’en 2023 l’INSEE précisait que près de 3,2 millions de personnes en France travaillaient de nuit.\nAu-delà de ces actifs, une partie de la population adopte également des rythmes de vie décalés, générant une demande spécifique la nuit et les restaurants de la Société se trouvent dans une situation géographique de demande de cette clientèle.                             Ainsi, compte tenu de la localisation des établissements de la Société, l’ouverture des restaurants sur une amplitude horaire d’une durée pouvant atteindre 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 répond à une nécessité économique avérée et à une demande constante de la clientèle.\n\nAinsi, \n1/ Dans certaines zones urbaines ou périurbaines où sont implantés les établissements de la Société, la restauration nocturne demeure concentrée autour de quelques établissements festifs ou de livraison, dont l'offre ne répond pas toujours aux exigences de rapidité, de sécurité et de qualité recherchées par les consommateurs et les travailleurs de nuit.\nL'ouverture nocturne des restaurants de la Société ne vise donc pas à pallier dans ce cas à une absence d'offre, mais à compléter et structurer le service de restauration disponible la nuit, en garantissant :\n· un accès à une restauration rapide, encadrée et conforme aux standards d’hygiène et de sécurité alimentaire,\n· un environnement sécurisé et facilement accessible,\n· et une offre adaptée aux nouvelles habitudes de consommation (livraison, drive, click and collect).\nCette orientation répond à une demande croissante de restauration responsable et disponible en horaires décalés, liée à l'évolution des rythmes de travail et de mobilité.\n2/ Les restaurants concernés s'inscrivent également dans un environnement économique comprenant de nombreuses activités exercées de nuit ou en horaires décalés, telles que :\n· les établissements hospitaliers, les maisons de santé et les structures d’urgence,\n· les plateformes logistiques, entrepôts et sites de transport,\n· les services publics (police, gendarmerie, pompiers) mobilisés sur des plages horaires nocturnes,\n· ainsi que certaines entreprises industrielles ou en de maintenance opérant en continu.\nCes structures emploient un grand nombre de salariés en travail posté ou en rotation d’équipe. L’ouverture nocturne des restaurants de la Société répond à leurs besoins en matière de pause, de restauration et de convivialité, et contribue à la qualité de vie au travail de ces personnels exerçant dans des conditions atypiques.\n3/ De plus, les établissements peuvent accueillir tout au long de la journée de la nuit :\n· des chauffeurs routiers et transporteurs soumis à des obligations de pauses règlementaires, dont l’activité s’exerce principalement en horaires décalés ;\n· des professionnels itinérants (livreurs, agents logistiques, techniciens) dont les missions exigent des déplacements nocturnes ;\n· des automobilistes particuliers effectuant des trajets longue distance.\nCes catégories de clientèle génèrent une fréquentation continue, y compris en horaire nocturnes. L’amplitude jusqu’à 24h/24 est dès lors indispensable pour répondre à un besoin permanent de restauration et de repos sécurisé. \n4/ Durant les périodes de vacances scolaires et de forte affluence touristique, notamment lors des phases de chassé-croisé, les trajets de nuit sont privilégiés par de nombreux usagers pour éviter les congestions routières. L'ouverture continue pour les restaurants concernés de la société permet alors : \n· d'absorber ce surcroît de fréquentation nocturne de manière sécurisée ; \n· d'offrir un service adapté aux touristes nationaux et internationaux ; \n· de contribuer à la qualité de l'accueil sur le territoire. \nPar ailleurs, conformément aux recommandations publiques en matière de prévention de la somnolence au volant, l'accès permanent à un lieu de pause, de repos et de restauration contribue significativement à la sécurité routière. Les établissements de l'entreprise concernés répondent ainsi à un objectif d'intérêt général, en favorisant des interruptions de conduite régulières et sécurisées.\n5/ L'ouverture de nuit s'inscrit aussi dans le cadre de la dynamisation économique et d'un ancrage territorial avec notamment : \n· la participation au développement économique local ; \n· la création et la pérennisation d'emplois en horaires décalés ; \n· la réponse aux attentes d'une économie moderne et mobile, fondée sur la continuité de service. \nElle permet également de renforcer le rôle de service public de proximité assuré par les établissements en zones routières sensibles ou isolées.\nEnfin, en ouvrant la nuit, les restaurants renforcent leur vocation d'acteurs de proximité et s'inscrivent dans une logique de service au bénéfice de la population locale et des actifs du territoire. \nCette ouverture contribue également à la vitalité du tissu économique et social local, en dynamisant les zones d'implantation, notamment les zones routières et touristiques. Elle permet d'adresser des besoins spécifiques en termes d'emplois, puisque les postes à pourvoir sur ces plages horaires seront potentiellement occupés par des salariés recrutés pour leur disponibilité à ces horaires décalés, favorisant ainsi l'insertion professionnelle et la diversité des profils dans l'entreprise. \nC'est dans ce cadre que la Société a donc invité les organisations syndicales représentatives dans la Société à négocier le présent Accord. \nLa négociation du présent Accord s'inscrit dans un contexte consensuel visant à concilier, d'une part, les évolutions et besoins légitimes de la Société et, d'autre part, les aspirations sociales des salariés. \nL'objectif poursuivi est de définir un cadre clair, protecteur et respectueux des conditions de travail des salariés concernés par le travail de nuit, tout en assurant la continuité du service et la qualité de l'accueil et des prestations offertes à la clientèle. Le présent accord a été conclu dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à sa date de conclusion.\nSi ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences, ainsi que l’opportunité d’une révision des stipulations du présent accord, selon les modalités prévues au présent accord. \n\nChamp d’application et objet\nLe présent accord définit les règles applicables en matière de travail de nuit habituel et occasionnel.\nL’Accord est applicable à l’ensemble du personnel de la Société. \nDéfinition du travail de nuit et du travailleur de nuit\nDéfinition du travail de nuit\nTout travail effectué entre 22 heures et 7 heures est considéré comme du travail de nuit. \nDéfinition du travailleur de nuit\nEst considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui :\n· soit accomplit au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien dans la plage de nuit, c’est-à-dire entre 22 heures et 7 heures ;\nsoit accomplit, au cours d'une période de référence de 12 mois consécutifs, au moins 360 heures de travail effectif dans la plage de nuit, c’est-à-dire entre 22 heures et \n7 heures.\nCes deux conditions ne sont pas cumulatives, l’une d’elle suffit pour bénéficier du statut de travailleur de nuit.\nDes salariés peuvent inversement effectuer des heures de nuit, sans pour autant entrer dans la catégorie « travailleur de nuit ».\nContreparties\nMajoration des heures de nuit\nToute heure effectivement travaillée entre minuit et 2 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 10 % pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.\nToute heure effectivement travaillée entre 2 heures et 6 heures du matin ouvre droit à une majoration du taux horaire de 40% pour les salariés des niveaux I, II, III et IV, qu'ils soient ou non considérés comme travailleurs de nuit.\nRepos compensateur\nToute heure de travail de nuit effectuée dans la plage de nuit, c’est-à-dire entre 22 heures et 7 heures, ouvre droit au profit du travailleur de nuit, tel que défini à l'article 3.2, à un repos compensateur de 2 % par heure pris dans les conditions définies à l'article 32 de la convention collective nationale de la restauration rapide.\nDurée du travail et pauses\nLa durée quotidienne de travail effectuée par un travailleur de nuit ne peut excéder 8 heures.\nLa durée hebdomadaire de travail effectuée par un travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives, ne peut excéder 40 heures.\nPar ailleurs, il est précisé qu'aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans que le salarié bénéficie d'un temps de pause continu d’une durée minimale de 20 minutes, notamment la pause repas, non rémunérée.\nMesures destinées à faciliter, pour les travailleurs de nuit, l'articulation de leur activité professionnelle nocturne avec leur vie personnelle et avec l'exercice de responsabilités familiales et sociales\nIndemnisation du transport\nTout salarié quittant son travail après 22 heures, dans la mesure où il ne dispose pas de moyen de transport en commun, se verra rembourser, sur justificatifs et sous réserve des avantages plus favorables dont pourrait profiter le salarié, ses frais de taxi ou de VTC dans la limite d'un plafond de 22 € par course : ce plafond est porté à 25 € par course pour tout salarié quittant son travail entre 2 heures et 6 heures du matin.\nLa Société prendra également en charge, le recours par le salarié à un service de covoiturage (plateforme type blablacar, karos, kombo, etc.) à hauteur de 22 € par trajet et sur présentation d'un justificatif : ce plafond est porté à 25 € par trajet pour tout salarié quittant son travail entre 2 heures et 6 heures du matin.\nSi la Société demande à un salarié ne travaillant pas habituellement de nuit de quitter exceptionnellement son travail effectif après 22 heures, elle s’assurera que l’indemnité prévue au présent article est en rapport avec la dépense engagée par le salarié. \nEn cas de situation exceptionnelle et avec la validation préalable du Directeur du restaurant, la Société s'assurera alors que l'indemnité prévue au présent article est en rapport avec la dépense engagée par le salarié et autorisera le cas échéant un dépassement des plafonds renseignés ci-dessus.\nL'employeur devra rembourser les frais engagés par le salarié au titre du présent article, à présentation du justificatif, sous un délai maximum de 8 jours et sous réserve des avantages plus favorables dont pourrait profiter le salarié.\nEn tout état de cause, les contrats de travail ne pourront pas comporter de clause excluant les salariés qui ne disposent pas d'un moyen de transport personnel.\nRespect des obligations familiales impérieuses\nLorsque le travail de nuit est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, notamment la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, le travailleur de nuit peut demander son affectation sur un poste de jour.\nLes travailleurs de nuit de la Société étant exclusivement sur la base du volontariat (toutes bases de contrat y compris 35h hebdomadaires), les salariés travaillant en journée peuvent refuser d'accepter une affectation sur un poste de nuit notamment parce qu’il est incompatible avec des obligations familiales impérieuses, comme la garde d'un enfant ou la prise en charge d'une personne dépendante, sans que ce refus constitue une faute ou un motif de licenciement.\nMesures destinées à améliorer les conditions de travail des travailleurs de nuit\nSurveillance médicale\nTout travailleur de nuit, tel que défini à l'article 3.2, bénéficie d'une surveillance médicale renforcée qui a pour objet de permettre au médecin du travail d'apprécier les conséquences éventuelles pour sa santé et sa sécurité, du travail de nuit, et d'en appréhender les répercussions potentielles sur sa vie sociale.\nCette surveillance médicale renforcée s'exerce dans les conditions suivantes :\nUn travailleur ne peut être affecté à un poste de nuit que s'il a fait l'objet d'un examen préalable par le médecin du travail et si la fiche d'aptitude établie atteste que son état de santé est compatible avec une affectation à un poste de nuit.\nCette fiche indique la date de l'étude du poste de travail et celle de la dernière mise à jour de la fiche d'entreprise lorsqu'elle est exigible.\n\nLe médecin du travail est informé par l'employeur de toute absence, pour cause de maladie, des travailleurs de nuit ;\nEn dehors des visites périodiques, tout travailleur de nuit peut bénéficier d'un examen médical à sa demande ;\nLe médecin du travail prescrit, s'il le juge utile, des examens spécialisés complémentaires, ces examens sont à la charge de l'employeur.\nPriorité d'emploi\nLes travailleurs de nuit qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de jour et les salariés occupant un poste de jour qui souhaitent occuper ou reprendre un poste de nuit, ont priorité pour l'attribution d'un emploi correspondant à leur catégorie professionnelle ou d'un emploi équivalent.\nL'employeur porte à la connaissance de ces salariés la liste des emplois disponibles correspondants.\nLa demande du salarié doit être effectuée par le biais d’attestations de volontariat et de renonciation au travail de nuit qui seront tenues à la disposition des salariés et sera conservée dans son dossier personnel.\nSi la demande est acceptée, l'employeur signifie par écrit au salarié la date de prise de poste, qui ne peut intervenir, sauf accord exprès des Parties, avant un délai d’un mois et les nouveaux horaires auxquels il devra se conformer.\nL'accord de l'employeur et du salarié est constaté dans le cadre d'un avenant au contrat.\nÉgalité de traitement\nAucune décision d'embauche à un poste de nuit ou de mutation à un poste de nuit ne pourra être prise en considération du sexe du salarié.\nL'accès à la formation des travailleurs de nuit doit s'opérer dans les mêmes conditions que pour les travailleurs de jour. En raison de la spécificité attachée à l'exécution des horaires de nuit, l'employeur portera une attention particulière aux conditions d'accès et d'exécution de la formation.\nProtection de la maternité\nÀ sa demande, la salariée en état de grossesse médicalement constatée est affectée sur un poste de jour jusqu'au début du congé légal de maternité. Il en est de même lorsque le médecin du travail constate par écrit que le poste de nuit est incompatible avec son état.\nCe changement d'affectation ne doit entraîner aucune diminution de sa rémunération.\nSi l'employeur est dans l'impossibilité de proposer un emploi de jour, il fait connaître par écrit à la salariée ou au médecin du travail les motifs qui s'opposent au reclassement. Le contrat de travail de la salariée est alors suspendu jusqu'à la date du début du congé légal de maternité.\nLa salariée bénéficie, indépendamment de son ancienneté dans l'entreprise, de la garantie de rémunération prévue à l'article 19.B de Convention collective nationale de la restauration rapide, c'est-à-dire du maintien, pendant 30 jours, de 90 % de la rémunération brute qu'elle aurait gagnée si elle avait continué à travailler et, pendant les 30 jours suivants, de 70 % de cette même rémunération.\nCes temps d'indemnisation seront augmentés de 10 jours par période entière de 5 ans d'ancienneté, sans que chacun d'eux puisse dépasser 90 jours.\nDurée - entrée en vigueur et suivi de l’accord\nLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. \nLes Parties conviennent que les stipulations du présent accord entreront en vigueur le 1er juillet 2026.\nLe présent accord d’entreprise, à caractère obligatoire, se substitue à toutes pratiques, usages, accords atypiques ou accords d’entreprise antérieurs.\nIl s’appliquera, en conséquence, dès son entrée en vigueur, à l’ensemble des collaborateurs de la société BK N entrant dans son champ d’application. \nPar ailleurs, les Parties conviennent d’effectuer un suivi une fois par an en CSE de l’application du présent accord.\n1. Révision de l’accord\nConformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du travail, le présent accord pourra faire l’objet à tout moment d’une révision ou d’une prorogation par une ou plusieurs parties signataires. \nLa demande de révision éventuelle par l’une des parties est notifiée aux autres parties signataires par courrier recommandé avec accusé de réception. \nToute modification du présent accord donnera lieu à l’établissement d’un avenant signé par une ou plusieurs parties signataires. Ce dernier sera soumis aux mêmes formalités de dépôt que celles donnant lieu à la signature du présent accord. \nLes stipulations du présent accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à conclusion de l’avenant de révision et à défaut seront maintenues.\nLes stipulations de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur dans les conditions fixées par l’accord.\n2. Dénonciation\nConformément aux dispositions des articles L.2261-9 et suivants du code du travail, les Parties signataires du présent accord pourront le dénoncer moyennant un préavis de trois mois.\nLa dénonciation par l’une des parties signataires devra être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément aux dispositions de l’article L.2261-9 du code du travail.\nLa Direction et l’ensemble des organisations syndicales représentatives et/ou le CSE en l’absence d’organisations syndicales représentatives et/ou les salariés à l’origine de la dénonciation se réuniront dans un délai de deux mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord d’adaptation ou d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.\nL’accord dénoncé continuera à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui sera substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de trois mois.\n3. Dépôt et publicité\nLe présent accord est établi en autant exemplaires originaux que de parties signataires, dont : \nun sera adressé à la DRIEETS ;\nun sera déposé au greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.\nConformément aux dispositions des articles D. 2231-2-II et D. 2231-4 du code du travail, l’exemplaire adresser à la DREETS le sera par dépôt sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. \nEn outre, conformément aux dispositions de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire sera remis à chaque délégué syndical ainsi qu’au Comité Social et Economique.\nEnfin, une mention de la conclusion de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel. \nFait à Clichy, le 26 juin 2026 \n\nPour la Société BK N \n, Directeur des Ressources Humaines Opérations Compagnie \n\n\nPour la C.F.D.T. \nFédération des services :                              Déléguée syndical\n\n\n\n\nParapher chaque page : faire précéder chaque signature de la mention manuscrite « Lu et approuvé, Bon pour accord »\n1"
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